APPLICATION/REQUETE N° 7238/7 5 Frans VAN LEUVEN and Marc DE MEYERE v/BELGIUM Frans VAN LEUVEN et Marc DE MEYERE c/BELGIQU E DECISION of 10 March 1977 on the admissibility of the application DÉCISION du 10 mars 1977 sur la recevabilité de la requéte Article 6, paragraph 1, of the Convention : Civil rights and obligations . a . This is an autonomous concept which should be interpreted independently of the domestic law of the High Contracting Parties even through the general principles of domestic law must necessarify be taken into consideration in any such interpretation. b Does the decision of a body, acting in an official capacity, to suspend the right to practice medicine involve the determination of civil rights and obligations? ICom- plaint declared admissiblel . Article 11 of the Convention : a . Is the Belgian medical association (Ordre des médecinsl an association within the meaning of Article 11 ? b . Does Article 11 guarantee the right of non-association? (Complaint declared admissib/el . Article 26 of the Convention : Exhaustion of domestic remedies . a . The applicant has not exhausted his domestic remedies if he has not raised, at least in substance, before the competent national authorities the complaint brought be- fore the Commission . b . However the applicant who invokes Article 17 in conjunction with Article 11 of the Convention, before the Commission, has exhausted domestic remedies even though he only invoked Article 11 before the national authority . Rule 29 of the Rules of procedure of the Commission : Reasons justifying the joinder of two applications. Article 6, paragrephe 1, de la Convention : Droits et obligations de caractére civil . a . Il s'agit d'une notion autonome qu'il faut interpréter indépendamment du droit in- terne des Hautes Parties Contractantes, méme si les principes généraux du droit interne doivent nécessairement être pris en considération. b . La décision d'un organisme exerçant des fonctions officielles prononçant la suspen- sion du droit de pratiquer la médecine porte-t-elle sur des droits et obligations de caractére civil ? (Grief déclaré recevable) . - 140 _ Article 11 de la Convention : a . L'Ordre belge des médecins est-il une association au sens de l'article 11 ? b . L'erticle 11 garantit-il le liberté de ne pas séssocier ? (Grief déclaré recevable) . Article 26 de la Convention : Epuisement des voies de recours internes. a . N'a pas épuisé les voies de recours le requérent qui n â pas soumis, au moins en substance, aux autorités nationales le grief qu'il fait valoir devant la Commission . b . Toutefois le requérant qui, devant la Commission, invoque l'article 17 combiné ave c l'article 11 de la Convention a épuisé les voies de recours internes même s'il n é invoqué que l'article 11 devant les autorités nationales . Article 29 du Rég/ement intérieur de la Commission : Motifs justifiant la jonction de deux requétes . EN FAIT (English : seep . 151 ) Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : Le requérant Frans Van Leuven est né le 26 octobre 1931 à Malines . Le requérant Marc De Meyere est né le 12 août 1940 à Eeklo. Les deux requérants sont domiciliés à Merelbeke (Belgique) et exercent la pro- fession de médecin. Ils sont représentés devant la Commission par Maitre John Bultinck, avocat près la cour d'appel de Gand, en vertu d'une procuration délivrée le 21 octobre 1975 . Le 20 janvier 1973 ils firent l'objet d'une plainte déposée par treize médecins, établis à Merelbeke et environs, qui leur reprochaient des manquements à leurs obligations déontologiques, et notamment d'avoir systématiquement limité leurs hono- raires aux montants remboursés par la Sécurité sociale (même lorsqu'ils assuraient le service de garde), et d'avoir gratuitement fait distribuer à domicile une revue bimen- suelle intitulée a Gezond n dans laquelle les omnipraticiens auraient été ridiculisés . Le 14 mars 1973 les requérants furent entendus par le bureau du Conseil pro- vincial de l'Ordre des Midecins . Ils niérent avoir limité leurs honoraires aux montants remboursés par la Sécurité sociale au cours des services de garde mais avouérent l'avoir fait systématiquement en ce qui concernait leur propre pratique . Ils signalérent au bureau du conseil que la revue a Gezond n n'était pas éditée par eux et niérent avoir ridiculisé leurs