APPLICATION/REQUETE N° 7367/76 Michele GUZZARDI• v/ITALY Michele GUZZARDI' c/ITALI E DECISION of 10 March 1977 on the admissibility of the application DECISION du 10 mars 1977 sur la recevabilité de la requét e Article 26 of the Convention : The person, who has raised in substance, before the highest competent national authority the complaint he makes before the Commission, has exhausted domestic remedies. Even in a State, where the Convention is directly applicable, the applicant may, instead of invoking a precise provision of the Convention, raise equivalent arguments before the netionat authority. Article 26 de fe Convention : A épuisé les voies de recours internes celui qui a fait valoir, en substance, devant la plus haute autorité nationale compétente le grief qu'it formule devant /a Commission. Méme dans un Etat où la Convention est d'application directe, le requérent peut, au lieu d'invoquer une disposition précise de la Convention faire valoir devant lautorité nationale des arguments équive/ents . EN FAIT (English : see p. 798) Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : 1 . Le requérant, ressortissant italien né en 1942, ouvrier, réside actuellement à Force (Ascoli Piceno) . 2 . Le 8 février 1973, le requérant a été arrêté comme prévenu de complicité dans le rapt d'un industriel italien, libéré le 7 février 1973 aprés le paiement d'une rançon Iplus d'un milliard de Liresl• ; et d'association de malfaiteurs . Le Ministére public et le juge d'instruction ont demandé le renvoi en jugement du requérant de ce chef . Le procés a eu lieu en octobre-novembre 1976 et s'est conclu par l'acquittement du requérant pour e manque de preuve n . Le requérant, qui protestait de son innocence, avait été placé en détention préventive dans la maison d'arrêt de Milan . Au cours de sa détention, le requérant a épousé sa fiancée, de laquelle il a eu par la suite un enfant . ' The applicant is represented before the Commission by Mr Michele Catelano . a lawyer practising in Milan . Le requérant est représenté devant la Commission par Me Michele Catalano, evocar 2 Milan . •• II s'agit du rapt do l'industriel Torrielli, qui eut lieu le 18 décembre 1972 A Vipevano ILombartliel . - 185- 3. Peu avant que n'expire le délai maximum prévu pour le maintien en détention préventive (qui dans le cas d'espèce était de deux ansl' , le 14 janvier 1975 le Procureur de la République de Milan, sur la base également d'un rapport du préfet de police IQuestorel daté du 23 décembre 1974, demanda au tribunal de Milan de prendre à l'encontre du requérant la mesure de prévention de la « surveillance spéciale n, en vertu de la loi de 1956 et de celle de 1965 . La première de ces lois (celle de 1956) concerne les mesures de prévention à prendre à l'encontre de personnes dangereuses pour la sécurité et la moralité publiques . La deuxiéme Icelle de 1965) se référe plus spécialement aux personnes soupçonnées d'appartenir à des associations a mafiose n" . La mesure dont le requérant a fait l'objet consiste en une assignation à résidence forcée . L'individu qui en est frappé est obligé de résider dans une commune déterminée . La décision par laquelle cette mesure est ordonnée énumère une série de prescriptions auxquelles l'intéressé doit se conformer . 4. Le 30 janvier 1975, le tribunal de Milan décida de soumettre le requérant à la mesure de la « surveillance spéciale n assortie de l'obligation de résider dans l'lle de l'Asinara, pour une durée de trois ans . Dans sa décision, le tribunal de Milan a rejeté les arguments développés par le requérant, qui avait notamment contesté le bien-fondé de la mesure envisagée en soutenant que celle-ci ne se fondait que sur de simples présomptions . Le requérant avait également allégué ses graves conditions de santé . Le tribunal a estimé que les antécédents pénaux du requérant, qualifié de u personne dangereuse » pour la sécurité publique, et les liens qu'il entretenait avec des milieux rc mafiosi ft, spécialisés dans le rapt en vue d'extorsions de fonds, justifiaient la mesure envisagée . Quant aux conditions de santé invoquées par le requérant, le tribunal, tout en admettant que ce dernier souffrait d'une grave affection qui aurait pu nécessiter une intervention chirurgicale, a estimé que celle-ci ne s'avérait toutefois pas urgente et que de toute façon, si le besoin s'en faisait sentir, les autorités compétentes auraient pu transférer le requérant pour qu'il puisse ètre soigné convenablement . En prenant la mesure susvisée, le tribunal a enjoint au requérant, entre autres, de chercher un travail dans l'endroit fixé, de ne pas s'en éloigner et d'observer certaines règles de conduite . 