PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE PRONTO INTERVENTI SIDA

DI BUTERA FRANCESCO ET AUTRES c. ITALIE

(Requête no 31429/23 et 8 autres requêtes – voir liste en annexe)

 

 

 

 

 

 

ARRET

STRASBOURG

23 janvier 2025

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Pronto Interventi Sida di Butera Francesco c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :

 Georgios A. Serghides, président,
 Erik Wennerström,
 Alain Chablais, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 décembre 2024,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») à la date indiquée dans le tableau joint en annexe.

2.  Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

EN FAIT

3.  La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.

4.  Les requérants se plaignent de l’inexécution de décisions de justice internes adoptées au bénéfice des requérants pour des prestations professionnelles effectuées en tant qu’employés des Consortiums de Bénévent pour la gestion des déchets (Consorzi intercomunali gestione rifiuti Benevento 1, 2 e 3) et, pour la requête no 31429/23, pour les prestations effectuées par la société requérante en faveur du Consortium unifié des provinces de Naples et Caserte (Consorzio unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta). Il se plaignent aussi de l’impossibilité d’entamer des procédures afin d’obtenir l’exécution desdites décisions.

LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTE

5.  Les Consortiums de Bénévent 1, 2 et 3, pour la gestion des déchets (Consorzi intercomunali gestione rifiuti Benevento 1, 2 e 3) et les Consortiums des provinces de Naples et Caserte (Consorzi di bacino delle Province di Napoli e Caserta) furent institués par la loi régionale no 10 du 10 février 1993 (abrogée en 2007) relative aux « Normes et procédures pour l’élimination des déchets en Campanie ». Celle-ci disposa que le programme d’élimination des déchets devait être mis en place par les municipalités, les consortiums de municipalités et les communautés de montagne. Par la suite, le décret-loi no 61 du 11 mai 2007 (converti en loi par la loi no 87 du 5 juillet 2007) prévit l’obligation pour les municipalités de la région Campanie de gérer le processus de tri des déchets à travers les consortiums existants et d’en assurer le financement.

6.  En 2008, pour répondre à la situation d’urgence relative à la gestion des déchets en Campanie, le décret-loi no 90 du 23 mai 2008 (converti en loi par la loi no 123 du 14 juillet 2008) disposa, entre autres, la réunion des consortiums et la création du Consortium unifié des provinces de Naples et Caserte (Consorzio unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta) et prévit à son article 15, alinéa 3, que :

« Toutes les ressources financières destinées à la poursuite des finalités relative à la situation d’urgence dans la gestion des déchets dans la Région de la Campanie (...) ne peuvent être soumises à des mesures de saisie ; les mesures de saisie déjà notifiées sont dépourvues d’effets ».

7.  En exécution dudit décret-loi, l’Ordonnance du Président du Conseil des Ministres no 3697 du 29 aout 2008 (article 2, alinéa 4) établit l’extension de l’interdiction de saisie aux sommes dont les municipalités étaient débitrices à l’égard des consortiums.

8.  Avec le décret-loi no 195 de 2009 visant à mettre fin à l’état d’urgence déclaré auparavant pour la gestion des déchets, le législateur décida d’ouvrir la mise en liquidation des consortiums, compte tenu de leur crise financière due au non-respect par les municipalités de leur obligation de s’en servir de manière exclusive pour la gestion des déchets. Il disposa également la nomination d’un commissaire chargé de s’occuper de l’évaluation des créances et des dettes des consortiums.

9.  En ce qui concerne le contentieux qui s’ensuit pour l’exécution forcée de décisions de justice reconnaissant les créances vis-à-vis des consortiums, les juridictions administratives statuèrent à plusieurs reprises que les demandes des créanciers étaient irrecevables, au motif que la normative régissant les consortiums ne permettait pas l’introduction d’actions individuelles en exécution forcée (entre autres, Conseil d’État, no 2527 du 20 avril 2020). S’agissant de la possibilité pour les créanciers des consortiums d’introduire une procédure en exécution contre les municipalités débitrices de ces derniers, elle est exclue par l’article 159 du décret législatif no 267 du 18 août 2000 (loi sur les collectivités locales) qui dispose comme suit :

« Les procédures en exécution forcée contre les collectivités locales ne sont pas permises auprès de sujets autres que les trésoriers ».

