PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE COMPARATO ET AUTRES c. ITALIE
(Requête no 75391/13)
ARRET
STRASBOURG
23 janvier 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Comparato et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Georgios A. Serghides, président,
Erik Wennerström,
Alain Chablais, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 décembre 2024,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
1. À l’origine de l’affaire se trouvent la requête dirigée contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») à la date indiquée dans le tableau joint en annexe.
2. Les requérants ont été représentés par Me A. Salerno, avocat à Policoro.
3. La requête a été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
4. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur la requête figurent dans le tableau joint en annexe.
5. Les requérants se plaignent de l’inexécution de décisions de justice internes.
EN DROIT
6. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution de décisions de justice internes rendues en leur faveur. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention.
7. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
8. Dans les arrêts de principe De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013, Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
9. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.
10. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1.
11. Les requérants ont formulé d’autres griefs qui soulèvent aussi des questions au regard de l’article 1 du Protocol no 1, selon la jurisprudence bien établie de la Cour (voir tableau joint en annexe). Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’ils révèlent également une violation de l’article 1 du Protocol no 1, eu égard à ses constats dans l’affaire Ventorino précitée.
12. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino précitée, De Trana précitée, Nicola Silvestri précitée, et Antonetto précitée), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
13. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 janvier 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
Nom du requérant et année de naissance | Décision de justice interne pertinente | Date de début de l’inexécution | Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution | Injonction des juridictions internes | Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie | Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros)[1] | Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2] | |
75391/13 16/11/2013 (5 requérants) | Maurizio COMPARATO 1979
Andrea COMPARATO 1930
Antonio COMPARATO 1985
Maurizio COMPARATO 1972
Paola DI MATTEO 1950
| Tribunal administratif de la Basilicate, R.G. 43/2004, 13/03/2008
Conseil d’État, R.G. 3242/2008, 16/05/2013
| 13/03/2008
16/05/2013
| en cours Plus de 16 année(s) et 7 mois et 24 jour(s)
en cours Plus de 11 année(s) et 5 mois et 21 jour(s)
| Municipalité de Tursi.
Indemnisation des dommages et indemnité d’expropriation. | Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales | 9 600 | 250 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû titre d'impôt par la partie requérante.