APPLICATION/REOUETE N° 7601/7 6 I .M. YOUNG and N .H . JAMES v/the UNITED KINGDO M I .M . YOUNG et N .H . JAMES c/ROYAUME-UN I DECISION of 11 July 1977 on the admissibility of the application DÉCISION du 11 juillet 1977 sur la recevabilité de la requéte Article 11 of the Convention : Does this provision guaranree the righr not to join a rrade-union ? Application declared admissible . Article 11 de la Convention : Cette disposition garantit-elle un droit de ne pas s'affilier B un syndicat ? Requête déclarée recevable. THE FACTS Ifrancais : voirp . 146 1 The facts of the case may be summarised as,follow s Both applicants are citizens of the United Kingdom The first applicant wa s born in 1953 and is presently residing in Surrey . The second applicant was born in 1928 and now resides in Havant . They are represented by Mr Mitchell-Heggs of the law firm Boodington and Yturbe in Paris, acting under powers-of-attorney dated 14 July 1976 . With regard to the first applicant, Mr Young From the statements and documents submitted by the applicants lawyer it appears that the first applicant commenced employment with British Rail on 2 October 1972 where he worked until he received his dismissal notice on 27 May 1976, effective as of 26 June 1976 In August 1975 notices were published on each floor of the premises known as Southern House where the applicant was working at the time which drew the attention of staff to a change in their contracts of employment as a result of an agreement between the management and trade unions, dated July 1975 . The notice stated that as from 1 August 1975 membership of a recognised trade union was to be a condition of employment for the staff covered by the said agreement - 126 - In September 1975 the applicant had a meeting with his immediate super- 'visor who was also a representative of the Transport and Salaried Staff Association . `t_,•,Ai this meeting the applicant was told that "closed shop" agreements had been màde`between British Rail and the three railway unions : i.e . The National Union ',~ofRailwaymen (N .U .R .) ; The Transport and Salaried Staff Association (T .S .S .A . ) and :The Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen IA.SL.E.F .1 . -`s!i Under the agreement the applicant was required to join the T .S .S .A. with -_'•an option of joining the N .U.R. The applicant was informed that he could obtain A;r,,± --;.Çezemption from this requirement if he genuinely objected on grounds of religiou s belie( to being a member of any trade union whatsoever or on any reasonable ground to being a member of a particular trade union . He was also informed that z`.ifhewished to make a claim for exemption then a written application would have to-be submitted by 17 October 1975 . :~- On 19 September a further notice was published on each floor of the -^~-. '`~.. ~prémises stating that it had been agreed that the acceptance of exemption on Y'<4~~"-"aréligious giounds would apply only to those religious dominations which specifically i ::,• : :. . -, proscribed members from joining a trade union. The notice further stated that ,-_ çontinuingexemption only on religious grounds depended upon the passin g through Parliament of the Trade Union and Labour Relations (Amendment) Bill --~` éna ïhât-employees would be advised further on this point . i . . côrdingly on 17 October 1975 the applicant submitted a written claim for ,_ . .~~exémption n_d o1301A_prils197,6 he received a letter from British Rail for exemptio n •Union and Labour Relations (Amendment) by Section I(e) repealed the words of the Dloyee the right to claim exemption "on any )er,of a particular trade union" . Thenceforth e exempted from a condition of employment iuld befounded only on grounds of religious tiori ^ongrounds of religious belief to being a idhe object on any grounds to being a member rthéless; he did object for a number of other i,and the reasons stated in his written claim for m be suinmarisedas follows AJJJJ a . Money from thetiL7ai~U~ idn' Fûnd is uséd>to produce a monthly news- papeç which-.is grossly~politically biased in fâvour of the Labour Party and the WIll > -. . âpplicant had not received sufficient assurances that the Fund was not used for other political purposes . Furthermore, the applicant did not subscribe to the political views of the T .S.S.A . and did not wish to give financial support to their •Y,'~— propagation . 5~'-'. ..: ;- . . . . 127 - ;~_~.i>~r . . b . By seeking to enforce a"closed shop" the T .SS .A . showed itself intolerant of the expression of individual freedom . c By forcing large pay awards, T .S .S .A . increases inflation and therefore instead of increasing real wealth, it reduces it . d. T .S.S.A . supports nationalisation of industry per se whereas the appli- cant believes that nationalised industries are economic white elephants . In general, the applicant is in favour of private enterprise . e . The applicant disagreed with the increased control which the T .S .S .A . now has over "hiring and firing" of employees which results from the "closed shop" agreemen t f The applicant objected to the fact that in order to be a full-time official of T .S.S .A . he would have to furnish details of his past work in the Labour and Trade Union movements . g . Should TS .S .A . decide to go on strike, the applicant would be obliged to withdraw his labour along with his colleagues ; the applicant felt that such collective withdrawal of labour in a key service industry is collective blackmail on the country as a whole, and he did not wish to participate in such action or still further to be forced to do so . On 5 May 1976 the applicant's claim for exemption was considered by an "Appeal Body" consisting of a representative of British Rail, a representative of the T .S .S .A . and a representative of the National Union of Railwaymen . By letter of 27 May 1976 British Rail informed the applicant that his claim for exemption was disallowed and gave him one month's notice of dismissal to which his Contract of Employment entitled him, expiring on 26 June 1976 . The applicant also submitted thewritten opinion of John Hall, D .F .C., Uueen's Counsel and Barrister-at-Law . The Counsel expressed the opinion that whereas the applicant has the right to apply to the Industrial Tribunal to allege that he was unfairly dismissed by British Rail, such an application would be bound to fail. The effective date of termination of the applicant's employment was 5 April 1976 at which time the relevant legislation regarding dismissal was to be found in Schedule I, Part 2, of the 1974 Act, as amended by the 1976 Act, which came into force on 25 March 1976, Paragraph 4 (1), which provided "in every employment to which this paragraph applies, every employee shall have the right not to be unfairly dismissed by his employer, and the remedy of an employee so dismissed for breach of that right shall be by way of complaint to an Industrial Tribunal under Part 3 of this Schedule and not otherwise" . Paragraph 6 (5) of the 1976 Act provides : dismissal of an employee by an employer shall be regarded as fair for the purposes of this Schedule if (a) it is the practice in accordance with a Union Membership Agreement for all employees of that employer or all employees of the same class as the dismissed employee to belong to a specified independent trade union, or to one of a number ot specifie d - 128- _.~`•ihdependent trade unions ; unless the employee genuinely objects on the grounds "o.freligious belief to being a member of any trade whatsoever . . . in which case - : the: dismissal shall be regarded as unfair" . x -`,The Counsel came to the conclusion that any appeal by the applicant •'IA,égainst a decision of the Industrial Tribunal would be equally bound to fail . In his .,'opinion the applicant had, therefore, in effect no remedy under English law i n esbéct of his dismissal, and in these circumstances, and in this sense, it could - - çcûratelÿ and properly be stated that any domestic remedies open to the applicant :•_~=, . had,been exhausted . '~%Witharegard to the second applicant, Mr Jame s -' .'