CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 13114/22
Gheorghe STRĂISTEANU et Natalia STRAISTEAN
contre la République de Moldova

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 21 novembre 2024 en un comité composé de :

 Katerina Šimáčková, présidente,
 Diana Sârcu,
 Mykola Gnatovskyy, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 31 janvier 2022,

Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer partiellement la requête du rôle par rapport au premier requérant et les observations proposant de déclarer la partie restante de la requête irrecevable en ce qui concerne la seconde requérante, ainsi que les observations présentées en réponse,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.

Les griefs que les requérants tiraient des articles 6 et 13 de la Convention (durée excessive de la procédure civile dans le cadre de l’affaire pénale et de l’absence de recours effectif à cet égard) ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement »).

Le 9 septembre 2006, sur la base de plaintes déposées par les requérants, le parquet ouvrit deux procédures pénales à l’encontre d’un tiers qui, par tromperie et abus de confiance, avait obtenu du premier requérant des biens matériels d’une valeur de 88 320 MDL (environ 4 400 euros). La procédure en question fut renvoyée à trois reprises devant les tribunaux pour réexamen.

Les requérants introduisirent une procédure d’indemnisation au titre de la loi no 87/2011 sur la réparation par l’État des préjudices causés par la non-exécution des jugements et par la durée excessive des procédures. Le tribunal de première instance, par un jugement du 9 avril 2019, accueillit partiellement la demande et constata la violation du droit du premier requérant à voir son action civile introduite dans le cadre de la procédure pénale examinée dans un délai raisonnable, en lui octroyant la somme de 10 000 MDL (environ 500 euros) au titre du préjudice moral.

Quant à la seconde requérante, le tribunal de première instance releva qu’elle avait la qualité de témoin dans la procédure et que, par conséquent, elle ne pouvait pas se prévaloir d’une violation de son droit à un examen rapide de la procédure. La seconde requérante ne contesta pas cette décision. Sur appel du ministère de la Justice, la cour d’appel annula le jugement de première instance et rejeta l’action comme non fondée. Sur recours des requérants, la Cour suprême de justice annula la décision entreprise et renvoya l’affaire devant la cour d’appel pour qu’elle soit réexaminée par une nouvelle formation.

La cour d’appel rejeta par la suite la demande des requérants dans son intégralité. Par une décision définitive de la Cour suprême de justice du 20 octobre 2021, le recours des requérants fut déclaré irrecevable, sans qu’aucune indemnité ne leur soit accordée.

EN DROIT

À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable, le Gouvernement a déposé une déclaration unilatérale s’agissant uniquement du premier requérant et invitant la Cour à rayer cette partie de la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 (c) de la Convention. S’agissant en revanche de la seconde requérante, le Gouvernement a déposé des observations concluant à l’irrecevabilité de la requête, pour autant que cette requérante est concernée.

  1. Le premier requérant

Le Gouvernement reconnaît la durée excessive de la procédure civile dans le cadre du procès pénal concernant le premier requérant et l’absence de recours effectif en droit interne à cet égard. Il offre de lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.

Les termes de cette déclaration ont été transmis aux requérants. Le premier requérant a informé la Cour qu’il souscrivait aux termes de la déclaration sans réserve.

La Cour constate qu’en l’espèce, la constitution de partie civile du requérant tendait à l’obtention d’une réparation pour le dommage qu’il estimait avoir subi à la suite de l’infraction qu’il reprochait au tiers. L’article 6 § 1 sous son volet civil trouve donc à s’appliquer à la procédure pénale à laquelle le requérant s’était joint.

La Cour estime que, le premier requérant ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que l’affaire visée dans le tableau joint en annexe a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties.

Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer la requête du rôle dans cette partie.

  1. La seconde requérante

Dans ses observations à cet égard, le Gouvernement a demandé que cette partie de la requête soit déclarée irrecevable pour inapplicabilité des articles 6 et 13 de la Convention, au motif que la seconde requérante ne s’est jamais constituée partie civile dans la procédure litigieuse, contrairement au premier requérant, et qu’il ne ressort pas non plus du dossier que cette qualité lui ait été reconnue au cours de la procédure litigieuse. Le Gouvernement observe à cet égard que cette requérante n’a été reconnue que comme témoin, sans qu’elle formule à aucun stade de la procédure de prétentions de caractère civil dans le cadre de la procédure pénale. Le Gouvernement note enfin que la seconde requérante n’a jamais contesté la décision des juridictions internes de n’octroyer un dédommagement qu’au premier requérant.

La seconde requérante a exprimé son désaccord avec les observations du Gouvernement quant à l’interprétation de sa qualité procédurale dans le cadre du procès pénal.

La Cour rappelle que l’article 6 ne s’applique, dans son volet civil, qu’à une procédure dans laquelle l’intéressé fait valoir ses prétentions de caractère civil en demandant notamment une réparation, et aussi longtemps que la procédure pénale est déterminante pour le droit civil à réparation revendiqué (Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 207, 25 juin 2019).

En l’occurrence, la seconde requérante a revêtu la qualité de témoin tout au long de la procédure pénale. Elle ne s’est jamais constituée partie civile et n’a jamais formulé de prétentions de caractère civil dans le cadre de la procédure pénale, raison pour laquelle d’ailleurs le tribunal de première instance, lorsqu’il a été appelé à statuer dans le cadre de la procédure en réparation, ne lui a pas octroyé de dédommagement.

Force est donc de constater que, dans le cas d’espèce, les dispositions de l’article 6 de la Convention sont inapplicables. L’article 6 n’étant pas applicable en l’espèce, l’article 13 de la Convention ne trouve pas non plus à s’appliquer.

Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Prend acte des termes de la déclaration du Gouvernement défendeur concernant les articles 6 et 13 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;

Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention en ce qui concerne le premier requérant ;

Déclare le restant de la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 12 décembre 2024.

 

 Viktoriya Maradudina Kateřina Šimáčková
 Greffière adjointe f.f. Présidente

 


ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention
(durée excessive de la procédure civile et absence de recours effectif à cet égard)

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom des requérants et leurs années de naissance

Date de réception de la déclaration /observations du Gouvernement

Date de réception de la lettre des requérants

Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens au premier requérant

(en euros)[1]

13114/22

31/01/2022

1. Gheorghe STRĂISTEANU

1954

 

2. Natalia STRAISTEAN

1957

 

20/10/2023 – déclaration unilatérale concernant le premier requérant et l’octroi du préjudice moral et frais et dépens.

 

20/10/2023 – observations concernant l’irrecevabilité de la requête dans la partie concernant la seconde requérante.

 

04/01/2024

 

Dans la même lettre de réponse, le premier requérant a accepté les termes de la déclaration du Gouvernement, tandis que la deuxième requérante a contesté les observations du Gouvernement quant à l’interprétation de son statut procédural dans la procédure litigieuse.

1 900

Montant accordé au premier requérant

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.