CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE DANILIUC c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requête no 33751/21)
ARRET
STRASBOURG
23 janvier 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Daniliuc c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :
Kateřina Šimáčková, présidente,
Diana Sârcu,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 décembre 2024,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République de Moldova et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 21 juin 2021.
2. Le requérant, avocat de profession, s’est représenté lui-même devant la Cour.
3. La requête a été communiquée au gouvernement moldave (« le Gouvernement ») le 18 avril 2023.
EN FAIT
4. Le requérant se plaint de l’inexécution du jugement du 17 juillet 2000 du tribunal de première instance de Bălți enjoignant la mairie de Văratic à lui accorder un lot de terrain conformement au code Foncier en vigueur au moment des faits. Ce jugement ne fut pas frappé d’appel et devint définitif quinze jours plus tard.
5. Le requérant épuisa le recours interne introduit par la loi no 87 du 1er juillet 2011 relative à la réparation par l’État des préjudices causés par la non-exécution des jugements et par la durée excessive des procédures. Par une décision définitive de la Cour suprême de justice du 2 juin 2021, sa demande d’indemnisation fut rejetée comme mal-fondée pour manque de diligence à assurer l’exécution du jugement en présentant le titre exécutoire aux autorités chargées de l’exécution, qualifiant les demandes pécuniaires comme étant non fondées.
EN DROIT
6. Le requérant invoque l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole no 1 et se plaint de l’inexécution du jugement du 17 juillet 2000 du tribunal de première instance de Bălți.
7. Le 22 septembre 2023, le Gouvernement a soumis une déclaration unilatérale reconnaissant une violation de la Convention en raison de la durée des procédures et s’engageant à verser au requérant la somme de 1 600 euros (EUR) au titre du dommage moral et des frais et dépens.
8. Le requérant a refusé la proposition du Gouvernement, estimant que le préjudice total subi ces dernières décennies par la non-exécution du jugement en sa faveur s’élève à plus de 862 500 EUR. Il estime également que les résultats de la procédure en réparation engagée devant les tribunaux internes démontrent que le recours a été inefficace, car il n’a donné lieu à aucune réparation et n’a pas permis de mettre fin à la violation de ses droits. Il rappelle enfin ne pas se trouver en possession du terrain qui pourtant lui a été octroyé suite au jugement définitif en cause.
9. La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
10. En l’occurrence, si la déclaration soumise par le Gouvernement renferme l’engagement de verser des sommes adéquates, à la lumière de la jurisprudence de la Cour en la matière (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, § 75, CEDH 2003-VI), au dédommagement du préjudice moral subi par le requérant, elle ne se prononce absolument pas sur l’obligation d’assurer l’exécution de la décision de justice en cause. La Cour rappelle à cet égard que dans les affaires concernant le non‑exécution des décisions de justice, elle opère une distinction au sujet des obligations de l’État au titre de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, selon la qualité du débiteur, public ou privé. Dans le cas d’espèce, c’est une autorité étatique qui a été condamnée à attribuer au requérant un terrain, décision inexécutée à ce jour.
11. La déclaration unilatérale soumise par le Gouvernement ne fournissant par conséquent des modalités aptes à effacer les conséquences de la violation alléguée par le requérant, la Cour ne peut que la rejeter (Jeronovičs c. Lettonie [GC], no 44898/10, § 117, 5 juillet 2016, et Sultan Dölek et autres c. Turquie, no 34902/10, § 5, 28 avril 2015).