•ï'-<--- .On 27 March 1974 the applicant was employed by British Rail as a leading - •-a .,xs . . . "" .railwayman Ihe had already been employed by British Rail for two periods of sorrié yearsl . ~7T~Some time in July/August 1975 a similar notice as mentioned above was cp ôlished inihe premises where the applicant was employed drawing the attentio n Vôf téfftito°`change in their contractsas a result of an agreement between the ~~~ .ag ;~•-. .J . . , manement andtrade unions dated July 1975 . As already set out above the hotÎce stated that as from 1 August 1975 membership of a recognised trade union wasto be a condition of employment for the staff covered by agreements listed in 'thé'notic e - .' As far as existing em ployees,were concerned, the notice stated that agree- . . . .. ent on the dëtailéd rrangements•=tobe applied, including the provision fo r claiming exemption from mémbership .of a trade union had been concluded only in respect of a Railway Salaried~.and"Conciliation staff covered by the Machinery Negotiation dated 28 May 1956 ."~`= • ~ . . The applicant falling into~••thécategory of conciliation staff was therefore allegedly bound by the new cQndition of employment . On 16 October 1975 the~ap'plicant had a meeting with his immediate superior $,Y i and a representatrve of the Ioéa1 Q 3 N .Ü .R .Branch. At this meeting he learnt that he was obliged to join the N!U .R~â ~ il. n'avait pas non plus d'objection particuliére à l'égard de tel ou tel syndicat . Toutefois, -pour plusieurs autres raisons, il se refusait à adhérer A un syndicat, quel.qu'il soit, et les motifs exposés dans sa demande écrite du 17 octobre 1975 peuvent être résumés comme suit : . { a . L'argent du principal Fonds syndical sert à financer une publication men- suelle qui n'est qu'un organe de propagande en faveur du Parti travailliste et le requérant n' a pas reçu d'assu~ranc suffisantes que le fonds n'était pas utilisé à 1 d'autres finsipoÎitiques ..,D,é:p`Îus'lé requérant ne partage pas les opinions politiques de la TrSSA et ne shâitéTôâs_contribuer à en financer la diffusion . tn. monopole d'embauche, la TSSA montre :lë-..liberté individuelle . ientâtions de salaire, la TSSA aggrave l'infla- Ile au lieu de l'augmenter . ment favorable à la nationalisation des indus- iére les industries nationalisées comme des 3-aénérale il est favorable à la libre entreprise . _ mainmisè croissante de la TSSA sur le te de l'accord de monopole d'embauche /. Le requérant n'acceptèa`s'~obligâtlon :dans laquelle il serait, pour deve- nir,;délégué à plein temps TSSA, de donner des détails sur ses activités pâsées au sein des mouvements travailliste et syndicaliste . g Si'la TSSA décidait de (aire grève, le requérant serait contraint de cesser le travail en même temps que ses collégues ; il estime qu'une telle interruption = générale du travail dans un service-clef équivaut à un chantage collectif sur l e 147- pays tout entier et il ne souhaite pas participer à une telle action, surtout pas sous la contrainte . Le 5 mai 1976, la demande de dispense du requérant a été examinée par une « Commission de recours » composée d'un représentant des Chemins de fer britanniques, d'un représentant de la TSSA et d'un représentant de la NUR . Par lettre du 27 mai 1976, les Chemins de fer britanniques informaient le requérant que sa demande de dispense n'était pas acceptée et lui signifiaient son licenciement à l'expiration, le 26 juin 1976, du délai de préavis d'un mois auquel son contrat lui donnait droit . Le requérant a également soumis une consultation de John Hall, O .C . et avocat. Celui-ci estimait que, si le requérant avait effectivement le droit de faire valoir auprès du Tribunal du travail qu'il avait été injustement licencié par les Chemins de fer britanniques, ce recours resterait sans effet . La cessation effective d'emploi du requérant était intervenue le 5 avril 1976, date à laquelle les disposi- tions applicables au licenciement étaient celles de la 2• partie de l'Annexe I, à la loi de 1974, modifiée par la loi de 1976, entrée en vigueur le 25 mars 1976, dont le paragraphe 4 111 prévoit que a dans tout emploi tombant sour le coup du présent paragraphe, tout salarié a le droit de ne pas être injustement licencié par son employeur et le recours d'un employé licencié en violation de ce droit consiste à saisir un tribunal du travail en application de la troisième partie de la présente annexe et uniquement dans ces limites rr . Le paragraphe 6 (5) de la loi de 1976 dispose que le licenciement d'un salarié par un employeur est considéré comme justifié aux fins de la présente annexe si lal conformément à un accord en matiére d'affiliation syndicale IUnion Membership agreement), la pratique est que tous les salariés de cet employeur ou tous les salariés de la même catégorie que le salarié licencié appartiennent à un syndicat indépendant déterminé ou à l'un de ces syndicats si plusieurs sont spécifiés ; à moins que le salarié ne soit sincérement opposé, pour des raisons de croyance religieuse, à l'affiliation à un syndicat quel qu'il soit, . . auquel cas le licenciement sera considéré comme injustifié r r L'avocat est parvenu à la conclusion que tout recours du requérant contre une décision du tribunal du travail serait également voué à l'échec . A son avis le requérant n'avait donc en pratique aucun recours en droit anglais contre son licenciement et, dans ces conditions et dans ce sens, l'on était fondé à dire que toutes les voies de recours ouvertes au requérant avaient été épuisées . Pour ce qui est du deuxiéme requérant, M . James : A la date du 27 mars 1974, le requérant était employé par les Chemins de fer britanniques en qualité de chef d'équipe (il avait déjà été employé par les Chemins de fer britanniques à deux reprises pendant plusieurs annéesl . Vers juillet/août 1975, une note analogue à celle mentionnée plus haut fut affichée sur le lieu de travail du requérant afin d'attirer l'attention du personnel su r - 148 _ une modification apportée aux contrats de travail à la suite d'un accord intervenu en juillet 1975 entre la direction et les syndicats. Comme on l'a déjà dit plus haut, la note indiquait qu'é dater du 1• 1 ao0t 1975, l'affiliation à un syndicat reconnu devenait une condition d'emploi du personnel auquel s'appliquait les accords énu- mérés dans la note . Pour ce qui était du personnel déjB en poste, la note indiquait qu'un accord sur le détail des arrangements, y compris les dispositions relatives aux demandes de dispense d'affiliation à un syndicat, n'avait été conclu que pour une catégorie de personnel IRailway Salaried and Conciliation Staff) visée par la négociation du 28 mai 1956 . Le requérant relevant de cette catégorie de personnel était donc censé tomber sous le coup des nouvelles dispositions en matiére d'emploi . '" Lé 16 octobre 1975, le requérant rencontra son supérieur hiérarchique immé- diatainsi qu'un délégué de la section locale de la NUR . II apprit à cette occasion qû'il'était obligé d'adhérer à la NUR à la suite d'une modification unilatérale de son contrat et qu'il n'avait pas le choix d'autres syndicats . Le requérant indiqua à son supérieur et au délégué de la NUR qu'il avait l'intention d'adhérer à ce syndicat . Sa décision définitive restait toutefois en suspens dans l'attente d'une mise au point de la NUR quant au calcul de son salaire . Le requérant était parti- culiérement préoccupé par le fait que, bien qu'il travaillât le méme nombre dheures qu'un de ses collégues, il semblait que leurs salaires respectifs n'étaient pas égaux .;Avant de demander officiellement son inscription à la NUR le requérant souhaitait attendre de-cônnâPÎrélâ'réponse faite à son collégue sur cette question de salaire car il désir é it '--v4ii-comment la NUR traitait les problémes de ses adhérents. Lorsque laÙR répônditau collégue du requérant que son salaire avait été calculé correctem, enty sâns préciser les bases sur lesquelles on était parvenu à cette conclusion;~lé~r, quérant-estima que ce syndicat avait manqué à ~ .. son devoir de procéder,-à, un examen détaillé et de donner une explication compléte de ses conclûsioris : :. .. ._ embre 1975, le requérant refusa d'adhérer n'ayant répondu à sa propre demande d e ~ieqdérant reçut un avis de licenciement indiquant que pecté les termes de l'accord de juillet 1975 sur l'affilia- ne seraient plus requis à compter du 5 avril 1976 . Le 