APPLICATIONS/REQUiTES Nos 9024/80 & 9317/81 Ooined/jointes ) Giacinto COLOZZA and Pedro RUBINAT v/ITALY Giacinto COLOZZA et Pedro RUBINAT c/ITALI E DECISION of 9 July 1982 on the admissibility of the applications DÉCISION du 9 juillet 1982 sur la recevabilité des requête s Article 6 of the Convention : Questiorr whether proceedings in abstentia ttnder the Itahun criminal Code of procedure are compmible with Anic(e 6 us a whole. (Complaint declared admissible) . Article 13 of the Convention : Existence of an effective remedy assessed in concreto . Article 26 of the Convention : a) Nnn-exlmustiun of domestic remedies cannot be held against the applicant if in spite of the latter's failure tn . observe rlre forrns prescribed bv latv, the competent atuhori(v has nevertheless examined the appeal . b) bt /Yalv, the applicant does not have tn challenge the constitutionality of a provision applied to hint . if that provision has alreadv been considered constitutional and the complaint concerrrs in reality the iruerpretation given to it by the competent audtoritv. c) Six rnonths period interrupted by the applicant's first letter, even if he has subsequent(v suspended his correspondence. while he lried a dontestic remedv . Article 6 de la Convention : Questiou de la crornputibilité, avec !'ensemble des dispositions de l'article 6, de la proc'édure pénale itnnierene par contuntace. (Grief déclaré recevable) . Article 13 de la Convention : Eristence d'un recours effectif appréciée in corrcreto. - 138 - Article 26 de la Convention : a) On ue suurait opposer au requérant le non-épuisernent des voies de recours internes si. nonobstant ( 'inobse rvation par lui des forrnes prescrites, le recours a néanmoins été examiné par !'autorité contpétenle. b) En halie, le requérant n'a pus ù soulever !'inconstitutionnalité de la disposition qui lui es i appliquée. lorsque celle-ci a déjà été reconnue coufornne d lu Constitution et que le grief porte en réafilé sur l'interprétation qui lui est donnée pur l'autorité corupétente. c) Cours du délai de six trtois interrompu par la première lettre du requé- rann. alors ntétne que celui-ci a ensuite suspendu sa correspondance pendant qu ï( teutait un recours interne . EN FAIT (Englisb : see p. 149 ) Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comnie suit : A. Requête de M. Giacinto Colozza (n° 9024/80 ) Giacinto Colozza est un ressortissant italien né le 26 juillet 1924 à Rome où il réside habituellenient . Il exerce la profession d'agent d'affaires («commer- cialista .) . Au moment de l'introduction de la requéte il était détenu à la prison de Viterbe . Pour la procédure devant la Contntission, il est représenté par Me Angelo Miele, avocat au barreau de Rome . Le requérant fut poursuivi pour escroquerie suite à des plaintes déposées par des personnes qui l'accusaient de s'être fait passer pour un avocat attaché auprès de l'administration coniniunale de Rome et . en cette qualité, de s'être fait remettre des sommes d'argent en contrepartie de proniesses d'attribution d'un logement H .L.M . Le parquet ouvrit une instruction contre le requérant qui fut tou t d'abord recherché à son domicile connu . Il apparut toutefois que le requérant en avait été expulsé par le propriétaire, que ses meubles avaient été saisis et confiés à l'administrateur de l'imnieuble . Ni ce dernier, ni les autres personnes interrogées ne furent en mesure de fournir la nouvelle adresse du requérant . Par ailleurs, le domicile mentionné aux registres de l'état civil n'était plus celui du requérant depuis longteinps . ce dernier ayant omis d'effectuei auprès des autorités compétenles une déclaration de changement de domicile . Les recherches ultérieures confiées aux autorités de police étant demeu- rées vaines, le juge d'instruction émit le 14 novembre 1973 un décret déclarant le requérant introuvable (•irreperibile . ) . - 139 - Le 12 novembre 1974 le juge d'instruction délivra contre le requérant un ntandat d'arrét, qui. comme les mandats émis successivement les 30 mai et 3 juin 1975, resta sans effet malgré les recherches supplémentaires effectuées par les autorités de police . Le 30 juillet 1975, les