APPLICATION/REQUETE N° 6849/72 Christian MULLER v/AUSTRIA Christian MÜLLER c/AUTRICH E DECISION of 16 December 1974 on the admissibility of the application DECISION du 16 décembre 1974 sur la recevabilité de la requét e Article I of Protocol No. 1 : The obligation to pay contributions to a social security scheme may, in certain circumstances, create a property right over a portion of the assets thus constituted. Article 74 of the Convention, in conjunction with Article I of Protocol No. 1 : Article 14 prohibits discrimination only with respect to the enjoyment of the rights and freedoms set forth in the Convention. Article 13 of the Convention :This provision does not require that there should be several levels of jurisdiction . Article 1>' du Protocole additionnef : L âbligation de contribuer é un systéme de sécurité sociale peut, dans certaines circonstances, donne/ naissance é un droit de propriété sur une fraction du patrimoine ainsi constitué. Article 14 de fe Convention, combiné avec l'article 7- du Protocole additionnel : L érticle 14 n'interdit la discrimination que dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention . Article 73de fe Convention : Cette disposition nimpose pas l'existence de plusieurs degrés de juridiction . EN FAIT (English : see p. 501 Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Le requérant, de nationalité autrichienne, né le 11 mai 1905 à GSfis (Vorarlberg), est retraité . Il est représenté devant la Commission par M^ Theodor Veiter, avocat à Feldkirch . Du dossier soumis par M• Veiter il resso rt ce qui suit : Jusqu'au début des années 60, le requérant a travaillé comme ouvrier qualifié (serru- rier ) dans diverses entreprises du Vorarlberg . Le 23 février 1963, au moment où il cesse d'étre employé par des entreprises autrichiennes, il est affilié en Autriche é l'assurance- vieillesse des travailleurs depuis 37 ans, ce qui est insuffisant toutefois pour lui assurer une pension complète à l'âge de la retraite . Le requérant est alors embauché par une firme du Liechtenstein . Il n'existait pas à l'époque de convention de sécurité sociale entre les deux pays . Toutefois, la loi autrichienne portant régime général de sécurité sociale (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, a rt. 17) offrait la possibilité à tout ouvrier ou employé antérieurement assuré obligatoire auprès d'une caisse de pension, de poursuivre volontairement à l'étranger son affiliation audit régime, en payant ses cotisations . En conséquence, le requérant sollicite le bénéfice de cette clause d'assurance volontaire à l'oganisme d'assurance-vieillesse des travailleurs (ci- après : O.A.V.T .). Cette demande fut agréée par décision du 27 juillet 1963 . Parallèlement à ses contributions au régime d'assurance-vieillesse obligatoire au Liechtenstein, le requérant cotisa donc auprès de l'O.A.V.T ., afin de s'assurer une pension complète . - 46 - Les deux gouvernements signérent une convention relative à la sécurité sociale qui entra en vigueur le 1- mars 1969, reprenant les principes généralement consacrés en la matière, Iterritorialité, continuité des prestations . . .) mais comportant une clause impo rtante pour la présente affaire . L'article 5 du Protocole annexé à cette convention porte en effet pour l'avenir interdiction d'assurance volontaire auprès d'un organisme autrichien de pen- sion, pour toute pe rsonne assurée obligatoire auprès d'un organisme de pension du Liechtenstein . Par ailleurs, l'a rticle 13, § 5 a) de la Convention susmentionné stipule que lorsqu'un e période d'assurance obligatoire accomplie conformément aux disppsitions légales de l'un des Etats contractants, cdincide avec une période d'assurance volontaire accomplie confor- mément au droit de l'autre Etat contractant, seule la période d'assurance obligatoire est prise en considération . L'a rticle 13, 4 5 c), dispose néanmoins que lorsque, conformément à la litt . a) susmentionné, les périodes d'assurance volontaire auprès d'une caisse de retraite autrichienne ne peuvent être prises en considération pour la détermination du montant total de la rente, les cotisations versées au cours de ces périodes seront considérées comme faites en vue de l'octroi d'une pension complémentaire (Hbherversicherung ) . Enfin, l'a rticle 29, 4 1 de la convention donne à celle-ci une portée rétroactive . Par lettre du 18 août 1969 de l'O .A.V.T., le requérant fut ave rti qu'é compter du 1ef mars 1969 (entrée en vigueur de la convention susmentionnée), l'assurance volontaire n'était plus autorisée dans son cas . Aucune référence n'aurait été faite à la période 63-69 . En mai 1970, ayant atteint l'8ge de la retraite (65 ans), le requérant fit valoir ses droits à la pension. Par décision de l'O .A.V .T. du 14 ao0t 1970, le montant de celle-ci fut fixé 8 3.218 sch . Pour la détermination de ce tte somme, les cotisations versées depuis 1963 au titre de l'as- surance volontaire ne furent considérées que comme des cotisations à un régime de pension complémentaire . Il en résulte une pe rt e financière dont le montant mensuel sereit, selon les calculs de l'O .A.V .T ., d'approximativement 100 sch . Contre cette décision de l'O .A.V.T., le requérant introduisit un recou rs devant le tribunal échevinal pour la sécurité sociale du Vorarlberg, visant à faire dire pour droit que les cotisations versées du 1- mars 1963 au 1^ janvier 1969 dans le cadre de l'assurance volontaire devaient être considérées comme telles pour déterminer le montant de la rente, et non comme des contributions à un régime de pension complémentaire . Le tribunal échevinal donna une suite favorable au recours, le 23 juin 1971, estimant que la solution contraire - consacrée par l'accord intergouvernemental - violait les droits du requérant et plusgénéra- lement le principe de droit international "pacta sunt servanda ." L'O.A.V .T . fit appel de cette décision . La cour d'appel de Vienne statua sur celui-ci le 13 avril 1972. Faisant une stricte application de la convention de sécurité sociale, elle décida que les périodes d'assurance volontaire ne pouvaient entrer en ligne de compte pour la détermination du montant de la rente ; les cotisations versées durant ces périodes devaient étre considérées comme versées en vue de l'octroi d'une pension complémentaire, la cour considéra qu'une telle mesure ne violait pas les droits fondamentaux (Grundrechte) du requérant. Elle rappelait en outre qu'un traité peut modifier une loi antérieure. Enfin, le requérant ayant invoqué l'a rticle 1•' du Protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme, la cour estima que l'a tteinte aux biens de l'intéressé était justifiée aux termes du paragraphe 2 dudit art icle . Le requérant introduisit encore un recours constitutionnel le 18 juillet 1972, conformé- ment à l'article 144 de la Constitution qui vise les violations de droits fondamentaux par les autorités administratives. Or, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, la cour d'appel statuant en matière de sécurité sociale doit être considérée comme un tribunal ordinaire contre les décisions duquel un recours à la Cour constitutionnelle est irrecevable . Le requérant s'adressa donc à la Cour constitutionnelle tout en sachant que son recours n'avait pratiquement aucune chance d'être pris en considération . La Cour cônstitutionnelle rejeta le recours du requérant par arrét du 26 septembre 1972 . - 47 - GRIEFS Le requérant développe trois griefs que l'on peut définir de la manière suivante : 1 . La perte partielle du droit à une pension complète ouvert par l'affilation à une caisse de pensions et le versement des cotisations y afférentes, constitue une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 . Selon le requérant, en effet, les cotisations de sécurité sociale constituent en Autri- che, comme d'ailfeurs dans la plupart des Etats membres du Conseil de l'Europe, des primes d'assurance donnant droit à une contre-prestation, à savoir la couverture ultérieure du