DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE EREN ET YUMLU c. TÜRKİYE
(Requête no 29312/20)
ARRÊT
STRASBOURG
14 janvier 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Eren et Yumlu c. Türkiye,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Pauliine Koskelo, présidente,
Davor Derenčinović,
Gediminas Sagatys, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,
Vu la requête (no 29312/20) dirigée contre la République de Türkiye et dont deux ressortissants de cet État, Mme Meral Eren et M. Murat Yumlu (« les requérants »), nés en 1958 et 1964 et résidant à İzmir et à Ankara, représentés par Me H. Akarken et Me Z.D. Doğan Akarken, avocats à Ankara, ont saisi la Cour le 3 juillet 2020 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent de l’époque, M. Hacı Ali Açıkgül, ancien chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice de Türkiye,
Vu les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 décembre 2024,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. La requête porte sur l’occupation par les autorités publiques d’un terrain appartenant aux requérants sans qu’une procédure d’expropriation en bonne et due forme ait été mise en œuvre. Elle concerne également le retard de l’administration dans l’exécution d’une décision de justice devenue définitive.
2. Le 24 mai 2016, les requérants introduisirent une action en dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance d’Ankara Batı (« le tribunal ») en vue d’obtenir réparation du préjudice qu’ils disaient avoir subi à cause de l’expropriation de fait de leur terrain, sollicitant à ce titre une indemnité de 73 864 livres turques (TRY), augmentée d’intérêts moratoires au taux légal à compter de l’introduction de leur action.
3. Par un jugement du 14 mars 2017, le tribunal donna gain de cause aux requérants. Il observa que le ministère de l’Éducation nationale avait pris physiquement possession du terrain pour construire une école primaire sans notifier aux intéressés sa décision d’expropriation du 9 mars 2011. En conséquence, il estima que les requérants avaient droit à une indemnité pour expropriation de fait de leur terrain d’un montant de 73 864 TRY (soit environ 18 450 euros (EUR) à l’époque des faits), augmentée d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 24 mai 2016. Il ordonna également l’inscription du terrain litigieux au nom du Trésor public sur le registre foncier.
4. Le 2 juin 2017, la cour d’appel d’Ankara confirma en toutes ses dispositions le jugement du 14 mars 2017.
5. Le 27 juin 2019, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du ministère de l’Éducation nationale. Le jugement du 14 mars 2017 devint ainsi définitif à cette date.
6. Le 2 octobre 2019, les requérants introduisirent un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Ils se plaignaient notamment d’une atteinte au droit au respect de leur bien, reprochant à l’administration d’avoir occupé leur terrain sans que celle-ci leur ait versé la moindre indemnité et sans qu’une décision d’expropriation en bonne et due forme ait été notifiée. Ils se plaignaient également de la durée de la procédure en raison notamment du retard de l’administration dans l’exécution du jugement du 14 mars 2017.
7. Par une décision succincte du 15 juin 2020, une commission de la Cour constitutionnelle, formée de deux juges, rejeta le recours individuel des requérants. Elle déclara la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Elle considéra, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relevaient de sa compétence, que les griefs des requérants ne faisaient apparaître aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Constitution.
8. L’administration paya la créance des requérants en plusieurs fois.
9. Les intéressés reçurent le paiement intégral de la somme due le 27 février 2023.
10. Devant la Cour, invoquant l’article 1 du Protocole no 1 et l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de la pratique de l’expropriation de fait, qu’ils estiment contraire au principe de légalité.
11. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, ils se plaignent également de la durée, prétendument excessive, de la procédure en raison du retard de l’administration dans l’exécution du jugement du 14 mars 2017.
12. Les requérants allèguent enfin que la décision de la Cour constitutionnelle n’était pas motivée.
APPRÉCIATION DE LA COUR
13. Par une lettre du 2 mai 2023, le Gouvernement a invité la Cour à rayer l’affaire du rôle sur la base d’une déclaration unilatérale. Dans ladite déclaration, il a reconnu qu’il y avait eu, dans la présente affaire, violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et de l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement a de surcroît proposé de verser ex gratia aux requérants conjointement la somme de 2,500 euros au titre de la satisfaction équitable. Les requérants ne se sont pas prononcés.
14. La Cour renvoie à sa jurisprudence concernant la possibilité de radiation d’une affaire du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur (voir, en particulier, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI). Elle estime qu’au vu des sommes qu’elle a octroyé au titre de la satisfaction équitable dans des affaires similaires, le montant proposé ne saurait constituer une réparation adéquate. Par conséquent, le respect des droits de l’homme exige la poursuite de l’examen de l’affaire, conformément à la dernière phrase de l’article 37 § 1 de la Convention. La requête ne peut donc être rayée du rôle en vertu de l’alinéa c) de l’article 37 de la Convention.
15. La Cour estime que le grief des requérants concernant la pratique de l’expropriation de fait appelle un examen sous l’angle exclusif de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
16. Elle note que selon le Gouvernement les requérants n’ont pas le statut de victime dès lors que l’administration leur a payé une indemnité d’expropriation à l’issue de la procédure devant les juridictions civiles.
17. La Cour rejette l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement relativement à la qualité de victime des requérants. En effet, elle observe d’abord que l’administration s’est approprié le terrain des requérants au mépris des règles régissant l’expropriation formelle et sans leur verser d’indemnité à ce titre. Elle relève ensuite que les juridictions nationales n’ont pas condamné cette pratique illégale en allouant notamment aux intéressés, qui ont donc été contraints de saisir la justice pour faire valoir leur droit, une indemnité au titre du dommage moral subi par eux et qu’elles se sont contentées d’entériner la pratique de l’expropriation de fait en constatant seulement que les requérants avaient été privés de leur bien en raison de l’occupation de leur terrain par l’administration pour cause d’utilité publique et qu’ils n’avaient droit qu’à une indemnité matérielle correspondant à la valeur du terrain, en contrepartie de son inscription au nom du Trésor public sur le registre foncier.