confréres dans celle-ci . Le 19 mars 1973 un autre médecin déposa une nouvelle plainte à charge des re- quérants, dans laquelle il leur fut reproché d'avoir, deux jours après leur comparution devant le bureau du conseil, affiché un avis dans les salles d'attente de la maison médicale à Merelbeke, par lequel ils portaient à la connaissance du public qu'ils avaient fait l'objet d'une plainte déposée par leurs confréres et exposaient les motifs de cette plainte . Les requérants furent entendus au sujet de cette seconde plainte, le 23 mai 1973, par le bureau du Conseil . Ils déclarérent avoir le droit d'informer le public de la situation, d'autant plus que celui-ci était déjà au courant . - 141 - Les requérants furent convoqués devant le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins de la province de Flandre Orientale, siégeant à Gand, pour y répondre des préventions suivantes : a . Avoir travaillé aux tarifs de remboursement de la Sécurité social e b . Avoir collaboré et fait de la publicité dans la revue « Gezond e estimée offensante à l'égard de leurs confréres ; c . Avoir affiché à la maison médicale un avis contraire à la déontologie, et relatif à leur comparution devant le bureau du Conseil de l'Ordre ; d. A la charge du D l Van Leuven seulement : son attitude lors de sa comparution le 14 mars 1973 devant le bureau du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins . Le Conseil provincial rendit sa décision le 24 octobre 1973 . Il déclara les préventions sous a) et b) établies à charge des deux requérants et prononça à leur encontre une mesure de suspension du droit d'exercer l'a rt médical d'une durée d'un mois . Le Conseil estima que la prévention sous cl ne méritait pas de sanction mais déclara la prévention sous d) établie à charge du D , Van Leuven, auquel il infligea une réprimande . Les diverses mesures et sanctions citées ci-dessus furent infligées en application des articles 6 4 2 et 16 de l'arrété royal N° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des Médecins . ' Les requérants interjetérent appel de ce tte décision auprés du Conseil d'Appel de l'Ordre des Médecins siégeant à Bruxelles . Par arrèt du 24 juin 1974, celui-ci déclara l'appel recevable mais confirma la décision a quo en tant qu'elle avait déclaré les préventions sous a) et b) (voir ci dessus ) établies à l'égard des deux requérants . Pour le surplus, le Conseil d'appel annula la décision attaquée et prononça pour les préventions sous a), b) et cl, aprés les avoir confondues, une mesure de suspension du droit d'exercer l'a rt médical, d'une durée de quinze jou rs, à l'encontre des deux requérants, mais estima la prévention sous d) non établie à l'égard du D , Van Leuven . Les requérants se pourvurent en cassation . • Article 6 v Les attrlbutions des conseils provinciaux sont : . . . . . 2° veiller au respect des ré9les de la déontoloVie médicale et au maintien de l'honneur . de la discrétion, de la probité et de la dipnné des membres de l'Ordre . Ils sont chargés i cette fin de réprimer disciplinairement les fautes des membres inscrins à leur lableau, commises dans l'esercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession ainsi que les fautes praves commises en dehors de l'activné professionnelle, lorsque ces fautes sont de nature à entacher l'honneur ou la dienité de la prolession . » Article 16 : « Les sanctions dont dispose le conseil provincial sont : l'avertissement, la censure, la réprimande, la suspension du droit d'exercer l'art médical pendant un terme oui ne oeut excéder deux années et la radiation du tableau de l'Ordre . Les médecins frappés par une décision qui n'est olus susceptible de recours, de la suspension du droit d'exercer l'an médical, sont privés détinitivement du drort d'éliVibilité et pendant le délai de la suspension, du droit de orendre pan aux élections du conseil provincial . n - 142 - Devant la Cour de cassation les requérants soulevèrent notamment les moyens suivants : - Violation des articles 20 et 107 ' de la Constitution belge et 11 de la Con- vention par le fail que dans son arrêt le Conseil d'appel s'était déclaré compétent pour connaitre des poursuites disciplinaires et avait infligé une mesure disciplinaire aux requérants en déclarant que l'affiliation obligatoire à l'Ordre des Médecins n'excédait pas les limites des