APPLICATION/ R EQUETE N° 8692/79 Christian PIERSACK v/BELGIU M Christian PIERSACK c/BELGIQU E DECISION of 15 July 1980 on Ihe admissibility of the application DÉCISION du 15 juillet 1980 sur la recevabililé de la requél e Article 6, paragraph I of the Conventio n lal The independence and impartrâliry of a Courr of Assize put in quesrion by the fact that the president had taken part in the proceeding .s before thejudgenrent as a fnember of the prosecution, and rhar he rook part in this case in the decision on guilt and sentence. Complaint declared adintsstb7e. Ibl Does the expression "established by law" refer only to legal provisions of an institutional characrer or also to those of an organic nature ? Article 6, paragraphe 1 de la Convention lal Indépendance et irnpartialité d'une cour d'assises mrse en doute du fait que son président aurait participé à /a procédu re antérieure au jugement en tant que membre du parquer et qu'en 7'espéce, il a participé à la décision sur la cu7pabiliré er à la fixation de la peine G'rief déclaré recevable . Ibl L'expression rr établi par la toi» vise-t-elle seulement les drsposirrons légales de caractère institutionnel ou aussi les dispositions de caractére organique ? EN FAIT IFng7ish : er.e p 27RI Les faits de la cause, tels qu'its ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Le requérant, Christian Piersack, est un ressonissanl belge, né en 1948 el arniurier de profession . Il est actuellement détenu à la prison de Mon s ?(19 IBelgiqnel et est représenté devant la Conimission par Me Martial Lancaster, nvocal au barreau de Bruxelles . Dans la nuit du 22 au 23 avril 1976, deux ressortissants francais ont été tués à Bruxelles par des coups de révolver tirésd'une voiture . Dans cette vorlure se Irouvaient le requhrant el deux autres personnes . dont un ressor- tissant porlugais . S, qui postérieurement s'enfuira au Portuga l Soupçonné d'avoir été l'auteur de cé double assassinat, le requérant fit l'objet le 9 juillel 1976 d'un nrandat d'arrêt décerné par le juge d'instruclion du tribunal de première instance de Bruxelles . Arrèlé en France, il fut remis le 13 janvier 1977 aux autorités belges, l'extradition ayant été accordée par le Gouvernement français . Le 10 novembre 1978 . le requéram a élé condamné par la cour d'assises du Brabant pour avoir participé à un des deux meurtres . La Cour a constaté que le c,o-accusé S . . arr@té au Ponugal . n'avait pu, étant de nalionalité portngaise, élre extradé Le jury a déclaré le requérant coupable par sept voix contre cinq . Il a doric lallu qu'une major :lé de la cour' s'ajoute à la majorité du jury pour que la condalnnalion soil prononcée " Le requérant s'est pourvu en cassatiôn contre ce lugement . Il a soutenu que la c.our d'asslses n'élait pas composée conformémen au droit belge et a mis en doure l'impartialité et l'indépendance du président de ladite cour, M . W . Il a fait valoir à cet égard que ce magistrat avait, alors qu'il était premier subsGlul du Procureur du Roi, reçu le 4 février 1977, une apostille du juge d'instruction, aclressée au Procureur du Roi et portant la mention manuscrile « à l'atlention de M . W. n . Par cette apostille le juge d'instruc- lion, M P, demandait au Procureur du Roi de lui faire connaitre sa décision quant à a dénonc :ation des faits par le Parquet aux autorités portugaises . en ce qui concerne le co-inculpé du requérant, que celui-ci affirmair être l'auteur clu double assassinai . Ce fait était de nature à prouver . aux yeux du requé- ranl . cque c'étail ce magistrat, et non un aulre magistral du parquet, qui s'était occupé du dossier, en participant à l'attaire d'une maniére ou d'une nulre, pendant l'instruction . en qualilé de magistrat du ministére public . En conséquence, jl n'aurait pas dû présjder la cour d'assises, ainsi qu'il est prév u ' Ln annr dussises conrnrend un nrCsitlenl el tlen > ~65essf:rns : elle siége avec l'assislance du jurv Iv . uriclc 119 du [ode iutlici:d a " F.n ellel . r'arricle 351 du cooe rl'Insvucl .on aim:nelle dsnose mæ 351 4 10 ocr 1967 lan 152 . naraçnauhe 3 Si l'nccusé riesr déclaré counabla. rLr lail nrimeinal qu'à la simnle majoolé, les juqes déil- bCiCin einm euv sW Ie nrCOiC poinr . L'a