8 avril 1976, le requérant porta plainte auprés du Tribunal du travail pour licenciement injustifié . Le 18 juin 1976, le requérant comparut devant le Tribunal du travail, qu i réserva sa décision . - 149 - Vers le 6 juillet 1976, le requérant reçut copie du jugement du tribunal le déboutant de sa demande . Les attendus du jugement indiquaient que le requérant, tout en soulevant des objections à l'affiliation au syndicat, n'avait à aucun moment demandé à en être dispensé conformément à la procédure prévue par l'Accord Par ailleurs, le requérant ayant clairement refusé d'adhérer au syndical comme prévu par l'accord sur l'affiliation syndicale, sa plainte devait être examinée à la lumiére du paragraphe 6 (5) de la loi de 1976 . Etant donné que le requérant n'avait à aucun moment indiqué que les raisons de son refus étaient d'ordre religieux, il s'ensuivait que le tribunal était tenu, aux termes de la loi, de conclure qu'il ne s'agissait pas d'un licenciement arbitrair e Le requérant a fait valoir encore qu'il n'avait pas d'objection de principe contre les syndicats, qu'il avait d'ailleurs précédemment appartenu à la NUR et qu'il était disposé à s'y affilier à nouveau à la demande de son supérieur et du délégué de ce syndicat . Il n'était toutefois pas encore persuadé que cela serait à son avantage . Il estimait de plus que chacun devrait pouvoir en toute liberté décider d'adhérer ou non à un syndicat, quelles que soient les raisons personnelles de ce choix . Griefs Les deux requérants font valoir que le Royaume-Uni applique les dispositions susmentionnées de la loi, qu'il ne les a pas jusqu'ici modifiées de maniére 9 permettre aux citoyens britanniques d'exercer leur droit à la liberté de pensée et de conscience, d'expression et d'association, et n'a pas prévu de moyens de recours adéquats en cas de licenciement arbitraire, notamment pour les citoyens britanniques qui perdent leur emploi pour avoir omis d'adhérer à l'un des syndicats recommandés par leur employeur . Ils font de plus valoir que dans une situation telle que celle qui fait l'objet de la présente requéte, où les requérants n'ont pas d'objection spécialement fondée sur des motifs religieux, mais plutôt une objection sérieuse reposant sur des motifs raisonnables ou sur la volonté d'exercer le droit à la liberté d'expression et d'association prévue aux articles 9, 10 et 11 de la Convention, l'application de la loi en quesuon équivaut à une violation de la Convention et se trouve, notamment, en contradiction avec l'esprit des articles 9, 10, 11 et 13 . PROCÉDUR E Le 11 décembre 1976, la Commission décida de communiquer la requête au Gouvernement du Royaume-Uni et d'inviter celui-ci à soumettre à la Commission ses observations écrites sur la recevabilité de ladite requête . Le Gouvernement a fait parvenir ses observations le 22 mars 1977 et le représentant des requérants y a répondu le 14 juin 1977 . - 150- ARGUMENTATION DES PARTIES Observations du Gouvernement défendeu r 1 Historique 1 1 : Droit et pratique internes de 1945 à 197 7 Le Gouvernement défendeur a indiqué que dans la période de 1945 à 1971, la législation en vigueur en Angleterre et au Pays de Galles ne contenait aucun e : disposition relative à d'éventuels accords sur le monopole syndical d'embauche 1'•clôsed shop") . De tels accords étaient toutefois courants dans certains secteurs, particûliérement dans les industries anciennes . Une étude récente donne à penser que probablement plus de 40 % des syndiqués britanniques travaillent dans l e _.âadre;d;accords de ce type (40 % dans les années 60) . Ces accords, du fait qu'ils ~étaient largement reconnus, pouvaient également présenter des avantages notam- " •: mént~enrenforçant .la position des syndicats dans les négociations et en contri- r bûant~@ réduiréreles risquésde conflits entre syndicats et entre groupes de travail- _'- leûis; protégeânt ainsi aû mieux les intér@ts de ces derniers . Mais leur application donnait parfois lieu à des interventions des syndicats ou de la direction pour coniraindre les non-syndiqués à adhérer sous peine d'@tre licenciés . Etant donné qu'avant l'entrée en vigueur de la Loi de 1971 sur les relation s = du travail, la,rupture,d'un contrat de travail ne faisait l'objet d'aucune restriction dâns lesd textës ~ I excépuontr,de la Loi de 1963 sur les contrats de travail prévoyant un préavis mihimumlImâis était pour l'essentiel régie par le droit coumlier Icommon law ;un empÎiiÿ "pouvait @tre licencié légalement à condition que les délaie soient PesetÀst~=que les, motifs du licenciement soient ou non liés au refus d'appartenir au!,syndiçat détenant le monopole d'embauche . Le seul recours pour un employé arbiirâirémeni licencié sans préavis était de poursuivre €:~ 1lem leur pour obten i aè~paiement du salaire qui lui aurait été d0 pendant le La Loi de 1971 sur lésrélâtions-du travail a modifié radicalement la situation en imposant de nouvelles~résïrictons au droit de l'employeur de licencier un employé et en donnant sir_riultâ ëméni a ce dernier le droit de ne pas appartenir à un syndicat . En principe, tousuÎes .êmployés jouissaient ainsi du droit de ne pas ëtre tr arbitrairement licenciés, méâvec le préavis requis. Les tribunaux du ~,^..,,,;_, .. . travail auxquels les emplqy_éslpouvaienC avoir recours s'ils estimaient leur licencie- ment injustifié pouva ient :ordonn .erà I;employeur de dédommager l'employé ou de le,,.réembaucher, A .moinsYdé pôtïvoir prouver au tribunal l'existence d•un ou de plûsieurs des motifs de licenciement admis (conduite, compétence, double emploi, -etc.) et convaincre celui-ci que ces motifs, en l'occurrence, justifiaient raison- nablement un licenciement . - 151 - Bien que, en donnant à tout employé te droit de ne pas appartenir à un syndicat, la Loi de 1971 rendit inapplicables les accords sur le monopole syndical d'embauche, elle contenait également des dispositions : a permettant aux employeurs et aux syndicats de conclure des accords dits « agency shops », aux termes desquels l'appartenance à l'un des syndicats en question ou la contribution à son financement pouvait être une condition d'em- bauche . Les employés objectant, pour des motifs de conscience, à l'appartenance à un syndicat ou au paiement de la cotisation étaient autorisés à verser une somme équivalente à des oeuvres de bienfaisance ; b . autorisant à conclure des accords instaurant un monopole d'embauche dans des conditions bien définies . Dans ces cas les objecteurs de conscience n'étaient autorisés qu'à verser des contributions à des muvres de bienfaisance . La Loi de 1971 a été abrogée par la Loi de 1974 sur les syndicats et les relations du travail qui, pour ce qui est du monopole syndical d'embauche tendait à revenir à la situation antérieure à 1971 : c'est ainsi que le droit de ne pas appartenir à un syndicat et les restrictions qui en découlaient pour l'instauration de monopoles d'embauche ont été supprimés . La loi disposait en outre I§ 6 151, Annexe 1) que d'une manière générale le licenciement pour non-appartenance ou refus de continuer à appartenir à un syndicat lorsqu'un accord à cet effet la Union Membership agreement sl était en vigueur ne pouvait être considéré comme arbitraire que si « l'employé avait de véritables objections, pour des raisons de convictions religieuses, contre l'appar- tenance à un syndicat quel qu'il soit ou avait des objections raisonnables contre l'affiliation à tel ou tel syndicat » (les mots soulignés ont été ajoutés par le Parle- ment à la suite d'un amendement contraire aux vmux du Gouvernementl . La Loi de 1976 portant amendement à la Loi sur les syndicats et les relations du travail supprima l'exception prévue pour des motifs « raisonnables », laissant uniquement celle touchant les convictions religieuses . Aux yeux du Gouvernement, les salariés ne sont pas moins bien protégés par les lois de 1974 et 1976 qu'ils ne l'étaient avant 1971 et, puisque l'instauration du droit de ne pas être injustement licencié va au-delA des obligations que la Convention implique pour le Royaume- Uni, la restriction de ce droit dans des conditions bien définies ne peut constituer une violation desdites obligations . Le Gouvernement conclut cette présentation du droit et de la pratique internes en rappelant que le monopole syndical d'embauche existe, pour certaines industries, dans plusieurs Etats membres du Conseil de l'Europe . 