APPLICATION/REQUÉTE N° 9818/82 Neville MORRIS v/the UNITED KINGDO M Neville MORRIS c/ROYAUME-UN I DECISION of 20 January 1984 on the admissibility of the applicatio n DECISION du 20 janvier 1984 sur la recevabilité de la requête Article 5, paragraph I (a), of the Convention : Decision of the Court of Appeal rtot to allow time spent awaiting appeal to count towards sentence . The question arises whether there is a sufficient link benceen the discounted period and the convic- tion (Complaint declared admissible) . Article 6, paragraphs I and 3 (c), of the Convention : Do these provisions require the convicted person's presence or representation before the Court of Appeal when it decides not to allow time spent awaiting appeal to count towards sentence ? (Com- plaint declared admissible). Article 14 of the Convention, in coqJunction with Article 6, paragraphs 1 and 3(c), of the Convention : Question whether there is discrimination benveen persons at liberty or persons imprisoned after their respective convictions , insofar as the latter nmy not be permitted to appear before the Coun of Appeal, and in.rofar as that Court ma - v decide not to allow their time spent in prison awaiting appeal to count towards sentence (Complaint declared admissible) . Article 5, paragraphe 1, litt. a), de la Convention : Décision du juge d'appel de ne pas imputer sur la durée de la peine une période de détention subie pendant la procédure d'appel. Question de l'existence d'urt lien suffisant entre cette période et la condamnation pronortcée (Grief déclaré recevable) . Article 6, paragraphes 1 et 3, litt. c), de la Convention : Ces dispositions e.rigent- elles que le condamné soit présent ou représenté devant la cour d'appel, dans la mesure où celle-ci décide de ne pas imputer sur la durée de la peine une période de détention subie pendant la procédure d'appel ?(Grlef déclaré recevable) . - 117- Article 14 de la Convention, comhiné ave.rl'article 6, paragtaphes I et 3, Gtt. c), de la Conventlon : Question d'une éventuelle discrimination entre condannés libres et condamnés détenus, dans la mesure où ces derniers n'ont pas un droit à com- paraftre devant la cour d'appe( et que celle-ci décide de ne pas imputer sur la durée de !a peine une période de détention subie pendant la procédure d'appe( (Grief déclaré recevable) . THE FACTS (français : voir p. )24) The facts as they have been submitted by the applicant, a British citizen born in 1939, who was imprisoned in Oxford at the time of introducing his application, may be summarised as follows ; On 4 August 1980 the applicant appeared before Reading Crown Court charged, with two others, with conspiracy to supply heroin during a period of two years, up to 20 February 1980. The trial lasted more than three weeks, and on 28 August 1980 the applicant was found guilty, as were his two co-defendants, and was sentenced to three and a half years' imprisonment . At his trial the applicant was represented, under the legal aid scheme, by a soli- citor and by counsel . Following his conviction the applicant was advised by counsel as to the prospects of an appeal against conviction . This advice reviewed the appli- cant's defence that, at the time of one of his alleged admissions, he had been with- drawing from the effects of diacoral, and noted that the trial Judge had evaluated this submission in a "voire dire" procedure, following which he had ruled the applicant's statement voluntary and admissible in evidence . Counsel recognised that there was "strong evidence" that any admissions made by the applicant were involuntary, but that the Judge had applied the law correctly, and that, in counsel's view, the Court of Appeal would not interfere with his exercise of his discretion to admit the evidence for evaluation by the jury . Counsel added that, in the light of the length of the jury's deliberation (over six hours) and the majority verdict which they reached, it was "permissible to conject" that some of the jury were rejecting some of the police evi- dence, and also some of the evidence given by the applicant . In these circumstances counsel advised that the Court of Appeal would not allow an appeal, and he, there- fore, did not advise the applicant to lodge an appeal . The applicant nevertheless drafted his own grounds of appeal, which his solici- tor then rendered into a "more comprehensible form" . The application for leave to appeal was received on 22 September 1980 by the Criminal Appeal Office . The ap- plication contained typographical errors with regard to the precise description of the offence contained in the indictment against