CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 37190/19
Nadejda BORISOVA
contre la République de Moldova

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 21 novembre 2024 en un comité composé de :

 Kateřina Šimáčková, présidente,
 Diana Sârcu,
 Mykola Gnatovskyy, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 1er juillet 2019,

Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.

La requérante a été représentée devant la Cour par Me N. Daniliuc, avocat exerçant à Chișinău.

Les griefs que la requérante tirait des articles 6 et 13 de la Convention (durée excessive de la procédure civile et l’absence de recours effectif à cet égard) ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement »).

Le 7 février 2007, la requérante introduisit une action civile contre des tiers concernant le partage de la propriété et la reconnaissance du droit de propriété, ainsi que la détermination de l’usage du terrain attenant à sa maison.

La plainte de la partie requérante, qui était liée à trois autres affaires civiles et à une demande reconventionnelle portant sur le même sujet, fut renvoyée à deux reprises devant le tribunal de première instance pour être rejugée, quatre expertises ayant par ailleurs eu lieu. Il ressort du dossier que l’affaire est toujours pendante.

Le 8 mai 2018 la requérante introduisit une demande d’indemnisation en vertu de la loi no 87/2011 sur la réparation par l’État des préjudices causés par la non-exécution des jugements et par la durée excessive des procédures. Cette demande fut rejetée par le tribunal de première instance et en appel, mais la Cour suprême de justice, par une décision définitive du 22 mai 2019, l’accueillie partiellement, la requérante s’étant vu octroyer 30 000 MDL (1 500 euros) pour préjudice moral et 1 000 MDL (50 euros) pour frais et dépens. La juridiction suprême estima que les arguments de la requérante étaient fondés, à savoir qu’elle n’avait pas bénéficié d’une justice efficace, que son droit à un procès dans un délai raisonnable avait été violé, que l’examen de son affaire avait duré plus de 11 ans au moment de référence en l’absence d’éléments complexes et qu’elle était toujours pendante devant le tribunal de première instance. La Cour suprême constata également la passivité des tribunaux dans la gestion et l’organisation du procès et dans l’exclusion du retard dans l’examen de l’affaire.

EN DROIT

À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de présenter une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.

Le Gouvernement reconnaît la durée excessive de la procédure civile et l’absence de recours effectif en droit interne à cet égard. Il offre de verser à la requérante les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront converties dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.

Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis à la requérante. Par lettre du 11 décembre 2023, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale au motif que le montant proposé était insuffisant. Elle demanda l’octroi d’une somme de 34 000 euros au titre du préjudice moral, en renonçant au remboursement des frais encourus pendant les dix-sept années de retard.

La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :

« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».

Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 7577, CEDH 2003VI).

La jurisprudence de la Cour en matière de la durée excessive de la procédure civile est claire et abondante (voir, par exemple, Cravcenco c. Moldova, no 13012/02, 15 janvier 2008, et Cristea c. République de Moldova, no 35098/12, 12 février 2019).

Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête dans cette partie (article 37 § 1 c)).

En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine).

Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle pour autant qu’elle concerne les griefs portant sur la durée excessive de la procédure.

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention relatif à l’accès à une instance indépendante et impartiale, la requérante se plaignait également d’avoir été victime d’un système judiciaire corrompu, contrôlé par le pouvoir politique.

S’agissant des griefs tirés du défaut d’impartialité et d’indépendance des tribunaux internes et à supposer même que la requérante avait épuisé les voies de recours internes, la Cour juge, à la lumière de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où les faits dénoncés relèvent de sa compétence, que ceux-ci ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles et que les critères de recevabilité exposés aux articles 34 et 35 de la Convention n’ont pas été satisfaits.

Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Prend acte des termes de la déclaration du Gouvernement défendeur concernant les articles 6 (durée excessive de la procédure civile) et 13 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;

Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.

Déclare le restant de la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 12 décembre 2024.

 

 Viktoriya Maradudina Kateřina Šimáčková
 Greffière adjointe f.f. Présidente

 


ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention
(durée excessive de la procédure civile et absence de recours effectif à cet égard)

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom de la requérante et année de naissance

Nom et ville du représentant

Date de réception de la déclaration du Gouvernement

Date de réception de la lettre de la requérante

Montant alloué pour dommage moral

par requérant

(en euros)[1]

Montant alloué pour frais et dépens

par requête

(en euros)[2]

37190/19

01/07/2019

Nadejda BORISOVA

1960

 

Daniliuc Nicolae,

Chișinău

21/11/2023

04/01/2024

1 500

250

 

 


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.