APPLICATION/REQUETES N° 6878/75 Herman LE COMPTE v/BELGIUM Herman LE COMPTE c/BELGIQU E DECISION of 6 October 1976 on the admissibility of the application DECISION du 6 octobre 1976 sur la recevabilitA de la requêt e Article 6, peregreph 1 of the Convention : civil rights and obligations a. This is an autonomous concept which should be interpreted independently of the domestic law of the High Contracting Parties even though the general principles of domestic law must necessarily be taken into consideration in any such inter- pretation . b. Does the decision of a body, acting in an official capacity, to suspend the right to practice medicine involve the determination of civil rights and obligations ? (Complaint declared admissible) . Article 11 of the Convention : a. Is the Belgian medical association (Ordre des médecins) an association within the meaning of Anicle 11 ? b. Does Article 11 guarantee the right of non-association ? (Complaint declared admissible). Article 26 of the Convention : Exhaustion of domestic remedies . a. There is no exhaustion when a domestic appeal is not admitted because of a procedural mistake. b. The appficant has not exhausted his domestic remedies if he has not reised, at least in substance, before the competent national authorities the complaint brought before the Commission. c. However the applicant who invokes Article 17 in conjunction with Article 11 of the Convention, before the Commission, has exhausted domestic remedies even though he only invoked Anicle 11 before the national authority . Article 6, paragraphe 1, de ta Convention : Droits et obligations de caractére civil. a. il s'agit d'une notion autonome qu'i1 faut interpréter indépendamment du droi t interne des Hautes Parties Contractantes, même si les principes généraux du droit interne doivent nécessairement étre pris en considération . b. La décision d'un organisme exerçant des fonctions officielles prononçant la suspen- sion du droit de pratiquer la médecine porte-t-elle sur des droits et obligations de carectére civil ? (Grief déctaré recevable) . Articfe 11 de /e Convention : a. L'Ordre belge des médecins est-il une association au sens de l'article 11 ? _79_ b . L'article 11 garantit-t-il la liberté de ne pas s'associer ? (Griel déclaré recevable) . Article 26 de la Convention : Epuisement des voies de recours internes . a. ll n'y a pas épuisement lorsqu'un recours interne a été déctaré irrecevable à la suite d'une intormalité. b . N'a pas épuisé les voies de recours le requérant qui n'a pas soumis, au moins en substance, aux autorités nationales compétentes le grief qu'il fait valoir devant la Commission . c. Toutefois le requérant qui, devant la Commission, invoque l'article 17 combiné avec t'artic% 11 de la Convention a épuisé les voies de recours internes même sïl n a invoqué que l'article 11 devant les autorités nationales. EN FAIT (English : see p . 90 ) Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : Le requérant, de nationalité belge est né le 26 avril 1929 à Alost IBelgique) . Il est médecin de profession et domicilié à Knokke-Heist (Belgique) . Il est représenté devant la Commission par Me John Bultinck, avocat au barreau de Gand, en vertu d'une procuration délivrée le 28 octobre 1974 . 1 . Le 28 octobre 1970 le Conseil provincial de l'Ordre des médecins de la Flandre occidentale prononça à l'encontre du requérant une suspension du droit d'exercer l'art médical d'une durée de six semaines, au motif qu'une interview accordée par lui à un journal belge constituait une publicité contraire à la dignité et à l'honneur de la profession . Le requérant forma opposition à l'encontre de cette décision rendue par défaut . Le 23 décembre 1970 le Conseil provincial confirma cependant sa première décision, le requérant ayant à nouveau fait défaut . Le requérant interjeta appel auprès du Conseil d'appel de l'Ordre des médecins à Bruxelles mais ce dernier déclara l'appel irrecevable le 10 mai 1971 . Un pourvoi en cassation du requérant fut déclaré irrecevable par la Cour de cassation le 7 avril 1972, au motif qu'il avait été introduit sans l'intervention d'un avocat à la Cour de cassation . Le requérant ne respecta pas la suspension du droit d'exercer sa profession qui, suite à l'arrét de la Cour de cassation, avait pris cours le 20 mai 1972 . Il fut condamné le 20 février 1973 par le tribunal correctionnel de Furnes à une