the applicant and the location of his trial . On 26 February 198 1 the Criminal Appeal Office received correspondence from the applicant's wife in support of the applicant's appeal against sentence . - 118 - On 2 April 1981 the Criminal Appeal Office sent the applicant and his solicitor copies of the short transcript of his trial . The applicant has contended that he only received the short transcript after the decision of the single judge relating to the appli- cant's application for leave to appeal . On 13 April 1981 the applicant submitted fur- ther grounds in support of his appeal, including a copy letter written by a co-accused, which he contended cleared him of involvement in the offence for which he had been convicted . The applicant's application for leave to appeal was considered by a single judge on 20 May 1981, and included applications for leave to appeal against convic- tion and sentence, an application for legal aid, and an application for leave to be present. The application was refused, and, in the form sent to the applicant notifying him of this, the judge recorded his observation that there were "no reasons to justify granting (the applicant) leave to appeal ." The fortn, which was returned to the applicant notifying him of the decision, also stated that the applicant could renew his application to the Full Court of Appeal, and contained a waming in the following terms : "LOSS OF TIME. A renewal to the Court after refusal by the judge may well result in a direction for the loss of time should the Court come to the conclusion that there was no justification for the renewal . If the judge has already directed that you lose time the Court might direct that you lose more time . " On 12 June 1981 the applicant renewed his application to the Full Court, which was received on 17 June 1981 . The applicant indicated on his renewal that he was awaiting full trial transcripts, but he was informed on 24 June 1981 that the registrar had not ordered any such transcripts . On 9 October 1981 the applicant supplemented his application by pointing out the mistakes conceming the location of the trial court, the description of the offence with which he was charged and convicted, and the original application for leave to appeal . He added that, "being a layman", he did not know what effects these mistakes would have had on the single judge, if they had been properly pointed out by his counsel . On 19 October 1981 the Criminal Ap- peal Office infortned the applicant that these matters had already been noticed and would not affect the outcome of the case . On 27 October 1981 the Full Court of Appeal, presided by the Lord Chief Justice, refused the applications made by the applicant . The Court concluded that there were "no possible grounds for giving leave to appeal against conviction", after examining the applicant's principal contention that compromising evidence had been obtained against him under duress. The Court also recognised that the trial judge had had an ample opportunity to evaluate the degree of responsibility which the applicant bore for the offences in question, and hence to grade the sentences imposed on the applicant and his co-defendants . Having rejected both these applications, and the -119- subsidiary applications for leave to be present and for legal aid, the Court continued as follows : "This man has seen fit to renew this application after refusal by the single judge. The application is refused and he must pay the penalty for renewing this hopeless application . He will lose 56 days . " Accordingly 56 days of the period spent by the applicanty awaiting the outcome of his application for leave to appeal were discounted from service of his sentence . COMPLAINTS The applicant complains that he was not given a fair hearing on his application for leave to appeal, and that he was unfairly discriminated against when the Court of Appeal ordered that 56 days of the period spent serving sentence awaiting appeal could not count towards service of his sentence as a whole . The applicant contends that he was merely attempting to place the trve facts supporting his case before the Court, and that other convicted persons have not suffered the same penalty in similar circumstances . The applicant invokes Article 6, para . I of the Convention . THE LAW I . The applicant complains that the deprivation of liberty, which resulted from the Court of Appeal's order that 56 days of the period spent serving sentence awaiting his appeal should not count towards sentence, was not in conformity with Article 5 . He contends that the Court of Appeal's order resulted