PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE D’AMICO c. ITALIE
(Requête no 62183/16)
ARRÊT
STRASBOURG
23 janvier 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire D’Amico c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Frédéric Krenc, président,
Raffaele Sabato,
Alain Chablais, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 62183/16) contre la République italienne et dont une ressortissante de cet État, Mme Sandra D’Amico (« la requérante »), née en 1980 et résidant à Alfedena, représentée par Me A. Moriconi, avocat à Rome, a saisi la Cour le 25 octobre 2016 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. L. D’Ascia,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 décembre 2024,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. La requête concerne la condamnation pénale en appel de la requérante, qui avait été acquittée en première instance. La juridiction d’appel l’a reconnue coupable sans convoquer à nouveau les témoins entendus en première instance.
2. La requérante était propriétaire d’une exploitation agricole destinée aussi à l’élevage de chevaux.
3. Le 23 novembre 2007, C.P.L. décéda des suites d’un accident de la route ayant eu lieu à proximité de ladite propriété de la requérante.
4. Cette dernière fut accusée d’avoir omis de vigiler sur un troupeau de chevaux dont elle était propriétaire et qui, selon la reconstitution des faits établie par le parquet, était à l’origine de l’accident mortel.
5. Le 25 juin 2010, la requérante fut renvoyée en jugement devant le tribunal de Sulmona pour homicide involontaire.
6. Le tribunal acquitta la requérante au motif qu’il n’avait pas été adéquatement prouvé que l’accident eût été causé par des chevaux et que, en conséquence, il y avait un lien de causalité entre la prétendue négligence de l’accusée et le décès de la victime. Le tribunal fonda ses conclusions sur les éléments suivants : il n’y avait pas eu d’autopsie ; les lieux de l’accident avaient été modifiés avant l’intervention des agents des forces de l’ordre ; l’expertise de la partie civile se fondait seulement sur des photographies ; aucun des témoins interrogés n’avait assisté à l’accident. A ce dernier égard, le tribunal releva que le témoin R.A. avait simplement déclaré avoir vu un troupeau de chevaux au milieu de la rue et avoir ensuite entendu un bruit suivi de leur hennissement, tandis que les témoins S.S., D.L. et C.S. n’avaient vu que le corps de la victime allongé à côté d’un motocycle.
7. Le parquet et la partie civile interjetèrent tous deux appel du jugement. Par un arrêt du 24 avril 2015, la cour d’appel de l’Aquila infirma le jugement d’acquittement et condamna la requérante à une peine d’un an et six mois de détention ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts aux parties civiles. Elle dit que l’ensemble des éléments de preuve acquis permettaient d’affirmer la responsabilité de l’accusée dans l’accident.
8. La cour d’appel se référa en particulier aux déclarations des témoins R.A. et C.T., entendus par le tribunal, lesquels avaient affirmé avoir vu un troupeau de chevaux aux alentours du lieu de l’accident. Elle se référa ensuite aux déclarations des agents des forces de l’ordre, D.V.G. et C.D., qui avaient déduit que l’accident avait été causé par des chevaux en ayant constaté sur le lieu de l’accident la présence de crin de cheval et des marques de sabots sur le motocycle de la victime. La cour d’appel considéra d’ailleurs qu’une telle reconstitution avait été confirmée par l’expert nommé par la partie civile.
9. S’agissant ensuite de la question de savoir si les chevaux en question appartenaient à l’accusée, la cour d’appel s’appuya sur plusieurs témoignages et, dans ce contexte, constatant le caractère contradictoire de leurs déclarations, remit en cause la crédibilité des témoins S.S., D.L. et C.S. qui, à la différence des autres témoins, avaient déclaré être arrivés en premier sur le lieu de l’accident et ne pas avoir vu de chevaux. En effet, ces témoins avaient modifié, sur ce point, leur version par rapport à celle donnée aux enquêteurs au moment des faits.
10. La requérante se pourvut en cassation. Elle allégua notamment que la cour d’appel l’avait déclarée coupable sans entendre directement les témoins, seules preuves à charge, dont les déclarations avaient été différemment interprétées.
11. Par un arrêt du 2 mai 2016, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle affirma que la cour d’appel n’avait pas évalué différemment la crédibilité des témoins, mais qu’elle avait, en revanche, valorisé les éléments de preuve présents dans le dossier et négligés par le tribunal.
12. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce que la cour d’appel de l’Aquila l’a reconnue coupable pour la première fois sans convoquer à nouveau les témoins entendus en première instance.
APPRÉCIATION DE LA COUR
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
13. Le Gouvernement a soulevé une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il a soutenu notamment que devant la Cour de cassation, la requérante n’a pas indiqué les témoins dont les déclarations auraient été décisives et s’est limitée à contester la non‑convocation par la cour d’appel de l’ensemble des témoins entendus par le tribunal de première instance.