peine d'emprisonnement de quinze jours, assortie d'un sursis de trois ans pour dix jours d'emprisonnement, et à une amende de quinze mille francs (en application de l'article 31 de l'arrété royal N° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins)• pour exercice de l'art médical pendant la durée de la suspension qu'il avait encourue . Devant le tribunal correctionnel le requérant avait allégué notamment des violations des articles 6, § 1 et 11 de la Convention . • Arlicle 31 de l'ArrBté royal N° 79 du 10 novembre 1967 : v Est puni des peines prévues à l'article 38, § 1•1 , 1°, de l'arrété royal N° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'art de guérir, à l'exercice des professions qui sy rattachent, et aus commissions médicales, le mLdecin qui exerce l'an médical s'il n'esl pas inscrit au tableau de l'Ordre alors qu'il est tenue de l'étre, ou s'il a élé omis ou rayé de ce tableau, ainsi que le mLdecin qui exerce l'art mCdical pendant la durée de la suspension qu'il a encourue. n - 80 - Le requérant interjeta appel et, par son arrét du 12 septembre 1973 la cour d'appel de Gand confirma la décision du tribunal correctionnel de Furnes dans toutes ses dispositions . Il se pourvut ensuite en cassation mais la Cour de cassation, par son arrêt du 25 juin 1974, rejeta le pourvoi• . 2. Le 30 juin 1971 le Conseil provincial de l'Ordre des médecins de la Flandre occidentale, statuant par défaut, infligea au requérant une nouvelle suspension du droit d'exercer sa profession, pour une durée de trois mois cette fois, au motif qu'il avait donné par la voie de la presse un retentissement aux décisions des organes juridiction- nels de l'Ordre, cit0es ci-dessus, et à ses propres critiques à l'égard de celles-ci, outrageant ainsi l'Ordre des médecins . Le 30 octobre 1972, le Conseil d'appel de l'Ordre des médecins confirma cette décision en maintenant la suspension prononcée, sans cependant retenir l'accusation d'outrage à l'Ordre . Le requérant se pourvut en cassation . Devant la Cour de cassation il souleva les moyens qu'il avait déjà soulevés en appel et notamment : a . que la décision contre laquelle le pourvoi était dirigé avait été prise par un organe de l'Ordre des médecins, institué par l'Arrété royal N° 79 du 10 novembre 1967 alors que cet Arrété royal dispose que l'exercice de l'art médical est soumis à affiliation obligatoire du médecin audit Ordre et dés lors à son assujettissement aux organes juridictionnels de ce dernier . Il avait allégué que cette affiliation et cet assujettissement obligatoires seraient contraires au principe de la liberté d'association garanti par l'article 11 de la Convention et par l'article 20 de la Constitution belge • La Cour rejeta ce moyen en statuant que l'inscription obligatoire au tableau d'un ordre qui, comme l'Ordre des médecins est une institution de droit public, ayant pour mission de veiller au respect des régles de la déontologie médicale et au maintien de l'honneur, de la probité et de la dignité de ses membres, ne peut étre considérée comme inconciliable avec la liberté d'association . b. Dans un autre moyen le requérant avait fait valoir une violation des articles 92 et 94•••de la Constitution belge par le fait que la décision incriminée avait été prise par un organe juridictionnel institué par l'Arrêté royal N° 79 précité qui avait eu à trancher sur un droit civil, le droit d'exercer la médecine, alors que l'article 92 de la Constitution belge réserve la connaissance exclusive des contestations concernant des droits civils aux tribunaux et que l'article 94 de la Constitution interdit la création de tribunaux extraordinaires destinés à trancher de tels droits . A ce moyen la Cour répondit cependant que le requérant avait fait l'objet d'une mesure disciplinaire et que les poursuites disciplinaires ne constituent pas, en principe, des contestations dont l'article 92 de la Constitution réserve la connaissance exclusive aux cours et tribunaux (contestations concernant des droits civilsl . • La motivation de cet arrèt est pratiquement la même que celle de l'arrêt du 3 mai 1974 dont il sera question cidessous Ip . 