1 .2 Pour ce qui est de l'embauche et du licenciement des requérants, le Gouver- nement a fait valoir qu'il n'avait pas eu officiellement connaissance de ces affaires . Mais, qu'à ce qu'il savait, l'Office (Board) des Chemins de fer britanniques avait appliqué l'accord sur le monopole syndical d'embauche à la fin de 1975, remettant ainsi en vigueur un accord resté en sommeil depuis 1970 . L'Office s'était alors trouvé en face d'un petit nombre d'employés qui refusaient d'adhérer à l'un ou à l'autre de s - 152 - syndicats spécifiés dans l'accord . Au cours de l'été 1976, la plupart de ces personnes turent licenciées . Certaines eurent recours à des tribunaux du travail, qui considéré- rent dans plusieurs cas que ces licenciements étaient injustifiés car, lé la différence de MM . Young et James) et contrairement à l'opinion des Chemins de fer britanniques, on estima qu'ils avaient de sérieuses objections d'ordre religieux à l'adhésion à un syndicat . 2 . Position du Gouvernement défendeur Le Gouvernement a ensuite exposé sa position par rapport aux Chemins de fer britanniques . Conformément à la Loi sur les transports de 1962, les Chemins de fer Britanniques assurent un service public . L'Office ne fait pas partie du Gouvernement du Royaume-Uni ; il s'agit plutôt d'un organisme distinct, responsable de l'exploita- tion du réseau ferré, bien que l'article 27 de la loi confére à un ministre du Gouvernement certains pouvoirs touchant l'activité de l'Office et que l'article 28 soumette l'exercice de certains pouvoirs de l'Office à l'autorisation du ministre . Pour ce qui concerne la gestion du personnel, les relations avec les syndicats et les conditions d'embauche, l'Office est autonome . La décision d'embaucher les deux requérants et celle de conclure l'accord (Union membership agreementl de 1975 ont toutes deux été prises par l'Office, tout comme celle de les licencier . Le Gouvernement a indiqué que sur la question de savoir s'il devait ou non y avoir un monopole d'embauche dans tel ou tel endroit il avait opté pour une politique de neutralité . L'unique disposition nouvelle introduite par la loi de 1974 et modifiée par celle de 1976 Isur les accords pour le monopole d'embauche en liaison avec les licenciements arbitraires) répondait à la nécessité de définir la maniére dont les dispositions relatives aux licenciements arbitraires devraient être appliquées dans le cas d'une personne licenciée pour refus d'adhérer à un syndicat ou de maintenir son adhésion à la suite d'un accord instaurant un monopole d'embauche . La Commission s'est déjé penchée à plusieurs reprises sur la question de la position d'un gouvernement défendeur face à des organismes publics . La Commis- sion a par deux fois laissé indécise la question de la responsabilité du Gouvernement du Royaume-Uni pour la BBC IRecueil de décisions 29, p . 89 : Annuaire 14, pp . 539-549) . La Commission ne s'est pas non plus prononcée sur la position du Gouverne- ment irlandais face à la Compagnie irlandaise d'électricité (Irish Electricity Supply Board) (Annuaire 14, pp . 199 à 219) . En examinant la requête N° 2413/65, la Commission est parvenue à la conclusion que le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne n'était pas responsable des actes des sociétés allemandes de presse, de radio et de télévision (Recueil de décisions 23, p . 7) . La Cour européenne des Droits de l'Homme a eu l'occasion d'examiner les responsabilités respectives du Gouvernement suédois et des Chemins de fer suédois dans l'Affaire des conducteurs de locomotive . La Cour a conclu qu e « L'article 11 s'impose par conséquent à l' 'Etat employeur', que les relations de ce dernier avec ses employés obéissent au droit public ou au droit privé » farrèt du 6 février 1976 , p . 10) . - 153 - Le Gouvernement estime qu'il n'a pas avec les Chemins de ter britanniques les mémes liens que ceux qui existent entre le Gouvernement suédois et les Chemins de fer nationaux suédois . De plus, la relation entre les Chemins de fer britan- niques et leurs employés est différente de celle des Chemins de fer nationaux suédois avec les leurs . Au Royaume-Uni, l'Etat n'est pas l'employeur des chemi- nots et il n'existe pas d'équivalent de l'Office national pour les négociations col lectives . Le Gouvernement a fait valoir que pour les raisons ci-dessus la requète devait être rejetée pour incompatibilité avec la Convention ratione personae . 3 Recevabilité du grief fondé sur l'article 9 Le Gouvernement passe ensuite à l'examen de la déclaration des requérants affirmant que « le Royaume-Uni applique les dispositions . . . de la loi et qu'il ne les a pas jusqu'ici modifiées de maniére à permettre aux citoyens britanniques d'exercer leur droit à la liberté de pensée, de conscience . . . rr . De l'avis du Gouvernement, la requête ne fait pas clairement apparaPtre en quoi les requérants estiment que leur liberté de pensée et de conscience n'a pas été respectée . Le Gouvernement maintient qu'il n'y a eu de sa part ni intervention ni restriction à cet égard et que la question du licenciement n'a pas de lien direct avec la liberté de pensée ou de conscience des requérants . Ceux-ci sont libres, aux termes de la Convention, qui est appliquée au Royaume-Uni, d'avoir (et d'exprimerl l'opinion que le monopole syndical d'embauche devrait être interdit par la loi ou soumis à des restrictions plus sévéres que ce n'est le cas actuellement . Lu dans son contexte (et notamment en liaison avec les articles 10 et 111 , l'article 9 protège les convictions religieuses ou autres fondées sur la pensée et la conscience. Ces dernières incluent l'agnosticisme et l'athéisme. Les conclusions ne reposant pas sur ces bases ne sont pas protégées par l'article 9, bien que leur expression soit protégée par l'article 10 . En d'autres termes, il ne s'agit plus alors de « convictions u, au sens de l'article 9 , mais plutôt d'opinions, etc . « La con- science n et les a convictions n (beliefs) ne relevant pas du domaine des convic- tions religieuses sont difficiles à définir . La Résolution 337 relative au droit à l'objection de conscience, adoptée par l'Assemblée Consultative en 1967, donne une indication de l'interprétation de l'article 9 commune aux Etats membres . Le principe de base N° 1 est rédigé comme sui t « Les personnes astreintes au service militaire qui, pour des motifs de conscience ou en raison d'une conviction profonde d'ordre religieux, éthique, moral, humanitaire, philosophique ou autre de même nature, refusent d'accom- plir le service armé, doivent avoir un droit subjectif à être dispensées de ce service . » (Recueil de textes, p. 907 ) Il ressort de ce texte que l'on ne saurait considérer au'il existe une obiection a de conscience n dans le cas où l'obiection tient à des motifs Dolitioues . écono- miques ou d'ordre analoaue . - 1Fv1- S'appuyant sur les .arguments ci-dessus, le Gouvernement a fait valoir que dans une interprétation correcte de l'article 9, le terme « conviction n désigne une opinion de nature voisine d'une opinion religieuse .mais ne constituant pas une croyance religieuse ; et la manifestation d'une telle conviction implique quelque chose de nature comparable àu culte, à l'enseignement, aux pratiques et à l'accomplissement des rites . Même si la Cor:mmission devait estimer qu'il convient de donner un sens plus large aux mots « conviction » et « manifester sa convic- tion », ce sens ne pourrait être élargi au point que l'Etat soit tenu de s'abstenir d'empêcher une personne de faire tout ce qu'elle veut en dépit des objections des autres pour la raison que cette personne prétendrait manifester ainsi une convic- tion ; el moins encore aü point que l'Eta4 soit tenu de prendre des mesures pour assurer à cette personne une telle liberté . II ne semble donc pas que l'objection des requérants à l'adhésion à un syndicat repose sur le type de convictions religieuses ou analogues protégées par l'article 9 . Même si la Commission devait estimer que les opinions des requérants équivalent à une conviction, la législation du Royaume-Uni n'a pas dirééfernent empéché ceux-ci de manifester ces opinions Ivoir 4 1 1 ci-dessusl . Le Gouvernement défendeur soutient que pour les raisons ci-dessus la requête est manifestement mal fondée en fait ou, alternativement, incompatible avec la Convention, les convictions respectives des requérants ne faisant pas partie de celles que protège l'article 9 . 