PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE CAROTTA ET AUTRES c. ITALIE

(Requête no 71211/14 et 3 autres requêtes – voir liste en annexe)

 

 

 

 

 

 

ARRET

STRASBOURG

16 janvier 2025

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

 


En l’affaire Carotta et autres c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :

 Georgios A. Serghides, président,
 Erik Wennerström,
 Alain Chablais, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 décembre 2024,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.

2.  Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

EN FAIT

3.  La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.

4.  Les requérants se plaignent de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes. Les requérants des requêtes nos 38415/23 et 6219/24, tirent également d’autres griefs des dispositions de la Convention.

EN DROIT

  1. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

5.  Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

6.  Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 de la Convention.

7.  La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997II).

8.  Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.

9.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.

10.  Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1.

  1.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES RELEVANT D’UNE JURISPRUDENCE BIEN ÉTABLIE

11.  Les requérants des requêtes nos 38415/23 et 6219/24 ont formulé un autre grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 concernant l’inexécution des mêmes décisions de justice internes (voir tableau joint en annexe). Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’ils révèlent également une violation de la Convention, eu égard à ses constats dans l’affaire Ventorino, précitée.

  1. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

12.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, précité, De Trana, précité, Nicola Silvestri, précité, et Antonetto, précité), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.

13.  La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.

 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Décide de joindre les requêtes ;
  2. Déclare les requêtes recevables ;
  3. Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes ;
  4. Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
  5. Dit

a)    que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;

b)    qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides
 Greffière adjointe f.f. Président

 


ANNEXE

Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention

(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)

No.

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Nom et ville du représentant

Décision de justice interne pertinente

Date de début de l’inexécution

Date de fin de l’inexécution

Délai d’exécution

Injonction des juridictions internes

Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie

Montant alloué pour dommage moral par requérant

(en euros)[1]

Montant alloué pour frais et dépens par requête

(en euros)[2]

  1.    

71211/14

07/11/2014

Ermenegildo CAROTTA

1956

 

 

Cour d’appel de Venise R.G.N. 2423/2002, 25/03/2013

 

25/03/2013

 

06/04/2017

4 année(s) et 13 jour(s)

 

Mairie de Padoue - Condamnation au payement des dommages-intérêts pour l’expropriation d’un terrain et d’une entreprise.

 

6 400

0

  1.    

66334/17

28/08/2017

Pietro MINNITI

1942

 

Carmela ZAMPAGLIONE

1953

 

De Stefano Maurizio

Rome

Cour d’appel de Reggio Calabre RG 137/2014, 13/09/2016

 

13/09/2016

 

en cours

Plus de 8 année(s) et

2 mois et

3 jour(s)

 

Région de Calabre - Condamnation au payement des dommages-intérêts pour l’expropriation d’un terrain.

 

9 600

250

  1.    

38415/23

16/10/2023

Caterina LANDI

1960

 

Pagliuca Mauro

Avellino

Cour d’appel de Naples, R.G. 3134/2016, 05/03/2021

 

Cour d’appel de Naples, R.G. 383/2017, 09/02/2022

 

05/03/2021

 

 

 

 

 

 

09/02/2022

 

en cours

Plus de

3 année(s) et 8 mois et

11 jour(s)

 

 

en cours

Plus de

2 année(s) et 9 mois et

7 jour(s)

 

Municipalité de Montoro.

Compensation et dédommagement pour l’occupation et l’expropriation de terrains.

 

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

6 200

250

  1.    

6219/24

13/02/2024

Sabino LANDI

1957

 

Pagliuca Mauro

Avellino

Tribunal de Avellino, R.G. 3645/2020, 23/04/2021

 

23/04/2021

 

en cours

Plus de

3 année(s) et 6 mois et

24 jour(s)

 

Municipalité de Avellino :

paiement des frais de justice

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

2 000

250

 


[1] Plus tout montant pouvant être dû titre d'impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû titre d'impôt par la partie requérante.