821 . • - Article 20 de la Connitution belpe « Les Belaes ont le droit de s'assucier : ce droit ne peut 3tre soumis à aucune mesure préventive . » •••Anicle 92 de la Constitution belge « Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du resson des tribunaux . s Anicle 94 de la Constitution belpe : u Nul tribunel, nulle iuridiction contentieuse ne peut être établi qu'9n v9rtu d'une loi . II ne peut être créé de comm6eions ni de tribunaux exlraordinair2s, sous Guelque dénominetion que ce soit . s - 81 - La Cour ajouta que les Conseils de l'Ordre des médecins n'avaient pas compé- tence pour se prononcer sur des contestations dont l'a rticle 92 de la Constitution réserve la connaissance exclusive aux cours et tribunaux et que, par conséquent, ces conseils n'étaient pas des tribunaux extraordinaires dont la création était prohibée par l'article 94 de ladite Constitution . Enfin, la Cour fit observer que l'a rticle 1, alinéa 8, lettre a) de la loi du 31 mars 1967• autorisait le Roi à s . . . promouvoir la qualité et d'assurer la dispensation normale des soins de santé par une révision et une adaptation de la législation relative à l'exercice des différentes branches de l'a rt de guérir . . . a et que le législateur s'était entre autres référé à la loi du 25 juillet 1938 e créant l'Ordre des médecins n qui conférait audit Ordre des compétences en matiére disciplinaire . c. Le requérant avait ensuite fait valoir que l'a rticle 6, § 1 de la Convention avait été violé en ce que la décision incriminée avait é té rendue sans que la cause ait été préalablement instruite en audience publique, et en ce que cette décision avait été rendue par une juridiction composée de médecins, alors que les faits mis à la charge du requérant, étant de nature à nuire aux confréres du requérant lé supposer que la prévention soit fondée), une telle juridiction composée de confréres ne pouvait être considérée comme impartiale au sens de l'a rticle 6, § 1, de la Convention . La Cour rencontra ce moyen en rappelant que le Conseil de l'Ordre des médecins n'avait pas eu à statuer sur des droits civils et que l'a rticle 6 n'était pas applicable aux procédures disciplinaires . La Cour rejeta le pou rvoi par son arrit du 3 mai 1974 . 3. Le requérant ne respecta pas la suspension de l'exercice de l'art médical qui était devenue définitive par l'arrét de la Cour de cassation en date du 3 mai 1974 et à deux reprises, les 16 septembre et 15 octobre 1974, fut condamné par le tribunal correc- tionnel de Bruges à des peines de prison et à des amendes pour ce motif . Le premier jugement fut frappé d'appel, le second, rendu par défaut, d'opposition . Depuis lors, d'autres poursuites, entamées par l'Ordre des médecins, fondées quasi uniquement sur la publicité donnée par le requérant à sa querelle avec ledit Ordre s'accumulent ainsi que les poursuites pénales pour ses refus de s'incliner devant les mesures prises par les conseils de l'Ordre . Le requérant cite une troisiéme, quatriéme et cinquiéme procédures disciplinaires - dont une a abouti provisoirement à une suspension de l'exercice de sa profession d'une durée de deux ans - ainsi que des procédures pénales ayant abouti en premiére instance à des peines d'emprisonnement de respectivement un mois avec sursis et trois mois effectifs ainsi qu'8 d'impo rtantes amendes . Il demande par conséquent à la Commission d'examiner sa requéte d'urgence . GRIEF S 1 . Le requérant allégue en premier lieu des violations de l'article 10 de la Convention, par le fait que toutes les décisions des organes juridictionnels de l'Ordre des médecins auraient pour but de l'empêcher de répandre ses idées concernant sa spécialité profes . sionnelle et de fournir par la voie de la presse, de la radio et de la télévision des infor- • Loi « anribuant cenains pouvoirs au Roi en vue d'assurer la relance économique . l'accélération de la reconversion répionale et la stabilisation de l'équilibre budpélaire » . -82- mations concernant le fond du litige qui l'oppose à l'ordre des médecins ainsi que concernant les décisions rendues é son encontre par lesdites organes . 