4 . Recevabilité du grief fondé sur l'article 1 0 De l'avis du Gouvernement, les requérants n'ont apporté aucune preuve d'une violation de leur liberté d'expression et ce arief doit donc être considéré comme manifestement mal fondé . 5 . Recevabilité du grief fondé sur l'article 1 1 5 .1 Le Gouvernement défendeurrappelle ensuite que les requérants s'étaient plaints que : « Le Royaume-Uni applique les dispositions susmentionnées de la loi, qu'il ne les a pas jusqu'ici modifiées de maniére à permettre aux citoyens britan- niques d'exercer leur droit à la liberté . . . d'associalion » et qu'ils ont invoqué l'article 11 de la Convention . . Du point de vue du Gouvernement, la requête ne fait pas apparaître claire- ment en quoi les requérants estiment qu'il a été porté atteinte à leur liberté d'association . Si les requérants se plaignent .d'avoir été licenciés par les Chemins de fer britanniques, ce grief doit étre considéré comme incompatible avec les disposi- tions de la Convention, puisque celle-ci ne garantit pas le drolt de ne pas étre licencié . 1hb- Le Gouvernement défendeur se référe ensuite à la déclaration de l'un des requérants selon laquelle : « chacun doit pouvoir en toute liberté décider d'adhérer ou non à un syndicat quelles que soient les raisons personnelles de ce choix » . Le Gouvernement, pour le cas où les requérants prétendraient que l'article 11 111 prévoit non seulement le droit d'adhérer à un syndical mais aussi celui de ne pas y adhérer, ferait observer ce qui suit : 5 .2 Pour ce qui est des effets de la législation sur les requérants, celle-ci ne fournit pas un mécanisme permettant à un syndicat d'obtenir d'un employeur un accord instaurant le monopole d'embauche, mais comporte plutBt des règles relatives au licenciement justifié ou non dans les cas où un tel accord existe et est appliqué. De l'avis du Gouvernement, le grief des requérants dérive directement de leur licenciement par les Chemins de fer britanniques et des termes de leurs contrats, indirectement de l'Accord sur l'affiliation syndicale et moins directement encore de la législation . 5 3 Le Gouvernement défendeur a ensuite retracé longuement l'historique des négociations concernant l'article 11, à la lumiére de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, et décrit les premiers projets de ce qui devait devenir la Convention européenne . Il a fait observer que, bien que les premiers projets fissent mention du droit de ne pas adhérer à un syndicat, celui-ci n'apparaissait plus dans le texte final car on avait estimé inopportun de l'y inclure, considérant les difficultés que pourrait entrainer le systéme du monopole syndical d'embauche ("closed shop") adopté par certains pays . Etant donné que les gouvernements ont, en signant la Conven- tion, accepté un article 11 dans lequel on avait délibérément évité de mentionner le droit de ne pas se syndiquer, le Gouvernement du Royaume-Uni, s'il avait eu un point de vue différent lorsqu'il a signé et ratifié la Convention, aurait pu formuler une réserve comme l'y autorise l'article 64 et n'aurait pas manqué de le faire . 5 .4 Le Gouvernement a par ailleurs rappelé qu'une optique analogue avait pré- valu lors de la rédaction du Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques, puisque la proposition d'ajouter une phrase précisant que nul ne pouvait être contraint à adhérer à une association n'a pas été acceptée (Docu- ment UN A /2929 du 1^ 1 juillet 19551 . C'est dans cette optique que le Gouverne- ment a ratifié le Pacte sans formuler de réserve à cet égard, alors que l'instrument de ratification a été déposé le 20 mai 1976, c'est-à-dire aprés l'entrée en vigueur de la Loi de 1976 . 5 .5 Le Gouvernement a fait ensuite valoir qu'aucune interprétation idéologique, textuelle et contextuelle ne permettait des conclusions différentes . Si le libellé de l'article 11 111 laissait subsister la moindre ambiguïté, il suffirait de se référer aux travaux préparatoires de la Convention sur ce point . - 156- . . . . En outre, du fait que l'article 11 (1) protége le droit d'adhérer à un syndicat il ne s'ensuit pas qu'il protége également celui de ne pas y adhérer car la protection explicite d'un droit positif n'implique pas la protection du droit négatif ou « inverse » . 5 .6 Le Gouvernement se référe également aux Conventions 87 et 98 de l'o .I .T . ~_- ainsi qu'A la Charte sociale, car la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme ont toutes deux estimé devoir considérer l'article 11 en liaison avec ces instruments . De l'avis du Gouvernement, ces instruments ne font pas mention d'un droit de ne pas adhérer à une organisation professionnelle ou syndicale . .~ .~ 5 .7 II est vrai que la Cour européenne des Droits de l'Homme n'a jamais statué sur ce point . Mais il n'est pas inopportun de rappeler qu'à plusieurs reprises la Cour a considéré de maniére plus générale que l'article 11 n'assurait pas aux -`,ïsyndicais ou à leurs membres un traitement précis de la part de l'Etat (Affaire du . -,nr . . -_~-,Syndicat 1suédois des conducteurs de locomotives) et plus particuliérement que la mise en ~uvre de politiques gouvernementales tendant à restreindre le nombre ss-=?`-•'-'~dés syndicâts dans un secteur donnA ne po rtait pas atteinte à la liberté syndicale IAffâires du Syndicat national de la police belge et du Syndicat suédois des conducteurs de locomotives) . "58 Pour ce qui est du grief des requérant selon lequel l'a rticle 11 leur garantit le droii de ne pas se syndiquer et selon lequel la législation en vigueur au Royaume- Uni porte atteinte à ce droit, le Gouvernement a fait valoir que, pour les raisons données ci-dessus, l'article 11 ne vise pas et n'assure pas la protection d'un ~,. --~qüelconque droit de nepa5 radhérer à un syndicat . L'article 11 fait à l'Etat obligation de protéger leioitrdeyconstituer des syndicats et d'y adhérer . Em- ployeurs et employés peûvent_Îégitimement estimer que la protection des travail- leurs dans un secteur our-ûn`-feü_donné exige que tous ces travailleurs adhérent à un syndicat . L'Etat a le tlrrit_deçleur permettre d'agir en conséquence sans risquer d'enfreindre la loi . Rien~dansl:article 11 (1) ne donne le droit à un particulier d e ~-.:--_°- : ne pas s'associer à d'autres-ou.de ne pas adhérer à un syndicat, que ce soit pa r principe ou parce quéil,néït'estime pas nécessaire à la protection de ses intéréts . Il faut donc en dédùi7e-ü e~la Convention ne reconnaît pas le droit pour un particulier de faire obstaclé -çe que ses collégues considèrent comme nécessaire à la protection de leurs_ intrêts, en l'occurrence le maintien d'une pa rticipation syndicale à 100 % . La~qûéstion de savoir si cette participation à 100 % est nécessaire à cette:fin"est .sansrapport avec le point qui nous occupe ; l'Etat est en droit de prendre des•mësûres tenant compte du fait que les employeurs et les employés sont convâincùs de .cette nécessité . Duantà lalégi âtiôn~écemment entrée en vigueur au Royaume-Uni, le - :`~~ ~G6uvernement a souligné qu'elle concernait le droit de ne pas ètre arbitrairemen t - licencié. Ce droit a été en quelque sorte superposé à une législation préexistante . En d'autres termes, un licenciement donné intervenant à l'heure actuelle peut ne pas Atre contraire aux droits de l'employé en droit coutumier Icommon law), parce que, par exemple, l'employeur aura donné le préavis prévu par le contrat d e 157 - travail, et constituer néanmoins un « licenciement arbitraire », au sens de la nouvelle législation . Lorsqu'un cas de « licenciement arbitraire » se présente, la loi donne à l'employé certains droits. Celui de ne pas étre injustement licencié ne fait pas partie de ceux que garantit la Convention Vu sous cet angle, les droits donnés aux employés par la nouvelle législation peuvent être considérés comme une sorte de a bonus », allant au-delé des droits protégés par la Convention et par le droit appliqué en Angleterre et au Pays de Galles en matière de rupture des contrats de travail . Ce « bonus » introduit dans la législation en vigueur au Royaume-Uni peut faire l'objet d'une exception dans le cas où il est mis fin à un contrat à la suite du refus de l'employé d'adhérer à un syndicat Ipour des motifs autres que religieux) . L'octroi de ce e bonus n, assorti de la limitation ci-dessus, ne peut, de l'avis du Gouvernement, être considéré comme une violation de la Convention du fait de l'existence de cette limitation . Dans la mesure où les requérants se plaignent d'une violation de leur liberté d'association, le Gouvernement estime qu'à la lumiére de ce qui précéde la requéte est manifestement mal fondée et, dans la mesure où ils allèguent une violation de la liberté de ne pas adhérer à un syndicat, la requête est incompatible avec la Convention, puisque ce droit ne figure pas au nombre de ceux que protége ladite Convention . 