APPLICATION/REQUÉTE N° 6833/74 Paula MARCKX, acting on her own behalf and on behalf of her daughter Alexandra MARCK X v/BELGIUM Paula MARCKX, agissant en son nom personnel et au nom de sa fille Alexandra MARCK X c/BELGIQU E DECISION of 29 September 1975 on the admissibility of the application DÉCISION du 29 septembre 1975 sur la recevabilité de la requét e Articte 8 of the Convention : lal The right to respect for family life is not confined to "tegitimate" families . Ibl The concept of "family life" does not only require that the persons concerned are related but also a link which can be considered to establish family life . Icl Do the provisions of Belgian law according to which an illegitimate child may not claim the same rights as a legitimate child constitute an interference with the rights to respect for the child's private and family life ? Article 8, paragraph 2, of the Convention : If so, can such an interference be considered as justified for the protection of morals, the prevention of disorder or the protection of the freedoms of others ? Article 12 of the Commission : In order to legitimate her child a mother must marry. Examination of this question under Article 12 . Article 14 of the Convention, in conjunction with Article 8 of the Convention : Alleged discrimination between legitimate and illegitimate children and between married and unmarried mothers. Article 8 de la Convention : lal le droit au respect de la vie familiale n'est pas timité à la famille légitime. (b) Pour qu'il y ait « vie familiale u, il faut non seulement une parenté mais un lien qui puisse @tre considéré comme créant une vie familiale . Icl les dispositions du droit belge selon lesquelles l'enfant naturel reconnu ne peut réclamer les droits de l'enfant légitime constituent-elles une ingérence dans le droit de l'enfant au respect de sa vie privée et familiale ? Article 8, paragraphe 2, de la Convention : Dans l'affirmative, cette ingérence est-elle nécessaire à la protection de la morale, de l'ordre et des libertés d'autrui ? Article 12 de la Convention : Pour légitimer son enfant naturel, la mére doit se marier. Examen de ce point sous l'angle de l'article 12 . - 112 - Article 14 de la Convention, combiné avec l'article 8 de la Convention : Discri- mination altéguAe entre enfants légitimes et enfants naturels, ainsi qu'entre méres mariées et méres célibataires. EN FAIT ( English : see p. 124) Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : . . La requérante, Paula Marckx est journaliste de profession et domiciliée à Anvers . Elle a introduit la présente requète en son nom et au nom de sa fille naturelle, Alexandra Marckx, née le 16 octobre 1973 à Wilrijk . La requérante a procédé à la reconnaissance légale de cette enfant et l'a ensuite adoptée . Les griefs de la requérante tels qu'ils subsistent après la décision pa rtielle de la Commission en date du 16 mars 1975 (voir ci-dessous « Procédure nl peuvent se résumer comme suit : . . 1 . Elle allègue que son enfant, en tant qu'enfant naturelle, est victime d'une rr capitis diminutio n, de par certaines dispositions du code civil belge régissant le statut et les droits des enfants naturels . Cette capitis diminutio serait contraire aux a rticles 3 et 8 de la Convention . Elle incrimine plus particuliérement : a . les dispositions du code civil qui limitent les droits successoraux'des enfants naturels : Article 75 6 « Les enfants naturels ne sont point héritiers ; la loi ne leur accorde de droits sur les biens de leur pére ou mére décédés que lorsqu'ils ont été légalement reconnus . Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parents de leur pére ou mère . x Article 75 7 « Le droit de l'enfant naturel sur les biens de ses pére ou mére décédés, est réglé ainsi qu'il suit : Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, ce droit est d'un tiers de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s'il e0t été légi- time : il est de ta moitié lorsque les pére ou mére ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des fréres ou sceurs ; il est des trois quarts lorsque les pére ou mère ne laissent ni descendants ni ascendants, ni frères ni so.urs . » Article 758 « L'enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses pére ou mére ne laissent pas de parents au degré successible . rr b . L'article 908 du code civil qui traite du droit des enfants naturels aux libératités (donations et testaments) : « Les enfants naturels ne pourront, par donation entre vifs ou par testament, rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions . n - 113 - c. les dispositions du code civil concernant l'établissement de la filiation lanicle 334 et suivants du code civil) . Ces articles disposent que l'enfant naturel doit étre reconnu pour que sa tiliation soit établie, tandis que la filiation de l'enfant légitime est automatiquement établie par sa naissance . 