PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 31983/23
A.C. et autres
contre l’Italie
(voir tableau en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 21 novembre 2024 en un comité composé de :

 Georgios A. Serghides, président,
 Erik Wennerström,
 Alain Chablais, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 10 août 2023,

Vu la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérants,

Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle ainsi que la réponse des requérants à cette déclaration,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.

Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me A. Fontanazza, avocat exerçant à Turin.

Les griefs que les requérants tiraient de l’article 8 de la Convention (exercice du droit de visite et interruption des contacts entre les requérants) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

Le Gouvernement a communiqué à la Cour une déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle.

Le Gouvernement reconnaît les violations alléguées. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.

Les requérants ont informé la Cour qu’ils souscrivaient aux termes de cette déclaration.

EN DROIT

La Cour estime que, les requérants ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que l’affaire visée dans le tableau joint en annexe a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties.

Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 12 décembre 2024.

 

Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides
 Greffière adjointe f.f. Président

 


ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés de l’article 8 de la Convention

(exercice du droit de visite et interruption des contacts entre les requérants)

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom des requérants et année de naissance

Nom et ville du représentant

Date de réception de la déclaration du Gouvernement

Date de réception de la lettre des requérants

Montant alloué pour dommage moral

par requérant

(en euros)[1]

Montant alloué pour frais et dépens

par requérant

(en euros)[2]

31983/23

10/08/2023

A.C.

1948

 

I.C.

1995

 

M.C.

2014

 

V.F.V.

2016

 

G.M.

1953

 

Fontanazza Alessandro

Turin

24/07/2024

06/08/2024

10 000

1 000

 

 


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.