6 Le Gouvernement a fait valoir enfin que, aucune preuve d'une violation des articles 9, 10 et 11 n'ayant été rapportée et le droit de ne pas être licencié n'étant pas garanti par la Convention, le grief des requérants tiré de l'article 13, selon lequel le Royaume-Uni n'a pas mis à leur disposition les recours adéquats contre un licenciement arbitraire, ne peut étre retenu . Résumant ses conclusions, le Gouvernement demande à la Commission de déclarer que la requéte est incompatible avec la Convention ratione personae et que, par ailleurs, dans la mesure où les requérants se plaignent d'une violation - de l'article 9, la requéte est manifestement mal fondée ou incompatible ratione materiae avec la Convention, et donc irrecevable ; - de l'article 10, la requête est manifestement mal fondé e - de l'article 11, la requête est manifestement mal fondée ou incompatible ratione materiae avec la Convention ; - de l'article 13, aucun probléme ne se pose sous l'angle de cet articl e B . Observations des requérant s Dans leurs observations écrites datées du 14 juin 1977, les requérants ont fait valoir tout d'abord que la question soulevée par la présente requête devait être examinée dans le contexte de la Convention prise dans son ensemble et surtout au regard des droits et libertés de l'individu que ladite Convention tend à définir et à rendre évidents aux yeux de tous . - 158 - Ils estiment, à ce propros, que,j'intention de ceux qui ont conçu la Conven- tion était que tout citoyenfOt libre de se livrer à toute activité professionnelle licite de son choix, à condition d'en avoir la capacité, sans ètre soumis, pour ètre autorisé à faire ce" travail, 8des conditions incompatibles avec l'esprit de la Convention . La position du Gouvernement, par contre, est que, lout en recon- naissant aux citoyens du Royaume-Uni la liberté de leur personne, la liberté de pensée, de conscience, de réunion et d'association, il n'interviendrait pas pour empêcher ces mêmes citoyens d'être contraints, pour pouvoir poursuivre leurs activités professionnelles, à se joindre à une association, même dans le cas où celle-ci irait à l'opposé de leurs convictions les plus profondes, de leur conscience ou de leurs croyances . Après ces observations de caractére général, les requérants ont traité plu s en détail les différents points en litige . Ils ont fait valoir que si, dans l'actuelle législation du Royaume-Uni, le monopole syndical d'embâuche("closed shop") était autorisé let même encouragé), ce principe étiit incompatible .avec le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, à la liberté d'expression et à la liberté d'association mentionnées aux articles 9, 10 et 11 de la Convention . De l'avis des requérants, la liberté garantie parl'article 11 doit comprendre la liberté de ne pas s'associer à d'autres personnes . S'il n'y a pas de liberté de refuser l'association, il ne peut y avoir non plus de liberté d'association . Un individu peut souhaiter s'associeYA d'autres pour une infinité de raisons, mais il est peu probable qu'une p&sonne contrainte à s'associer à d'autres contre sa volonté partage les objectifs ou les convictions de ceux àqui elle aura dù se joindre. Si elle ne partage pas leurs objectifs ou convictions, elle est non seule- ment privée de sa liberté de ne pas s'associer à d'autres, mais lé fait même de cette association risque de faire violence à sa liberté de pensée ou de conscience . Cette association peut aussi entraver ou étouffer sa liberté d'expression . Or un syndicat est une association au sens donné à ce mot à l'article 11 de la Convention . Les requérants ont fail valoir que si une personne était contrainte par l'existence d'un monopole d'embauche à adhérer à un syndicat contre sa propre pensée, conscience ou conviction, les droits que lui garantissent les articles 9, 10 et 11 de la Convention se trouvent ainsi violés . Les requérants ont fait valoir, de plus, qu'il serait à l'évidence contraire à la Convention qu'une loi dispose que tout salarié doit appartenir à un syndicat . A leur avis, le Gouvernement lui-même semble l'avoir tacitement reconnu en faisant observer que la loi de 1976 ne rend pas obligatoires les accords sur l'affiliation syndicale . Si la loi ne prévoit pas de protection contre le licenciement pour refus d'adhére r à un syndicat, chaque fois qu'un employeur et un syndical s'entendront pour imposer un monopole d'embauche, l'employé qui ne souhaite pas ètre syndiqué sera, selon toute probabilité, obligé de le .devenir de crainte d'être licencié . Le fait que le Gouvernement n'a pas interdit le monopole syndical d'embauche a donc pour conséquence de permettre à un employeur et à un syndicat d'imposer à des citoyen s - 159- du Royaume-Uni une limitation de leurs libertés pour laquelle le Gouvernement se trouverait en opposition avec la Convention s'il l'imposait par la voie législative . Quant à l'interprétation que le Gouvernement donne de l'article 11 à la lumière de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, les requérants estiment qu'elle n'est pas conforme au Préambule de la Convention, qui se référe à cette Déclaralion . Ils voient mal en quoi l'histoire de négociations de l'article 11, telle qu'elle est présentée par le Gouvernement, pourrait en quoi que ce soit influer sur l'interpréta- tion correcte des termes de la Convention . En traitant des origines de la présente affaire, les requérants ont indiqué que, comme le Gouvernement l'a exposé, il est vrai qu'avant 1971 les droits et responsabi- lités des parties à un contrat de travail étaient pour l'essentiel régis uniquement par le droit coutumier Icommon lawl . Ils ont également cité le rapport d'une Commission royale sur les syndicats et les associations d'employeurs, publié en 1968, qui était d'une maniére générale assez favorable au point de vue des syndicats et conseillait de ne pas interdire la pratique du monopole d'embauche considérant, entre autres, qu'il ne serait pas possible de faire respecter cette interdiclion . Cette commission estimait qu'en conséquence il fallait accorder réparation à l'employé qui pour une raison ou une autre perdait son travail à la suite de l'instauration d'un monopole d'embauche Les requérants ont ensuite décrit la situation au moment de l'entrée en vigueur de la Loi de 1971 sur les relations industrielles IIndustrial Relations Actl, ainsi que les conséquences de l'application de la loi de 1974 (Trade Union and Labour Relations Actl abrogeant celle de 1971, et les modifications apportées par la loi de 1976 (Trade Union and Labour Relations IAmendmentl Act) . Résumant leur argumentation, les requérants ont maintenu qu'avant la loi de 1971, un employeur pouvait mettre fin à un contrat de travail pour n'importe quelle raison, y compris la décision de l'employé d'adhérer à un syndicat ou son refus de le faire . Tant que la loi de 1971 était en vigueur, un licenciement pour l'un de ces motifs aurait été considéré comme injustifié . Actuellement, il serait considéré comme injustifié de mettre fin à un contrat de travail pour la raison que l'employé a adhéré ou souhaitait adhérér à un syndicat, mais il ne serait par contre pas "injustifié" de licencier un employé refusant d'adhérer à un syndicat, sauf pour des motifs d'ordre religieux . De plus, comme l'avocat principal fait observer dans son opinion sur l'épuisement des recours internes, il n'est plus possible de recourir