autorités de police transmirent au juge d'instruction un procès-verbal de vaines recherches . Pour la suite de la procédure le requérant fut considéré comme étant en fuite (• latitante •)' . Le juge d'instruction lui nomma un défenseur d'office . La procédure pénale qui dans le cas où l'accusé est déclaré •latitante• est, en droit italien, réputée contradictoire, suivit son cours'lToutes les notifications relatives à la procédure pénale ouverte contre le requérant furent notifiées dans les formes prexcrites dans ce cas par l'article 173 du code de procédure pénale. par dépôt au greffe du tribunal et avis au défenseur nommé d'office . Le requérant lut renvoyé en jugement devant le tribunal de Rome le 9 août 1975 . La première audience fixée pour le procès dut étre reportée car ni l'accusé, ni le défenseur nommé d'office ne se présentèrent devant le tribunal . Ce dernier, après avoir désigné à nouveau un défenseur d'office au requérant, ajourna le procès au 26 novembre 1976 . Deux audiences eurent lieu dans cette affaire, les 26 novembre et 17 décembre 1976. Au cours de la seconde audience l'avocat nommé au requérant ne se présenta pas . Un autre avocat fut alors désigné par le tribunal . Il s'associa au réquisitoire présenté par le Ministère public . Ce même jour le tribunal rendit son jugement . Il condamna le requérant à une peine de six ans d'emprisonnement et à 600.000 lires d'amende. Le jugement fut déposé au greffe du tribunal le 29 décembre 1976 . L'avis de dépôt du jugement au greffe fut notifié au dernier défenseur d'office du requérant . Le tribunal en ordonna, en outre, la publication par extrait dans deux journaux de Rome, •Paese Sera• et .11 Tempo• . • Aux termes de l'article 268 du Code de procédure pénale italien, est considéré comme •latitante•, •toute personne qui se soustrait volontairement à l'exécution d'un mandat d'arrêt . . .- " En droit italien, il peut y avoir dans les procès in absentia, réputés contradictoires, deux •profils . juridiques de l'accusé absent : - le •contumax - : lorsque l'accusé auquel la citation à comparaPtre a été notifiée dans les formes et délais prescrits par la loi ne se présente pzs à l'audience, s'il n'est pas prouvé que son absence est due à une impossibilité absolue de comparaitre pour empêchement légitime . Dans ce cas, aux termes de l'article 500 du CPP . le jugement est notifié à l'accusé par extrait, à son domicile, et peut étre attaqué dans les trois jours qui suivent la notification (anicle 199 du CPP . 3• alinéa) . - le •latitante• : lorsque l'accusé s'est volontairement soustrait à l'exécution d'un mandat d'arrestation. Dans ce cas également le jugement est notifié par extrait . - 140 - Le 29 septembre 1977 le requérant fut arrêté. A cette date, le jugement rendu par le tribunal de Rome était passé en force de chose jugée depuis le 16 janvier 1977 . Toutefois le requérant souleva devant ce même tribunal un incident d'exécution visant à l'annulation du titre de détention et déposa en même temps une déclaration d'appel apparemment tardif visant à l'annulation du jugement* . Il faisait valoir par là que les notifications n'étaient pas régulières en ce qu'il avait été à tort déclaré .latitante ., c'est-à-dire comme s'étant volontairement soustrait à l'exécution d'un mandat d'arrêt (art . 268 du code pénal). En conséquence, la notification du jugement devait être considérée comme non avenue et celui-ci n'avait pas pu passer en force de chose jugée . L'incident d'exécution fut rejeté le 29 avril 1978 . Par ailleurs le tribunal transmit le dossier à la cour d'appel de Rome afin qu'elle statue sur l'appel apparemment tardif, interjeté par le requérant . Le requérant fit valoir qu'ayant reçu congé de son propriétaire, il avait habité quelques mois à l'hôtel avant de s'installer à l'adresse à laquelle il avait été arrêté. Il souligna que son adresse était parfaitement connue des autorités de police, qui lui avaient notifié à ce même domicile un avis de poursuites du parquet de Rome concernant d'autres faits . Il demandait également de pouvoir apporter la preuve qu'il ne s'était pas volontairement soustrait à l'exécution d'un mandat d'arrêt et n'était