restrictions autorisées par le § 2 de l'article 11 de la Convention . - Violation de la loi et de la Constitution belge en tant que les requérants avaient fait l'objet d'une mesure disciplinaire pour avoir limité leurs honoraires aux tarifs de la sécurité sociale alors que cela ne constituait ni un délit ni une faute déontologique . Par arrét du 25 avril 1975 la Cour de cassation débouta les requérant s Elle rejeta notamment le moyen tiré de la violation de l'a rticle 11 de la Convention en statuant que l'inscription obligatoire au tableau d'un ordre qui, comme l'Ordre des Médecins est une institution de droit public, ayant pour mission de veiller au respect des régles de la déontologie et au maintien de l'honneur, de la probité et de la dignité de ses membres, ne peut être considérée comme inconciliable avec la liberté d'asso- ciation, puisque cette mission a trait à la protection de la santé publique et que par conséquent l'inscription obligatoire au tableau de l'Ordre n éxcédait pas les limites des restrictions autorisées par le § 2 de l'a rticle 11 dans l'intérét de la protection de la santé publique . D'autre pa rt , la Cour de cassation déclara irrecevable le moyen dans lequel les requérants affirmaient que limiter ses honoraires aux tarifs de remboursement de la sécurité sociale ne constituait ni un délit ni une faute déontologique . La Cour estima en effet que, puisque . la mesure de suspension, infligée par le Conseil d'Appel, ne visait pas seulement cette prévention, mais avait été infligée pour d'autres infractions disciplinaires également, le moyen était irrecevable pour défaut d'intérét . " GRIEFS 1 . Les requérants alléguent des violations de l'article 11 (4§ 1 et 2), tant pris isolément que combiné avec l'article 17 de la Convention . Leur argumentation peut se résumer comme suit : a. Les décisions des conseils provinciaux et d'appel de l'Ordre des médecins ont été rendues par des organes institués par l'Arrêté Royal N° 79 du 10 novembre 1967 . ' Article 20 : « Les Belges ont le droil de s'associer ; ce droit ne peut 9tre soumis à aucune mesure preventive . n Article 107 : u Les cours et tribunaua n'appliqueront les arrétés et ré0lements pénéraux, provincieux et locaux, qu'autant qu'ils seront conlormes aux lois . » " II v a lieu de noter que la cause des requérants éteit iointe é la cause d'un troisiéme médecin Iqui n'a pas introduit de requéte auprés de la Commissionl, condamné par le Conseil d'eppel uniquement pour avoir limité ses honoraires de le même facon que les requérants . La Cour de cassetion cassa cette condamnation au motif que faire usage d'un droit, c'est-é-dire limiter ses honoraires aux tarifs de rem- boursement de le sécureé sociale ne devient pas une faute par le fah auil est feil svstématiquement usepe de ce droit, dés lors qu'il n'est constaté aucun abus de ce droit . - 143- Les requérants sont soumis à leur juridiction en vertu de l'article 2, alinéa 2 du même Arrété Royal qui dispose : « Pour pouvoir pratiquer l'art médical en Belgique tout médecin doit étre inscrit au tableau de l'Ordre . » L'Ordre des médecins est une association au sens de l'article 11, § 1 de la Convention . L'Ordre réunit en effet des citoyens qui souhaitent exercer la profession de médecin . La profession médicale est, en Belgique, une profession libérale . Cela n'est d'ailleurs pas contredit par l'article 1, alinéa 3 de l'Arrété royal N° 79 précité, qui dispose que l'Ordre « jouit de la personnalité civile de droit public n . Les requéranTs estiment que l'affiliation obligatoire à l'Ordre des Médecins cons- titue une entrave à la liberté d'association qui implique la liberté de ne pas s'associer . b . En outre ils affirment que cette affiliation obligatoire, imposée par Arrété royal donc par acte du pouvoir exécutif, excéde les limites des restrictions autorisées par le paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention, vu que ni cette obligation de s'affilier, ni l'association des médecins dans un Ordre, ni leur assujettissement à ses organes disciplinaires ne constituent des mesures nécessaires à la protection de la santé dans une société démocratique . De telles mesures existent par ailleurs dans la législation belge, par exemple dans les prescriptions de l'Arrété royal N° 78 du 10 novembre 1967 « relatif à l'art de guérir, à l'exercice