aux tribunaux ordinaires en tentant une action pour licencie- ment arbitraire . Les requérants ont souligné que dans ces conditlons ils ne peuvent souscrire à l'affirmation du Gouvernement selon laquelle les employés licenciés pour refus de se syndiquer « ne sont pas moins bien protégés à l'heure actuelle qu'ils ne l'étaient avant 1971 » . Ils rejettent aussi l'idée que, puisque lareconnaissance d'un droit à ne pas étre injustement licencié va au-delà des obligations du Gouverne- ment aux termes de la Convention, la limitation de ce droit ne peut constituer une violation des obligations existantes . Les requérants ont souligné qu'ils n'alléguaien t - 160 - oas ici une limitation du droit de ne pas étre injustement licencié, mais la violation par le Gouvernement du Royaume-Uni des articles 9, 10 et 11 de la Convention . Quant à l'araument par leauel le Gouvernement fait valoir que le monopole syndical d'embauche existe également, en pratique, dans certaines industries de plusieurs Etats membres du Conseil de l'Europe, les requérants maintiennent que même si tel est le cas cela ne justifie pas les violations de la Convention dont Ils font état dans leur requête . De plus, dans de nombreux Etats membres du Conseil de l'Europe, la pratique du monopole d'embauche est illégale . Les requérants contestent pour deux raisons que la requéte soit, comme l'a affirmé le Gouvernement, incompatible ratione personae avec la Convention Tout d'abord, compte tenu de la nature de la législation régissant les activités de l'Office et considérant la nature et le degré des pouvoirs de direction, de contrôle et de supervision exercés par le ministre responsable des activités de l'Office, l'adoption par les Chemins de fer britanniques d'une politique favorable au mono- pole syndical d'embauche est un acte qui engage la responsabilité du Gouverne- ment du Royaume-Uni . Ils font valoir en second lieu que dans la mesure où la législation interne du Royaume-Uni a permis qu'ils soient licenciés pour avoir refusé d'adhérer à un syndicat, sans mettre à leur disposition un recours adéquat contre ce licenciement, le Gouvernement est responsable aux termes de la Con- vention pour la raison que le droit interne du Royaume-Uni ne protège pas les droits et libertés garantis par la Convention, que les droits des requérants n'ont pas été respectés et que le droit interne du Royaume-Uni ne fournit pas de recours adéquat . Quant à la nature et à la portée du contrôle exercé sur l'Office par le Ministre responsable en vertu des lois de 1962, 1968' et 1974, les requérants estiment qu'il ne faisait pas de doute que le Ministre eût également les pouvoirs nécessaires pour empêcher l'instauration du monopole d'embauche s'il avait décidé de le faire . Il n'est pas exact, aux yeux des requérants, que l'Office soit autonome pour ce qui concerne la gestion du personnel, les relations avec les syndicats ou les conditions d'embauche . Si la décision de conclure l'Accord sur l'affiliation syndicale de juillet 1975 a été prise par l'Office, les requérants affirment que, compte tenu de la situation de celui-ci par rapport au Ministre responsable, telle que la définit la loi, il faut considérer que le Ministre compétent a approuvé ou fait sienne cette décision . Les requérants affirment par ailleurs qu'eu égard à la Convention, le Gouvernement n'est pas en droit d'adopter une politique de neutralité sur la question de savoir s'il devait ou non y avoir un monopole syndical d'embauche 1"closed shop") dans telle ou telle entreprise . Les requérants ont noté l'affirmation du Gouvernement selon laquelle "c'était aux parties Isyndicat et employeur) qu'il revenait de décider s'il convenait ou non d'instaurer un monopole d'embauche et font observer que ce point de vue implique qu'en pareil cas les termes du contrat d'un employé ne dépendent pas d'une négociation entre celui-ci et l'employeur mais sont laissés à la décision de l'employeur ou du futur employeur et d'une tierce partie sans que l'intéressé soit nécessairement consulté . - 161 - Les requérants ont ensuite exposé de maniére plus détaillée les fonctions et pouvoirs respectifs du Ministre compétent et de l'Office, en se référant aux dispo- sitions pertinentes des lois de 1962, 1968 et 1974, afin de montrer que le Ministre était largement responsable des activités de l'Office, contrairement aux affirma- tions du Gouvernement présentant l'Office comme un organe échappant à la responsabilité de l'Etat . En conséquence, les requérants font observer que, vu les pouvoirs de direction et de contrôle trés larges et détaillés que le Ministre lactuellement un Secrétaire d'Etat) exerce sur l'Office, la décision Is'd s'agit bien d'une décisionl de cet organe de conclure avec les syndicats intéressés un accord sur le monopole était un acte dont le Gouvernement du Royaume-Uni doit accepter la responsa- bilité . Les requérants ont fait valoir, de plus, que l'objection du Gouvernement ratione personae doit étre rejetée pour la raison supplémentaire que le Gouverne- ment a le devoir à l'égard des requérants de protéger les droits et libertés garantis par la Convention et que le droit interne du Royaume-Uni ne protégeait pas à l'époque et ne protège pas ces droits et libertés, en ce sens qu'il a permis aux Chemins de fer britanniques d'établir un monopole d'embauche et de licencier les requérants parce qu'ils avaient refusé de se syndiquer, sans leur fournir de voies de recours ou de réparations adéquates . Quant à la recevabilité du grief fondé sur les articles 9-1 1 Sur ce sujet, les requérants ont ajouté quelques observations complémen- taires à celles déjà présentées plus haut . Ils ont réaffirmé qu'il était reconnu que toute personne devait ètre libre de s'associer à d'autres et qu'ils avaient déjà donné les raisons pour lesquelles cette liberté devait impliquer celle de ne pas se joindre à une association . Si une personne est contrainte, de peur de perdre son emploi, à adhérer à une association qu'elle désapprouve, il s'ensuit inévitablement une certaine atteinte à sa liberté de pensée, de conscience et d'expression . Les requérants affirment que leur liberté d'association a été violée par le fait qu'ils ont été placés devant un choix inacceptable entre l'adhésion à un syndicat et la perte de leur emploi . Ils ne se plaignent pas, sauf dans ce sens, d'une atteinte au "droit de ne pas être licencié" . Ils attirent l'attention sur la déclaration du Gouvernement affirmant que c'est à l'employeur et au(x) syndicatlsl représentant les employés qu'il revient de décider d'instaurer ou non un monopole d'embauche ("closed shop"I et que le contrat de travail devait prévoir cette possibilité avant le stade de l'application de la loi. A leur avis, la premiére de ces déclarations montre bien que l'employé a perdu sa libené de choix personnel . Quant à la seconde de ces déclarations, lorsque les requérants ont été embauchés par les Chemins de fer britanniques leur contrat ne spécifiait pas la nécessité du monopole d'embauche . Les termes de leur contrat ont été - leur a-t-on dit - modifiés, sans qu'ils aient été consultés, par accord entre les Chemins de fer britanniques et les syndicats . Ouant aux observations du Gouvernement à propos de l'historique des négociations pour la rédactlon de l'article 11, les requérants font valoir qu'i l - 162- ressort clairement de cet exposé que la disposition relative à la liberté de ne pas s'associer à d'autres personnes avait été omise de la Convention pour des raisons que l'on pourrait qualifier de "politiques'", au sens large, et qu'elle était probable- ment superflue . Ils ont souligné que la liberté de s'associer devait inclure celle de ne pas le faire et se sont référés'à cet égard à la jurisprudence de la Commission Irequéte N° 4072/69) . Quant au § 5.8 des observations du Gouvernement, les requérants ont noté que celui-ci s'y référe aux « employeurs et employés » alors que dans les observa- tions précédentes il parlait des a employeurs et syndicats » . Les requérants sup- posent que lorsque le Gouvernement dit que les employeurs et les employés sont parfaitement en droit de considérer que la protection des travailleurs nécessite que ceux-ci soient tous syndiqués et parle de « collégues n estimant nécessaire à la