B. Sur la recevabilité et le fond
12. La Cour rappelle sa jurisprudence constante concernant des questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire (voir parmi beaucoup d’autres, Prodan c. Moldova, no 49806/99, CEDH 2004-III (extraits), Botezatu c. République de Moldova, no 17899/08, 14 avril 2015, Cooperativa Agricola Slobozia-Hanesei c. Moldova, no 39745/02, 3 avril 2007, et Cristea c. République de Moldova, no 35098/12, 12 février 2019), où elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
13. S’agissant de la présente affaire, elle constate que le requérant a été confronté à l’omission persistante des autorités à exécuter la décision de justice le concernant. En l’occurrence, il serait injuste de lui demander d’introduire un nouveau recours sur le fondement de la loi no 87/2011, afin de dénoncer cette durée supplémentaire d’inexécution, d’autant que, dans les circonstances de la cause, la Cour peut d’office prendre en considération toute la durée de la procédure d’exécution écoulée jusqu’à ce jour (voir, Cristea, précité, § 45, et a contrario, Titan Total Group S.R.L. c. République de Moldova, no 61458/08, §§ 76-79, 6 juillet 2021).
14. La Cour note par ailleurs que la décision de justice visée dans la présente requête a ordonné l’adoption de certaines mesures, à savoir d’attribuer au requérant sa part de terrain sur une propriété foncière. Dès lors, elle considère que le requérant s’est vu privé, situation qui persiste à l’heure actuelle, d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, la procédure en réparation introduite par lui ne lui ayant offert aucun dédommagement.
15. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu la décision de justice rendue en faveur du requérant.
16. La Cour a rappelé à maintes reprises, dans des affaires soulevant des questions de non-exécution, que l’impossibilité pour un créancier de faire exécuter intégralement et dans un délai raisonnable une décision rendue en sa faveur constitue une violation dans le chef de l’intéressé du « droit à un tribunal » consacré par l’article 6 § 1 de la Convention ainsi que du droit à la libre jouissance des biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Prodan, précité, §§ 56 et 62).
17. À la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire. Partant, elle estime que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention à raison de la non-exécution par les autorités dans un délai raisonnable du jugement définitif rendu en faveur du requérant.
18. Eu égard à ce constat, la Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs formulés par le requérant sous l’angle de l’article 13 de la Convention (voir, entre autres, Popov c. Moldova (no 1), no 74153/01, § 58, 18 janvier 2005).
19. Le requérant a soulevé un grief sur le terrain de l’article 6 tiré de l’absence d’impartialité et d’indépendance des juges nationaux. La Cour estime que ce grief se heurte toutefois au non-épuisement, aucune demande de récusation n’ayant été formulée par le requérant devant les tribunaux internes.
20. Enfin, s’agissant du grief tiré de l’article 1 quant à obligation de respecter les droits de l’homme, la Cour indique que cette disposition contient une obligation de portée générale et ne garantit aucun droit autonome susceptible d’être violé séparément (voir Zehnalová et Zehnal c. République tchèque (déc.), no 38621/97, CEDH 2002-V), celle-ci étant incompatible ratione materiae.
21. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Cristea, précité, et Bottelât, aussi précité), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
22. La Cour rappelle sa position constante selon laquelle l’exécution de la décision interne demeure la forme la plus appropriée de redressement pour ce qui est des violations de la Convention similaires à celles constatées dans la présente affaire (Gerasimov et autres c. Russie, nos 29920/05 et 10 autres, § 198, 1er juillet 2014). Par conséquent, elle juge que l’État défendeur doit sans tarder assurer l’exécution, par des moyens appropriés, de la décision initiale rendue en faveur du requérant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, la somme indiquée dans le tableau joint en annexe, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 janvier 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Kateřina Šimáčková
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et absence de recours effectif à cet égard)
Nom du requérant et année de naissance | Désignation de la juridiction interne Titre exécutoire Date de la décision | Date de début de l’inexécution | Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution | Procédure de réparation Nom de la juridiction interne Date de la décision Indemnisation octroyée (en euros) | Montant alloué pour dommage moral (en euros) | |
33751/21 21/06/2021 | Nicolae DANILIUC 1958 | Tribunal de Bălți Obligation de l’autorité locale de fournir au requérant un terrain, 17/07/2000 | 17/07/2000 | en cours Plus de 22 années et 7 mois et 13 jours | Procédure en réparation en vertu de la Loi 87/2011 :
Cour suprême de justice 02/06/2021 :
Aucune réparation allouée par les tribunaux internes. | 1 600 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû titre d'impôt par la partie requérante.