in the imposition of an in- creased penalty on him, because of the alleged worthlessness of his appeal . However, lodging even a worthless appeal is not a criminal offence, and his deten- tion was, therefore, unlawful under the terms of the Convention, arbitrary and con- trary to Article 5 . The respondent Government contend first that the period of time ordered "lost" by the Court of Appeal forms part of, and is a continuation of, the sentence imposed as a result of the original criminal proceedings against the applicant, and that suffi- cient nexus exists, between the decision of the Court of Appeal and the initial sen- tence imposed, for the detention in question to be covered by Article 5, para . I (a) of the Convention . No fresh sentence was, therefore, imposed by the Court of Ap- peal, whose order was merely a direction relating to the means of executing the origi- nal sentence made at the trial court. The reason for the power for the Court of Appeal to amend the time from which sentence starts to run is in order to operate as a deter- rent for worthless appeals, such as that in the present case . The power was, there- fore. not arbitrary, especially bearing in mind the grounds of the applicant's appeal and the nature of the advice which the applicant had received . - 120 - The Commission recalls that Article 5, para . 1 (a) of the Convention provides : "Everyone has the right to liberty and security of person . No one shall be deprived of his liberty save in the following cases and in accordance with the procedure prescribed bÿ law : a. the lawful detention of a person after conviction by a competent cou rt ; . . ." The question arises in the present case whether the applicant's detention, im- posed by virtue of the order of the Court of Appeal, can be regarded as being "after conviction by a competent court", or may indeed be covered by one of the other pro- visions of Article 5, para. I . In its previous case-law, the Commission has recog- nised that a subordinate decision, which is directly dependent upon the decision of a competent coun to convict an individual, may be sufficiently closely related to the conviction, so that the fresh detention may satisfy the requirements of A rticle 5, para. I (a) (e .g. Christinet v . Switzerland, Comm . Report 1 .3.79, DR 17, p. 35) . At the same time the Cou rt has held in the van Droogenbroeck case (Eur. Court H .R . judgment of 24.6 .82, para . 35) that : "The word "after" ( Article 5, para . I (a)),does not simply mean that the "de- tention" must follow the "conviction" in point of time : in addition, the "deten- tion" must result from, "follow and depend upon" or occur by vi rtue of the "conviction" ." In the present case, however, the question arises as to whether there was a direct relationship between the detention, consequent upon the Court of Appeal's order for loss of time, and the applicant's original conviction . The Commission considers that this aspect of the application raises difficult questions of fact and law, which can only be resolved by an examination of the merits of the applciation . It follows that this aspect of the application cannot be declared manifestly ill- founded, and must, therefore, be declared admissible, no other ground for inadmissi- bility having been established . 2 . The applicant also complains that he was not p resent before the Court of Appeal when it made the order, in relation to his application for leave to appeal, that he should lose 56 days of the period of time spent awaiting the outcome of his applica- tion . In this respect he invokes A rticle 6, para. I of the Convention, which guaran- tees, inter a(ia, the right to a "fair hearing in the determination of a criminal charge" and Article 6, para . 3 (c), which guarantees to "everyone charged with a criminal offence . . . the right .. . to defend himself in person" . The applicant contends that, despite his request to be present before the Court of Appeal on the hearing of his application for leave to appeal, he was not permitted to be present, nor was he represented . The applicant considers that this procedure was not "fair", within the meaning of A rticle 6, para. I of the Convention, nor in conformity with Article 6, para . 3 thereof, in the light of the power exercised by the Court of Appeal to increase his sentence, by ordering time spent awaiting th e - 121 - outcome of the application not to count towards service of his sentence . He refers in this respect to the Commission's case law in application No . 8289/78, Peschke v . Austria (DR 18, p . 