donc pas • latitante . au sens de l'article 268 du code de procédure pénale italien . Le Procureur général près la cour d'appel requit également l'annulation du jugement . Le 10 novembre 1978, la cour d'appel de Rome considéra que l'appel était imecevable car les motifs à l'appui de ce dernier avaient été présentés tardivement . Le requérant se pou rvut en cassation contre cette décision. Le 5 novem- bre 1979, la Cour de cassation rejeta le pou rvoi. Elle affirma, il est vrai, que la cour d'appel avait à to rt déclaré le pourvoi irrecevable pour présentation tardive des motifs de l'appel sans examiner au préalable si au cou rs du jugement de première instance la nullité d'ordre général alléguée par le requérant, à savoir qu'il aurait été déclaré .latitante . à tort, s'était ou no n • II faut ici distinguer entre demande de réouverture des délais (article 183 du Code de procédure pénale) et appel apparemment tardif . En effet la première suppose que les notifications ont été effectuées en bonne et due fonne mais qu'un cas fortuit ou de force majeure a empêché l'intéressé d'observer les délais utiles pour l'introduction de l'appel, alors que le second suppose que les notifica- tions n'étaient pas régutiéres et que, par conséquent, les délais n'ont pas pu courir l'appel ne serait donc tardif qu'en apparence . - 141 - vérifiée. Ce n'est qu'en l'absence d'une telle nullité de caractère général que l'appel pouvait être déclaré irrecevable pour présentation tardive des motifs . Toutefois la Cour de cassation rejeta le pou rvoi. Elle estima en effet qu'en l'espèce une telle nullité ne s'était pas vé rifiée car le tribunal de Rome avait, à bon droit, déclaré le requérant tout d'abord .irreperible ., puis •latitante• et que l'appel était bien irrecevable car l'appel lui-même était tardif . En effet, selon la ju risprudence constante de la Cour de cassation, .la volonté de se soustraire à l'arrestation est présumée, lorsque les recherches adéquates effectuées par la police judiciaire sont demeurées vaines .' . Cette présomption ne tombe pas du fait que la personne recherchée n'a pas utilisé d'artifices particuliers pour se soustraire à l'arrestation, après avoir transféré son domicile ailleurs sans avoir effectué les déclarations de changement de domicile prévues par la loi (Sez . 111, 12 mars 1973, N° 559. Rep. 1974, 3440 ; Sez. IV, 20 octobre 1975, N° 3195, Rep. 19743, 4897 ; Cass. pen. mass. 1972, 1959) . Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit : Le requérant se plaint de n'avoir à aucun moment eu connaissance de la procédure ouverte contre lui, de n'avoir donc pas eu la possibilité de se défendre de façon concrète et effective, et de n'avoir pas eu de recours effectif contre la condamnation prononcée par le tribunal de Rome . condamnation dont il ne connaissait pas l'existence . B. Requête de M . Pedro Rubinat (N° 9317/81 ) Le requérant, Pedro Rubinat . est un ressortissant espagnol . né le 23 septembre 1933 à Barcelone. Au moment de l'introduction de la requ@te il était détenu à la prison de Civitavecchia (Italie) . Pour la procédure devant la Commission il est représenté par Maitre Giorgio Barile, avocat à Viterbe et par Maître Joaquin Ruiz Jimenez, avocat à Madrid . Le 27 avril 1972, le parquet de Gênes fut informé par les autorités de police que dans l'après-midi un marin, ressortissant nicaraguéen . dénommé Tercero, avait été mortellement blessé d'un coup de couteau à la gorge dan s • D'après la Cour de cassation . le terme . recherches adéquates , implique de la part des autorités de police judiciaire, un pouvoir discrétionnaire qui trouve cependant une limite dans l'obligation de rechercher la personne à la résidence indiquée dans le mandat d-arrét ( Sez. I1, sent. 19 .10.1978, n° 12968. n° 140224). Contra, une jurisprudence anté rieure de la Cour de cassation ( Sez. II, pen . du 30.7.1965, n° 1415) . aux termes de laquelle pour l'application de l'article 173 du Code de procédure pénale, l'accusé ne peut être considéré .latitante•, que lorsqu'il est conscient de l'exercice imminent d'un pouvoir de restriction à sa liberté personnelle et adopte un comportement visant à rendre vain