5. En application de cette décision, le 8 février 1975, aprés expiration du délai de maintien en détention préventive, le requérant fut conduit par la police à l'endroit indiqué dans la décision . 6. Le 10 février 1975, le requérant attaqua la décision du tribunal de Milan en faisant valoir notamment que la mesure n'était pas justifiée et que de toute façon il n'aurait pu trouver à l'endroit indiqué dans la décision ni travail ni un logement pour sa famille . Il a également soutenu que son état de santé nécessitait son transfert dans une commune dotée d'une clinique urologique . Le 12 février 1975, la cour d'appel de Milan, à la demande également d'un substitut du Procureur de la République, ordonna que le requérant fût transféré dans l'hôpital de Sassari pour y être soumis à un examen médical et décida de demander à l'autorité de police compétente d'étre renseigné sur la possibilité de trouver dans l'île de l'Asinara un logement pour la famille du requérant et un travail pour ce dernier . Anicle 272 du code de nrocédure pénale . Un résumé de ces lois se trouve annesé à l'eMposé tles fains . - 186- 7. Le 14 février 1975, un autre substitut du Procureur de la République demanda à la cour d'appel de révoquer cette ordonnance en soutenant notamment que le requérant avait refusé de se soumettre à des analyses cliniques dans l'hôpital de Milan, qu'au demeurant l'endroit choisi pour la « surveillance spéciale » est en puissance un des meilleurs d'Italie pour le climat et pour le séjour touristique et que de toute façon le but non avoué de la demande du requérant était celui de s'évader . Le même jour, la cour d'appel de Milan, statuant en chambre du conseil, révoqua l'ordonnance du 12 février et fixa au 12 mars 1975 l'audience contradictoire . Toujours le 14 février 1975, l'autorité de police avait communiqué à la cour d'appel de Milan qu'il n'y avait que deux appartements réservés aux familles de ceux qui séjournaient dans l'Ple pour des périodes de un ou deux mois et qu'il n'y avait pas la possibilité de trouver un travail stable . Le 17 février 1975 l'avocat du requérant, tout en contestant les affirmations faites le 14 février 1975 par le substitut du Procureur de la République, demanda à la cour de décider un complément d'information . Le 21 février 1975, l'avocat, dans un mémoire adressé à la cour d'appel, réitéra ses allégations . 8. Le 12 mars 1975 la cour d'appel de Milan statua sur le recours du requérant et confirma Ia décision du 30 janvier 1975 . La cour a estimé pour l'essentiel que l'état de santé du requérant ne s'opposait pas à ce qu'il fût obligé de résider à l'endroit indiqué dans la décision, que le but de la mesure dont le requérant avait été frappé était de le séparer de son milieu et de rendre plus difficiles les liens qu'il aurait pu entretenir avec ce même milieu. Ces considérations devaient par conséquent prévaloir sur toute autre considération, telle que l'impossibilité de trouver du travail ou celle de ne pouvoir vivre avec sa famille . La cour a estimé par ailleurs que le requérant avait contracté mariage alors qu'il était en détention préventive prévenu d'un « crime grave » et que, par conséquent, il ne pouvait pas espérer vivre aux cAtés de sa femme et de son enfant . Après avoir observé que la mesure litigieuse était amplement justifiée par le fait que le requérant, compte tenu de ses antécédents, était particulièrement dangereux pour la société, la cour en a conclu que la surveillance d'un tel individu revêt une importance telle qu'elle justifie l'affaiblissement d'autres situations juridiques subjectives prises en considération par la loi ( « infatti, avuto riguardo alla funzione di detta misura, la custodia di un individuo come sopra caratterizzato assume une tale prevalenza da giustificare l'affievolimento di altre situazioni giurdiche soggettive che