QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 32625/15
Gheorghe COPOS
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 26 novembre 2024 en un comité composé de :
Anne Louise Bormann, présidente,
Sebastian Răduleţu,
András Jakab, juges,
et de Simeon Petrovski, greffier adjoint de section,
Vu :
la requête no 32625/15 contre la Roumanie et dont un ressortissant roumain, M. Gheorghe Copos (« le requérant »), né en 1953 et résidant à Bucarest, représenté par Me C.L. Popescu, avocat à Bucarest, a saisi la Cour le 1er juillet 2015 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères, les griefs concernant les articles 6 et 7 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. Le 6 juin 2012, le requérant, homme d’affaires et ancien membre du Parlement, ainsi que d’autres personnes furent renvoyés en jugement du chef de fraude fiscale, punie par l’article 11 b) de la loi no 87/1994 sur la lutte contre la fraude fiscale (« la loi no 87/1994 »). Selon cette disposition, il y avait trois modalités de commission de la fraude fiscale : non-déclaration du revenu imposable, dissimulation de l’objet ou de la source imposable et diminution du revenu par le biais d’opérations fictives.
2. Le 29 janvier 2013, le tribunal de première instance de Bucarest (« le tribunal de première instance ») déclara le requérant coupable du chef de fraude fiscale et le condamna à une peine de quatre ans de prison. Il était reproché à l’intéressé, en sa qualité d’associé et de président du conseil d’administration de la société commerciale A.E., d’avoir vendu à la société Loteria Română S.A., opérateur public des jeux d’argent, un ensemble d’espaces commerciaux appartenant à A.E. et d’avoir réalisé cette transaction par l’intermédiaire de personnes interposées, dans le but de dissimuler l’objet de la vente et diminuer ainsi les impôts dus pour cette vente. Le tribunal de première instance nota que les faits reprochés étaient contraires à la règlementation fiscale, étant donné qu’une partie des revenus imposable avait été dissimulée, eu égard à la manière dont cette vente avait été réalisée.
3. Après analyse, à la lumière des faits établis, des éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de fraude fiscale telle que sanctionnée par l’article 11 b) de la loi no 87/1994, le tribunal de première instance jugea ces éléments réunis en l’espèce. En particulier, il jugea que la dissimulation, en l’espèce, d’opérations réelles, représentait une fraude fiscale au sens de l’article 11 b) de la loi no 87/1994. Il conclut qu’en réalisant cette vente par personnes interposées, le requérant avait réussi à faire diminuer illégalement les impôts dus, en préjudiciant ainsi l’État.
4. En raison de la modification de la loi pénale intervenue après la commission des faits, le tribunal de première instance constata que l’incrimination prévue à l’article 11 b) de la loi no 87/1994 avait été maintenue dans la nouvelle loi, à savoir, l’article 9 a) de la loi no 241/2005 sur la prévention et la lutte contre la fraude fiscale (« la loi no 241/2005 »). Il jugea ensuite qu’il y avait lieu de faire appliquer la loi la plus favorable au requérant, qui était celle en vigueur au moment de la commission des faits, à savoir l’article 11 b) de la loi no 87/1994, et condamna l’intéressé sur ce fondement.
5. Le requérant interjeta appel de ce jugement, soulevant des moyens tant d’ordre procédural que de fond. À ce dernier égard, il critiqua l’interprétation faite par le tribunal de première instance de l’article 11 b) de la loi no 87/1994, estimant que cette disposition ne permettait pas de mélanger, comme l’avait fait la juridiction de fond, les modalités de commission de la fraude fiscale. Il se plaignit que le parquet et le tribunal de première instance lui avaient reproché tantôt une « dissimulation » tantôt une « diminution » par des actes fictifs et estima de ce fait l’article 11 b) de la loi no 87/1994 imprévisible, de sorte que sa condamnation était dépourvue de base légale. Il nia la dissimulation et avança comme argument que la vente avait été réalisée par acte authentique, devant un notaire.
6. Par un arrêt définitif du 25 août 2014, le tribunal départemental de Bucarest (« le tribunal départemental ») rejeta l’appel du requérant et confirma le jugement rendu en première instance. L’arrêt, rédigé sur 217 pages, était structuré en plusieurs parties dont notamment : une reprise intégrale du jugement rendu en première instance, la description des moyens d’appel, des faits qui étaient reprochés aux inculpés, une partie contenant les motifs de rejet des moyens d’appel d’ordre procédural soulevés par lui et des moyens d’appel des autres coinculpés et une partie dédiée au volet civil. Sur le fond, le tribunal départemental confirma la qualification juridique des faits opérée par la juridiction de fond et conclut qu’il s’agissait en l’espèce de l’infraction de fraude fiscale prévue à l’article 11 b) de la loi no 87/1994, réalisée par dissimulation d’une source imposable. Il conclut que les inculpés avaient éludé leurs obligations fiscales.
