PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE VITIELLO ET AUTRES c. ITALIE

(Requêtes nos 35852/23 et 6 autres – voir liste en annexe)

 

 

 

 

 

 

ARRET

STRASBOURG

23 janvier 2025

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

 


En l’affaire Vitiello et autres c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :

 Georgios A. Serghides, président,
 Erik Wennerström,
 Alain Chablais, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 décembre 2024,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.

2.  Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

EN FAIT

3.  La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.

4.  Au cours de la procédure, la requérante Mme Martine Terlin (requête no 41581/23) est décédée. Ses héritiers (voir le tableau en annexe) ont exprimé leur souhait de maintenir la requête.

5.  Les requérants se plaignent de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes de la part de municipalités en cessation de paiements (comuni in dissesto) et de l’impossibilité d’entamer des procédures afin d’obtenir l’exécution desdites décisions en vertu du décret législatif no 267 de 2000.

EN DROIT

  1. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

6.  Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.

  1. SUR LA QUALITÉ DES HÉRITIERS POUR AGIR DEVANT LA COUR

7.  La Cour note que les héritiers de la requérante Mme Martine Terlin (voir tableau en annexe) souhaitent maintenir la requête et que le Gouvernement ne s’y oppose pas. Eu égard aux liens familiaux et juridiques des intéressés avec la requérante et à leur intérêt légitime de poursuivre la procédure, la Cour accepte qu’ils poursuivent la requête (Janowiec et autres c. Russie [GC], nos 55508/07 et 29520/09, § 101, CEDH 2013). Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’utiliser le terme « requérante » pour désigner Mme Martine Terlin.

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 ET L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION ET L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE NO. 1

8.  Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur et de l’impossibilité d’accéder à un tribunal afin d’obtenir l’exécution desdites décisions. Ils invoquent, expressément ou en substance, les articles 6 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.

9.  La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997II).

10.  La Cour note que, selon les informations fournies par les parties, les décisions internes demeurent non exécutées pendant des périodes allant de deux à seize ans. De plus, les requérants se trouvent dans l’impossibilité d’entamer une procédure d’exécution en vertu du décret législatif no 267 de 2000 et de l’état d’insolvabilité des municipalités.

11.  Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.

12.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.

13.  Il s’ensuit que ces griefs révèlent une violation de l’article 6 § 1 en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal (voir Lighea Immobiliare S.A.S. et autres c. Italie, nos 54352/14 et autres, 18 janvier 2024).

14.  Au vu de ce qui précède la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs formulés par les requérants sous l’angle de l’article 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.

  1. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

15.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, et Nicola Silvestri, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.

16.  La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Décide de joindre les requêtes ;
  2. Dit que les héritiers de la requérante Mme Martine Terlin (requête no 41581/23), qui en ont manifesté le souhait, ont qualité pour poursuivre la présente procédure à sa place (voir le tableau joint en annexe) ;
  3. Déclare les requêtes recevables ;
  4. Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès des requérants à un tribunal ;
  5. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés sur le terrain de l’article 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 ;
  6. Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
  7. Dit

a)    que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;

b)    qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 janvier 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides
Greffière adjointe f.f. Président

 


ANNEXE

Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention

(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et refus d’accès aux tribunaux)

No.

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Nom et ville du représentant

Décision de justice interne pertinente

Date de début de l’inexécution

Date de fin de l’inexécution

Délai d’exécution

Injonction des juridictions internes

Jurisprudence

Montant alloué pour dommage moral par requérant / foyer

(en euros)[1]

 

Montant alloué pour frais et dépens par requête

(en euros)[2]

  1.    

35852/23

21/09/2023

(3 requérants)

Rosario VITIELLO

1957

 

Egidio LIZZA

1976

 

Raffaele RAUSO

1969

 

Lizza Egidio

Rome

Cour d’Appel de Naples,

R.G. 5113/2017, 06/04/2023

 

06/04/2023

 

en cours

Plus de 1 année(s) et 7 mois

 

Municipalité de Bénévent, indemnités pour l’occupation et l’expropriation d’un terrain et paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario)

De Luca c. Italie,

no 43870/04,

24 septembre 2013

1 600

250

  1.    

37204/23

02/10/2023

(3 requérants)

Giuseppe NIBALI

1970

 

Laura FALSAPERNA

1972

 

Carmela ROSANO

1973

 

Ferrara Alessandro

Bénévent

Tribunal de Catane, R.G. 11792/2020, 29/04/2022

 

29/04/2022

 

en cours

Plus de 2 année(s) et 6 mois et 8 jour(s)

 

Municipalité de Randazzo, indemnisation des dommages, frais de justice et paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario).