2 . La requérante affirme que la « capitis diminutio » dont est victime son enfant naturelle constitue également une ingérence injustifiée dans la vie privée et familiale de la mère célibataire, en violation des articles 3 et 8 de la Convention : a. Elle relève à cet égard que lorsque la mére reconnaît son enfant, elle ne peut, en vertu de l'article 908 (précité) du code civil, lui léguer par donation ou par testament qu'une partie de ses biens, qui sera toujours infêrieure à la part qui revient à un enfant légitime . Par contre, si la mére ne reconnaît pas son enfant, ce dernier sera considéré comme un étranger à la famille et la mére pourra lui léguer tous ses biens . b. La requérante relève également qu'il n'existe qu'un seul moyen pour conférer à son enfant les mémes droits qu'à un enfant légitime : la légitimation . Or, celle-ci suppose la reconnaissance par le père et par la mère et le mariage de ceux-ci (article 331 du code civil) . La requérante estime que cette législation est humiliante pour la mère céli- bataire et constitue une ingérence dans la vie privée et familiale de celle-ci, puisque, pour conférer à son enfant les mèmes droits qu'à un enfant légitime, elle est obligée de se marier . 3 . La requérante se plaint d'une discrimination entre enfants naturels et enfants légitimes et allègue une violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention . Cette discrimination existerait tant dans les dispositions du code civil belge qui régissent les modes d'établissement de la filiation que dans celles qui déterminent les conséquences de celle-ci : droits successoraux, droits à des libéralités, étendue de la famille etc . 4 . La requérante allègue d'ailleurs également une discrimination entre mères célibataires et mères mariées en ce qui concerne notamment le mode d'établissement de la filiation et invoque à cet égard l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 . En effet, les méres mariées confèrent à leurs enfants la plénitude des droits sans devoir accomplir d'actes juridiques tandis que les méres célibataires doivent accomplir des actes juridiques tels que la reconnaissance et, éventuellement, l'adoption ou la légitimation . 5 . A cet égard la requérante se plaint d'ailleurs également de l'obligation qui lui est faite de se livrer à certaines formalités administratives pour adopter son enfant et de devoir débourser certains frais . Elle allègue à ce sujet une violation des articles 3 et 8 de la Convention . PROCEDUR E Par une décision partielle, datée du 16 mars 1975 la Commission a déclaré une partie de la requéte irrecevable et a ordonné, en application de l'article 42 4 2 lettre b ) - 114 - de son Réglement intérieur, que le surplus de la requête soit porté à la connaissance du Gouvernement de la Belgique pour que celui-ci présente par écrit ses observations sur la recevabilité, notamment au regard de l'article 8 de la Convention tant pris isolément que combiné avec l'article 14 de la Convention . Le Gouvernement a présenté le 2 juin 1975 ses observations qui ont été communiquées à la requérante le 4 juin 1975 . Le 19 juin 1975 la requérante a présenté ses observations en réponse . Le 14 août 1975, le Rapporteur a procédé à un examen préalable de la requéte, à la lumiére des observations des parties . ARGUMENTATION DES PARTIE S Les observations des parties peuvent se résumer comme suit : 1 . Au regard de l'article 26 de la Conventio n Le Gouvernement défendeur admet qu'il n'existe pas de voie de recours interne pouvant étre utilisée par la requérante puisque celle-ci se plaint d'une situation légale : la condition « inférieure a des enfants naturels . Il . Au regard des