2. II allégue ensuite des violations de l'article 11, tant pris isolément que combiné avec l'article 17 de la Convention. Son argumentation peut se résumer comme suit : a. Les décisions des conseils provinciaux et d'appel de l'Ordre des médecins o n été rendues par des organes institués par l'Arr2té royal N° 79 du 10 novembre 1967 . Le requérant est soumis é leur juridiction en vertu de l'article 2, alinéa 2 du méme Arrété royal qui dispose : rtPour pouvoir pratiquer l'art médical en Belgique tout médecin doit être inscrit au tableau de l'Ordre . » L'Ordre des médecins est une association au sens de l'article 11, § 1, de la Convention . L'Arrété royal précité dispose dans son article 1, alinéa 3 que l'Ordre «jouit de la personnalité civile de droit publicn . Le requérant estime que l'affiliation forcée à l'Ordre des médecins constitue une entrave é la liberté d'association qui implique la liberté de ne pas s'associer . b. En outre, il affirme que cette affiliation forcée, imposée par Arrété royal, donc par acte du pouvoir exécutif, excéde les limites de restrictions autorisées par le para- graphe 2 de l'article 11 de la Convention, vu que ni cette obligation de s'affilier, ni même l'association des médecins dans un Ordre ne constituent des mesures nécessaires é la protection de la santé dans une société démocratique . De telles mesures existent par ailleurs dans la législation belge, par exemple dans les prescriptions de l'Arrété royal N' 78 du 10 novembre 1967 «relatif é l'art de guérir, A l'exercice des professions qui s'y rattachent et aux commissions médicalesr> . Selon le requérant, la création de t'Ordre des médecins et plus spécialement l'obligation d'y adhérer n'ajoute rien à la protection de la santé publique et ne vise que l'établissement d'une association corporatiste qui défend ses propres intéréts lessen- tiellement de caractére matériell ainsi que ceux de ses membres et dont le fonction- nement est contraire à l'intérÈt général d'une société démocratique . c. Le requérant estime non seulement que l'ArrEté royal N° 79 précité et les décisions rendues par les organes institués par celui-ci violent la liberté d'association mais il affirme également que la création même de l'Ordre des médecins constitue un acte des pouvoirs législatif et exécutif belges qui n'a pas seulement pour but d'apporter des restrictions à la liberté d'association, comme l'y autorise le paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention, mais qui vise l'abolition pure et simple de cette liberté . La création de l'Ordre des médecins tend donc à la destruction d'une des libertés reconnues par la Convention, ou au moins é une limitation de celle-ci qui est plus ample que celles prévues à la Convention et constituerait donc également une violation de l'article 17 . 3 . Enfin, le requérant allégue une violation de l'article 6, § 1, de la Convention par le fait que les conseils provinciaux et d'appel de l'Ordre des médecins seraient, tant en ce qui concerne leur institution que leur composition ou leurs régles de procédure, contraires aux prescriptions de cette disposition . Il affirme que, contrairement é ce que soutient la jurisprudence belge, les organes de l'Ordre des médecins ne sont pas uniquement des collégues disciplinaires, mais de véritables tribunaux, qui connaissent de droits et obligations de raractére civil, tels qu e - 83 - la liberté d'expression et le droit d'exercer la profession de médecin . (Les conseils peuvent meme prendre une mesure de radiation du tableau de l'ordre ce qui, en vertu des articles 38, § 1 de l'Arrété royal N° 78 précité et 2 de l'Arrèté royal N' 79 précité, entraîne l'interdiction d'exercer la médecine . ) Les dispositions de l'article 6 doivent par conséquent s'appliquer à ces jurisdictiorv5 . Or le requérant fait observer : a. que celles-ci ne sont pas établies par la loi mais par un ArrBté royal (acte de l'exécutifl alors que le § 1 de l'article 6 exige un tribunal établi par la loi . b. que d'autre part les conseils provinciaux de l'Ordre sont composés de médecins originaires de la méme province que le requérant, confrères de celui-ci, qui se consi- dérent comme partie lésée, par conséquent comme adversaires du justiciable . En outre, les membres du conseil auraient à titre personnel fait des déclarations hostiles au requérant en public . Quant aux conseils d'appel de l'Ordre des médecins, ils ont une composition paritaire, étant composés pour la moitié de médecins et pour la moitié de magistrats de carriére . Cette composition paritaire n'offre cependant aucune garantie d'impartialité puisque la moitié des membres du conseil - les médecins confrères et concurrents du requérant - serait partial . Le requérant estime d'ailleurs que la présence au sein d'un tel conseil d'un seul membre dont les intéréts pourraient être contraires à ceux des justiciables serait incon- ciliable avec une justice impartiale . D'autre part, il n'existerait