PREMIÈRE SECTION

 AFFAIRE VASCO ET AUTRES c. ITALIE

(Requête no 45163/09)

 

 

 

 

 

 

ARRÊT
 

STRASBOURG

21 novembre 2024

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Vasco et autres c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :

 Péter Paczolay, président,
 Erik Wennerström,
 Raffaele Sabato, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête (no 45163/09) dirigée contre la République italienne et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 17 août 2009 par sept requérants dont les noms et renseignements figurent dans le tableau joint en annexe (« les requérants »), représentés par Me D. Conticchio, avocat à Casamassima.

la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. L. D’Ascia,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 octobre 2024,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

OBJET DE L’AFFAIRE

1.  La requête concerne la publicité des audiences et l’impartialité de la cour d’appel ayant statué sur l’application de mesures de prévention à l’égard des requérants.

  1. LA PROCÉDURE PÉNALE

2.  Le premier requérant, M. G. Vasco, fut accusé de faits d’usure, d’extorsion et d’appartenance à une association de malfaiteurs ayant pour but la commission des mêmes délits, dans le cadre d’un procès dénommé affaire « Cahors ».

3.  Par un arrêt du 18 juillet 2000, le tribunal de Tarente le condamna pour association de malfaiteurs et l’acquitta des autres chefs d’accusation.

4.  Le 21 février 2003, la section détachée de Tarente de la cour d’appel de Lecce confirma la condamnation de l’intéressé. Lors de la procédure d’appel, U.M. exerçait la fonction de procureur. À ce titre, il demanda la confirmation de la condamnation du premier requérant.

5.  Par un arrêt du 14 décembre 2009, la Cour de cassation constata que la condamnation du premier requérant ne reposait pas sur des éléments suffisamment spécifiques et l’annula, renvoyant l’affaire à la cour d’appel pour un nouvel examen.

6.  Le 9 novembre 2012, la cour d’appel constata que le délai de prescription s’était écoulé et prononça un non-lieu, ce qui fut définitivement confirmé par la Cour de cassation le 16 décembre 2014.

  1. LA PROCÉDURE POUR L’APPLICATION DES MESURES DE PRÉVENTION

7.  Le 27 septembre 2000, le parquet de Tarente avait engagé contre les requérants une procédure en vue de l’application des mesures de prévention prévues par la loi no 1423 du 27 décembre 1956 (« la loi no 1423/1956 ») et la loi no 575 du 31 mai 1965 (« la loi no 575/1965 »).

8.  Par une ordonnance du 24 juin 2002, le tribunal de Tarente spécialisé dans l’application des mesures de prévention décida de soumettre le premier requérant à une mesure de surveillance spéciale de police. Il ordonna également la confiscation de biens appartenant à celui-ci ainsi qu’à ses proches (requérants désignés par les numéros 2 à 7 à l’annexe).

9.  Les mesures de prévention se fondaient sur des indices de commission de délits, notamment l’association de malfaiteurs ayant pour but la commission de faits d’usure. Le tribunal se référa principalement à l’arrêt rendu en première instance dans l’affaire « Cahors », citant d’autres charges pendantes, et à des condamnations antérieures de l’intéressé.

10.  Quant aux requérants désignés par les numéros 2 à 7 à l’annexe, la confiscation de leurs biens découlait du constat que des avoirs formellement enregistrés à leur nom appartenaient en réalité au premier requérant.

11.  Les requérants interjetèrent appel. Le collège de la cour d’appel de Lecce qui fut appelé à statuer sur le recours se composait d’un président, du juge U.M., qui siégeait en tant que rapporteur, et d’un troisième juge.

12.  Par un décret du 16 novembre 2007, déposé au greffe le 26 novembre 2007, la cour d’appel confirma la décision du tribunal de Tarente du 24 juin 2002. Elle considéra notamment que la dangerosité du premier requérant était établie au regard, principalement, de la condamnation qui avait été prononcée à son endroit en première instance et en appel dans l’affaire « Cahors ».

13.  Les requérants se pourvurent en cassation, se plaignant de la présence du juge U.M. au sein de la formation de jugement et demandant que l’affaire fût examinée en audience publique.

14.  Par un arrêt déposé au greffe le 23 mars 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.

15.  La procédure relative à l’application des mesures de prévention se déroula en chambre du conseil, conformément au droit interne en vigueur à l’époque des faits.

  1. GRIEFS

16.  Les requérants se plaignent d’une absence d’audience publique et d’un manque d’impartialité de la cour d’appel au cours de la procédure d’application des mesures de prévention.