des professions qui s'y rattachent et aux commissions médicales tr . Selon les requérants la création de l'Ordre des Médecins et plus spécialement l'obligation d'y adhérer n'ajoute rien à la protection de la santé publique et ne vise que l'établissement d'une association corporative, qui défend ses propres intéréts (esse ntiellement de caractére matériel) ainsi que ceux de ses membres et dont le fonctionne- ment est contraire à l'intérét général d'une société démocratique, ce qui aurait été suffisamment prouvé par l'Ordre dans le passé, notamment lors des gréves des médecins . c . Les requérants estiment non seulement que les Arrétés Royaux N° 78 et N° 79 précités et les décisions rendues par les organes institués par ceux-ci, violent la liberté d'association mais ils affirment également que la création même de l'Ordre des mé- decins constitue un acte des pouvoirs législatif et exécutif belges qui n'a pas seulement pour but d'apporter des restrictions à la liberté d'association, comme l'y autorise le § 2 de l'article 11 de la Convention mais qui vise l'abolition pure et simple de cette liberté . La création de l'Ordre des médecins tend donc à la destruction d'une des libertés reconnues par la Convention ou au moins à une limitation de celle-ci qui est plus ample que celles prévues 8 la Convention et constituerait donc également une violation de l'article 17 . 2 Les requérants alléguent également une violation de l'article 10 de la Convention qui garantit la liberté d'expression, de donner et de recevoir des informations . Ils estiment que les diverses décisions incriminées prises à leur égard par les organes de l'Ordre des médecins ont violé cette disposition puisqu'elles ont tenté de les empécher de répandre d'une part, leurs idées concernant la profession médicale et les soins de santé, d'autre part, les informations concernant les procédures dont ils faisaient l'objet . _1qq_ 3 . Enfin, les requérants allèguent une violation de l'article 6, § 1 de la Convention par le fait que les conseils provinciaux et d'appel de l'Ordre des Médecins seraient, tant en ce qui concerne leur institution que leur composition ou leurs règles de procédure, contraires aux mesures édictées par cette disposition . Ils affirment que contrairement à ce que soutient la jurisprudence belge les organes de l'Ordre des Médecins ne sont pas uniquement des colléges disciplinaires mais de véritables tribunaux, en tant qu'ils connaissent de droits et d'obligations de caractère civil tels que la liberté d'expression et le droit d'exercer la profession de médecin . Les conseils de l'Ordre décident donc du droit de leurs justiciables au travail et des rapports de caractère civil existant entre lesdits justiciables et leurs patients . Les requérants se référent à cet égard à la jurisprudence de la Commission Idécision Commission Requête N° 6232/73, KSnig c/Rép . Féd. d'Allemagnel', selon laquelle a . . .la notion de droits et obligations de caractére civil est une notion auto- nome qu'il faut interpréter indépendamment des droits internes des Hautes Parties Contractantes . . . » et « l'article 6 § 1 s'applique même aux procédures administratives lorsque ces procédures sont déterminantes pour des rapports de caractère civil entre le requérant . . . et des tiers » . Les dispositions de l'article 6 doivent par conséquent s'appliquer aux juridictions de l'Ordre des Médecins . Or, les requérants font observe r e . que celles-ci ne sont pas établies par la loi mais par l'Arrété Royal N° 79 du 10 novembre 1967 (acte de l'exécutif) alors que le § 1 de l'article 6 exige un tribunal établi par la loi . b . - que d'autre part les conseils provinciaux de l'Ordre sont composés de médecins originaires de la même province que le requérant, confrères de celui-ci, qui se consi- dérent comme partie lésée par les déclarations des requérants, par conséquent comme adversaires du justiciable . La prévention de publicité illicite ne peut être comprise que comme tentative des conseils de l'Ordre pour atteindre un confrére concurrent indésirable . - Ouant aux conseils d'appel de l'Ordre des médecins, ils ont une composition paritaire étant composés pour la moitié de médecins et pour la moitié de magistrats de carrière (articles 7 et 12 de l'Arrété royal du 6 février 1970) . Cette composition paritaire n'offre cependant