la legge prende in considerazione al. 9. Le 3 avril 1975, l'avocat du requérant se pourvut en cassation . L'avocat a contesté le bien-fondé des affirmations contenues dans l'arrêt de la cour d'appel et reproduites ci-dessus . Il a particuliérement mis l'accent sur le fait que la mesure litigieuse viole le droit du requérant, qui au demeurant n'avait pas encore été jugé, à la vie privée et familiale protégé par la Convention européenne . Le 6 octobre 1975 la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Se ralliant é l'avis exprimé par le Procureur Général, la cour a estimé que la mesure litigieuse était justifiée par les circonstances de fait . Quant aux droits subjectifs revendiqués par le requérant, elle a soutenu que a les évidentes limitations apportées é la condition d'assigné à résidence dépendent directement de l'application de mesures reconnues à plusieurs reprises comme étant conformes à la Constitution, étant donné que ces limitations en constituent l'aspect corrélatif la le indubbie limitazioni allo 'status' d i - 187 - soggiornante obbligato direttamente dipendono dall'applicazione di misure ripetutamente riconosciute conformi ai precetti costituzionali costituendone l'aspetto correlativo nl . 10. Le 14 novembre 1975, l'avocat demanda au tribunal de Milan, en tant que juge compétent (giudice di sorveglianza), que son client fOt assigné à résidence dans une commune où il pùt vivre avec sa famille et y travailler . Dans cette demande, l'avocat s'était référé à une décision du Préfet de Police de Sassari, notifiée au requérant le 9 octobre 1975, par laquelle il avait été enjoint à la famille du requérant de quitter l'le de l'Asinara, car le permis de séjour avait expiré dés le 18 septembre 1975 . Le 20 ianvier 1976 le tribunal de Milan a décidé qu'il n'avait aucune compétence en matiére d'exécution des mesures de prévention, compétence qui par contre était du ressort de l'autorité de police . Après avoir relevé que les mesures prévues par la loi étaient justifiées par des exigences de défense sociale, le tribunal a toutefois estimé que de telles exigences n'entraînaient pas que des personnes qui en étaient frappées soient séparées de leurs familles, que ces personnes avaient en outre le droit de travailler et que les autorités administratives auraient dù assurer le respect de ces droits . Tout en rejetant la demande, le tribunal a décidé de communiquer le texte de la décision au Ministre de l'Intérieur et au Préfet de Police de Sassari . Le 22 iuillet 1976, le tribunal de Milan a disposé la mutation de la localité du « séjour forcé » du requérant qui a été transféré dans la commune de Force (Ascoli Piceno) . Cette décision du tribunal de Milan a fait suite à des propositions conformes des autorités administratives compétentes . Le 13 novembre 1976, le tribunal de Milan acquitta le requérant pour manque de preuve lu assoluzione per insufficienza di prove rrl des accusations de rapt de l'indus- triel Torrielli et d'association de malfaiteurs . Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit : 11 . Le requérant se plaint des décisions qui l'ont assigné à résidence . Il allègue la violation des anicles 3, 8 . 9 de la Convention et 2 du Protocole N° 1 . Quant à son assignation à résidence il fait valoir : - que l'ile de l'Asinara, inaccessible au public, n'est pas une commune, mais un « morceau de terre » ; - qu'il ne peut pas y trouver du travail ni un logement pour sa famille - qu'il ne lui est pas permis de vivre avec sa famille ; - qu'au demeurant sa femme et son enfant qui s'y étaient rendus en ont été éloignés ; - qu'il y tr végéte » dans des conditions inhumaines et dégradantes - qu'il ne peut pas manifester sa religion par le culte ; - qu'à supposer méme qu'il puisse vivre avec sa famille . il ne pourrait pas se voir reconnaitre le droit à faire instruire son fils, car il n'y a dans l'ile ni jardin d'enfants ni école . Le requérant se plaint également d'une violation du droit à une bonne adminis- tration de la justice . Il précise que la mesure dont il a été frappé, et qui engendre toutes les violations dénoncées, résulte du seul fait qu'il est ct soupçonné n d'apparteni r -188- é une association a mafiosa n alors qu'il a déjà fait l'objet, en tant que prévenu