CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 10557/16
ASOCIAȚIA DE COPROPRIETARI ÎN CONDOMINIU NR. 55/145
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 21 novembre 2024 en un comité composé de :
Kateřina Šimáčková, présidente,
Diana Sârcu,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 février 2016,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant l’association requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La requérante, une association de propriétaires, a été représentée devant la Cour par Me M. Silivestru, avocat exerçant à Chișinău.
Les griefs que l’association requérante tirait des articles 6 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (exécution tardive de la décision de justice interne du 25 octobre 2013 obligeant la mairie à émettre un acte administratif à la suite de la demande de la requérante d’achat du terrain afférent à la construction dans sa propriété et l’absence de recours effectif à cet égard) ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement »).
Le 28 janvier 2013, la requérante introduisit auprès de la mairie une demande d’achat du terrain attenant à l’immeuble dont elle est propriétaire. En l’absence de réponse dans le délai légal (30 jours), elle engagea, le 22 mars 2013, une action en justice pour contester l’illégalité de l’absence d’examen de sa demande. Dans un jugement rendu par le tribunal de première instance le 25 octobre 2013, devenu définitif un mois plus tard, son action fut partiellement accueillie, obligeant la mairie à émettre un acte administratif relatif à sa demande.
Le 17 décembre 2013, l’huissier de justice entama la procédure d’exécution. Faute d’exécution spontanée, plusieurs sommations furent envoyées par l’huissier au cours de l’année 2014, suivies d’une procédure d’exécution forcée engagée le 3 janvier 2015.
En l’absence d’exécution, l’huissier de justice dressa, le 10 novembre 2014, un procès-verbal de contravention au motif que le maire, en tant que personne en position de responsabilité, se soustrayait intentionnellement à l’exécution de la décision de justice définitive en faveur de l’association requérante.
Le 12 mai 2015, l’association requérante déposa une première demande en réparation contre le ministère de la Justice pour la période allant du 17 décembre 2013 au 18 janvier 2014, conformément à la loi no 87/2011 sur la réparation par l’État des préjudices causés par la non-exécution des jugements et par la durée excessive des procédures. Dans son raisonnement, le tribunal de première instance estima que les raisons pour lesquelles la demande avait été examinée plus de deux ans plus tard n’étaient pas sérieusement justifiées, étant donné que, selon le cadre juridique, de telles demandes devraient être examinées dans un délai de 30 jours. En même temps, le tribunal nota que l’autorité publique locale n’avait pas nié qu’elle exécuterait à l’avenir la décision du tribunal à cet égard, mais que cela dépendait des réponses fournies par les subdivisions concernées. En ce qui concerne le comportement de l’autorité chargée de l’exécution de la décision de justice, le tribunal constata que le comportement de l’huissier de justice chargé de l’affaire avait été conforme à la loi et ne révélait aucun signe de manque de diligence, prenant toutes les mesures pour assurer l’exécution du titre exécutoire en question. Enfin, les juges constatèrent la violation du droit de l’association requérante d’exécuter le jugement favorable dans un délai raisonnable et que la constatation de la violation du droit à l’examen de la demande dans un délai raisonnable était en soi suffisante pour donner satisfaction morale à la requérante, constatations également confirmées par une décision définitive de la Cour suprême de justice du 13 janvier 2016.
Par la suite, le 1er février 2016, la requérante introduisit une plainte pénale contre les fonctionnaires de la mairie pour n’avoir pas mis en œuvre la décision définitive, causant ainsi un préjudice à l’association.
Une seconde demande en réparation, introduite par la requérante le 5 février 2016, pour la période successive du 19 janvier 2014 au 1er février 2016, fut également partiellement accueillie par les tribunaux. Les juges constatèrent que la mairie concernée par cette procédure n’avait pas pris de mesures concrètes pour exécuter effectivement le titre exécutoire pertinent et que l’autorité chargée de l’exécution du jugement, à savoir l’État, n’avait pas pris toutes les mesures appropriées pour exécuter le jugement irrévocable, violant ainsi le droit de la requérante à l’exécution du jugement en sa faveur dans un délai raisonnable. Par conséquent, dans cette deuxième action, les juges lui octroyèrent 10 000 MDL (environ 450 euros) au titre du préjudice moral, couvrant toute la période de non-exécution. Ces conclusions furent confirmées par une décision définitive de la Cour suprême de justice du 1er février 2017. La requérante n’a pas contesté le montant octroyé, que ce soit en appel ou devant la Cour suprême de justice.
Il ressort du dossier que le jugement en faveur de la requérante fut exécuté le 17 mars 2016, l’informant dans la réponse que sa demande d’achat du terrain litigieux était rejetée, tout en soulignant qu’elle gardait la possibilité de conclure un contrat de bail afin de bénéficier d’un droit d’usage sur le terrain litigieux.
En désaccord avec cette réponse, le 12 avril 2016, l’association requérante engagea une procédure administrative contre la Direction générale de l’architecture, de l’urbanisme et des relations foncières de la mairie, afin de contester l’acte administratif.
EN DROIT
Devant la Cour, la requérante se plaint des violations des articles 6 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’exécution tardive d’une décision de justice interne en sa faveur. Elle a signé la proposition de règlement amiable envoyée par la Cour, tandis que le Gouvernement a présenté des observations concluant à l’irrecevabilité de la requête.
Par une lettre du 14 avril 2023, la Cour informa la requérante de son devoir de porter à sa connaissance tout développement important dans son affaire.