aucune garantie d'impartialité puis- que la moitié des membres du conseil - les médecins confrères et concurrents des requérants - serait partiale . Les requérants estiment d'ailleurs que la présence au sein d'un tel conseil d'un seul membre dont les intéréts pourraient être contraires à ceux des justiciables serait inconciliable avec une justice impartiale . D'autre part, il n'existerait dans ces conseils aucune séparation entre les per- sonnes qui assument la fonction d'accusateur public et celles qui assument les fonc- tions d'organe d'instruction et de juge du fond . Toutes ces qualités sont confondues dans le chef des mêmes personnes . cf . D .R . 2/77 . - 145- Les requérants estiment que ces faits constituent des violations du § 1 de l'article 6 de la Convention qui garantit à toute personne le droit é un procés équitable par un tribunal indépendant et impartial . c . que les conseils de l'Ordre des médecins siégent é huis clos larticle 19 de l'Arrité royal du 6 février 1970) ce qui serait contraire à la régle de la publicité des procédures, instaurée par le § 1 de l'article 6 précité . Les requérants réclament des dommages et intérPts évalués à titre provisionnel à 1 franc belge . PROCÉDUR E Le 2 octobre 1976, la Commission décide larticle 42, § 2 b) de son Réglement intérieurl de porter la requête é la connaissance du Gouvernement belge et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité à l'exception du grief des requérants portant sur la violation de l'article 10 de la Convention . En ce faisant, la Commission estime que la requéte pose des problèmes sem- blables à ceux soulevés dans la requête N° 6878/75, Le Compte c/Belgique déclarée partiellement recevable les 2 et 6 octobre 1976 . La Commission avait, en effet, déclaré : - irrecevables les griefs sous l'angle de l'article 10 pour non-épuisement des voies de recours internes ; - recevables les griefs sous l'angle des articles 6, 11 pris isolément ou combinés avec l'article 17 . Le 11 décembre 1976, le Gouvernement fait parvenir au Secrétaire de la Com- mission ses observations sur la recevabilité qui sont aussit0t communiquées à la partie requérante . Le conseil des requérants, M^ Bultinck, devait répondre à ces observations dans un délai échéant le 20 janvier 1977 lequel a été, 8 sa demande et sur instructions du Président de la Commission, prorogé au 11 février 1977 . Le 4 février 1977 le conseil des requérants adresse au Secrétaire de la Commis- sion la réponse aux observations du Gouvernement défendeur sur la recevabilité de la requête . ARGUMENTATION DES PARTIE S A . Quant à l'épuisement des voies de recours internes (article 26 de la Convention ) Article 11 de la Convention Le Gouvernement dé/endeur reconnait que les requérants ont, en ce qui concerne les sanctions disciplinaires qui font l'objet de la requête, épuisé les voies de recours internes et saisi la Commission dans le délai de six mois 8 partir de la décision interne définitive ICour de cassation 25 avril 19751 . Quant aux arrétés royaux N° 78 et 79 du 10 novembre 1967 et l'arrété royal du 6 février 1970, les requérants ont négligé d'introduire le recours en annulation que leur ouvrait la Loi organique du Conseil d'Etat, mais ils ont contesté la légalité de ces arrétés lors de la procédure disciplinaire . Le conseil des requérants, faisant référence à la décision de la Commission sur la recevabilité de la requéte Le Compte, considère que la présente requête est manifeste- ment recevable au regard de l'article 11 de la Convention . -146_ 2 . Artic%s 6, 10 et 17 de la Convention Le Gouvernement défendeur soutient que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées . Les requérants n'ont pas soulevé la violation de ces dispositions devant la Cour de cassation de même qu'ils n'ont pas, au préalable, tenté d'obtenir l'annulation par le Conseil d'Etat pour incompatibilité avec ces dispositions, des arrêtés royaux N° 78 et N° 79 du 10 novembre 1967 et de celui du 6 février 1970 . Le conseil des requérants fait observer que le Gouvernement défendeur se borne à affirmer que les requérants n'ont pas invoqué devant la Cour de cassation les moyens tirés des articles 6, 10 et 17 . La partie requérante estime que le Gouvernement défendeur confond, d'une part, l'obligation d'épuiser les voies de recours internes, d'autre part, l'obligation