du même crime (association de malfaiteursl, d'une détention préventive jusqu'é l'expi- ration du délai maximum prévu par la loi . Le requérant ajoute que toute infraction doit être établie et non présumée et que toute limitation de liberté consécutive à une détention préventive présuppose que la culpabilité soit prouvée . PROCEDURE SUIVI E La requète a été communiquée par la Commission le 24 mai 1976 au Gouverne- ment défendeur . Le 16 septembre 1976 le Gouvernement italien a fait parvenir ses observations sur la recevabilité de la requéte . Ces observations ont été aussitbt communiquées au conseil du requérant pour réponse . Le 16 novembre 1976, le conseil du requérant a fait parvenir ses observations Idatées du 8 novembre 1976) en réponse à celles du Gouvernement défendeur . Ces observations ont été aussitôt communiquées au Gouvernement défendeur . Le 20 décembre 19761a Commission a invité le Gouvernement italien é lui transmettre des observations complémentaires sur la recevabilité . Ces observations datées du 21 janvier 1977, ont été communiquées au conseil du requérant, lequel a fait parvenir sa réponse le 18 février 1977 . Le 28 février 1977 le Gouvernement défendeur a fait parvenir à la Commission un mémoire additionnel concernant la recevabilité de la requête . ARGUMENTATION DES PARTIES 1 . Cessation de la matiére du contentieux A . Le Gouvernement défendeur soutient que la décision du tribunal de Milan du 22 juillet 1976, par laquelle le requérant a été transféré à la commune de Force (Ascoli Piceno), où il devra continuer à étre assujetti à la mesure de séjour obligatoire, a fait radicalement cesser la matiére du contentieux . Le Gouvernement en déduit que les griefs du requérant n'ont plus aucune raison d'exister et que, panant, l'examen de la requète par la Commission doit être exclu . B . Le requérant fait valoir que les graves violations de ses droits, dont il a été victime pendant une période de presque un an et six mois, ont entratné des répercussions négatives durables et ineffaçables à l'encontre de toute sa famille . II. Epuisement des voies de recours interne s A. Le Gouvernement défendeur estime que la requète est irrecevable pour non- épuisement des voies de recours internes . Cette thèse s'appuie sur deux arguments distincts : a. Le Gouvernement défendeur se référe en premier lieu à la jurisprudence de la Commission, et notamment à la décision N° 6452/74, Sacchi c/Italie•, pour affirmer que le requérant a manqué d'épuiser les voies de recours internes, puisqu'il n'a pas soulevé la question de légitimité constitutionnelle à l'égard des lois appliquées dans son cas (Loi du 27 décembre 1956, N° 1423 et Loi du 31 mai 1965, N° 575) . Le requérant se serait borné, selon le Gouvernement, à opposer des motifs de fond . En outre, il aurait renoncé, lors de l'audience du 12 février 1975 devant la cour d'appel de Milan , ct . D .R . 5/43 . 189 - « aux motifs d'opposition relatifs à la légitimité de son assujettissement aux mesures de surveillance spéciale . . . pour insister uniquement sur les déductions relatives à l'inaptitude de l'tle de l'Asinara en tant que séjour obligatoire rr . Le Gouvernement défendeur ajoute qu'il est vrai que le requérant a soulevé, devant la Cour de cassation, la question de la légitimité constitutionnelle, mais cette question ne concernait que l'interprétation et les modalités d'application de la loi . Le Gouvernement fait valoir que le requérant aurait d0 utiliser le reméde du prononcé préventif de la Cour constitutionnelle, eu égard aux anicles 13 et 16 de la Constitution, dont les dispositions correspondent à celles de l'article 8 de la Convention . D'après le Gouvernement, il ne suffirait pas de se référer à de précédents prononcés négatifs de la Cour constitutionnelle, car le systéme juridique italien admet que l'on puisse proposer de nouveau à la Cour la question de légitimité constitu- tionnelle d'une loi que cette Cour a déjà proclamée légitime . u Par ailleurs, estime le Gouvernement, l'article 26 de la Convention met les voies de recours internes à la charge du requérant, sans que ce dernier puisse s'y soustraire en invoquant d'éven- tuelles décisions précédentes non opposables au requérant n . Le Gouvernement défendeur fait aussi