14. La requérante, de son côté, soutient qu’elle a expressément indiqué dans son pourvoi en cassation les témoins dont la crédibilité avait été remise en cause par la cour d’appel.
15. La Cour estime que cette question est en l’espèce intrinsèquement liée au fond du grief. Dès lors, elle décide de joindre cette exception au fond.
16. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.
17. La requérante reproche à la cour d’appel d’avoir fondé son constat de culpabilité sur un nouvel établissement des faits, réalisé essentiellement sur la base d’une appréciation différente des déclarations des témoins interrogés par le tribunal et de la crédibilité de S.S., D.L. et C.S., sans les entendre à nouveau.
18. Le Gouvernement soutient que le renversement du verdict d’acquittement est fondé sur une appréciation globale des indices recueillis au cours de l’enquête. Il avance, en particulier, que la cour d’appel a considéré que certains des éléments de preuve acquis permettaient de confirmer les déclarations de R.A. et C.T., que le tribunal avait considérées insuffisantes pour fonder la condamnation de la requérante. S’agissant des témoins S.S., D.L. et C.S., le Gouvernement conteste la portée décisive de leurs déclarations.
19. Les principes généraux applicables lorsqu’il est question d’infirmer en appel des jugements d’acquittement prononcés en première instance sur la base des déclarations de témoins ont été résumés dans les affaires Dan c. Moldova, no 8999/07, § 30, 5 juillet 2011, Lorefice c. Italie, no 63446/13, §§ 26‑28, 29 juin 2017, et Di Martino et Molinari c. Italie, nos 15931/15 et 16459/15, §§ 28-30, 25 mars 2021.
20. La Cour note que la cour d’appel de l’Aquila a condamné la requérante en considérant suffisamment prouvé que l’accident de la route à l’origine du décès de la victime avait été causé par les chevaux dont elle était propriétaire. Pour appuyer sa décision, la cour d’appel a fait référence aux déclarations de R.A. et C.T., qui avaient affirmé avoir vu un troupeau de chevaux aux alentours du lieu de l’accident, et a remis en cause la crédibilité de S.S., D.L. et C.S., dont les déclarations étaient en contraste avec celles des autres témoins quant à savoir qui était arrivé en premier sur le lieu de l’accident.
21. Le tribunal avait en revanche considéré qu’aucun des témoins interrogés n’avait directement assisté à l’accident et que, en conséquence, il ne pouvait pas être considéré prouvé au-delà de tout doute raisonnable que la cause de l’accident était la collision avec les chevaux.
22. Force est de constater que la cour d’appel de l’Aquila ne s’est pas limitée à une nouvelle appréciation d’éléments de nature purement juridique, mais qu’elle s’est prononcée sur des questions factuelles, à savoir, la possibilité que l’accident eût été causé par la collision avec les chevaux de la requérante, et a évalué différemment la crédibilité des dépositions de S.S., D.L. et C.S. Certes, d’autres éléments de preuve ont été pris en considération tant par le tribunal que par la cour d’appel (voir paragraphes 6 et 8 ci‑dessus). Il n’en demeure pas moins que la teneur des témoignages avait fait douter la juridiction de première instance du bien-fondé de l’accusation.
23. Compte tenu de ce qui était en jeu pour la requérante, la Cour n’est pas convaincue que les questions que la cour d’appel de l’Aquila avait à trancher, avant de décider de condamner l’intéressée en infirmant le verdict d’acquittement du tribunal de Sulmona, pouvaient, pour des motifs d’équité du procès, être examinées de manière appropriée sans appréciation directe des témoins entendus par le tribunal de première instance. La Cour rappelle que ceux qui ont la responsabilité de décider de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé doivent, en principe, entendre les témoins en personne et évaluer leur crédibilité (voir Manoli c. République de Moldova, no 56875/11, § 32, 28 février 2017, et, a contrario, Kashlev c. Estonie, no 22574/08, §§ 48-50, 26 avril 2016). L’évaluation de la crédibilité d’un témoin est une tâche complexe qui, normalement, ne peut pas être accomplie par le biais d’une simple lecture du contenu des déclarations de celui-ci, telles que consacrées dans les procès-verbaux des auditions (Dan, précité, § 33).
24. Partant, il y a eu violation de l’article 6 de la Convention.
APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. La requérante demande 1 500 000 euros (EUR) à titre de dommage matériel et moral qu’elle estime avoir subi. Elle ne formule aucune demande à titre de frais et dépens.
26. Le Gouvernement s’y oppose.
27. La Cour ne distingue aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc la demande formulée à ce titre. Toutefois, elle octroie à la requérante 6 500 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans un délai de trois mois la somme de 6 500 EUR (six mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 janvier 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Liv Tigerstedt Frédéric Krenc
Greffière adjointe Président