protection de leurs intéréts de maintenir une participation syndicale à 100%, le Gouvernement veut parler d'une majorité desdits employés et collégues . II a donc semblé aux requérants que l'argument était le suivant : si une majorité des employés estiment telle ou telle action nécessaire, ils doivent pouvoir agir à leur guise. Ce qui ne peut ètre juste si cela entraîne - comme l'alléguent les requé - rants - une atteinte aux droits fondamentaux d'autres personnes Le Gouverne- ment a prétendu par ailleurs que le droit de ne pas être arbitrairement licencié, que la nouvelle législation a donné aux employés, était « une sorte de bonus rr . Les requérants maintiennent que ce a bonus » est sans rapport avec la restriction des droits individuels entrainée par les lois de 1974 et de 1975 et n'excuse ni ne compense cette restriction . Les requérants ont fait observer enfin que la Convention des Droits de l'Homme se préoccupe de la liberté individuelle, alors que le monopole d'em- bauche entraine une limitation de cette liberté et donne un grand pouvoir à l'employeur et un pouvoir plus grand encore aux syndicats . Ce pouvoir est acquis au prix d'une réduction de la liberté personnelle des employés . Les requérants ont maintenu que le fait de les contraindre à choisir entre l'adhésion à un syndicat ou la perte de leur emploi constituait une violation des droits de la personne humaine et ils ont demandé à la Commission de déclarer qu'il en était bien ainsi . EN DROIT Les requérants se sont plaints initialement que le Royaume-Uni appliquait la législation incriminée et ne l'avait pas jusqu'ici modifiée de maniére à permettre aux citoyens britanniques d'exercer leur droit à la liberté de pensée, de conscience, d'expression et d'association, et n'avait pas prévu de voie de recours adéquate en cas de licenciement arbitraire, particuliérement pour les citoyens britanniques qui perdent leur emploi du fait de leur refus d'adhérer à l'un des syndicats recom- mandés par les employeurs . Ils se sont plaints en outre que dans une situation-telle que la leur, alors qu'ils n'ont pas d'objection pour des motifs d'ordre spécifiquement religieux, mais plutôt une objection sérieuse pour des motifs raisonnables ou pour le motif qu'il s - 163 - entendent exercer la liberté d'expression et d'association garantie par les articles 9, 10 et 11 de la Convention, l'application d'une telle législation constituait une violation de la Convention et était, notamment, contraire à l'esprit desdits articles . La Commission observe tout d'abord que les requérants, dans leurs griefs initiaux, ont soutenu que le Gouvernement défendeur avait porté atteinte aux droits et libertés en question pour ce qui est des citoyens britanniques . Toutefois, étant donné que la Convention ne prévoit pas de requête sous forme d'actio popularis, la Commission, tout en étant consciente que les points soulevés dans la présente requête concernent de nombreuses personnes, ne prend celle-ci en considération que dans la mesure où les requérants eux-mêmes se trouvent visés . Le Gouvernement du Royaume-Uni a soutenu que la requéteétait incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention . Il a fait valoir que l'Office des Chemins de fer britanniques responsable du licenciement des requérants était un organe autonome dont les décisions n'engageaient pas la responsabilité de l'Etat . La Commission relève que le Gouvernement a indiqué dans ses observations qu'aux termes de la Loi de 1962 sur les transports, l'Office était une entreprise publique chargée de l'exploitation du réseau ferré, encore que certains pouvoirs soient confiés à un Ministre du Gouvernement . Quelle que soit la répartition des droits et des devoirs entre l'Office et le Ministre compétent, la Commission estime qu'il ne fait pas de doute que le Gouvernement du Royaume-Uni est responsable de ses services publics et donc des actes de l'Office des Chemins de fer britanniques . L'Office a embauché, puis licencié les deux requérants et ces actes doivent être considérés comme des actes de « l'Etat employeur » . La Commission renvoie à ce propos à la conclusion de la Cour dans l'Affaire du Syndicat suédois des conducteurs de locomotives, où il est dit que la Convention ne fait nulle part de distinction expresse entre les attributions de puissance publique des Etats Contrac- tants et leurs responsabilités d'employeurs 14 37 de l'arrêt du 6 février 1976, Publications de la Cour européenne des Droits de l'Homme, série A N° 20 p 14) . De l'avis de la Commission, la même argumentation est applicable en l'espèce, mutatis murandis. Il s'ensuit que les actes de l'Office des Chemins de fer britanniques incri- minés par les requérants engagent la responsabilité du Royaume-Uni aux termes de la Convention . La requète ne peut donc être rejetée pour incompatibilité avec les dispositions de la Convention . Le Gouvernement a fait valoir à titre subsidiaire que dans la mesure où la requête alléguait des violations des articles 9, 10, 11 et 13, elle était irrecevable pour divers autres motifs . De l'avis du Gouvernement, l'objection des requérants à l'adhésion à un syndicat n'apparaissait pas comme fondée sur les convictions religieuses ou d'autres convictions analogues protégAes par l'article 9 et, même s i - 164_ la Commission devait considérer que les opinions des requérants constituaient une conviction, la législation du Royaume-Uni ne les avait pas directement empéchés de manifester celle-ci . Les griefs des requérants sur le terrain de l'article 9 seraient donc soit incompatibles avec la Convention, soit manifestement mal fondés . De plus, le Gouvernement soutient que, puisque les requérants n'ont pas apporté la preuve d'une violation de leur liberté d'expression, le grief fondé sur l'article 10 devrait Atre considéré comme manifestement mal fondé . De même le grief des requérants tiré de l'article 11, grief selon lequel la législation en question oorterait atteinte à leur liberté d'association et à leur liberté de ne pas adhérer à un syndicat, ne saurait ètre retenu, de l'avis du Gouvernement, puisque la pre- miére partie en est manifestement mal fondée en fait et la seconde incompatible avec la Convention, qui ne protége pas ce droit. Le Gouvernement a conclu que puisqu'aucune violation de l'un des articles invoqués par les requérants n'avait été démontrée, il n'y avait pas lieu de faire intervenir l'article 13 . Les requérants ont maintenu, toutefois, que la requête était recevable pour les diverses raisons indiquées dans leur argumentation initiale . De l'avis de la Commission, il est désormais suffisamment clair que le litige porte essentiellement sur l'interprétation de l'article 11 de la Convention, notam- ment sur le point de savoir si celui-ci protège aussi le droit de ne pas adhérer à un syndicat. Cette question a déjà été soulevée dans des affaires antérieures sans toutefois que les faits exigent que la Commission se prononce spécifiquement sur ce point Ivoir, entre autres, la requête N° 4072/69, Annuaire N° 13 page 709) . La question est, en l'espèce, clairement posée devant la Commission et les deux parties ont avancé divers arguments pour et contre cette interprétation . L'article 27 121, qui dispose que la Commission déclare irrecevable toute requète émanant d'un particulier, d'une organisation non gouvernementale o u d'un groupe de particulier lorsqu'elle l'estime manifestement mal fondée, n'auto- rise pas ladite Commission, au stade de la recevabilité, à rejeter une requète qui ne peut être ainsi qualifiée Ivoir, par exemple, les décisions sur la recevabilité des requêtes Nos. 5100 à 5102/71, 5354/72, 5370/72, Cinq militaires contre les Pays- Bas, Annuaire 15, pp. 509 à 557 et références, et Times Newspapers Ltd . et autres contre Royaume-Uni, D .R . 2 p. 90, 97) . Ayant procédé à un examen préliminaire des exposés en fait et en droi t présentés par les parties, la Commission considère que ceux-ci soulévent, quant à l'interprétation et à l'application de la Convention, notamment de l'article 11, des questions importantes et d'une complexité telle qu'il ne saurait être statué à leur sujet qu'aprés un examen au fond . Par ces motifs, la Commissio n DÉCLARE RECEVABLE et retient la requète, tout moyen de fond réservé . - 165-