le commandement de l'auto ri té . - 142 - une pension de G@nes par un individu qui avait pris la fuite mais avait pu être identifié comme étant Pedro Rubinat . le requérant . Le mandat d'arr@t émis le 28 avril 1972 contre le requérant resta sans effet et les recherches effectuées par Interpol demeurèrent vaines . Toutefois, en l'absence de l'inculpé l'action pénale suivit son cours . Ainsi, le 25 novent- bre 1974, la cour d'assises de Gênes, statuant par défaut, déclara le requérant .auquel un avocat d'office avait été nomnié, coupable d'homicide volontaire. et le condamna à 21 ans de réclusion . La version des faits adoptée en premier ressort par le cour d'assises, fondée notamment sur la déposition du témoin Taglieri, est la suivante : Tercero, qui logeait déjà depuis un certain temps dans la pension où eu t lieu le crime . avait présenté le matin même le requérant au gérant de la pension Taglieri . comme étant un ami avec lequel il envisageait de partager la chantbre qu'il occupait à la pension. Les deux hommes avaient ensuite déjeuné ensemble, fort cordialement, dans le café-restaurant situé au rez-de-chaussée de la pension . Après le déjeuner, ils s'étaient rendus dans la chambre occupée par Tercero . Peu de temps après, le gérant de la pension fut averti qu'une violente dispute avait éclaté . Accouru sur les tieux, il avait constaté que les bruits provenaient de la . chanibre de Rubinat, qui était verrouillée de l'intérieur. Le gérant avait alors défoncé la porte et vu Rubinat ensanglanté, un couteau dans la main droite, qui répétait .un million, un million» et Tercero couven de sang qui appelait à l'aide . Malgré son état ce dernier avait réussi à s'enfuir . Rubinat se lança à sa poursuite mais revint quelques instants plus tard sans l'avoir rattrapé . II commanda un taxi, se fit conduire à Savona, puis dans une pension de Spotorno où il changea de vêtements avant de partir pour une destination inconnue . Le jugentent de la cour d'assises fut confirmé le 28 juin 1976 par la cour d'assises d'appel de Génes, statuant également par défaut . devant laquelle l'avocat d'office commis au requérant soutint à nouveau la thèse selon laquelle le requérant ne pouvait pas être condamné pour homicide volontaire, certains faits démontrant qu'il n'avait pas eu l'intention de donner la mort . Le 31 mai 1976, le même avocat se pourvut en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises. Toutefois . n'étant pas habilité à exercer devant la Cour de cassation . il fut remplacé pour les besoins de l'examen du pourvoi par un deuxième avocat désigné par la cour d'appel le 7 juillet 1976 . Les motifs sur lesquels se fondait le pourvoi étaient la violation et une fausse application de la loi . qui seraient résultés de ce que les éléments de fait relevés par les juges auraient dû les porter à conclure qu'il s'agissait en l'espèce d'un homicide involontaire . Le pourvoi fut rejeté le 4 juillet 1978 . - 143 - Entretemps, le requérant, contre lequel un mandat d'arrêt inte rnational avait été émis , fut arrêté en France . Une procédure d'extradition commen ça alors. Le requérant reçut notification du mandat d'arrêt qui indiquait les faits pour lesquels il était poursuivi et le titre du délit dont il était accusé. Le requérant ne s'opposa pas à son extradition . Il affirme qu'il pensait pouvoir faire entendre sa version des faits aux auto rités judiciaires italiennes au cours d'un procès et qu'il ignorait, lorsqu'il s'était enfui, que les blessures qu'il avait causées étaient mortelles . Il n'a pu étre établi à partir des pièces du dossier en possession du Gouvernement italien si le requérant a été ou non informé officieusement ou officiellement qu'entretemps un procès avait déjà été ouve rt contre lui . Il fut extradé le 27 mai 1977 . Dès son arrivée en Italie. le requérant nomma successivement deux défenseurs et put prendre connaissance de son dossier . Il n'apparaît pas que ces défenseurs aient de quelque manière participé à l'examen du pourvoi en cassation ni que le requérant ait pu prendre contact avec l'avocat chargé de défendre son pourvoi en cassation . Le 5 septembre 1979, le requérant souleva un incident