QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 9563/20
Cristian-Alexandru BOUREANU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 26 novembre 2024 en un comité composé de :
Tim Eicke, président,
Ana Maria Guerra Martins,
András Jakab, juges,
et de Simeon Petrovski, greffier adjoint de section,
Vu :
la requête no 9563/20, dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Cristian-Alexandru Boureanu (« le requérant »), né en 1972 et résidant à Bucarest, représenté par Me L. Dăscălescu, avocat à Bucarest, a saisi la Cour le 7 février 2020 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne la condamnation pénale, pour outrage à policier, à une peine d’un an et neuf mois d’emprisonnement avec sursis prononcée contre le requérant par la cour d’appel de Bucarest le 9 mai 2019, après que l’intéressé eut bénéficié d’un acquittement partiel en première instance. Le requérant allègue, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, avoir été condamné en l’absence d’examen direct des preuves et sans nouvelle audition des témoins, alors qu’il avait été partiellement acquitté en première instance sur le fondement, selon ses dires, des mêmes éléments de preuve.
2. Le requérant avait été condamné en première instance, par jugement du 20 juin 2018, pour une infraction d’outrage à policier commise à l’égard du policier A., auquel il avait causé des blessures nécessitant de 15 à 20 jours de soins médicaux.
3. Par le même jugement, le tribunal de première instance avait acquitté l’intéressé du chef de deux autres infractions d’outrage à policier concernant, l’une, toujours le policier A., et l’autre, le policier B., qu’il était accusé d’avoir menacés, entre autres, de licenciement avec de lourdes conséquences financières pour eux. Le tribunal avait statué en ce sens après avoir retenu que tous les éléments objectifs constitutifs des infractions reprochées n’étaient pas réunis en l’espèce (faptele nu întrunesc condițiile de tipicitate obiectivă). En particulier, il avait considéré que les expressions proférées par le requérant envers les deux policiers ne s’analysaient pas en des menaces sérieuses de nature à leur causer une réelle inquiétude, étant donné, par ailleurs, la nature de leurs fonctions dans la police routière.
4. Le requérant, le parquet et l’une des parties lésées, à savoir le policier A, interjetèrent chacun appel du jugement du 20 juin 2018 devant la cour d’appel de Bucarest.
5. Ladite juridiction d’appel tint une audience publique le 18 avril 2019. Au cours de celle-ci, le policier B. fut entendu par les juges et interrogé notamment par le requérant. La cour d’appel visionna en outre, en présence du requérant, qui était assisté de son avocat, des enregistrements audio-vidéo qui avaient été versés au dossier en première instance. Lors de ce visionnage, tant l’intéressé que son avocat intervinrent pour apporter des précisions relativement aux enregistrements en question, et la cour d’appel leur indiqua qu’ils avaient la possibilité de soumettre par écrit toutes observations qu’ils souhaitaient faire à propos de ces enregistrements. À la demande de l’avocat du requérant, la cour d’appel visionna également l’ensemble des fichiers qui se trouvaient sur un support optique nommé « sélection vidéo ».
6. À l’issue de l’audience, un procès-verbal d’audience fut dressé concernant la procédure de visionnage des enregistrements, et la cour d’appel constata qu’aucune des parties n’avait formé de demande d’administration de preuves.
7. Avant la clôture des débats devant la cour d’appel, le requérant utilisa son droit de prendre la parole en dernier.
8. Le 9 mai 2019, ladite juridiction d’appel rendit son arrêt. Se fondant sur l’ensemble des preuves du dossier, y compris celles recueillies directement à l’audience du 18 avril 2019, elle jugea le requérant coupable de deux des infractions dont il était accusé, à savoir, d’une part, l’infraction d’outrage à policier pour laquelle il avait été condamné en première instance pour avoir causé au policier A. des blessures nécessitant de 15 à 20 jours de soins médicaux, et, d’autre part, une seconde infraction d’outrage à policier, pour des faits de menaces proférées à l’encontre du même policier A., pour laquelle la cour d’appel prononça également sa condamnation.
9. La cour d’appel retint une interprétation différente de celle du tribunal de première instance quant à la réunion des éléments objectifs caractérisant la seconde infraction d’outrage à policier reprochée au requérant (paragraphe 3 ci-dessus). Elle estima, en particulier, que les expressions proférées par le requérant, qui n’étaient pas contestées par les parties, étaient de réelles menaces de nature à objectivement induire un état d’appréhension chez la personne lésée, en dépit de sa qualité de policier, étant donné, par ailleurs, que le requérant était un ancien dignitaire « ayant occupé des fonctions importantes au sein de l’État, [comme celles de] député et ministre, et qui continuait d’appartenir à un parti politique important », et qu’il avait adopté une attitude intimidante à l’égard de la victime en lui faisant croire qu’il pouvait réellement intervenir pour influer négativement sur sa carrière professionnelle.