De Luca c. Italie,

no 43870/04,

24 septembre 2013

3 200

pour

NIBALDI

Giuseppe et

FALSAPERNA Laura,

chacun;

 

1 500

pour

ROSANO

Carmela

 

250

  1.    

38605/23

20/10/2023

Pierfrancesco Maria BISIGNANO

1970

 

Pasquariello Gianpiero

Caserte

Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, R.G. 973/2015, 06/05/2020

 

06/05/2020

 

en cours

Plus de 4 année(s) et 6 mois

 

Municipalité de Bénévent, indemnisation des dommages et frais de justice.

De Luca c. Italie,

no 43870/04,

24 septembre 2013

6 400

250

  1.    

39231/23

19/10/2023

(3 requérants)

Lorena LOMBARDI

1968

 

Daniela SARRACINO

1970

 

Maurizio ZEOLI

1966

 

Romano Giovanni

Bénévent

Tribunal de Bénévent,

R.G. 1441/2015, comme confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Naples, R.G. 730/2017 du 05/03/2021, 15/12/2016

 

Cour d’appel de Naples,

R.G. 730/2017, 05/03/2021

 

15/12/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/03/2021

 

en cours

Plus de 7 année(s) et 10 mois et 22 jour(s)

 

 

 

 

 

 

 

en cours

Plus de 3 année(s) et 8 mois et 1 jour(s)

 

Municipalité de Bénévent

paiement pour prestations professionnelles et paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario)

De Luca c. Italie,

no 43870/04,

24 septembre 2013

9 600

pour

LOMBARDI Lorena;

 

7 300

pour

SARRACINO Daniela;

 

1 400

pour ZEOLI

Maurizio

250

  1.    

40974/23

13/11/2023

(3 requérants)

Daniela SARRACINO

1970

 

Enrico CAVALLO

1950

 

Maurizio ZEOLI

1966

 

Romano Giovanni

Bénévent

Tribunal de Bénévent,

R.G. 951/2010, 23/05/2011

 

Tribunal de Bénévent,

R.G. 688/2013, comme confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Naples du 09/12/2019,

R.G. 107/2017, 22/09/2016

 

Cour d’appel de Naples,

R.G. 107/2017, 09/12/2019

 

23/05/2011

 

 

 

 

22/09/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/12/2019

 

en cours

Plus de 13 année(s) et 5 mois et 14 jour(s)

 

en cours

Plus de 8 année(s) et 1 mois et 15 jour(s)

 

 

 

 

 

 

 

en cours

Plus de 4 année(s) et 10 mois et 28 jour(s)

 

Municipalité de Bénévent ;

paiement pour prestations professionnelles et paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario)

De Luca c. Italie,

no 43870/04,

24 septembre 2013

12 500

pour

CAVALLO

Enrico;

 

900

pour

SARRACINO Daniela et

ZEOLI

Maurizio,

chacun

250

  1.    

41581/23

16/11/2023

(3 requérants)

Alexandra LEONETTI

1981

 

Raphael LEONETTI

1978

 

Martine TERLIN

1950

Décédée en 2024

 

Héritiers (Foyer):

Alexandra LEONETTI

1981

 

Raphael LEONETTI

1978

Tozzi Silvano

Naples

Cour d’appel de Naples,

R.G. 2438/2013, 29/06/2016

 

29/06/2016

 

en cours

Plus de 8 année(s) et 4 mois et 8 jour(s)

 

Municipalité de Caserte.

Indemnité d’expropriation.

De Luca c. Italie,

no 43870/04,

24 septembre 2013

9 600

250

  1.    

41692/23

18/11/2023

(5 requérants)

Maria Rosaria CALAFIORE

1946

 

Leonardo Alberto Maria BENVENUTI

1972

 

Oscar Andrea Maria BENVENUTI SCIASCIA

1973

 

Gaetana CALAFIORE

1951

 

Lucia CALAFIORE

1949

Baldassini Rocco

Sora

Cour d’appel de Caltanissetta,

R.G. 728/2017

Comme redéterminée par l’arrêt de la Cour de cassation du

26 avril 2023,

R.G. 25416/2021, 17/09/2021

 

17/09/2021

 

en cours

Plus de 3 année(s) et 1 mois et 20 jour(s)

 

Municipalité de Gela.

Indemnité d’expropriation

De Luca c. Italie,

no 43870/04,

24 septembre 2013

4 000

250

 


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.