160) . The respondent Government contend that the proceedings before the Court of Appeal were in conformity with Article 6 of the Convention, in particular since equality of arms between the prosecution and the applicant, both of whom were ab- sent, was respected . In addition, the applicant had received full legal advice prior to lodging his worthless appeal, and there was no fresh sentence imposed by the Court of Appeal, but merely the exercise of a power to make directions as to the exe- cution of the sentence imposed by the trial judge . In the light of these factors, and in the absence of any reason to consider that the applicant's presence could have al- tered the outcome of the proceedings before the Court of Appeal, allowing the appli- cant to insist on his presence before the Court would have wasted time, with the result that other, meritorious appeals would have been delayed . In these circum- stances, bearing in mind that the applicant had been warned of the risk of pursuing a worthless appeal, and had been advised that his appeal was without merit- the Govemment contend that the proceedings were fair . The Commission notes that the applicant was advised of the legal position and of the absence of merit in any appeal- but nevertheless pursued his application for leave to appeal before the Full Court of Appeal . However, the Commission finds that the question whether the proceedings before the Court of Appeal on the applicant's application for leave to appeal were subject to the guarantees of Anicle 6 of the Con- vention, and whether or not they were complied with in the circumstances, notwith- standing the applicant's absence, raises difficult questions of fact and law, which can only be resolved by an examination on the merits . It follows that this part of the application cannot be declared manifestly ill- founded, and must be declared admissible, no other ground for inadmissibility hav- ing been established . 3 . The applicant also complains of discrimination, contrary to Article 14 of the Convention, in relation to his right to be present before the Court of Appeal at its hearing of his application for leave to appeal, and in being in a category of persons against whom an order of "loss of time" under Section 29 of the Criminal Appeal Act 1968 could be applied. He complains that a person at liberty, whose application for leave to appeal was to be heard by the Court of Appeal, could attend the Court freely, whereas he had to seek leave, which was in his case refused. In addition, per- sons at liberty, who had not had a custodial sentence imposed upon them, could not have an order of loss of time made against them by the Court of Appeal . He contends that these differences in treatment are discriminatory, disproportionate and do not pursue a legitimate aim . - 122 - The respondent Government contend that the procedure for seeking and obtain- ing leave to appeal is the same in respect of everybody sentenced in respect of crimi- nal convictions . Furthermore, the difference in treatment which arises between per- sons at liberty. pending the outcome of their application for leave to appeal, and those imprisoned, is not an example of comparable classes of persons . The very fact that a custodial sentence has been imposed in respect of one of the classes in ques- tion, prevents any comparison of an alleged difference in treatment, between such person and a person who remains at liberty, from being made. In addition, there is, in any event, amplejustiftcation for any difference in treatment which arises, since its aim is to ensure that worthless applications for leave to appeal are discouraged, and that those with merit can therefore be dealt with more quickly, in the interests of the proper administration of justice . The Commission notes that the applicant was not present before the Court of Appeal for the hearing of his application for leave to appeal, although he had re- quested to be present, and that time was ordered lost by thé Court of Appeal, which considered his application for leave to appeal to be worthless . But the Commission has already found that the question whether the proceedings before the Court of Ap- peal were subject to the guarantees of Article 6 of the Convention raises difficult questions, which cannot be declared nianifestly ill-founded. The Commission con- siders that the additional questions as to whether the applicant's rights under the Con- vention were secured to him without discrimination, contrary to Article 14, is simi- larly a question which can only be resolved by an examination of the merits . It follows that this aspect of the application cannot be