d'exécution contre l'ordre d'incarcération . Il contestait en effet le passage en force de chose jugée de sa condamnation, dans la mesure où l'arrêt lui avait été notifié selon les formes prévues dans le cas d'un accusé • latitante ., alors qu'en réalité il n'aurait pas dû étre considéré comme tel, puisqu'il ne s'était pas volontaire- ment soustrait à un mandat d'arrêt . L'incident d'exécution fut rejeté par le tribunal de Gênes le 20 novembre 1979 . Le requérant s'adressa à la Commission le 21 juillet 1978 . Il semble qu'à ce moment là il n'avait pas eu encore connaissance de la décision de la Cour de cassation . Le Secrétariat l'informa de la nécessité d'épuiser les voies de recours internes avant de s'adresser à la Commission . Le requérant ne reprit contact avec la Commission que le 17 février 1981 . Au cours de cet intervalle il avait tenté la voie du recours en révision . qui fut introduit par l'avocat du requérant à une date qui n'est pas précisée . Le requérant y affirmait que le témoignage rendu par le gérant de la pension était faux. En effet, il était arrivé du Luxembourg le matin même des faits . Il avait pris une chambre en versant un acompte de 20.000 lires . Il ne connaissait pas Tercero. n'aurait pas déjeuné avec lui, mais avec deux autres marins espagnols, après quoi, rentré dans sa chambre il aurait surpris Tercero qui fouillait dans ses affaires . Celui-ci l'aurait attaqué et c'est en état de légitime défense que le requérant aurait mortellement blessé la victime qu'il soupçonnait l'avoir dépouillé de la somme d'un million de lires . Le 13 mars 1980 la Cour de cassation décida, en accueillant cette demande, qu'elle devait être considérée comme une demande de supplément d'information concernant l'affaire, aux termes de l'article 557 du CPP . Le 27 septembre 1980 cette décision parvint à la cour d'appel de Gênes . Le -14q- 29 septembre les défenseurs demandèrent au juge chargé de l'affaire de recueillir certaines informations et notamment des témoignages prouvant que le requérant ne connaissait pas la victime, ce qui fut accordé le 8 juillet 1980 par une décision de la cour d'appel réunie en chantbre du conseil . Le dossier établi, il fut transmis à la Cour de cassation. Celle-ci ayant pris connaissance du suppléntent d'enquéte, rejeta le 29 janvier 1981 la demande de révision . Le requérant ne dispose d'aucune voie de recours . Les jugements rendus à son encontre sont définitifs . En effet, la procédure contre un contumax .latitante• est réputée contradictoire en Italie . Le requérant . dans cette situation a déjà entanié plusieurs grèves de la faint . Les griefs du requérant peuvent se résinier comme suit : Le requérant se plaint de n'avoir pas eu un procès équitable et en particulier de n'avoir jantais été entendu par les autorités judiciaires avant d'étre condamné . EN DROIT A . Requête de M . Gfacinto Colozza 1 . Le requérant se plaint d'une violation de diverses dispositions de l'ar- ticle 6 de la Convention qui garantissent à tout accusé un procès équitable . Il allègue notamment n'avoir eu à aucun moment connaissance de la procédure ouverte contre lui et de n'avoir donc pas eu la possibilité de se défendre de façon concrète et effective . (a) Le Gouvernement fait grief au requérant de n'avoir pas épuisé les voies de recours internes et affirme tout d'abord que l'appel formé par le requérant a été déclaré irrecevable à la suite d'une négligence de ce dernier, qui a présenté tardivement les motifs à l'appui de son appel, de sorte que les autorités judiciaires italiennes n'ont pu se prononcer sur son bien-fondé . La Commission constate que l'appel formé par le requérant a été examiné par la cour d'appel puis par là Cour de cassation . Il est vrai que la prentière a déclaré l'appel irrecevable pour présentation tardive des motifs . Toutefois, la Cour de cassation a contredit sur ce point la décision de la cour d'appel. Elle a affirmé que les griefs du requérant pouvaient engendrer une nullité absolue du jugement rendu par le tribunal de Rome et qu'il importait donc d'exantiner si une telle nullité s'était bien produite . Ce n'est qu'après avoir constaté que tel n'était pas le