CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE DITMANSEN MÎNDRU c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requête no 5190/22)
ARRET
STRASBOURG
23 janvier 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ditmansen Mîndru c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :
Kateřina Šimáčková, présidente,
Diana Sârcu,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 décembre 2024,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République de Moldova et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 11 janvier 2022.
2. La requérante a été représentée devant la Cour par Me Alexei Croitor, avocat exerçant à Chișinău.
3. La requête a été communiquée au gouvernement moldave (« le Gouvernement ») le 20 juin 2023.
EN FAIT
4. Les informations détaillées concernant la requérante et la procédure suivie en l’espèce figurent dans le tableau joint en annexe.
5. La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure civile et de l’absence de recours effectif en droit interne.
6. Elle s’estime victime de la durée excessive (plus de sept ans et demi pour trois degrés de juridiction) de la procédure civile dans le cadre d’un litige successoral qu’elle initia le 5 avril 2011, dans le but d’expulser des tiers d’un immeuble sans qu’un autre logement leur soit accordé. Le 21 novembre 2011, les parties adverses introduisirent une demande reconventionnelle visant à faire constater la nullité des titres de propriété de la requérante.
7. Par un jugement du tribunal de première instance du 3 juillet 2013, l’action de la requérante fut accueillie dans son intégralité et la demande reconventionnelle fut rejetée. Sur appel des parties adverses, le jugement fut annulé et l’affaire fut renvoyée devant le tribunal de première instance pour être réexaminée par une autre formation judiciaire.
8. Le 19 avril 2016, le tribunal de première instance rendit une nouvelle décision, faisant droit à la demande reconventionnelle des parties adverses et rejetant l’action de la requérante. L’appel de la requérante fut déclaré irrecevable par la cour d’appel le 16 mai 2017 pour vices de procédure. Sur pourvoi de la requérante, la Cour suprême de justice cassa la décision en appel et renvoya l’affaire devant la juridiction d’appel le 16 août 2017. Par décisions du 7 novembre 2017 et 27 mars 2018, la cour d’appel rejeta à nouveau l’appel de la requérante pour les mêmes motifs de procédure, cette dernière ayant omis d’indiquer la valeur du bien immobilier en cause aux fins de détermination du montant de l’impôt dû. Cette approche fut également confirmée par la Cour suprême de justice dans sa décision définitive rejetant le recours de la partie requérante le 14 novembre 2018.
9. Le 13 mai 2019, la requérante introduisit une demande en réparation fondée sur la loi no 87 du 1er juillet 2011 relative à la réparation par l’État des préjudices causés par la non-exécution des jugements et par la durée excessive des procédures. Dans leurs analyses, le tribunal de première instance et la cour d’appel rejetèrent l’action comme mal-fondée en raison de la complexité de l’affaire, ainsi que de la jonction de l’affaire principale avec la demande reconventionnelle et une autre affaire civile, du nombre de parties impliquées, des expertises réalisées et du comportement de la requérante elle-même qui, dans la période comprise entre le 2 septembre 2016 et le 27 mars 2018, contribua à la lenteur de la procédure par les vices de procédure visés au paragraphe précèdent. Par une décision définitive du 14 juillet 2021, la Cour suprême de justice déclara le recours en dommage et intérêts irrecevable.
EN DROIT
10. La requérante allègue que la durée de la procédure civile en question est incompatible avec l’exigence du « délai raisonnable » et qu’elle n’a pas disposé d’un recours effectif à cet égard. Elle invoque l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention.
11. Le Gouvernement excipe d’abord du non-épuisement des voies de recours internes et fait noter qu’à aucun moment de la procédure, la requérante n’a demandé que l’examen de l’affaire soit accéléré en application de la législation pertinente.
12. Il soutient ensuite le caractère manifestement infondé de la requête, en attribuant à la requérante une grande partie du retard dans la procédure et estimant que la durée de la procédure en l’espèce était justifiée par des facteurs objectifs, tels que le degré de complexité, le nombre des parties, les congés annuels des juges, les expertises, ainsi que la totalité des actes de procédure afin d’assurer une bonne administration de la justice.
13. S’agissant d’abord de l’exception soulevée par le Gouvernement au titre du non-épuisement, la Cour observe que toute demande d’accélération de la procédure constituait, en vertu de la législation nationale, un acte de procédure volontaire qui ne saurait s’analyser en un recours obligatoire à épuiser. Il convient donc de rejeter l’exception.
14. La Cour rappelle que la durée « raisonnable » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII).
15. Dans les arrêts de principe Cravcenco c. Moldova, no 13012/02, 15 janvier 2008, et Cristea c. République de Moldova, no 35098/12, 12 février 2019, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
16. Il ressort du dossier que sur la durée totale de la procédure litigieuse de sept ans et sept mois pour trois degrés de juridiction, environ sept mois sont imputables exclusivement à la requérante elle-même, en raison des vices de procédure liés à la détermination du montant de l’impôt d’État, élément crucial pour les juridictions pour trancher le litige. Il s’ensuit que la requérante n’ait pas fourni des explications sur l’impossibilité, pendant plus de sept mois (24 août 2017[1] – 27 mars 2018), de remédier à cette lacune, qui a entrainé un certain retard dans la procédure principale.
17. Cependant, après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à justifier la durée globale de la procédure au niveau national. Eu égard à sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de sept ans de la procédure en cause, en raison des retards imputables aux juridictions internes, reste excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
18. La Cour note par ailleurs que la requérante n’a disposé d’aucun recours effectif en ce qui concerne ces griefs.
19. Dans ces conditions, à la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que ces griefs ne sont pas mal fondés. Ils sont par conséquent recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 et de l’article 13 de la Convention.
20. La requérante réclame 10 000 euros (EUR) pour couvrir le préjudice moral causé par la lenteur de la procédure, ainsi que 1 750 EUR pour frais et dépens.
21. Le Gouvernement n’a pas soumis des commentaires à cet égard.
22. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Cravcenco, précité, et Cristea, précité), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 janvier 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Kateřina Šimáčková
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention
(durée excessive de la procédure civile et absence de recours effectif à cet égard)
Nom de la requérante et année de naissance | Nom et ville du représentant | Début de la procédure | Fin de la procédure | Durée totale Nombre de degrés de juridiction | Procédure de réparation Nom de la juridiction interne Date de la décision Numéro de dossier Indemnisation octroyée (en euros) | Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros)[2] | Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[3] | |
5190/22 11/01/2022 | Valentina DITMANSEN MÎNDRU 1965 | Croitor Alexei, Chișinău | 05/04/2011 | 14/11/2018 | 7 ans Pour 3 degrés de juridiction | Décision de la Cour suprême de justice du 14/07/2021 (no 2ra-824/2021)
Aucune réparation allouée. | 400 | 250 |
[1] Date à laquelle l'affaire a été portée devant la cour d’appel après le renvoi de celle-ci, le 16 août 2017, par la Cour suprême de justice.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[3] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.