PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VITIELLO ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 35852/23 et 6 autres – voir liste en annexe)
ARRET
STRASBOURG
23 janvier 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vitiello et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Georgios A. Serghides, président,
Erik Wennerström,
Alain Chablais, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 décembre 2024,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Au cours de la procédure, la requérante Mme Martine Terlin (requête no 41581/23) est décédée. Ses héritiers (voir le tableau en annexe) ont exprimé leur souhait de maintenir la requête.
5. Les requérants se plaignent de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes de la part de municipalités en cessation de paiements (comuni in dissesto) et de l’impossibilité d’entamer des procédures afin d’obtenir l’exécution desdites décisions en vertu du décret législatif no 267 de 2000.
EN DROIT
6. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
7. La Cour note que les héritiers de la requérante Mme Martine Terlin (voir tableau en annexe) souhaitent maintenir la requête et que le Gouvernement ne s’y oppose pas. Eu égard aux liens familiaux et juridiques des intéressés avec la requérante et à leur intérêt légitime de poursuivre la procédure, la Cour accepte qu’ils poursuivent la requête (Janowiec et autres c. Russie [GC], nos 55508/07 et 29520/09, § 101, CEDH 2013). Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’utiliser le terme « requérante » pour désigner Mme Martine Terlin.
8. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur et de l’impossibilité d’accéder à un tribunal afin d’obtenir l’exécution desdites décisions. Ils invoquent, expressément ou en substance, les articles 6 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
9. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
10. La Cour note que, selon les informations fournies par les parties, les décisions internes demeurent non exécutées pendant des périodes allant de deux à seize ans. De plus, les requérants se trouvent dans l’impossibilité d’entamer une procédure d’exécution en vertu du décret législatif no 267 de 2000 et de l’état d’insolvabilité des municipalités.
11. Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
12. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.
13. Il s’ensuit que ces griefs révèlent une violation de l’article 6 § 1 en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal (voir Lighea Immobiliare S.A.S. et autres c. Italie, nos 54352/14 et autres, 18 janvier 2024).
14. Au vu de ce qui précède la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs formulés par les requérants sous l’angle de l’article 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
15. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, et Nicola Silvestri, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
16. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 janvier 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et refus d’accès aux tribunaux)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Décision de justice interne pertinente | Date de début de l’inexécution | Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution | Injonction des juridictions internes | Jurisprudence | Montant alloué pour dommage moral par requérant / foyer (en euros)[1]
| Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2] | |
35852/23 21/09/2023 (3 requérants) | Rosario VITIELLO 1957
Egidio LIZZA 1976
Raffaele RAUSO 1969
| Lizza Egidio Rome | Cour d’Appel de Naples, R.G. 5113/2017, 06/04/2023
| 06/04/2023
| en cours Plus de 1 année(s) et 7 mois
| Municipalité de Bénévent, indemnités pour l’occupation et l’expropriation d’un terrain et paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario) | De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013 | 1 600 | 250 | |
37204/23 02/10/2023 (3 requérants) | Giuseppe NIBALI 1970
Laura FALSAPERNA 1972
Carmela ROSANO 1973
| Ferrara Alessandro Bénévent | Tribunal de Catane, R.G. 11792/2020, 29/04/2022
| 29/04/2022
| en cours Plus de 2 année(s) et 6 mois et 8 jour(s)
| Municipalité de Randazzo, indemnisation des dommages, frais de justice et paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario). | De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013 | 3 200 pour NIBALDI Giuseppe et FALSAPERNA Laura, chacun;
1 500 pour ROSANO Carmela
| 250 | |
38605/23 20/10/2023 | Pierfrancesco Maria BISIGNANO 1970
| Pasquariello Gianpiero Caserte | Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, R.G. 973/2015, 06/05/2020
| 06/05/2020
| en cours Plus de 4 année(s) et 6 mois
| Municipalité de Bénévent, indemnisation des dommages et frais de justice. | De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013 | 6 400 | 250 | |
39231/23 19/10/2023 (3 requérants) | Lorena LOMBARDI 1968
Daniela SARRACINO 1970
Maurizio ZEOLI 1966
| Romano Giovanni Bénévent | Tribunal de Bénévent, R.G. 1441/2015, comme confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Naples, R.G. 730/2017 du 05/03/2021, 15/12/2016
Cour d’appel de Naples, R.G. 730/2017, 05/03/2021
| 15/12/2016
05/03/2021
| en cours Plus de 7 année(s) et 10 mois et 22 jour(s)
en cours Plus de 3 année(s) et 8 mois et 1 jour(s)
| Municipalité de Bénévent paiement pour prestations professionnelles et paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario) | De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013 | 9 600 pour LOMBARDI Lorena;
7 300 pour SARRACINO Daniela;
1 400 pour ZEOLI Maurizio | 250 | |
40974/23 13/11/2023 (3 requérants) | Daniela SARRACINO 1970
Enrico CAVALLO 1950
Maurizio ZEOLI 1966
| Romano Giovanni Bénévent | Tribunal de Bénévent, R.G. 951/2010, 23/05/2011
Tribunal de Bénévent, R.G. 688/2013, comme confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Naples du 09/12/2019, R.G. 107/2017, 22/09/2016
Cour d’appel de Naples, R.G. 107/2017, 09/12/2019
| 23/05/2011
22/09/2016
09/12/2019
| en cours Plus de 13 année(s) et 5 mois et 14 jour(s)
en cours Plus de 8 année(s) et 1 mois et 15 jour(s)
en cours Plus de 4 année(s) et 10 mois et 28 jour(s)
| Municipalité de Bénévent ; paiement pour prestations professionnelles et paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario) | De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013 | 12 500 pour CAVALLO Enrico;
900 pour SARRACINO Daniela et ZEOLI Maurizio, chacun | 250 | |
41581/23 16/11/2023 (3 requérants) | Alexandra LEONETTI 1981
Raphael LEONETTI 1978
Martine TERLIN 1950 Décédée en 2024
Héritiers (Foyer): Alexandra LEONETTI 1981
Raphael LEONETTI 1978 | Tozzi Silvano Naples | Cour d’appel de Naples, R.G. 2438/2013, 29/06/2016
| 29/06/2016
| en cours Plus de 8 année(s) et 4 mois et 8 jour(s)
| Municipalité de Caserte. Indemnité d’expropriation. | De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013 | 9 600 | 250 | |
41692/23 18/11/2023 (5 requérants) | Maria Rosaria CALAFIORE 1946
Leonardo Alberto Maria BENVENUTI 1972
Oscar Andrea Maria BENVENUTI SCIASCIA 1973
Gaetana CALAFIORE 1951
Lucia CALAFIORE 1949 | Baldassini Rocco Sora | Cour d’appel de Caltanissetta, R.G. 728/2017 Comme redéterminée par l’arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 2023, R.G. 25416/2021, 17/09/2021
| 17/09/2021
| en cours Plus de 3 année(s) et 1 mois et 20 jour(s)
| Municipalité de Gela. Indemnité d’expropriation | De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013 | 4 000 | 250 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.