de soulever devant les juridictions internes les moyens tirés de la violation des dispositions de la Convention, celle-ci n'impliquant pas que ces moyens doivent être invoqués à chaque instance de la procédure interne . La violation de l'article 6 a été invoquée explicitement dans la procédure devant les organes de l'Ordre des médecins. Reprendre devant la Cour de cassation ce moyen eut été inutile car la Cour de cassation l'avait à différentes occasions rejeté considérant que les décisions des organes de l'Ordre des médecins ne relèvent que du droit disciplinaire auquel l'article 6 ne serait pas applicable; Quant à l'article 10, la violation a été invoquée implicitement devant les organes de l'Ordre des médecins . Enfin, quant à l'article 17, la partie requérante fait référence à la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête Le Compte' où il est précisé que peu importe que ce moyen n'ait pas été invoqué devant la Cour de cassation puisqu'il est invoqué devant la Commission en liaison avec l'article 11 lequel a été invoqué devant les instances nationales . B . Quant à la recevabilité de la requéte, tout moyen de fond étant réservé (article 27 de la Convention ) Le Gouvernement dé/endeur prend acte de la décision de la Commission du mois d'octobre 1976 déclarant partiellement recevable la requête Le Compte c/Belgique et n'estime pas nécessaire de réitérer les observations qu'il a formulées le 15 décembre 1975 sur la recevabilité de ladite requête . Il est d'avis qu'il serait opportun de joindre, en l'espéce, l'examen du seul grief dont l'irrecevabilité ne résulte pas du non-épuisement des voies de recours internes, à savoir celui de la prétendue violation de l'article 11, à l'examen de celui soulevé par repport à ce même article dans la requête Le Compte IN° 6878/75) . Le conseil des requérants confirme que les griefs quant aux articles 6, 11 et 17 de la Convention sont analogues à ceux soulevés dans l'affaire Le Compte . Il estime, par ailleurs, que l'examen devrait étre étendu à l'article 10, moyen rejeté dans Le Compte . pour non-épuisement des voies de recours internes . N° 6878/75, ct . D .R. 6/79 . - 147- EN DROI T Les requérants prétendent que les décisions des organes de l'Ordre des médecins et les procédures afférentes à ces décisions auraient violé les articles 6§ 1, 10 et 11, ce dernier tant pris isolément que combiné avec l'article 17 de la Convention . Il se pose é la Commission la question préalable de savoir si les conditions énoncées à l'article 26 de la Convention sont réunies . A . Quant à l'épuisement des voies de recours interne s Les requérants se plaignent de la décision rendue à leur encontre par le Conseil provincial de l'Ordre des médecins de la Flandre orientale le 24 octobre 1973 et alléguent que l'institution, la composition et la procédure de ce conseil sont contraires aux prescriptions de l'article 6§ 1, de la Convention, que la décision incriminée a pour but de les empécher de répandre des idées et des informations contrairement é l'article 10 de la Convention, qu'elle consacre une violation de leur droit à la liberté d'association garanti par l'article 11 de la Convention, enfin que la création de l'Ordre des médecins tend é la destruction de la liberté d'association, en contravention à l'article 17 combiné avec l'article 11 de la Convention . 1 . Dans la mesure où les requérants alléguent la violation de l'article 10 de la Convention en ce que la décision du 24 octobre 1973 aurait pour but de les empécher de répandre, d'une part, leurs idées concernant la profession médicale et les soins de santé à prodiguer, d'autre part, les informations concernant les procédures dont ils faisaient l'objet, il y a lieu de relever que l'article 10 reconnait, certes, à toute personne le droit à la liberté d'expression . Toutefois, la Commission ne s'estime pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si a décision incriminée comporte l'apparence d'une violation de cette disposi- tion . En effet, aux termes de l'article 26 de la Convention « la Commission ne peut étre saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive x . La Commission reléve, à cet égard, que les requérants ont omis de soulever le grief ayant trait à l'article 10, même en substance, devant les instances qui ont eu à connaPtre de leurs recours