APPLICATION/REQUÉTE N° 10103182 Christian FARRAGUT v/FRANC E Christian FARRAGUT c/FRANC E DECISION of 6 July 1984 on the admissibilily of the application DÉCISION du 6 juillet 1984 sur la recevabilité de la requêt e ,4rtfcle 6, paragraph I of the Convention : a) Reasonable time (civil). Does the length of civil proceedings include the period when the,v were stayed pending the outcome of related crimina[ proceedings ? (Complaint declared admissible) . b) Reasonable time (criminal) . 7he period to be taken into consideration begins when suspicions against the defendant have a substantial effect on him . Article 6, paragraph I of the Convention and Article 25 of fhe Conven tion : me fact that an applicant, complaining of the length of criminal proceedings, receives compensation for malicious prosecution does not prevent him from claiming to be a "victim ", at least to the estent that the length of the proceedings is due to the conduct of the judicial authorities . Article 6, paragraph 2 of the Convention : 7he fact that a civil Coun stays pro- ceedings pending the outcome of a criminal trial, without giving an opinion as to guilt, does not, of itself, contravene the principle of presumption of innocence . .4rticle 26 of the Convention : An applicant cannot be required to eshaust remedies which have no chance ofsuccess according to domestic case law at the time . Where the length of civil proceedings is at issue, a remedy can only be considered effective if it can be brought rapidly and while the proceedings are still pending . - I86 - Arricle 6, paragraphe 1, de la Conventlon : a) Délai raisonnable (civil) . La durée d'une procédure civile inclut-elle la période durant laquelle elle a été suspendue dans l'attente du résultat d'une procédure pénale connexe ? (Grief déclaré recevable) . b) Délai raisonnable (pénal) . Le début de la période à prendre en considération est le moment où les soupçons dont l'intéressé éiait l'objet ont eu des répercussions importantes sur sa situation . Article 6, paragraphe 1, de la Convention et article 25 de la Convention : Le requérant qui se plaint de la durée d'une procédure pénale ne cesse pas de pouvoir se prétendre •victime » du fait qu'il a été indemnisé au titre d'une dénonciation calomnieuse, dans la mesure au moins où la durée est imputable au componement des tribunaux . Article 6, paragraphe 2, de la Convention : Ne constitue pas une atteinte au prin- cipe de la présomption d'innocence le seul fait que le juge civil, sans esprimer d'opi- nion sur la culpabilité de l'intéressé, surseoit à statuer jusqu'à droit jugé au pénal. Article 26 de la Convention : On ne saurait esiger du requérant qu'il ait exercé un recours qui, selon la jurisprudence nationale de l'époque, ne présentair pas de chan- ces de succès . S'agissant de la durée d'une procédure civile pendante, un recours ne peut être considéré comme efficace que s'il peut 2tre intenté rapidement, en cours d'instance . EN FAIT (English : see p. 199) Les faits tels qu'ils ont été présentés par les panies peuvent se résumer comme suit : Le requérant est un ressortissant français, né en 1920, et demeurant à Epinay- sur-Seine . Il exerce la profession de cadre supérieur . Pour la procédure devant la Commission, le requérant est représenté par Me Stanley Chaney, avocat au barreau de Paris . Par lettre du 30 juillet 1976, le requérant, directeur commercial d'une société de robinetterie depuis 1972, apprenait son licenciement pour faute grave . Aprés une procédure de référé relative au paiement notamment de salaires impayés et à la délivrance d'un certificat de travail qui se termina par un arr@t du 18 avril 1977 de la cour d'appel de Paris confirmant l'ordonnance de référé rendue le 2 septembre 1976 par le président du tribunal de commerce de Paris en faveur du requérant, le requérant assigna le 7 septembre 1976 son ex-employeur au fond devant le tribunal de commerce en réclamant une somme d'un montant total de 1 .122 .853 F - 187 - correspondant notamment à des indemnités pour licenciement sans motif réel ni sérieux, des indemnités de préavis ainsi qu'à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat du travail . Au cours de l'audience devant le tribunal de commerce du 29 novembre 1976, l'affaire fut renvoyée à huit semaines pour arrangement entre les parties . Le 16 décembre 1976 l'ex-employeur du requérant déposa contre celui-ci une plainte pénale avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruc- tion pour escroquerie, qualifiant ainsi pour partie les fautes graves qu'il avait invo- quées à l'appui de sa décision de licencier le requérant et ajoutant d'autres griefs . Aucun arrangement amiable entre les pa