10. Enfin, la cour d’appel maintint l’acquittement du requérant pour ce qui était du troisième chef d’accusation, relatif à un outrage au policier B. L’arrêt d’appel fut communiqué au requérant le 26 août 2019.
APPRÉCIATION DE LA COUR
11. Les principes généraux pertinents concernant le grief soulevé en l’espèce ont été résumés dans l’arrêt Júlíus Þór Sigurþórsson c. Islande (no 38797/17, §§ 30-38, 16 juillet 2019).
12. Il ressort des éléments du dossier que le requérant a été informé de l’appel formé par le représentant du parquet, et qu’il était présent et assisté par un avocat de son choix à chacune des étapes de la procédure. Il était ainsi conscient de la possibilité, compte tenu du droit interne applicable en l’espèce, d’être condamné par la cour d’appel pour les chefs d’accusation pour lesquels il avait été acquitté en première instance (voir, mutatis mutandis, Lamatic c. Roumanie, no 55859/15, §§ 33 et 49, 1er décembre 2020).
13. La cour d’appel l’a reconnu coupable de la seconde infraction d’outrage à policier dont il était accusé après lui avoir donné la possibilité de faire une déposition en audience publique concernant les faits reprochés (voir, a contrario, Júlíus Þór Sigurþórsson, précité, § 43). Elle a entendu des témoins, que le requérant a pu également interroger. Elle a accepté de verser au dossier les preuves produites par celui-ci, tout en réexaminant celles qui avaient été administrées en première instance. L’ensemble des preuves ont en outre fait l’objet d’un débat devant la juridiction d’appel (paragraphes 5, 7 et 8 ci-dessus). Par ailleurs, le requérant n’a pas sollicité de celle-ci l’administration d’autres preuves (paragraphe 6 ci‑dessus).
14. La Cour constate que les circonstances de la présente cause diffèrent de celles de l’affaire Niţulescu c. Roumanie (no 16184/06, §§ 53-57, 22 septembre 2015), dans laquelle la requérante avait été condamnée par la Haute Cour de cassation et de justice pour corruption sur la base, d’une part, de témoignages que les juges de dernière instance n’avaient jamais entendus directement, et, d’autre part, d’un enregistrement de conversations qui avait été effectué par un témoin en privé et que les tribunaux n’avaient pas fait expertiser. En effet, en l’espèce, la condamnation du requérant a été prononcée sur la base des témoignages et des preuves écrites qui figuraient dans le dossier de fond, mais après que la cour d’appel eut visionné les enregistrements des conversations incriminant l’intéressé et entendu un témoin (paragraphe 5 ci‑dessus). Le requérant s’est aussi vu offrir la possibilité de fournir sa version des faits devant la juridiction qui l’a condamné (paragraphe 7 ci-dessus). Sa condamnation reposait donc sur un ensemble de preuves débattues par les parties, dont des témoignages que ladite juridiction a pu apprécier directement (Ignat c. Roumanie, no 17325/16, §§ 47‑59, 9 novembre 2021).
15. Enfin, les éléments que la cour d’appel de Bucarest a dû analyser afin de se prononcer sur la culpabilité du requérant n’avaient pas un caractère essentiellement factuel, la cour cherchant à établir si les expressions – au demeurant non contestées – proférées par le requérant à l’encontre du policier A. pouvaient ou non juridiquement entrer dans le champ d’application des dispositions du droit pénal visées dans la procédure (paragraphe 9 ci-dessus, en rapport avec le paragraphe 3 ci‑dessus – voir, a contrario, Spînu c. Roumanie, no 32030/02, § 56, 29 avril 2008, et Andreescu c. Roumanie, no 19452/02, §§ 65-70, 8 juin 2010).
16. À la lumière de l’ensemble de ces éléments, la Cour est d’avis que la condamnation du requérant dans la procédure en appel n’a pas méconnu le droit de celui-ci à un procès équitable.
17. Le requérant a également soulevé d’autres griefs sous l’angle de l’article 6 de la Convention. La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que lesdits griefs soit ne satisfont pas aux critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne font apparaître aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses protocoles.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 décembre 2024.
Simeon Petrovski Tim Eicke
Greffier adjoint Président