contre la décision incriminée . La Commission estime donc que les requérants ne peuvent dés lors être considérés comme ayant épuisé sur ce point les voies de recours internes dont ils disposaient en droit belge . De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particu- lière qui aurait pu dispenser les requérants, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matiére, d'épuiser les voies de recours internes . Il s'ensuit que les requérants n'ont pas satisfait à la condition relative à l'épuise- ment des voies de recours internes et que leur requète doit étre rejetée, à cet égard, en application de l'article 27, § 3, de la Convention . 2 . Les requérants alléguent, en outre, la violation des articles 6 § 1, 11 et 17 de la Convention, en ce qui a trait à la décision du 24 octobre 1973 . En l'espéce, il n'est pas contesté que les requérants ont soulevé formellement et cela jusqu'en cassation, les griefs ayant trait à des violations des articles 6, § 1 et 11 de la Convention. Il importe peu qu'ils n'aient pas invoqué devant la Cour de cassation l'article 17, comme le fait observer le Gouvernement défendeur . En effet, les requérants invoquent devant la Commission l'article 17 combiné avec l'article 11 et il suffit à ce t _14g_ égard que les requérants aient invoqué devant les instances nationales une violation du droit garanti par l'article 11 . La Commission est donc d'avis qu'é cet égard les requérants ont valablement épuisé les voies de recours internes . B . Quant à l'applicabilité de l'article 6§ 1 et de l'article 11 pris isolément ou combiné avec l'article 17 de la Conventio n La Commission relève dés l'abord que les points en litige tirés des articles 6 § 1 , 11 pris isolément ou combiné avec l'article 17 de la Convention sont de même nature que ceux que présente la requête Le Compte c/Belgique (N° 6878/75) déclarée partiellement recevable par décision des 2 et 6 octobre 1976 . Ces points sont les suivants : 1 . Les requérants allèguent que l'affiliation obligatoire à l'Ordre des médecins cons- titue une entrave à la liberté d'association énoncée à l'article 11 § 1, laquelle implique, selon eux, la liberté de ne pas s'associer . Ils affirment par ailleurs que la création de l'Ordre des médecins constitue un acte des pouvoirs législatif et exécutif belges qui n'a pas seulement pour but d'apporter des restrictions à la liberté d'association, comme l'y autorise le paragraphe 2 de l'article 11, mais qui vise à l'abolition de cette liberté, en violation de l'article 17 de la Convention . La Commission est d'avis que ce grief pose des problémes complexes d'interpré- tation, parmi lesquels, notamment, les suivants : Un premier probléme est soulevé par le Gouvernement défendeur lorsqu'il estime que l'Ordre des médecins, étant une « institution de droit public ayant pour mission de veiller au respect de la déontologie médicale et au maintien de l'honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité de ses membres » n'est pas une association et qu'il conclut que l'article 11 n'est pas d'application . Un second probléme pourrait être celui de savoir, dans l'hypothèse où l'on considère que l'article 11 est applicable, si celui-ci garantit la liberté de ne pas s'associer, ainsi que la Commission l'a décidé, dans une seule décision antérieure (requête N° 4072/69 c/Belgique, Rec . 32, p. 80 I86), Ann . 13, p . 708) . Enfin, dans la mesure où l'article 11 serait applicable en l'espèce et selon la portée qu'on lui attribue, il y aurait lieu de vérifier si les restrictions apportées par la loi et la réglementation belges au droit de ne pas s'associer peuvent se justifier eu égard au paragraphe 2 de l'article 11 et de l'article 17 . La Commission est d'avis que ces questions se révélent suffisamment complexes et importantes pour que leur solution doivent relever de l'examen du fond de l'affaire et qu'é cet égard la requête ne peut être déclarée irrecevable ni comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention ni comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27, § 2, de la Convention . 2. Les requérants affirment que les conseils provinciaux et d'appel de l'Ordre des médecins seraient, tant en ce qui concerne leur institution que leur composition et leurs régles de procédure, contraires à l'article 6, § 1, de la Convention, aux termes duquel