PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BONANNI c. ITALIE
(Requête no 59638/15)
ARRET
STRASBOURG
16 janvier 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bonanni c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Georgios A. Serghides, président,
Erik Wennerström,
Alain Chablais, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 décembre 2024,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 19 novembre 2015.
2. La requête a été communiquée au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur la requête figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Les requérants se plaignent de l’inexécution d’une décision de justice internes de la part de la municipalité en cessation de paiements et de l’impossibilité d’entamer des procédures afin d’obtenir l’exécution de ladite décision en vertu du décret législatif no 267 de 2000 et, quant à la Municipalité de Rome, du décret-loi no112 de 2008.
EN DROIT
5. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution d’une décision de justice internes rendue en leur faveur et de l’impossibilité d’accéder à un tribunal afin d’obtenir l’exécution de ladite décision. Ils invoquent les articles 6 et 13 de la Convention.
6. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
7. La Cour note que, selon les informations fournies par les parties, la décision interne rendue en faveur des requérants demeure non exécutée pendant plus de neuf ans. De plus, en vertu du décret-loi no 112 de 2008, les requérants se trouvent dans l’impossibilité d’entamer une procédure d’exécution.
8. Dans les arrêts de principe De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013, Pennino c. Italie, no 43892/04, 24 septembre 2013, Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
9. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu la décision de justice rendue en faveur des requérants.
10. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 en raison de l’inexécution de la décision de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès des requérants à un tribunal.
11. Au vu de ce qui précède la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief formulé par les requérants sous l’angle de l’article 13 de la Convention.
12. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri et Antonetto, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
13. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter la décision de justice qui reste exécutoire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Décision de justice interne pertinente | Date de début de l’inexécution | Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution | Injonction des juridictions internes | Jurisprudence | Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie | Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros) [1] | Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2] | |
59638/15 19/11/2015 | Maria Teresa BONANNI 1963
Cesira BONANNI 1957
| Gullotta Fabio Rome | Cour d’appel de Rome R.G. 490/2010, 11/03/2015
| 11/03/2015
| en cours
Plus de 9 années, 7 mois et 26 jours
| Municipalité de Rome,
dédommagement pour l’occupation illégitime des terrains des requérantes | De Luca c. Italie, no. 43870/04, 24 septembre 2013 | Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - Impossibilité d’obtenir par voie d’exécution le paiement des dettes contractées par la municipalité de Rome (De Luca c. Italie, no. 43870/04, 24 septembre 2013) | 4 800 | 250 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû titre d'impôt par la partie requérante.