dans ces conseils aucune séparation entre les personnes qui occupent la fonction d'accusateur public et celles qui occupent celles d'organe d'instruction et de juge du fond . Toutes ces qualités sont confondues dans le chef des mémes personnes . Le requérant estime que ces faits constituent des violations du 4 1 de l'article 6 de la Convention qui garantit à toute personne le droit à un procés équitable par un tribunal indépendant et impartial . c. que les conseils de l'Ordre des médecins siége à huis clos (article 19 de l'Arri'té royal du 6 février 1970) ce qui serait contraiie à la régle de la publicité des procédures, instaurée par le § 1 de l'article 6 précité . Le requérant réclame des dommages et intéréts évalués à titre provisionnel à 1 franc belge . PROCEDUR E Le 30 mai 1975, la Commission décida de communiquer cette requite au Gouver- nement de la Belgique et d'inviter ce dernier, en application de l'article 42, § 2, lettre b) du Réglement intérieur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité de la requête, en signalant audit Gouvernement qu'elle venait de rendre une décision déclarant recevable une affaire analogue (Reqéte N° 6232/73, K6nig c/République Fédérale d'Allemagne•) et que cette décision lui serait envoyée dés qu'elle aurait été redigée et signée par le Président . Cf D .R .2 p. 77 . -94 - La décision sur la requ8te N° 6232/73, KSnig c/République Fédérale d'Allemagne, a été envoyée au Gouvernement de la Belgique le 23 septembre 1975 . Les observations du Gouvernement défendeur datées du 15 décembre 1975 au Secrétaire de la Commission et ont été communiquées le 17 décembre 1975 à l'avocat du requérant . Le 18 février 1976, le Secrétaire de la Commission a reçu les observations du requérant datées du 15 février 1976 . Le 11 mars 1976 le Rapporteur s'est livré à un examen de la recevabilité de cette requête, à la lumiére des observations des parties . La Commission a repris l'examen de la recevabilité de la présente requéte les 20 mai et 15 juillet 1976 mais a ajourné sa décision en raison des délibérations qu'elle menait en même temps dans une affaire soulevant des problémes analogues . Elle a repris l'examen de la présente requête les 2 et 6 octobre 1976 . ARGUMENTATION DES PARTIES A. Quant à l'épuisement des voies de recour s Selon le Gouvernement défendeur, le requérant a négligé, en ce qui concerne les arrétés royaux N° 78 et 79 du 10 novembre 1967 et l'arrêté royal du 6 février 1970, d'introduire en temps utile le recours en annulation que lui ouvrait la loi organique du Conseil d'Etat. Toutefois, il n'a pas manqué de contester la légalité des deux premiers de ces arrétés au cours des procédure disciplinaire et judiciaire visées dans sa requête . Au cours de ces procédures le requérant n'a à aucun moment soulevé des moyens sous l'angle des articles 10 et 17 de la Convention et le Gouvernement de conclure que le requérant n'a pas, sur ce point, é puisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 de la Convention. I l Le Gouvernement défendeur admet que le requérant a soulevé formellement au cours de la procédure consécutive à la nouvelle mesure de suspension d'exercer la médecine prononcée à son encontre le 30 juin 1971 les griefs ayant trait à des violations des articles 6, § 1 et 11 de la Convention . Le requérent conteste ce point de vue et considére qu'il résulte explicitement ou implicitement de plusieurs documents que la violation des articles 10 et 17 a été par lui invoquée . B . Quant à une nouvelle violation de l'article 11 pris isolément ou combiné avec l'article 17 de la Conventio n Selon le Gouvernement défendeur la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention et dénuée de fondement . L'article 11, qui garantit la liberté d'associa- tion, serait inapplicable en l'espéce . L'Ordre des médecins n'est pas une association mais comme l'a dit la Cour de cassation dans ses arrêts du 3 mai 1974 «une institution de droit public . .. ayant pour mission de veiller au respect des régles de la déontologie médicale et au maintien de l'honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité de ses membresrr . Pour pouvoir pratiquer l'art médical en Belgique, tout médecin doit aétre inscrit au tableau de l'ordren (Article 2 de l'arrété N° 79 du 10 novembre 1976) . Il en a été - 95 - ainsi décidé en raison du caractère d'intérèt général de la discipline de la profession