18. Constatant par ailleurs que le grief des requérants n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
19. Concernant le fond de l’affaire, la Cour renvoie à sa jurisprudence constante relative à la structure de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, aux trois normes distinctes que cette disposition contient et aux conditions qu’une mesure d’expropriation doit remplir (voir, parmi beaucoup d’autres, Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie [GC], no 71243/01, §§ 93-94, 25 octobre 2012).
20. La Cour a déjà jugé que la pratique de l’expropriation de fait permettant à l’administration de passer outre les règles de l’expropriation formelle exposait les justiciables au risque d’un résultat imprévisible et arbitraire et que cette pratique n’était pas apte à assurer un degré suffisant de sécurité juridique et ne saurait constituer une alternative à une expropriation en bonne et due forme (Scordino c. Italie (no 3), no 43662/98, § 89, 17 mai 2005, Guiso‑Gallisay c. Italie, no 58858/00, § 87, 8 décembre 2005, Sarıca et Dilaver c. Turquie, no 11765/05, §§ 43-45, 27 mai 2010, et Halil Göçmen c. Turquie, no 24883/07, § 32, 12 novembre 2013).
21. Dans la présente affaire, elle observe que l’administration s’est approprié le terrain des requérants au mépris des règles régissant l’expropriation formelle et sans leur verser d’indemnité et que les intéressés qui ont été privés de leur bien du fait de l’occupation de leur terrain par l’administration ont été contraints de saisir la justice pour faire valoir leur droit.
22. Or, en l’absence d’un acte formel d’expropriation, la Cour estime, d’une part, que la situation en cause a permis à l’administration de tirer parti d’une occupation illégale du terrain au détriment des requérants, et, d’autre part, que cette ingérence litigieuse n’était pas compatible avec le principe de légalité et qu’elle a enfreint le droit des requérants au respect de leurs biens. Enfin, la Cour parvient au constat que le cadre légal mis en place par l’État n’a pas offert aux intéressés un mécanisme leur permettant de faire respecter les droits que leur garantit l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir également Halil Göçmen, précité, § 42). Il s’ensuit qu’il y a eu violation de cette disposition.
23. La Cour note que le Gouvernement est d’avis que les requérants ont perdu leur statut de victime dès lors que l’administration a bien exécuté le jugement du 14 mars 2017.
24. Or la Cour observe que l’administration a certes exécuté le jugement en question mais elle ne l’a exécuté que tardivement (paragraphe 9 ci-dessus). Dès lors, la Cour rejette l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement.
25. Constatant par ailleurs que le grief des requérants n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
26. Elle rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le droit à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’une décision de justice, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention (voir, parmi d’autres, Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 196, CEDH 2006-V, et Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, § 65, CEDH 2009).
27. En l’espèce, les requérants ont saisi le tribunal de grande instance le 24 mai 2016 (paragraphe 2 ci-dessus). Ils ont obtenu une décision le 14 mars 2017 condamnant l’administration à leur octroyer une indemnité pour expropriation de fait de leur terrain (paragraphe 3 ci-dessus). Cette décision est devenue définitive le 27 juin 2019 (paragraphe 5 ci-dessus). Elle a été pleinement exécutée le 27 février 2023 (paragraphe 9 ci-dessus).
28. Tenant compte du comportement des autorités compétentes, de la complexité de la procédure d’exécution et du comportement des requérants, la Cour ne pourrait juger raisonnable le délai de quarante-quatre mois mis en l’espèce par les autorités turques pour exécuter une décision de justice.
29. Partant il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention de ce chef.
30. En ce qui concerne plus particulièrement la plainte des requérants sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention relative à l’absence alléguée de motivation de la décision de la Cour constitutionnelle, la Cour observe d’abord que cette décision a été rendue par une commission de la Cour constitutionnelle et non par une section (paragraphe 7 ci-dessus). Autrement dit, l’affaire des requérants a été traitée par une procédure sommaire qui présuppose par définition l’adoption d’une décision succincte. La Cour considère ensuite qu’en expliquant, quoique brièvement, les raisons pour lesquelles la requête a été déclarée irrecevable, la Cour constitutionnelle a suffisamment motivé sa décision (voir pour les principes pertinents à cet égard García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999-I). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
31. Les requérants réclament 7 674 euros (EUR) au titre du dommage matériel pour absence de paiement par l’administration de la totalité de la créance, et 30 000 EUR au titre du dommage moral qu’ils estiment avoir subi. Ils demandent également 2 450 EUR pour les frais et dépens qu’ils disent avoir engagés dans le cadre des procédures menées devant les juridictions internes et la Cour.
32. Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce point.
33. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour observe que la créance des requérants a été intégralement payée (paragraphe 9 ci-dessus). Il convient dès lors de rejeter cette demande.
34. En revanche, la Cour considère que les requérants ont subi un dommage moral qui n’est pas suffisamment réparé par le constat d’une violation de la Convention. Eu égard aux circonstances de l’affaire et statuant en équité, elle alloue conjointement aux intéressés 6 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
35. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge par ailleurs raisonnable d’allouer conjointement aux requérants la somme de 500 EUR, tous chefs confondus, au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt sur cette somme.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans un délai de trois mois les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 janvier 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Dorothee von Arnim Pauliine Koskelo
Greffière adjointe Présidente