EN DROIT

  1. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

10.  Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION CONCERNANT LA NON-EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE

11.  Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 de la Convention.

12.  La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997II).

13.  Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.

14.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.

15.  Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION CONCERNANT L’ACCES AU TRIBUNAL

16.  Tirant grief de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent également du fait que la normative applicables aux consortiums débiteurs en état de liquidation leur empêche d’entamer toute procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances.

17.  Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations.

18.  La Cour rappelle que, s’agissant des créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiement, elle a déclaré que l’impossibilité d’entamer une procédure d’exécution constituait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention (De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013). À la lumière des éléments qui lui ont été soumis par les parties et de la normative interne pertinente (supra, §§ 5-9), la Cour considère que les circonstances de l’espèce sont comparables à celles de l’affaire à l’origine de l’arrêt De Luca (précité).

19.  Il s’ensuit que le grief est recevable et révèle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

  1. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES RELEVANT D’UNE JURISPRUDENCE BIEN ÉTABLIE

20.  Les requérants ont formulé un autre grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 concernant l’inexécution des décisions de justice internes rendues en leur faveur (voir tableau joint en annexe). Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’il révèle également une violation de la Convention, eu égard à ses constats dans l’arrêt Ventorino (précité).

  1. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

21.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, précité, De Trana, précité, Nicola Silvestri, précité, et Antonetto, précité), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.

22.  La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Décide de joindre les requêtes ;
  2. Déclare les requêtes recevables ;
  3. Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes ;
  4. Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention concernant une atteinte au droit d’accès au tribunal ;
  5. Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
  6. Dit

a)    que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;

b)    qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 janvier 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides
Greffière adjointe f.f. Président


ANNEXE

Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocol no 1

(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et une atteinte au droit d’accès au tribunal)

No.

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant

et année de naissance/enregistrement

Nom et ville du représentant

Décision de justice interne pertinente

Date de début de l’inexécution

Date de fin de l’inexécution

Délai d’exécution

Injonction des juridictions internes

Jurisprudence

Montant alloué pour dommage moral par requérant/foyer

(en euros)[1]

Montant alloué pour frais et dépens par requête

(en euros)[2]

  1.      

31429/23

04/08/2023

PRONTO INTERVENTI SIDA

DI BUTERA FRANCESCO

1986

Verri Francesco

Crotone

Tribunal de Santa Maria Capua Vetere R.G. 717/13, 31/05/2013

06/03/2014

en cours

Plus de 10 année(s) et 8 mois et

13 jour(s)

Consorzio Unico di Bacino delle Provincie di Napoli e Caserta (Articolazione territoriale Caserta 4)

 

Ordonnance portant injonction de payer pour les services fournis par la société requérante

Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021

9 600

250

  1.      

33504/23

28/08/2023

Pasquale BIONDI

1975

 

Tribunal de Bénévent

R.G. 4904/2021, 07/12/2021

 

Tribunal de Bénévent

R.G. 5043/2021, 21/12/2021

 

Tribunal de Bénévent

R.G. 5044/2021, 21/12/2021

 

Tribunal de Bénévent

R.G. 4905/2021, 21/12/2021

 

Tribunal de Bénévent

R.G. 49/2022, 21/01/2022

07/12/2021

 

 

 

 

21/12/2021

 

 

 

 

 

21/12/2021

 

 

 

 

21/12/2021

 

 

 

 

21/01/2022

en cours

Plus de 2 année(s) et 11 mois et

12 jour(s)

 

en cours

Plus de 2 année(s) et 10 mois et

29 jour(s)

 

 

en cours

Plus de 2 année(s) et 10 mois et

29 jour(s)

 

en cours

Plus de 2 année(s) et 10 mois et

29 jour(s)

 

en cours

Plus de 2 année(s) et 9 mois et 29 jour(s)

Consorzio Smaltimento Rifiuti Benevento 2

 

Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario)

Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021

5 200

250

  1.      

33514/23

28/08/2023

Mario VILLANI

1970

Biondi Pasquale

Telese Terme

Tribunal de Bénévent

R.G. 569/2018, 24/09/2020

24/09/2020

en cours

Plus de 4 année(s) et 1 mois et 26 jour(s)

Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti Benevento 1

 

Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario)

Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021

2 000

0

  1.      

