DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE DURLESCU c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

(Requête no 7951/12)

 

 

 

 

 

 

ARRÊT
 

STRASBOURG

19 novembre 2024

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Durlescu c. République de Moldova,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :

 Jovan Ilievski, président,
 Diana Sârcu,
 Gediminas Sagatys, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête (no 7951/12) contre la République de Moldova et dont un ressortissant de cet État, M. Alexei Durlescu (« le requérant »), né en 1983 et résidant à Cimișlia, représenté par Me A. Postică, avocat à Chișinău, a saisi la Cour le 10 novembre 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter à la connaissance du gouvernement moldave (« le Gouvernement »), représenté successivement par son agent ad interim Mme D. Maimescu et ses agents MM. O. Rotari et D. Obadă, les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention concernant l’annulation alléguée irrégulière d’un jugement définitif et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 octobre 2024,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

OBJET DE L’AFFAIRE

1.  La requête concerne l’annulation d’un jugement favorable au requérant, à la suite d’un recours qui aurait été formé tardivement par des tiers.

2.  Le 24 novembre 2009, le tribunal de Ciocana (Chișinău) rendit un jugement avant dire droit confirmant la validité de la transaction judiciaire conclue entre le requérant et la société I. Selon les termes de cette transaction, la société I. reconnaissait les prétentions du requérant à son encontre et s’engageait à payer à celui-ci, selon un échéancier à partir du 1er décembre 2009 jusqu’au 31 décembre 2011, la somme de 30 481 lei moldaves (MDL) et 469 315 dollars américains (soit la somme totale d’environ 315 235 euros (EUR) à l’époque). Dans le dispositif, le tribunal précisait que son jugement était susceptible de recours dans un délai de quinze jours à partir de la date du prononcé.

3.  Le 8 juin 2011, la cour d’appel de Chișinău infirma ce jugement après avoir accueilli le recours formé, le 19 mai 2011, par deux particuliers, V.T. et A.T., en tant qu’associés et membres du comité d’audit de la société I. Elle renvoya également l’affaire devant la première instance pour un nouvel examen. La décision de l’instance d’appel était définitive.

4.  À la suite du réexamen de l’affaire et après l’introduction de la présente requête devant la Cour, par un jugement du 22 septembre 2014 devenu définitif, les prétentions du requérant quant à la reconnaissance et au paiement de sa créance furent accueillies intégralement. Le 17 décembre 2015, l’huissier de justice entama la procédure d’exécution forcée de ce jugement. Selon les dernières observations du requérant, un peu plus de la moitié de la somme à restituer était encore non exécutée, soit le montant de 3 391 503,79 MDL (environ 176 400 EUR selon le taux de change en vigueur à la date de la présentation de ces observations).

5.  Les dispositions légales pertinentes concernant les délais pour introduire un recours contre les jugements avant dire droit ou une demande de relevé de forclusion, en vigueur à l’époque des faits, sont résumées dans les affaires Fabrica de Zahăr din Ghindeşti S.A. c. République de Moldova ([comité], no 54813/08, § 15, 3 décembre 2019) et Grăjdianu et autres c. République de Moldova ([comité], no 10790/11 et 4 autres, § 8, 7 janvier 2020).

6.  Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint que la cour d’appel de Chișinău a accueilli sans justification aucune un recours tardif en sa défaveur, formé par des personnes qui n’étaient pas en droit de le faire (paragraphe 3 ci-dessus), ce qui aurait porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques.

APPRÉCIATION DE LA COUR

sur la VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION

  1. Sur la recevabilité

7.  Le Gouvernement soutient que le requérant a dissimulé à la Cour certaines informations liées à l’avancement de l’affaire au niveau national, et que la requête doit être rejetée pour abus du droit de recours individuel, au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention.

8.  Il soulève ensuite l’exception de la perte de la qualité de victime par le requérant, compte tenu du fait que, après l’introduction de la présente requête et à la suite du réexamen de l’affaire au niveau interne, celui-ci a obtenu un nouveau jugement favorable (paragraphe 4 ci-dessus) lui octroyant l’intégralité des sommes établies par le jugement du 8 juin 2011.

9.  Le requérant retorque qu’il a dument informé la Cour sur l’évolution de la procédure nationale. Pour ce qui est de la deuxième exception formulée par le Gouvernement, le requérant admet que par l’adoption du jugement du 22 septembre 2014 ses prétentions à l’égard de la société I. furent accueillies intégralement. Cependant, il insiste sur le fait que les autorités nationales n’ont pas redressé les violations alléguées de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention découlant de l’annulation du jugement définitif du 24 novembre 2009 qui lui était favorable (paragraphe 2 ci-dessus).

10.  La Cour considère qu’une intention du requérant de l’induire en erreur n’a pas été établie. Elle constate que, par une lettre du 20 novembre 2017, le requérant a informé la Cour des décisions internes subséquentes adoptées dans la présente affaire. L’exception du Gouvernement concernant l’abus du droit de recours doit donc être rejetée.