Après la communication de l’affaire, le Gouvernement fit savoir que l’association requérante semblait poursuivre l’objectif, de mauvaise foi, de déformer le fond du litige, en insistant sur le fait qu’elle continuait à être victime d’un prétendu abus de la part des juridictions nationales. À cet égard, le Gouvernement signala que la requête contenait des informations partielles et sélectives qui ne reflètent pas tous les aspects essentiels de l’affaire. Pour ces raisons, le Gouvernement a invité la Cour à adopter une approche critique à l’égard de l’absence de présentation par la requérante de toutes les circonstances essentielles, permettant un examen équitable de la présente affaire, et à l’égard de l’intention manifeste de l’association requérante d’induire la Cour en erreur.
Le Gouvernement releva notamment que la requérante, n’a fourni aucune explication à l’absence d’information de la Cour sur le fait qu’elle avait engagé une seconde procédure en réparation et obtenu une indemnisation devant les juridictions internes. Il nota qu’elle a omis également d’informer la Cour sur les autres procédures pénale et administrative et leurs issues, ainsi que sur l’exécution du jugement litigieux.
La Cour estime que la deuxième procédure en réparation et son issue revêtent une grande importance pour déterminer si l’État s’est acquitté de ses obligations positives au titre de la Convention. Eu égard à l’importance des informations en cause pour le bon déroulement de la présente affaire, la Cour estime que le comportement de l’association requérante est contraire à la finalité du droit de recours individuel, tel que prévu à l’article 34 de la Convention.
La Cour note donc que, selon les informations fournies par le Gouvernement, la requête constitue un abus du droit de recours pour les raisons exposées ci-dessous.
Les critères pour considérer une requête abusive ont été résumés, par exemple, dans les affaires Gross c. Suisse ([GC], no 67810/10, §§ 27-28, CEDH 2014) et Șevcenco et Timoșin c. République de Moldova ((déc.), nos 35215/06 et 43414/08, §§ 22, 23 et 25, 21 avril 2020).
La Cour relève qu’elle a communiqué les griefs de l’association requérante tirés de l’exécution tardive d’une décision de justice définitive au Gouvernement sans avoir connaissance des nouveaux développements survenus au niveau national. Ce n’est qu’à partir des observations du Gouvernement qu’elle a appris qu’après l’introduction de la requête, la requérante avait engagé une seconde action en réparation, à l’issue de laquelle elle a obtenu des dédommagements moraux, ainsi qu’une plainte pénale et une procédure administrative aux fins d’obliger la mairie d’émettre l’acte administratif relatif à sa demande d’achat du terrain afférent à la construction dans sa propriété et que le jugement initial en sa faveur a été exécuté. Elle note que ces nouvelles actions sont similaires à celles qui sont à l’origine des griefs soulevés par la requérante devant elle.
La Cour estime que les informations fournies par le Gouvernement concernent un aspect crucial de l’affaire. En effet, les griefs de l’association requérante concernent la non-exécution d’un jugement favorable, ainsi que la durée des procédures internes. Or, le fait que les juges nationaux aient examiné d’autres demandes similaires et octroyé réparation a des implications certaines sur la question de savoir si le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention (voir le rappel des principes pertinents dans Şahin c. Turquie (déc.), no 2074/11, § 22, 26 novembre 2019). Par conséquent, les nouveaux développements au niveau national concernent l’essence même des griefs soulevés par la requérante dans sa requête et la Cour aurait dû en être informée afin de lui permettre d’examiner l’affaire à la lumière de tous les faits pertinents qui s’y rapportent (comparer avec Spinu c. République de Moldova (déc.), no 18589/11, 30 juin 2015, et Șevcenco et Timoșin (déc.), précité, § 27, et les affaires qui y sont citées).
À cet égard, la Cour considère que la requérante n’a fourni aucune explication quant à son omission de l’informer des développements en question ou de répondre aux observations du Gouvernement. Celle-ci a été représentée par un avocat qui, avant même ces développements, a bel et bien été informé de l’obligation découlant de l’article 47 § 7 du règlement de la Cour. La Cour estime donc disposer de suffisamment d’éléments pour établir que, en omettant de lui fournir ces informations, la requérante l’a intentionnellement empêchée d’avoir entière connaissance des circonstances de l’affaire (comparer avec Șevcenco et Timoșin (déc.), précité, § 28, et les affaires qui y sont citées).
Partant, la présente requête doit être rejetée pour abus du droit de recours individuel, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Eu égard à cette conclusion, la Cour n’estime pas nécessaire se prononcer sur la seconde exception soulevée par le Gouvernement tirée de la perte de la qualité de victime de l’association requérante.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 décembre 2024.
Viktoriya Maradudina Kateřina Šimáčková
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et absence de recours effectif à cet égard)
Nom de l’association requérante et année d’enregistrement | Nom et ville du représentant | Désignation de la juridiction interne Titre exécutoire Date de la décision | Date de début de l’inexécution | Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution | Procédure de réparation Nom de la juridiction interne Date de la décision Indemnisation octroyée (en euros) | |
10557/16 16/02/2016 | ASOCIAȚIA DE COPROPRIETARI ÎN CONDOMINIU NR. 55/145 2008
| Silivestru Mihail, Chișinău | Tribunal de Chișinău Obligation de l’autorité municipale à fournir une réponse à l’association requérante, 25/10/2013
| 17/12/2013
| 17/03/2016
| Les résultats des procédures en réparation :
I. Cour suprême de justice, 13/01/2016 Aucune réparation allouée.
II. Cour suprême de justice, 01/02/2017 Dommage moral (couvrant toute la période de non-exécution) : 10 000 MDL (environ 450 euros).
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