33594/23

28/08/2023

(4 requérants)

Foyer

Anna FRATTASI

1959

Samanta RUNGI

1978

Benito Umberto RUNGI

1980

Pietro RUNGI

1983

Biondi Pasquale

Telese Terme

Tribunal de Bénévent

R.G. 3100/2016, 02/12/2019

 

Tribunal de Bénévent

 R.G. 569/2018, 24/09/2020

 

 

Tribunal de Bénévent

R.G. 566/2018, 05/07/2021

02/12/2019

 

 

 

 

24/09/2020

 

 

 

 

 

05/07/2021

en cours

Plus de 4 année(s) et 11 mois et

17 jour(s)

 

en cours

Plus de 4 année(s) et 1 mois et 26 jour(s)

 

 

 

en cours

Plus de 3 année(s) et 4 mois et 14 jour(s)

Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti Benevento 1

 

Paiement pour prestations professionnelles

Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021

13 500

0

  1.      

33605/23

28/08/2023

Aurora ZOTTI

1968

Biondi Pasquale

Telese Terme

Tribunal de Bénévent

R.G. 4780/2012, 17/12/2012

 

Tribunal de Bénévent

R.G. 4905/2021, 21/12/2021

17/12/2012

 

 

 

 

21/12/2021

en cours

Plus de 11 année(s) et 11 mois et

2 jour(s)

 

en cours

Plus de 2 année(s) et 10 mois et

29 jour(s)

Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti Benevento 2

 

Paiement pour prestations professionnelles

Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021

16 200

0

  1.      

33610/23

28/08/2023

Antonio SCHIPANI

1959

Biondi Pasquale

Telese Terme

Tribunal de Bénévent

R.G. 4422/11, 26/08/2011

 

Tribunal de Bénévent

R.G. 2262/10, 21/05/2012

 

Tribunal de Bénévent

R.G. 5044/2021, 21/12/2021

26/08/2011

 

 

 

 

21/05/2012

 

 

 

 

21/12/2021

en cours

Plus de 13 année(s) et 2 mois et

24 jour(s)

 

en cours

Plus de 12 année(s) et 5 mois et

29 jour(s)

 

en cours

Plus de 2 année(s) et 10 mois et

29 jour(s)

Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti Benevento 2

 

Paiement pour prestations professionnelles

Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021

16 200

0

  1.      

33611/23

28/08/2023

Massimo REALE

1969

Biondi Pasquale

Telese Terme

Tribunal de Bénévent

R.G. 4782/12, 17/12/2012

 

Tribunal de Bénévent

R.G. 49/22, 21/01/2022

17/12/2012

 

 

 

 

 

21/01/2022

en cours

Plus de 11 année(s) et 11 mois et

2 jour(s)

 

 

en cours

Plus de 2 année(s) et 9 mois et 29 jour(s)

Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti Benevento 2

 

Paiement pour prestations professionnelles

Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021

16 200

0

  1.      

33628/23

28/08/2023

Michela PIETROPAOLO

1977

Biondi Pasquale

Telese Terme

Tribunal de Bénévent

R.G. 4781/2012, 17/12/2012

 

Tribunal de Bénévent

R.G. 4904/2021, 07/12/2021

17/12/2012

 

 

 

 

07/12/2021

en cours

Plus de 11 année(s) et 11 mois et

2 jour(s)

 

en cours

Plus de 2 année(s) et 11 mois et

12 jour(s)

Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti Benevento 2

 

Paiement pour prestations professionnelles

Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021

16 200

0

  1.      

33826/23

28/08/2023

Alfonsina CIOFFI DE LUCA

1960

Biondi Pasquale

Telese Terme

Tribunal de Bénévent

R.G. 4423/2011, 26/09/2011

 

Tribunal de Bénévent

R.G. 2250/2010, 02/12/2013

 

Tribunal de Bénévent

R.G. 5043/2021, 21/12/2021

26/09/2011

 

 

 

 

02/12/2013

 

 

 

 

21/12/2021

en cours

Plus de 13 année(s) et 1 mois et

24 jour(s)

 

en cours

Plus de 10 année(s) et 11 mois et

17 jour(s)

 

en cours

Plus de 2 année(s) et 10 mois et

29 jour(s)

Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti Benevento 2

 

Paiement pour prestations professionnelles

Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021

16 200

0

 


[1] Plus tout montant pouvant être dû titre d'impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû titre d'impôt par la partie requérante.