rties n'étant inte rvenu, le t ribunal de commerce reprit l'examen de l'affaire à l'audience du 24 janvier 1977 et rendit après délibéré le 21 fév rier 1977 un jugement de sursis à statuer fondé sur l'existence de la plainte pénale déposée par l'ex-employeur contre le requérant par devant le doyen des juges d'instruction et validée à la date du 27 janvier 1977 par la consignation par la partie civile d'une somme de 5 .000 francs, en application de l'article 88 du Code de procédu re pénale (1) . Le tribunal s'exprima à cet égard comme suit : • Attendu que le pénal tient le civil en l'état, il échet de surseoir à statuer sur la demande principale de F . contre la société R . de P. pour attendre l'issue de la demande introduite [par la société ex-employeur] auprés du tribunal correc- tionnel près le tribunal de grande instance de Paris . . . Par ordonnance en date du 25 avril 1977 rendue•par le président de chambre de la cour d'appel, le requérant fut autorisé à relever appel du jugement de sursis à statuer du 21 février 1977 conformément aux dispositions de l'article 380 du nou- veau Code de procédure civile (NCPC) qui établit inter alia que - la décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime . . Concernant l'existence d'un motif grave et légitime, le président de la cour d'appel avait constaté pour autoriser l'appel qu'il y avait un'besoin urgent pour l'intéressé de percevoir les sommes qu'il estirnait lui être dues et que l'information pénale en cours risquait d'être longue et de retarder considérablement le moment où il pourrait en obtenir le paiement . (1) Article 88 du CCP : . te partie civûe qui met en mouvement l'ection publique doit, si eae n'a obten u l'aidejudiciaire, consigner au grene la somnK présumfe nlcessaire pour les frais de procEdure : le juge d'insauction conslate, par ordonnance, le dépôt de la plainte et fixe le montent de la cunsignalion et le délai dans lequel celle-ci devre dtre faite sous peine de non-recevabilité de la plainte . . - 188 - Dans ses conclusions d'appel le requérant faisait valoir que la décision de sursis à statuer ne se justifiait ni en fait ni en droit par rapport au principe posé par l'arti- cle 4 du Code de procédure pénale (CPP) (I) en raison notamment du fait qu'il n'y avail, selon le requérant, ni identité d'objet ni identité de cause entre les faits objet de l'instance civile et ceux objet de l'instance pénale . Par arrêt en date du 13 juillet 1977, la cour d'appel de Paris rejeta cependant le recours du requérant au motif qu'[il ressortait] •des débats que l'instruction en cours pourra influencer sur la décision à prendre dans le présent litige, qu'il y avait lieu dès lors pour la bonne administration de la justice de surseoir à statuer et de confirmer la décision des premiers juges-. - Un pourvoi en cassation contre cet arr@t (cf. article 380 - 1 du nouveau Code de procédure civile (CPC) (2)) ne fut pas envisagé par le requérant, la Cour de cassa- tion se déclarant incompétente, selon lui, pour connaitre de l'appréciation des faits qui relève du pouvoir souverain des juges au fond . Pour ce qui est de la procédure pénale engagée contre le requérant par son ex- employeur par plainte en date du 16 décembre 1976 validée le 27 janvier 1977 par consignation d'une somme de 5 .000 francs, il convient de noter que le requérant ne fit l'objet d'un interrogatoire de première comparution que le 17 juillet 1980, soit trois ans et demi après le dépôt de la plainte pénale, date à laquelle le juge d'instruc- tion l'inculpa d'abus de confiance . Le déroulement de la procédure pénale suivie contre le requérant peut se résu- mer comme suit : Suite à la plainte pénale déposée le 16 décembre 1976 et confirmée le 27janvier 1977, le ministère public prit le 8 février 1977 des réquisitions aux fins d'informer contre X., du chef d'abus de confiance . Le 21 février 1977 eut lieu la première audition de la partie civile laquelle pro- mit de remettre un certain nombre de pièces au juge d'instruction mais ne les produi- sit que le 26 octobre 1977, après deux lettres de rappel émanant du juge les 20 mai et 26 septembre 1977 . Lors de cette audition, la partie civile étendit par ailleurs sa plainte aux agissements du fils du requérant, fils qui avait été également employé par la société . Le 2 février 1978, le juge d'instruction en charge du dossier bénéficia d'une promotion et fut remplacé . (I) Anicle 4 du Code de procddum pénal e L'enion civile peut 2t+e aussi exercée séparEment de l'action publique . Toutefois, il est sursis au juge- meni de cene action exercée devant la juridiction civile rant qu'il n'a pas dié prononcé définitivemem sur l'action publique lorsque celle