articles 8 et 3 de la Convention A. Le Gouvernement défendeur fait observer que la requérante se plaint essentiellement d'une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale qui résulterai t a . des dispositions par lesquelles le code civil belge limite les droits successorau x et les droits aux libéralités (donations et testaments) des enfants naturels ; b. du fait que l'enfant naturel ne pourrait étre assimilé à un enfant légitime que par suite du mariage de sa mére et de l'adoption par les époux, l'adoption par la mére seule étant à cet égard insuffisante . Le Gouvernement estime cependant que ce grief doit être considéré comme étant manifestement mai londé aux motifs suivants : 1 . La requérante reste en défaut de démontrer qu'il existe un quelconque rapport entre son droit au respect de sa vie privée et familiale et la législation belge en matiére de successions, de libéralités, de reconnaissance et d'adoption . a. il n'existe pas de rapport entre le respect de la vie privée et familiale et la législation belge concernant les droits successoraux de l'enfant naturel . Si le législateur a cru devoir limiter l'étendue de ces droits par rapport à ceux d'un enfant légitime, c'est pour des raisons tenant à l'ordre moral et social, et principalement pour protéger la famille légitime et favoriser le mariage . Il serait en effet illogique de vouloir favoriser le mariage et d'assimiler en même temps compléte . ment les enfants nés hors mariage aux enfants légitimes . b . D'autre part, il est exact qu'en vertu de l'article 908 (voir la partie tc En fait n) du code civil, seul l'enfant naturel reconnu est frappé d'une incapacité relative de recevoir, par donation ou testament, de son pére ou de sa mère (naturel) . Certes, cette incapacité ne frappe pas l'enfant non reconnu, qui peut étre gratifié comme un étranger (et donc sans limite s'il n'y a pas d'héritier à réserve) . Cependant, la jurisprudence admet que si la libéralité a été faite en raison du lien de filiation et révéle l'existence de celui-ci, l'article 908 s'appliquera même à l'enfant non reconnu . - 115 - c. Le Gouvernement défendeur ne voit pas non plus de rapport entre les effets de l'adoption sur les droits de l'enfant naturel et le droit au respect de la vie privée ou familiale . Le Gouvernement relève à cet égard que la requérante prétend que son droit au respect de la vie privée et familiale a été méconnu puisque, pour conférer certains droits à son enfant, elle a dù le reconnaitre et se sent obligée de l'adopter, ce qu'elle estime Ptre « fort humiliant n . Elle se plaint également d'avoir à remplir des formalités administratives pour l'adoption de son enfant et allègue que, selon la loi belge, l'adoption ne suffit pas à faire entrer l'enfant dans la famille de sa mére . En effet, si l'adoption confére à l'adopté des droits identiques à ceux d'un enfant légitime dans la succession de l'adoptant, l'adopté n'acquiert cependant, en vertu de l'article 365 du code civil, aucun droit de succession sur les biens des parents de l'adoptant . On notera toutefois que rien n'empèche les parents de l'adoptant de léguer leurs biens à l'adopté en cas de prédécès de l'adoptant lui-méme . En réalité, une assimilation complète à l'enfant légitime, y compris le droit de succéder aux parents des auteurs de l'enfant, ne pourrait résulter que d'une légitimation de l'enfant naturel, ce qui suppose la reconnaissance par les père et mère et le mariage de ceux-ci (article 331 du code civil) . Une autre solution possible serait la légitimation par adoption, par la requérante et son mari . Celle-ci aurait pour effet de conférer à l'enfant le même statut et les mèmes droits que s'il était né du mariage des adoptants larticle 370 du code civil) . Par cette procédure, le législateur encourage le mariage des parents de l'enfant naturel, puisque le mariage est la condition sine qua non de la légitimation, mais on ne voit pas en quoi cette politique constituerait une ingérence dans la vie privée et familiale de la requérante . Celle-ci est libre de rester célibataire, de reconnaitre et d'adopter ou non son enfant . A l'extrême, l'enfant aurait pu rester étranger à sa mère et n'aurait eu aucun droit si celle-ci ne l'avait pas reconnu . C'est précisément en vue d'améliorer la condition de l'enfant né hors du mariage que le code civil prévoit diverses mesures telles que la reconnaissance volontaire ou judiciaire, l'adoption et la légitimation . 