APPRÉCIATION DE LA COUR

  1. question prÉliminiare

17.  La Cour note que, dans les observations soumises le 19 juin 2024, les requérants ont mentionné que la confiscation litigieuse était contraire aux principes de présomption d’innocence, nulla poena sine lege et non bis in idem. Ils n’ont invoqué aucun article de la Convention. Cependant, dans les conclusions de leurs observations, ils ont demandé à la Cour de constater une violation de l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 exclusivement à raison d’une absence d’une audience publique et d’un défaut d’impartialité.

18.  Même à supposer que, par les allégations contenus dans leurs observations, les requérants aient soulevé des nouveaux griefs (voir Fu Quan, s.r.o. c. République tchèque [GC], no 24827/14, §§ 145-146, 1er juin 2023), la Cour note que ceux-ci ont été formulés en 2024, c’est-à dire plusieurs années après la conclusion des procédures internes (voir paragraphes 6 et 14 ci-dessus). Il s’ensuit qu’ils doivent être rejetés pour tardiveté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION QUANT à l’absence d’une audience publique

19.  Constatant que ce grief, qui tombe sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.

20.  Le droit interne, ainsi que les principes généraux concernant la publicité des audiences au sein d’une procédure d’application des mesures de prévention, ont été résumés dans les affaires Bocellari et Rizza c. Italie (no 399/02, 13 novembre 2007) et De Tommaso c. Italie ([GC] no 43395/09, §§ 56, 65 et 163-168, 23 février 2017). La Cour a jugé essentiel, compte tenu notamment de l’enjeu des procédures d’application des mesures de prévention et des effets qu’elles sont susceptibles de produire sur la situation personnelle des personnes impliquées, que les justiciables se voient pour le moins offrir la possibilité de solliciter une audience publique devant les chambres spécialisées des tribunaux et des cours d’appel.

21.  En l’espèce, la Cour observe que le déroulement en chambre du conseil des procédures d’application des mesures de prévention, tant en première instance qu’en appel, était à l’époque expressément prévu par l’article 4 de la loi no 1423/1956 et que les parties n’avaient pas la possibilité de demander et d’obtenir une audience publique.

22.  Le Gouvernement relate les évolutions suivantes du droit interne qui, par l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 93 de 2010 et l’adoption de l’article 7 du décret législatif no 159 de 2011, ont introduit la possibilité pour les justiciables de demander une audience publique. Cependant, étant postérieurs aux faits de l’espèce, ces développements ne sont pas pertinents.

23.  La Cour considère donc que la présente affaire ne présente pas d’éléments susceptibles de la distinguer de l’affaire Bocellari et Rizza (arrêt précité), et conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION QUANT à l’impartialité de la cour d’appel

24.  Le droit interne, ainsi que les principes généraux de l’article 6 § 1 de la Convention concernant l’impartialité des juges au sein d’une procédure d’application des mesures de prévention, ont été résumés dans l’affaire Urgesi et autres c. Italie (no 46530/09, 8 juin 2023).

  1. Sur la recevabilité

25.  Le Gouvernement excipe d’un non-épuisement des voies de recours internes, reprochant aux requérants de ne pas avoir introduit de demande de récusation en application de l’article 37 § 1 du code de procédure pénale.

26.  La Cour a déjà conclu dans l’affaire Urgesi et autres (arrêt précité, § 68) qu’en 2004 – c’est-à-dire, au moment où les requérants auraient dû introduire la demande de récusation – ce remède n’avait pas atteint un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention.

27.  En l’espèce, elle ne voit aucune raison de s’écarter de cette conclusion. Les arrêts cités par le Gouvernement relatifs à l’applicabilité du remède en question aux procédures d’application des mesures de prévention (no 41975 de 2019, no 4330 de 2021 et no 25951 de 2022) sont largement postérieurs aux faits de l’espèce, le Gouvernement n’ayant donc pas démontré l’effectivité du remède en 2004. Quant aux arrêts plus anciens cités par le Gouvernement (no 1721 de 1967, no 62 de 1972, no 55 de 1998), ils ne concernent pas des demandes de récusation et ne sont donc pas pertinents.

28.  La Cour rejette donc l’exception du Gouvernement et, constatant que le grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, elle le déclare recevable.

  1. Sur le fond

29.  Dans l’affaire Urgesi et autres (arrêt précité, §§ 78-79), la Cour a rappelé que des doutes quant à l’impartialité des juges peuvent passer pour objectivement justifiés quand deux procédures ont le même objet ou quand, en tout cas, les questions de fait ou de droit soumises à leur examen sont strictement connexes.