cas que la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel déclarant l'appel du requérant irrecevable . -145- L'appel du requérant a donc bien été examiné quant au fond par les tribunaux italiens . (b) Le Gouvernement soutient encore que le requérant n'aurait pas épuisé les voies de recours internes car il aurait omis de soulever une exception d'inconstitutionnalité des dispositions concernant le procès par contumace et la défense d'office . La Commission se réfère tout d'abord sur ce point aux déclarations du . Gouvernement italien, aux termes desquelles la Cour Constitutionnelle ita- lienne a, par une jurispmdence constante, affirmé que la procédure par contumace n'est pas en elle-même inconstitutionnelle . Elle relève en outre que le seul point débattu devant la cour d'appel de Rome concernait la question de savoir si le tribunal de Rome avait à bon droit estimé que le requérant était introuvable, • irreperibile . tout d'abord, contumax, .latitante ., ensuite . Or, les seules dispositions légales pertinentes pour l'exa- men de cette question étaient respectivement les articles 170 et 268 du Code de procédure pénale. Ces articles cependant ne soulevaient pas de problèmes de constitutionnalité . Le requérant se plaint en effet de n'avoir pas été admis à fournir la preuve qu'il n'était pas contumax . Or, l'article 268 du Code de procédure pénale n'établit pas de pré- somption absolue de contumace, ainsi que l'a affirmé à plusieurs reprises la Cour constitutionnelle italienne . Par contre, la Cour de cassation dans son arrêt du 5 novembre 1979 a affirmé que .la volonté de se soustraire à un mandat est présumée lorsque les recherches opportunes effectuées par la police judiciaire sont demeurées vaines . Cette présomption ne tombe pas du fait que la personne recherchée n'a pas utilisé de moyens particuliers pour échapper à l'arrestation après s'être éloignée de son domicile habituel et s'être transportée ailleurs, sans effectuer de changement de domicile . . C'est donc l'application faite en l'espèce par la Cour de cassation de l'article 268 du Code de procédure pénale qui est mise en cause par le requérant, et non la constitutionnalité de la disposition précitée . La Commis- sion en conclut que la question de constitutionnalité n'avait pas à être soulevée par le requérant pour satisfaire à la condition de l'épuisement des voies de recours internes prévue à l'article 26 de la Convention . Il s'ensuit, de l'avis de la Comntission, que le requérant a épuisé les voies de recours intemes, conforméntent à l'article 26 de la Convention . 2 . Le requérant se plaint également d'une violation de l'article 13 en ce qu'il n'aurait pas eu de recours effectif contre le jugement du tribunal de Rome . - 146 - L'article 13 garantit à toute personne « dont les droits et fibertésgarantis dans la présente Convention ont été violés, ( . . .) l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles» . La Commission constate que, pour attaquer le jugement rendu contre lui par le tribunal de Rome, le requérant a tenté d'user de la voie de l'appel apparemment tardif, qui lui aurait permis de faire valoir que la procédure par contumace engagée contre lui n'était pas compatible avec les exigences de l'article 6 de la Convention . Il est vrai que cet appel fut déclaré irrecevable par la cour d'appel de Rome. Toutefois, sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation examina néanmoins le grief formulé par lui et conclut qu'il avait à juste titre été déclaré contumax . Le requérant a donc disposé d'un recours effectif . Il s'ensuit que sur ce point le gtief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à f'article 27 . paragraphe 2 de la Convention . B. Requête de M. Pedro Rubina t 3. Le requérant se plaint de n'avoir pas eu un procès équitable et en particulier de n'avoir jamais été entendu par les autorités judiciaires . Il invoque les dispositions de l'article 6 de la Convention . (a) Le Gouvernement a tout d'abord affirmé que la requête est tardive . Il soutient en effet que la décision interne définitive en l'espèce est l'arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 1978 et que la requête