7. Le requérant forma un recours en cassation – voie extraordinaire de recours – en arguant que les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas prévus par la loi pénale et que ses arguments d’appel tirés du bien-fondé de l’affaire étaient restés sans réponse.
8. Par un arrêt définitif du 17 février 2017, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta le recours du requérant. Elle rappela d’emblée que le défaut de motivation n’était pas un motif de cassation. Elle jugea ensuite qu’en tout état de cause, le tribunal départemental avait répondu aux moyens d’appel des inculpés. Elle confirma que le style rédactionnel employé par cette juridiction n’était pas exempt de critique, mais constata que le tribunal départemental avait rajouté ses propres considérations aux motifs avancés par le tribunal de première instance et avait répondu aux arguments détaillés soulevés en appel.
9. Le 26 septembre 2019, la requête a été communiquée au Gouvernement. Une proposition de règlement amiable a été faite en même temps aux parties.
10. Les 7 et 8 octobre 2019, plusieurs articles parurent dans la presse qui, citant « des sources judiciaires », indiquaient que l’État roumain était prêt à régler l’affaire à l’amiable et mentionnaient la somme proposée par le greffe de la Cour en vue d’un tel règlement de l’affaire.
11. Contacté par un journaliste au sujet des articles parus dans la presse, l’avocat du requérant fit une déclaration à la presse le 8 octobre 2019, indiquant qu’après la communication de la requête, les pièces du dossier étaient accessibles au public, à l’exception de celles concernant le règlement amiable et celles pour lesquelles l’anonymat avait été décidé. Il précisa qu’il n’avait transmis aucune information ni document à la presse concernant la procédure menée devant la Cour.
APPRÉCIATION DE LA COUR
12. Dans ses observations complémentaires et sur la satisfaction équitable du 1er juillet 2021, le Gouvernement a soulevé pour la première fois une exception d’irrecevabilité pour abus du droit de recours individuel, alléguant, sans aucun élément à l’appui, que la partie requérante était à l’origine de la divulgation à la presse des informations relatives aux négociations en vue de parvenir à un règlement amiable (paragraphe 10 ci-dessus).
13. La partie requérante soutient pour sa part que le Gouvernement est forclos à soulever cette exception. De surcroît, elle nie avec véhémence avoir été responsable de la divulgation des informations à la presse.
14. En renvoyant aux principes applicables en la matière (Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, §§ 51-54, 15 décembre 2016, et N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 44, CEDH 2002-X), la Cour observe que le Gouvernement n’a pas soulevé d’exception dans ses observations du 20 janvier 2021 et que la question du non-respect du caractère confidentiel des négociations relatives au règlement amiable n’a été soulevée que dans ses observations complémentaires et sur la satisfaction équitable. Par ailleurs, il n’a indiqué aucun obstacle éventuel qui l’aurait empêché d’évoquer, dans ses observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire du 20 janvier 2021, l’exception en cause.
15. La Cour constate dès lors que le Gouvernement était forclos à formuler une telle exception.
16. Le requérant allègue que le tribunal départemental n’a pas motivé son arrêt pour répondre à ses arguments concernant l’interprétation du droit interne et son application en l’espèce.
17. Les principes généraux concernant la motivation des décisions de justice ont été résumés dans l’arrêt Perez c. France ([GC], no 47287/99, §§ 80-83, CEDH 2004‑I).
18. La Cour constate que le requérant a présenté dans ses moyens d’appel des arguments qui visaient à contester le respect des normes de procédure, l’interprétation du droit interne et l’application des dispositions légales en l’espèce.
19. La Cour note que le tribunal départemental a répondu expressément aux arguments du requérant tirés du non-respect des normes de procédure. Quant aux moyens de fond, il ne peut pas être soutenu que le tribunal départemental les a ignorés. Il ressort de l’arrêt rendu en appel que le tribunal départemental s’est livré à ses propres considérations, il est vrai, dans un style plutôt abrégé et d’une manière déliée. Il a toutefois clairement confirmé qu’il jugeait correcte la qualification juridique des faits retenue par le tribunal de première instance et a ensuite précisé la modalité de commission de l’infraction reprochée (paragraphe 6 ci-dessus). En outre, il a fait siens les motifs de la juridiction de fond pour ce qui est des éléments constitutifs de l’infraction et de l’interprétation et de l’application en l’espèce du droit interne (Helle c. Finlande, 19 décembre 1997, § 56, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII).
20. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
21. Le requérant invoque aussi une méconnaissance des articles 7 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention.
22. Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose et des conclusions auxquelles elle est parvenue ci-dessus (paragraphes 19-20 ci‑dessus), et pour autant qu’elle est compétente pour connaître de ces griefs, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et ses Protocoles.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 décembre 2024.
Simeon Petrovski Anne Louise Bormann
Greffier adjoint Présidente