observer que le requérant n'a pas invoqué une violation des articles 5 et 6 de la Convention (et des articles 13 et 27 de la Constitution italienne, qui y correspondent) . Il estime, à cet égard, que l'on se trouve en présence de l'alternative suivante : ou bien l'on est d'avis que le requérant a lui-méme implicitement déduit la violation des normes des articles 5 et 6, cités ci-dessus, à tel point que la Commission a demandé un examen d'office sur cette partie du recours et dans ce cas les observations précédentes sur l'irrecevabilité de celui-ci gardent toute leur valeur, ou bien la question soulevée d'office ne ressort pas de la matiére du recours proposé ; dans ce cas l'examen en est exclu aux termes de l'article 26 . b . En deuxiéme lieu, le requérant n'aurait pas non plus épuisé les voies de recours internes, d'après le Gouvernement italien, en ce qu'il a omis d'attaquer la décision du 20 janvier 1976 par laquelle le tribunal de Milan affirmait son incompétence en matiére d'exécution des mesures de prévention . Le Gouvernement fait valoir que c'est à tort que le requérant soutient, dans sa requéte introductive, que ladite décision était sans recours . Il fait valoir, au contraire, qu'elle était susceptible d'appel et, par la suite, de recours en cassation, ainsi qu'un principe du systéme juridique italien le reconnait pour toutes les décisions émises en premier ressort . B . Le requArant, dans sa réponse aux observations du Gouvernement défendeur, conteste les deux arguments résumés : a . Il affirme, en premier lieu, avoir toujours fait valoir l'illégitimité de la mesure de « surveillance spéciale n prise à son encontre, face aussi bien à la Constitution italienne qu'aux lois appliquées . Il nie avoir renoncé aux motifs d'opposition relatifs à la légitimité de son assujettissement à ladite mesure lors de l'audience du 12 février 1975 . II rappelle que la Cour de cassation a considéré la question d'illégitimité constitutionnelle comme étant manifestement mal fondée . Le requérant semble d'ailleurs soutenir qu'en principe la procédure engagée devant la Cour constitutionnelle ne constituait pas une voie de recours interne qu'il lui appartenait d'épuiser . Il fait valoir, à ce propos, que la saisine de la Cour relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité judiciaire . - 190 - b. Le requérant, en deuxième lieu, souligne qu'il avait épuisé les voies de recours internes en formant son pourvoi en cassation et que, pa rtant, son recours du 14 novembre 1975 devant le tribunal de Milan était supe rfétatoire. Dés lors, il serait absurde de prétendre, comme le fait le Gouvernement défendeur, qu'il aurait dù se pourvoir contre la décision du tribunal de Milan du 20 janvier 1976 . Le requérant fait remarquer, par ailleurs, que le tribunal de Milan avait reconnu le principe que les mesures de a surveillance spéciale e ne doivent pas violer les droits de l'homme et qu'il avait transmis sa décision é l'autorité administrative . III. Bien-fondé de la requête A. a. Le Gouvernement défendeur examine d'abord le probléme sous l'angle des articles 5 et 6, soulevés ex officio par la Commission . Il affirme notamment : « On ne voit donc pas dans quel sens les mesures de surveillance spéciale appliquées au requérant doivent et peuvent étre évaluées en rapport avec le disposé des articles 5 et 6 de la Convention, étant donné qu'elles ne donnent pas lieu - même dans l'hypothése plus grave de séjour obligatoire dans une commune déterminée au cas où le sujet est particuliérement dangereux (article 3, loi 1423/1956) - à l'emprisonnement et qu'elles ne constituent donc pas une peine de détention infligée à la suite d'une condamnation pour un crime constaté n . Le Gouvernement n'admet pas l'existance d'un lien entre l'accusation d'a association de malfaiteurs n et la mesure de a surveillance spéciale tr qui a été appliquée au requérant. Il fait observer que cette derniére a trouvé son x fondement n dans le soupçon que le requérant appartenait à une association de rr mafia e et que l'on a tenu compte de façon tout à fait marginale de son inculpation dudit délit . b . En ce qui concerne la violation de l'article 8 de la Convention, alléguée par le requérant, le Gouvernement défendeur fait remarquer que le