doit être considérée comme ayant été introduite par la lettre que le requérant a adressée à la Comn»ssion le 17 février 1981 . à l'exclusion de toute autre lettre . Quant à cette dernière affirmation, la Commission constate que le requérant s'est adressé pour la première fois à la Commission le 21 juillet 1978 . Dans cette lettre il se plaignait des décisions rendues en premier et deuxième ressort dans son affaire sans qu'il ait été entendu par les auto rités judiciaires . Il ne faisait pas référence à l'existence d'un pourvoi en cassation . Compte tenu du fait qu'aucune formalité n'est requise pour s'adresser à la Comntission et que dans ses premières lettres le requérant a exposé en substance ses griefs, la Commission n'a pas de raison d'exclure que la requête ait pu être valablement introduite par la première lettre du requérant . Suivant l'usage, le Secrétariat de la Commission a attiré l'attention du requérant sur la nécessité d'épuiser les voies de recours internes . Une telle information a pu être interprétée par le requérant comme une invitation à tenter la voie du recours en révision . En tout cas, le requérant n'a repris contact avec le Secrétariat de la Commission que le 17 février 1981, après - 147 - avoir utilisé cette voie de recours (le rejet de sa demande de révision est daté du 29 janvier 1981) . Le fait pour ce dernier d'avoir suspendu sa correspondance avec la Commission en attendant que la Cour de cassation statue sur sa demande de révision, ne saurait, dans les circonstances de l'espèce . porter préjudice au requérant . La requête doit donc être considérée comme ayant été introduite le 2 juillet 1978. En conséquence. la Commission estime ne pas devoir trancher en l'occurrence la question de savoir si la décision interne définitive est bien l'arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 1978 . En effet, mênte à supposer que le recours en révision exercé ensuite par le requérant ne constitue pas un recours effectif au sens de l'article 26 de la Convention et que la décision interne définitive soit l'arrêt précité de la Cour de cassation, la requête a bien été introduite dans le délai de six mois prévu à ce même article . (b) Le Gouvernement a également soutenu que le requérant n'avait pas épuisé les voies de recours internes faute d'avoir soulevé une exception d'inconstitutionnalité des dispositions concernant les procès par contumace . A cet égard la Commission renvoie tout d'abord à ses considérants relatifs à la requête de M . Colozza . Elle relève en outre que le recours constitutionnel n'est ouvert que dans le cadre d'une procédure en cours . Or. le requérant ne pouvait plus l'exercer en l'espèce, puisque lorsqu'il fut extradé à l'Italie les motifs du pourvoi en cassation avaient déjà été présentés et qu'il ne lui était pas possible - aux terntes des articles 529 et 533 du Code de procédure pénale italien - d'en présenter de nouveaux . Il s'ensuit qu'à supposer qu'une exception d'inconstitutionnalité ait pu constituer en l'espèce un recours efficace, le requérant devrait être considéré comme relevé de l'obligation d'exercer un tel recours . L'objection tirée par le Gouvernement défendeur du non-épuisement des voies de recours internes ne peut donc être retenue . C. Quant aux deux requêtes jointes 4 . Les deux requérants mettent en cause, au regard de l'article 6 de la Convention, les procédures par contumace qui ont été engagées contre eux et qui ont abouti à leur condamnation à des peines privatives de liberté de 6 ans et 21 ans, respectivement . La Contmission ne perd pas de vue que la procédure par contumace . telle qu'elle est organisée par le droit italien, se distingue par un souci d'assurer à l'accusé absent certaines possibilités de défense contre les accusa- - 148- tions portées contre lui . Toutefois, la question se pose de savoir dans quelle mesure cette procédure répond aux exigences de l'article 6 de la Convention lorsque l'accusé ne comparait pas et ne peut influencer lui-même sa défense . que son absence est présumée volontaire et que, s'il se présente ultérieure- nient . il ne peut plus obtenir que sa cause soit entendue contradictoirement . Ces