30.  La Cour estime que la présente affaire, dont l’objet porte sur la même procédure interne que celle examinée dans l’affaire Urgesi et autres (arrêt précité), ne se distingue pas de celle-ci.

31.  En particulier, dans le cadre du procès pénal, U.M. a demandé la confirmation de la responsabilité du premier requérant concernant le délit de participation à une association de malfaiteurs ayant pour but la commission de faits d’usure (paragraphe 4 ci-dessus).

Dans le cadre de la procédure de prévention, le collège de la cour d’appel dont faisait partie U.M. était appelé à décider si, sur la base d’éléments factuels, on pouvait estimer que le premier requérant se livrait habituellement à des activités d’usure ou vivait habituellement des gains de celle-ci (paragraphes 7 et 9 ci-dessus).

En outre, l’arrêt de condamnation rendu par la cour d’appel le 21 février 2003 a pesé de manière déterminante dans la décision d’application des mesures de prévention à l’endroit du premier requérant (paragraphe 12 cidessus).

32.  Quant aux autres requérants, leurs biens ont été confisqués sur la base du constat que ceux-ci appartenaient en réalité au premier requérant ; il en résulte que ladite confiscation se fondait sur la même appréciation qui avait été portée, à son égard, sur les indices de commission de délits (paragraphe 10 cidessus).

33.  La Cour estime donc que les questions soumises à l’examen de U.M. dans chacune des deux procédures étaient strictement connexes, et qu’ainsi les craintes des requérants quant à un défaut d’impartialité de la cour d’appel pouvaient passer pour objectivement justifiées.

34.  Elle conclut que la cour d’appel de Lecce ayant statué sur l’application des mesures de prévention aux requérants n’était pas un tribunal impartial. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention aussi à cet égard.

APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

35.  Les requérants demandent à la Cour d’ordonner la restitution des biens confisqués : pour ce qui concerne les sommes d’argent, ils réclament également l’actualisation de celles-ci et les intérêts jusqu’à la date du paiement ; pour ce qui est des biens matériels, ils sollicitent l’octroi d’une somme équivalente à la valeur desdits biens. Le quatrième requérant et la septième requérante demandent en outre 5 073,15 euros (EUR), correspondant à la somme prétendument payée pour la location de l’immeuble confisqué.

36.  Les requérants réclament 25 000 EUR chacun pour dommage moral ; en outre, le premier requérant demande 214 985 EUR pour le dommage moral qu’il dit avoir subi en raison de la mesure de surveillance spéciale de police prise à son égard.

37.  Ils demandent enfin 55 438,95 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.

38.  Le Gouvernement s’y oppose et considère excessifs les montants demandés.

39.  La Cour, ayant conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ne peut pas spéculer sur ce qu’aurait été l’issue d’une procédure conforme à cet article. Elle n’aperçoit donc pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué, et elle rejette en conséquence les demandes formées par les requérants à ce titre.

40.  Toutefois, elle octroie à chaque requérant 2 500 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.

41.  Quant aux frais et dépens, la Cour note que, en large partie, ils ne sont pas étayés par des justificatifs attestant l’engagement des clients à payer les honoraires indiqués. Par conséquent, compte tenu des documents en sa possession, la Cour alloue aux requérants conjointement la somme de 2 100 EUR pour la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt sur cette somme.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Déclare les griefs soulevés dans les observations du 19 juin 2024 irrecevables, et la requête recevable pour le surplus;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention relativement à l’absence d’audience publique ;
  3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention relativement à un défaut d’impartialité de la cour d’appel de Lecce ;
  4. Dit,

a)    que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans un délai de trois mois les sommes suivantes :

  1. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) chacun, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
  2. 2 100 EUR (deux mille cent euros) conjointement, plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ;

b)    qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

  1. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 novembre 2024, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Liv Tigerstedt Péter Paczolay
 Greffière adjointe Président

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE

 

Liste des requérants

 

No

Prénom NOM

Année de naissance

Lieu de résidence

1.

Giuseppe VASCO

1943

Tarente

2.

Andrea DEL VECCHIO

1964

Tarente

3.

Cosima LOMBARDI

1946

Tarente

4.

Giovanni MILANO

1966

Tarente

5.

Maria VASCO

1966

Tarente

6.

Porzia VASCO

1971

Padoue

7.

Rosa VASCO

1963

Tarente