11.  Ensuite, la Cour rappelle qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 180, CEDH 2006‑V).

12.  La Cour observe qu’aucune autorité nationale n’a constaté, au moins en substance, la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de l’annulation irrégulière du jugement définitif du 24 novembre 2009 en faveur du requérant. Le requérant n’a pas non plus obtenu une réparation quelconque des violations alléguées. L’exception du Gouvernement concernant la perte de la qualité de victime par le requérant doit donc également être rejetée.

13.  Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.

  1. Sur le fond

14.  Dans la présente affaire, la cour d’appel de Chișinău a annulé le jugement avant dire droit du 24 novembre 2009 (paragraphe 3 ci-dessus) à la suite d’un recours formé le 19 mai 2011, soit plus de dix-sept mois à partir de la date du prononcé de ce jugement. Dans sa décision du 8 juin 2011, l’instance d’appel ne s’est nullement prononcée sur l’observation du délai légal imparti pour former ce recours et, en particulier, elle n’a pas précisé si elle concluait à la non-tardiveté du recours ou si elle entendait accorder un relevé de forclusion. En même temps, les éléments du dossier ne fournissent pas de détails sur ce point. Le Gouvernement ne présente à son tour aucun argument à cet égard.

15.  La Cour relève qu’elle a traité des situations similaires à celle du cas d’espèce dans plusieurs arrêts où elle a énoncé les principes relatifs à la question de la méconnaissance du principe de la sécurité juridique à la suite de l’annulation d’un jugement définitif (voir, parmi d’autres, Istrate c. Moldova, no 53773/00, §§ 46-61, 13 juin 2006 ; Melnic c. Moldova, no 6923/03, §§ 38-44, 14 novembre 2006, et Ponomaryov c. Ukraine, no 3236/03, §§ 40-47, 3 avril 2008). Dans ces affaires, la Cour a estimé notamment qu’en ne donnant aucune raison pour proroger le délai imparti pour introduire un acte de procédure, les juridictions internes avaient enfreint le droit du requérant à un procès équitable (voir, par exemple, Melnic, précité, § 42).

16.  Eu égard aux faits de l’espèce et aux arguments des parties, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

17.  Compte tenu de la constatation ci-dessus de la violation de l’article 6 de la Convention, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief du requérant sous l’angle du même article (paragraphe 6 ci-dessus) concernant l’introduction du recours par des personnes qui n’étaient pas en droit de participer à la procédure (voir, mutatis mutandis, Melnic, précité, § 44).

18.  Quant à la violation alléguée du droit de propriété du requérant découlant de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence constante en la matière, l’annulation d’un jugement définitif en vertu duquel a été reconnu une créance et donc un « bien », sans aucune explication quant aux motifs de cette annulation, constitue une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Roşca c. Moldova, no 6267/02, §§ 30-32, 22 mars 2005 ; Popov c. Moldova (no 2), no 19960/04, §§ 56-58, 6 décembre 2005). Dans le cas présent, il y a donc également eu violation de cette disposition.

APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

19.  Le requérant demande 3 391 503,79 lei moldaves (MDL) (environ 176 400 euros (EUR) selon le taux de change en vigueur à la date où cette prétention a été formulée) au titre du dommage matériel, représentant la somme restante non exécutée en vertu du jugement du 22 septembre 2014 (paragraphe 4 ci-dessus). Invoquant la procédure pendante de liquidation du débiteur, entamée en 2017, et l’écoulement du temps à partir du prononcé du jugement du 24 novembre 2009, le requérant prétend qu’il aurait obtenu le recouvrement intégral de sa créance, si ledit jugement (paragraphe 2 cidessus) n’avait pas été annulé.

20.  Au titre du dommage moral que le requérant estime avoir subi, il demande 6 000 EUR.

21.  Le requérant réclame également 2 500 EUR au titre des frais et dépens qu’il dit avoir engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour. Il produit des copies des justificatifs de paiement ainsi que le contrat d’assistance juridique.

22.  Le Gouvernement conteste ces sommes.

23.  La Cour estime que les éléments dont elle a eu connaissance ne lui permettent pas d’établir qu’en l’absence de l’annulation litigieuse du jugement du 24 novembre 2009, le requérant se serait vu rembourser l’intégralité de sa créance. Elle considère qu’il ne lui appartient pas de spéculer sur ce point (voir, mutatis mutandis, S.C. Bartolo Prod Com SRL et Botomei c. Roumanie, no 16294/03, § 60, 21 février 2012). Des lors, la Cour ne saurait conclure à l’existence d’un lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué par le requérant. Elle rejette donc la demande formulée au titre du dommage matériel.

24.  En revanche, elle considère que le requérant a subi un dommage moral en raison de l’annulation du jugement définitif rendu en sa faveur et lui octroie 2 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.

25.  Enfin, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 1 500 EUR pour les frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû par le requérant sur cette somme à titre d’impôt.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Déclare la requête recevable ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
  3. Dit,

a)    que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :

  1.  2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
  2. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;

b)    qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 novembre 2024, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Dorothee von Arnim Jovan Ilievski
 Greffière adjointe Président