questions, de l'avis de la Commission, posent des problèmes complexes d'interprétation de la Convention qui . en l'espèce, ne sauraient être résolus sans un exanien du fond de l'affaire . Les requ@tes, sur ce point, ne peuvent donc être rejetées pour défaut manifeste de fondement . Par ces motifs, la Commissio n DÉCLARE LES REQUÉTES RECEVABLES. tout moyen de fond réservé, dans la mesure où les requérants se plaignent que les procé- dures par contuniace engagées contre eux ont coniporté une violation de l'article 6 de la Convention ; DÉCLARE IRRECEVABLE . pour le surplus, la requéte N° 9024/80 introduite par M. Colozza . (TRANSLAT/ON) THE FACT S The facts of the case as submitted by the applicants may be summarised as follows : Appficatlon of Mr Giecinto Colova (No. 9024/80 ) Giacinto Colozza, an Italian national, was born on 26 July 1924 in Rome, where he usually resides . He is a business consultant ("commercialista") . When the application was lodged, he was in detention at Viterbe prison . He was represented in proceedings before the Commission by Mr Angelo Miele, a lawyer practising at the Rome Bar . The applicant was prosecuted for fraud following complaints lodged against him by persons accusing him of having passed himself off as a lawyer attached to the Rome municipal authority and, in this capacity, of having received sums of money in exchange for promises of municipal housing . - 149 - The Public Prosecutor's department commenced an investigation pro- cedure against the applicant, who was initially sought at his known address . It appeared however that he had been expelled by the owner, that his furniture had been conf9scated and entrusted to the manager of the block of flats . Neither the latter nor the other persons questioned were able to provide the applicant's new address . The residence mentioned on the civil status registers had for a long time ceased to be the applicant's address as he had failed to notify the competent authorities of a change of residence . As the subsequent search entrusted to the police authorities was unsuccess- ful, the investigating judge declared on 14 November 1973 that the applicant was untraceable ("irreperibile") . On 12 November 1974, the investigating judge issued a warrant for the applicant's arrest . Like the subsequent warrants issued on 30 May and on 3 June 1975, this warrant produced no result despite further endeavours by the police to find the applicant . On 30 July 1975, the police sent the investigating judge a report stating that the search had been unsuccessful . For the remainder of the proceedings, the applicant was regarded as a fugitive ("latitanté') .• The Investigating judge assigned him official defence counsel . Criminal pro- ceedings, which under Italian law are deemed to have been held in the presence of the parties where the accused is declared "latitante", took their course'lAII notification concerning the criminal proceedings against the appli- cant was served in accordance with the relevant formalities laid down by Article 173 of the Code of Criminal Procedure, namely by being lodged in the registry of the Court and by serving notice on the officially appointed defence counsel . The applicant was committed for trial before the Rome Regional Court on 9 August 1975 . The first hearing of the case had to be deferred because neither the accused nor the officially appointed defence lawyer appeared before the Court . • Under Article 268 of the Italian Code of Criminal Procedure, "any person who has voluntarily evaded the execution of an arrest warrant . .." is deemed to have absconded . •' Under Italian law for trials in absentia, deemed to be adversary proceedings, an accused person who fails to appear may fall into two legal categories : -"conrumax" : where an accused who has been summonsed in accordance with the fonnalities and time-limits laid down by law fails to appear at the hearing, unless it is established that he had legitimate grounds for failing to appear . In this event, under Article 500 of the Code of Criminal Procedure, an extract of the judgment is served on the accused at his residence and an appeal lies within thr