considérée . On ne saurait en aucun cas soutenir que l'existence de t'«Ordre» et de son fonc- tionnement portent atteinte A la liberté d'association (article 11) . Il ne peut, à plus forte raison étre question, en l'espéce, d'agissements visant à la destruction de cette liberté ou à des limitations plus amples de celle-ci que celles prévues par la Convention (article 17 de la Convention) . Par ailleurs, il y a lieu de relever que les médecins sont libres de s'affilier ou de ne pas s'affilier à quelque association que ce soit, notamment à des organisations constituées pour la défense de leurs intér0ts professionnels . Le requérant allégue que l'affiliation obligatoire é l'Ordre des médecins constitue une entrave à la liberté d'association, qui implique, selon lui, la liberté de ne pas s'associer . Il affirme par ailleurs que la création de l'Ordre des médecins consitue un acte des pouvoirs législatif et exécut'rf belges qui n'a pas seulement pour but d'apporter des restrictions A la liberté d'association, comme l'y autorise le paragraphe 2 de l'article 11, mais qui vise à l'abolition de cette liberté, en violation de l'article 17 de la Convention . C . Quant à une éventuelle violation de l'article 6, § 1, de la Conventio n Selon le Gouvernement défendeur l'article 6, § 1 ne s'applique pas en matiére disciplinaire. Par ailleurs, le droit que l'on pourrait avoir d'exercer une profession, qui n'est même pas garanti en tant que tel par la Convention, ne constitue certainement pas un droit civil, ce d'autant moins qu'il s'agit d'une activité qui touche à l'intérét général . Enfin, à supposer que l'article 6,§ 1 soit applicable, rien ne permet d'affirmer que les procédures devant les Conseil de l'Ordre et la Cour de cassation seraient contraires 8 cette disposition . Le requérant affirme, quant 8 lui, que les conseils provinciaux et d'appel de l'Ordre des médecins seraient, tant en ce qui concerne leur institution que leur compo- sition et leurs régles de procédure, contraires à l'article 6,§ 1 . La reqête est dirigée contre des décisions et jugements qui retirent (ou sanc- tionnent le retrait de) l'autorisation d'exercer la profession de médecin au requérant . Ces décisions et jugements sont par conséquent déterminants pour des rapports de caractére civil (contrats de prestations de service dans le cadre de l'exercice d'une profession entre le requérant et des tiers) . Il est dès lors sans importance pour l'application de l'article 6, § 1, de la Convention que ces décisions soient prises par une juridiction administrative ou disci- plinaire. La question de savoir si un droit est de caractére civil dépend uniquement de la nature de la demande elle-même et de son objet . (Comm. Eur .D .H . Requéte N° 6232/73, D .R . 2, p . 77 (81) . ) La notion de xdroits et obligations de caractére civiln est une notion autonome qu'il faut interpréter indépendamment des droits internes des Hautes Parties Contrac- tantesn. Les législation et jurisprudence supra-nationales ont la prédominance sur les législation et jurisprudence internes . Ce principe est accepté par la Cour de Cassation belge (Ass . 27 .5.1971 e .c . Etat belge c/Le Ski - Jurisprudentie over constitutioneel recht, Leuven, 1973) . - 86 - Or, même d'après le systéme juridique belge sont considérés comme droits civils ces droits qui concernent l'intérét des citoyens dans leurs rapports avec d'autres citoyens et avec les pouvoirs publics (Proc .Gén. Ganshof Van der Meersch, Cour Cass. 21 .12.1956, Pas. 1957, I, 430) . Les garanties de l'article 6, § 1, de la Convention s'étendent donc bien é la procédure disciplinaire en question et concernent toutes les infractions relevées dans la requéte. Dans le cas d'espéce les décisions ont été prises sans base légale faute de code disciplinaire promulgué en bonne et due forme conformément à l'article 15, § 1, de l'arrété royal N° 79 du 10 novembre 1976 ; les conseils de l'Ordre étaient non seule- ment composés de collégues-concurrents du requérant mais étaient en plus juge et partie ; les débats et même le prononcé des décisions se sont déroulés en huis clos. La Cour de cassation ne connait pas le fond du litige . D . Quant à une éventuelle violation de l'article 10 de la Conventio n Selon le Gouvernement défendeur l'article 10, indépendamment du fait qu'il n'a jamais été invoqué par le requérant au cours des procédures disciplinaire et pénale (cf. A ci-dessus) n'est de toute maniére pas applicable en l'espèce . Le Gouvernement reléve que le requérant a été frappé d'une mesure de suspen- sion d'une durée de trois mois, non pas pour avoir fait usage de sa liberté d'expression, mais pour avoir fait de la publicité personnelle par la voie de la presse . Le requArant, quant é lui, conteste ce point de vue, considérant qu'il s'est agi, en l'occurence, d'une tentative de la part de l'Ordre d'étouffer sa liberté d'expression . EN DROIT Le requérant prétend que les décisions des organes de l'Ordre des médecins et les procédures afférentes à ces décisions auraient violé les articles 6, § 1, 10 et 11, ce dernier tant pris isolément que combiné avec l'article 17 de la Convention . Il se pose à la Commission la question préalable de savoir si les conditions énoncées à l'article 26 de la Convention sont réunies . A. Quant à l'épuisement des voies de recours interne s 1 . Le requérant sa plaint de la décision rendue à son encontre par le Conseil provincial de l'Ordre des médecins de la Flandre occidentale le 28 octobre 1970 et allégue que l'institution, la composition et la procédure de ce conseil sont contraires à l'article 6, § 1, de la Convention, que la décision incriminée a pour but de l'empêcher de repandre des idées et des informations, contrairement à l'article 10 de la Conven- tion, qu'elle consacre une violation de son droit à la liberté d'association garanti par l'article 11 de la Convention, enfin que la création de l'Ordre des médecins tend à la destruction de la liberté d'association, en contravention à l'article 17 combiné avec l'article 11 de la Convention . La Commission, toutefois, ne s'estime pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si la décision incriminée comporte l'apparence d'une violation de l'une ou l'autre des dispositions invoquées par le requérant . En effet, aux termes de l'article 26 de la Convention, ala Commission ne peut étre saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généra- lement reconnusn . _67 - En l'espéce, le requérant a, il est vrai, saisi la Cour de cassation d'un pourvoi dirigé contre la décision rendue le 10 mai 1971 par le Conseil d'appel de l'Ordre des médecins de la Flandre occidentale, statuant sur le recours du requérant contre la décision rendue le 23 décembre 1970 par le Conseil provincial de l'Ordre des médecins, laquelle confirmait celle rendue par le même conseil le 28 octobre 1970 . Toutefois, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable, au motif qu'il avait été introduit sans l'intervention d'un avocat à la Cour de cassation. La Cour de cassation n'ayant donc pu examiner le pourvoi introduit par le requérant, celui-ci n'a pas valablement épuisé les voies de recours internes dont il disposait en droit belge, de sorte que cette partie de la reqéte doit étre rejetée en application de l'article 27, § 3, de la Convention . 2. Le requérant formule les mêmes griefs en ce qui concerne la décision rendue à son encontre par le Conseil provincial de l'Ordre des médecins de W Flandre occidentale le 30 juin 1971 . Parmi ces griefs, le requérant allégue la violation de l'article 10 de la Convention en ce que la décision du 30 juin 1971 aurait pour but de l'empêcher de répandre ses idées concernant sa spécialité et de fournir par la voie de la presse, de la radio et de la télévision, des informations concernant le fond du litige qui l'oppose à l'Ordre des médecins ainsi que les décisions rendues à son encontre . Il est vrai que l'article 10 de la Convention reconnait à toute personne le droit à la liberté d'expression . Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si la décision en question comporte l'apparence d'une violation de cette disposition, le requérant n'ayant pas épuisé les voies de recours internes conformément à l'article 26 de la Convention . La Commission reléve, à cet égard, que le requérant a omis de soulever le grief ayant trait à l'article 10, même en substance, devant les instances qui ont eu à connaitre de ses recours contre la décision incriminée . La Commission estime donc que le requérant ne peut dès lors être considéré comme ayant épuisé sur ce point les voies de recours internes dont il disposait en droit belge . De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particuliére qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matiére, d'épuiser les voies de recours internes . Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point également, conformément à l'article 27, § 3, de la Convention . 2. Le requérant allégue, en outre, la violation des articles 6, § 1, 11 et 17 de la Convention, en ce qui a trait à la décision du 30 juin 1971 . En l'espéce, il n'est pas contesté que le requérant a soulevé formellement au cours de cette seconde procédure, et cela jusqu'en cassation, les griefs ayant trait à des violations des articles 6, § 1 et 11 de la Convention . Il importe peu qu'il n'ait pas invoqué devant la Cour de cassation l'article 17, comme le fait observer le Gouvernement défendeur . En effet, le requérant invoque devant la Commission l'article 17 combiné avec l'article 11 et il suffit à cet égard que le requérant ait invoqué devant les instances nationales une violation du droit garanti par l'article 11 . Le Commission est donc d'avis qu'à cet égard le requérant a valablement épuisé les voies de recours internes . _8B - B. Quant à l'applicabilité de l'article 6, § 1 et de l'article 11 pris isolément ou combiné avec l'article 17 de la Conventio n 1 . Le requérant allègue que l'affiliation obligatoire à l'Ordre des médecins constitue une entrave à la liberté d'association énoncée à l'article 11, § 1, laquelle implique, selon lui, la liberté de ne pas s'associer . Il affirme par ailleurs que la création de l'Ordre des médecins constitue un acte des pouvoirs législatif et exécutif belges qui n' a pas seulement pour but d'apporter des restrictions é la liberté d'association, comme l'y autorise le paragraphe 2 de l'article 11, mais qui vise à l'abolition de cette liberté, en violation de l'article 17 de la Convention . La Commission est d'avis que ce grief pose des problémes complexes d'interpré- tation, parmi lesquels, notamment, les suivants : Un premier probléme est soulevé par le Gouvernement défendeur lorsqu'il estime que l'ordre des médecins, étant une xinstitution de droit public ayant pour mission de veiller au respect de la déontologie médicale et au maintien de l'hon- neur, de la discrétion, de la probité et de la dignité de ses membresn n'est pas une association et qu'il conclut que l'article 11 n'est pas d'application . Un second probléme pourrait être celui de savoir, dans l'hypothèse où l'on considére que l'article 11 est applicable, si celui-ci garantit la liberté de ne pas s'associer, ainsi que la Commission l'a décidé, dans une seule décision antérieure (Requête N° 4072/69 c/Belgique, Rec . 32, p. 80 (861, Ann. 13, p . 7081 . Enfin, dans la mesure où l'article 11 serait applicable en l'espéce et selon la portée qu'on lui attribue, il y aurait lieu de vérifier si les restrictions apportées par la loi et la réglementation belges au droit de ne pas s'associer peuvent se justifier eu égard au paragraphe 2 de l'article 11 et de l'article 17 . La Commission est d'avis que ces questions se révélent suffisamment complexes et importantes pour que leur solution doive relever de l'examen du fond de l'affaire et qu'é cet égard la requéte ne peut étre déclarée irrecevable ni comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention ni comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27, § 2, de la Convention . 2. Le requérant affirme que les conseils provinciaux et d'appel de l'Ordre des médecins seraient, tant en ce qui concerne leur institution que leur composition et leurs règles de procédure, contraires à l'article 6, § 1, de la Convention, aux termes duquel atoute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ( . . .) dans un délai raisonnable, par un tribunal ( . ..) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractére civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matiére pénale dirigée contre elle . . »La Commission est d'avis que ces conseils n'ont pas eu é décider du bien-fondé d'une accusation en matiére pénale dirigée contre le requérant . Elle estime, par contre, que la question se pose de savoir si les organes de l'Ordre des médecins sont ou non appelés à décider de contestations portant sur des droits et obligations de caractére civil comme aussi celle de savoir si la liberté d'expres- sion et le droit d'exercer la profession de médecin doivent i?tre considérés comme ayant ce caractère . au sens de l'article 6. § 1 , de la Convention . La Commission rappelle que, de jurisprudence constante, elle a jugé que la notion de t