2 . Le Gouvernement défendeur est d'avis qu'en réalité, la requérante reproche à l'Etat belge de réserver certains effets de la filiation, tel que la qualité d'héritier légal, aux seuls enfants issus d'une union légitime . Elle lui reproche également que l'adoption d'un enfant ne produise pas d'effet au-delà du premier degré, dans la ligne ascendante . Il apparait ainsi que la requète, loin de se fonder sur l'allégation de faits précis constituant une ingérence de 1'autorité publique dans la vie privée et familiale de la requérante, ne constitue en fait qu'une mise en cause fondamentale de certaines dispositions du droits des personnes en Belgique . Or la législation belge, en favorisant la famille au sens habituel du terme, à savoir une cellule composée des parents et de leurs enfants éventuels, se situe dans la mi'me perspective que celle qui a été adoptée par les auteurs de la Convention des Droits de l'Homme et par de nombreux autres instruments internationaux . - 116 - Le Gouvernement affirme que l'examen de ces divers textes internationaux qu'il cite d'ailleurs dans ses observations démontre clairement que leurs auteurs, en s'efforçant de renforcer la protection de la vie familiale, ont voulu associer étroite- ment et logiquement l'institution du mariage à celle de la famille . Force est de conclure que, dans ce domaine, la législation internationale interpréte le terme « famille » dans son sens classique, à savoir l'unité de base de la société, formée des parents unis par les liens du mariage et leurs enfants éventuels . L'allégation selon laquelle certaines dispositions de la législation belge, incrimi- nées par la requérante, constitueraient une ingérence dans la vie familiale manque de fondement dans la mesure où, en l'espéce, les éléments indispensables à la constitution du concept de « famille » font défaut au sens de la Convention des Droits de l'Homme et des autres textes internationaux . 3 . Le Gouvernement ajoute qu'en toute hypothése, si l'on reconnaissait qu'il y a dans la présente affaire une ingérence de l'Etat dans la vie privée et familiale de la requérante sur base des dispositions législatives incriminées, il est manifeste que ladite ingérence de l'autorité publique se justifie, au sens de l'alinéa 2 de l'article 8, par le fait que les objectifs poursuivis par les auteurs de cette législation s'inspirent de préoccupations d'ordre moral partagées par la grande majorité des individus appelés à l'observer . 4 . D'autre part, le Gouvernement défendeur estime que l'allégation de la requé- rante, selon laquelle l'obligation de recourir à la légitimation ou à l'adoption en vue de permettre à des enfants naturels de disposer de droits équivalents à ceux d'un enfant légitime, ce qu'elle estime humiliant et par là contraire à l'article 3 de la Convention des Droits de l'Homme, est manifestement mal fondée puisqu'aucune disposition législative belge n'oblige l'intéressée à recourir à ces voies de droit . B. La requérante fait observer : 1 . que les articles 756 à 758 et 908 du code civil concernant les droits successo- raux de l'enfant naturel constituent une « capitis diminutio » infligée à celui-ci . En effet, une mére célibataire peut léguer par testament tous ses biens disponibles à son enfant, du moment qu'elle ne l'a pas reconnu, puisque dans ce cas la filiation n'est pas légalement établie . L'enfant est alors considéré par la loi belge comme étranger à la famille et un célibataire a le droit de léguer ses biens à qui il le désire . Cependant, lorsque la mère célibataire a reconnu son enfant la loi belge intervient pour stipuler que « les enfants naturels ne pourront, par donation entre vifs ou par testament, rien recevoir au-delà de ce qui leur est accordé au titre des 'Successions' larticle 908 du code civil, voir partie « En fait rrl . Or, ce titre accorde à l'enfant naturel reconnu des droits successoraux nettement inférieurs à ceux des enfants légitimes: L'enfant naturel n'est pas un héritier normal ; sa part successorale est inférieure à celle d'un enfant légitime (articles 756 et suivants du codé civil, voir partie