PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L. ET AUTRES c. ITALIE

(Requête no 361/24 et 5 autres requêtes – voir liste en annexe)

 

 

 

 

 

 

ARRET

STRASBOURG

23 janvier 2025

 

 

 

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Costruzioni DE.M.AL. S.r.l. c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :

 Georgios A. Serghides, président,
 Erik Wennerström,
 Alain Chablais, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 décembre 2024,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.

2.  Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

EN FAIT

3.  La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.

4.  En ce qui concerne la requête no 4130/24, la procédure interne a été engagées par le requérant M. G. D’Ambrosio, et M. D. D’Ambrosio. M. D. D’Ambrosio est décédé le 9 juillet 2022. La requête devant la Cour a été introduite par ses héritiers en leur nom propre (voir tableau en annexe).

5.  Les requérants se plaignent de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes de la part de municipalités en cessation de paiements (comuni in dissesto). Les requérants tirent également un grief sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, relatif à l’impossibilité d’entamer des procédures afin d’obtenir l’exécution desdites décisions, en vertu du décret législatif no 267 de 2000, et également un grief sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1.

EN DROIT

  1. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

6.  Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 et l’article 13 DE LA CONVENTION et de l’article 1 du protocol no1

7.  Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur et également de l’impossibilité d’entamer des procédures, afin d’obtenir l’exécution desdites décisions. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, et l’article 1 du Protocole no 1. Dans les requêtes nos 361/24, 861/24, 2979/24, et 8281/24, les requérants invoquent également l’article 13 de la Convention.

8.  La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997II).

9.  La Cour note que, selon les informations fournies par les parties, les décisions internes rendues en faveur des requérants demeurent non exécutées pendant plusieurs années. De plus, en vertu du décret législatif no 267 de 2000, les requérants se trouvent dans l’impossibilité d’entamer des procédures d’exécution.

10.  Dans les arrêts de principe De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013, Pennino c. Italie, no 43892/04, 24 septembre 2013, Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.

11.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants et elles ont restreint de façon disproportionnée le droit d’accès à un tribunal des requérants.

12.  Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution de la décision de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès des requérants à un tribunal.

13.  Au vu de ce qui précède la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief formulé par les requérants sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 et, au regard aux requêtes nos 361/24, 861/24, 2979/24, et 8281/24, sous l’angle de l’article 13 de la Convention.

  1. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

14.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, et Antonetto, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.

15.  La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Décide de joindre les requêtes ;
  2. Déclare les requêtes recevables ;
  3. Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 en raison de l’inexécution de décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès à un tribunal ;
  4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés sur le terrain de l’article 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 ;
  5. Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
  6. Dit

a)    que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;

b)    qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 janvier 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides
Greffière adjointe f.f. Président


ANNEXE

Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention

(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et atteinte au droit d’accès à un tribunal)

No

Numéro et

date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance/

d’enregistrement

Nom et

ville du représentant

Décision de justice interne pertinente

Date de début de l’inexécution

Date de fin de l’inexécution

Délai d’exécution

Injonction des juridictions internes

Jurisprudence

Montant alloué pour dommage moral par requérant /foyer

(en euros)[1]

Montant alloué pour frais et dépens par requête

(en euros)[2]

  1.    

361/24

14/12/2023

COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L.

1990

Biondi Pasquale

Telese Terme

Tribunal de Bénévent,

R.G. 3980/2018, 30/08/2021

30/08/2021

en cours

Plus de 3 années et 3 mois et

3 jours

Municipalité de Saint Lorenzo Maggiore

 

Indemnisation pour responsabilité contractuelle et frais de justice

De Luca c. Italie,

no 43870/04,

24 septembre 2013

4 800

250

  1.    

429/24

18/12/2023

Giuseppe D’AMBROSIO

1945

Fimmanò Domenico

Frattamaggiore

Cour d’appel de Naples,

R.G. 5510/2016, 24/09/2021

25/03/2022

en cours

Plus de 2 années et 8 mois et

8 jours

Municipalité de

Orta di Atella

 

Indemnisation d’expropriation et frais de justice

De Luca c. Italie,

no 43870/04,

24 septembre 2013

4 000

250

  1.    

861/24

27/11/2023

(3 requérants)

Daniela SARRACINO

1970

 

Emilio FABOZZI

1974

 

Maurizio ZEOLI

1966

 

Romano Giovanni

Bénévent

Tribunal de Bénévent,

R.G. 4873/2015, 12/02/2018

12/02/2018

en cours

Plus de 6 années et 9 mois et

21 jours

Municipalité de Bénévent

 

Paiement pour prestations professionnelles

(M. Fabozzi) et paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario, Mme Sarracino et

M. Zeoli)

De Luca c. Italie,

no 43870/04,

24 septembre 2013

9 600

pour le requérant

M. Fabozzi

 

1 600

Conjointement pour les requérants

Mme Sarracino et

M. Zeoli

250

  1.    

2979/24

15/01/2024

Giovanni MIRACOLO

1959

Romano Giovanni

Bénévent

Tribunal de Bénévent,

R.G. 2276/09, 18/06/2015

03/02/2016

en cours

Plus de 8 années et 10 mois

Municipalité de Bénévent

 

Rémunération pour la représentation de la municipalité dans une procédure judiciaire

De Luca c. Italie,

no 43870/04,

24 septembre 2013

9 600

250

  1.    

4130/24

30/01/2024

(5 requérants)

Giuseppe D’AMBROSIO

1945

 

Foyer

Emilia D’AMBROSIO

1974

 

Francesco D’AMBROSIO

1976

 

Marina Concetta D’AMBROSIO

1983

 

Angela PALMA

1948

Fimmanò Domenico

Frattamaggiore

Cour d’appel de Naples,

R.G. 4056/2008, 30/08/2010

25/08/2017

en cours

Plus de 7 années et 3 mois et

8 jours

Municipalité de

Orta di Atella.

 

Indemnité d’expropriation

De Luca c. Italie,

no 43870/04,

24 septembre 2013

9 600

pour le requérant

G. D’Ambrosio

 

9 600

Conjointement pour les requérants

E. D’Ambrosio,

F. D’Ambrosio, M.C. D’Ambrosio

et A. Palma

250

  1.    

8281/24

11/03/2024

BUILDING AND PROJECT S.R.L.

2012

Romano Giovanni

Bénévent

Cour d’appel de Naples,

R.G. 3746/2019, 22/12/2020

22/12/2020

en cours

Plus de 3 années et 11 mois et

11 jours

Municipalité de Bénévent

 

Paiement de frais de justice

De Luca c. Italie,

no 43870/04,

24 septembre 2013

5 600

250

 


[1] Plus tout montant pouvant être dû  titre d'impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû  titre d'impôt par la partie requérante.