declared manifestly ill- founded, and that it must [herefore be declared admissible, no other grounds for in- admissibility having been established . For these reasons, the Commission, without in any way prejudging the merits , DECLARES THE APPLICATION ADMISSIBLE . - 123 - (TRADUCTION) EN FAIT Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, ressortissant britannique né en 1939 et qui était détenu à Oxford au moment de l'introduction de sa requéte, peuvent se résumer comme suit : Le 4 août 1980 le requérant a comparu devant la Crown court de Reading, accusé avec deux autres personnes de participation à une association de malfaiteurs (conspiracy) pour la foumiture d'héroïne sur une période de 2 ans s'étendant jusqu'au 20 février 1980. Le procès a duré plus de trois semaines et, le 28 aoGt 1980, le requérant a été reconnu coupable, comme ses deux co-accusés, et condamné à trois ans et demi de prison . A son procès, le requérant était représenté- avec le bénéfice de l'assistance judiciaire, par un solicitor et un avocat. Après que sa culpabilité eut été reconnue, son avocat lui a fait savoir quelles étaient, selon lui, les chances d'un éventuel appel contre sa condamnation . Cet avis, d'une part, examinait le moyen de défense du requérant selon lequel à l'époque de l'un de ses prétendus aveux, il se désintoxiquait du diacoral et, d'autre part, notait que le juge avait évalué cet argument dans le cadre d'une procédure de • voir dire», à l'issue de laquelle il avait jugé la déclaration du requérant sincère et recevable comme élément de preuve . L'avocat reconnaissait qu'il y avait de nombreux indices que les aveux faits par le requérant n'avaient pas été sincères , mais que le juge avait appliqué correctement la loi ; selon l'avocat, la cour d'appel ne reviendrait pas sur la décision discrétionnaire du juge de déclarer recevables les éléments de preuve en vue de leur appréciation par le jury . L'avocat reconnaissait qu'il y avait de • nombreux indices- que les aveux faits par le requérant n'avaient pas été sincères, mais que le juge avait appliqué correctement la loi ; selon l'avocat, la cour d'appel ne reviendrait pas sur la décision discrétionnaire du juge de déclarer recevables les éléments de preuve en vue de leur appréciation par lejury . L'avocat ajoutait qu'eu égard à la durée des délibérations du jury (plus de six heures) ainsi qu'au verdict majoritaire auquel il était parvenu, il était •permis de penser- qu'une partie du jury rejetait certains témoignages de la police ainsi que certaines déclarations du requérant. Dans ces conditions, l'avocat estimait que la cour d'appel n'autoriserait pas un appel ; il a donc déconseillé au requérant de demander l'autori- sation d'interjeter appel . - Le requérant a néanmoins rédigé personnellement ses moyens d'appel, que so n solicitor a mis sous une forme plus compréhensible . La demande a été reçue le 22 septembre 1980 par le Bureau des appels criminels . Elle contenait des erreurs typographiques en ce qui conceme, d'une part, la description précise de l'infraction figurant dans l'acte d'accusation dressé contre le requérant et, d'autre part, le lieu de son procès. Le 26 février 1981, le Bureau des appels criminels a reçu de l'épouse du requérant des documents à l'appui de l'appel contre la peine . - 124 - Le 2 avril 1981, le Bureau des appels criminels a adressé au requérant et à son solicitor copie de la transcription succincte des débats de son procès . Le requérant a prétendu n'avoir reçu ladite transc ription qu'après la décision du juge unique sur sa demande d'autorisation d'interjeter appel . Le 13 avril 1981, le requérant a soumis des moyens supplémentaires à l'appui de son appel, notamment la copie d'une lettre qui aurait été écrite par un c o-accusé et dont le requérant a prétendu qu'elle l'inno- centait de toute participation à l'infraction dont il avait été reconnu coupable . La demande d'autorisation d'interjeter appel présentée par le requérant, qui a été examinée par unjuge unique le 20 mai 1981, compo rtait les demandes d'autorisa- tion d'interjeter appel de la condamnation et de la peine, une demande d'assitance judiciaire et une demande d'autorisation d'assister personnellement à l'audience . La demande a été rejetée et, dans le fortoulaire adressé au requérant pour lui notifier ce refus, le juge a fait observer que « rien ne justifiait que le requérant soit autori sé à interjeter appel- . Le formulaire envoyé au requérant pour lui notifier la décision précisait aussi qu'il pouvait réitérer sa demande à la cour d'appel plénière et contenait l'ave rtisse- ment suivant : - NON-IMPUTATION . Le fait de réitérer une demande à la cour aprés une décision de rejet du juge peut entraîner l'adoption d'une ordonnance de non- imputation au cas où la cour estimerait que cette nouvelle demande est injusti- fiée . Si le juge a déjà décidé qu'une certaine période ne sera pas imputée, la cour pourra décider d'allonger cette période . - Le 12 juillet 1981, le requérant a réitéré sa demande à la cour plénière . Cette demande est parvenue à celle-ci le 17 juin 1981 . Il faisait savoir dans ce document qu'il attendait la transcription intégrale du procés, mais il fut avisé le 24 juin 1981 que le Greffier n'avait pas demandé cette transcription . Le 9 octobre 1981, le requé- rant a complété sa demande en mettant en évidence les erreurs po rtant sur l'adresse du tribunal, la description de l'infraction dont il avait été accusé et reconnu coupable et la demande initiale d'auto risation d'interjeter appel . Il ajoutait qu'• étant profane -, il ne savait pas quelle incidence ces erreurs auraient eue sur le juge unique si son avocat avait attiré l'attention sur elles. Le 19 octobre 1981, le Bureau des appels cri- minels a informé le requérant que ces erreurs avaient déjà été notées et qu'elles n'auraient pas d'incidence sur l'issue de l'affaire. Le 27 octobre 1981, la cour d'appel plénière, président par le Lord Chief Jus- tice, a rejeté les demandes présentées par le requérant . La cour a déclaré que • rien ne pouvait justifier l'octroi d'une autorisation d'interjeter appel de la condamna- tion •, après avoir examiné l'argument principal du requérant selon lequel des élé- ments compromettant pour lui avaient été obtenus sous la contrainte . Par ailleurs, la cour a admis que le premier juge avait eu toute latitude pour évaluer le degré de responsabilité du requérant s'agissant des infractions en question et pour moduler les peines infligées à celui-ci et à ses co-défendeurs . Après avoir rejeté ce s - 125 - deux demandes ainsi que les demandes annexes d'autorisation d'assiter personnelle- ment à l'audience et d'assistance judiciaire, la cour poursuivait en ces termes : • Cet homme a jugé bon de réitérer sa demande après que celle-ci eut été rejetée par le juge unique . La demande est rejetée et il doit payer le prix pour avoir réitéré cette demande vouée à l'échec . Cinquante-six jours ne seront pas impu- tés sur la durée de sa peine» . Ainsi, 56 jours de la période passée par le requérant à attendre l'issue de sa demande d'autorisation d'interjeter appel n'ont pas été imputés sur la durée de la peine . GRIEFS Le requérant se plaint qu'il n'a pas été entendu équitablement lors de l'examen de sa demande d'autorisation d'interjeter appel et qu'il a fait l'objet d'une discrimi- nation inéquitable lorsque la cour d'appel a ordonné que 56 jours de la période passée à purger sa peine en attendant le jugement d'appel ne soient pas imputés sur la durée globale de sa peine . Le requérant prétend qu'il tentait simplement d'exposer à la cour les faits véritables à l'appui de son dossier et que d'autres personnes reconnues cou- pables n'ont pas subi la méme sanction dans des circonstances analogues . Le requérant invoque l'article 6, par. I, de la Convention . EN DROI T I . Le requérant se plaint de la non-conformité avec l'article 5 de la Convention de l'ordonnance de la cour d'appel prescrivant que 56 jours de la période passée par lui à purger sa peine en attendant le jugement d'appel ne soient pas imputés sur la durée de sa peine . Il soutient que l'ordonnance de la cour d'appel s'est traduite pour lui par une aggravation de sa peine en raison du caractère prétendument infondé de son appel . Toutefois, le fait d'interje(er un appel, méme injustifié, ne constitue pas une infraction pénale et sa détention a donc été irrégulière sous l'angle de la Conven- tion, arbitraire et contraire à l'article 5 . Le Gouvemement défendeur soutient en premier lieu que la période dont la cour d'appel a ordonné la non-imputation fait partie et est la continuation de la peine imposée à la suite de la procédure pénale initiale intentée contre le requérant, et qu'il existe un lien suffisant entre la décision de la cour d'appel et la sanction initiale impo- sée, pour que la détention en questionreléve de l'article 5, par . I a), de la Conven- tion. Aucune sanction nouvelle n'a été imposée par la cour d'appel, dont l'ordon- nance a été simplement une instmction concernant les moyens d'exécuter la sentence initiale prononcée par le premier juge . Si la cour d'appel est habilitée à modifier l'instant à partir duquel l'exécution de la peine commence, c'est pour dissuader le s -126- appels injustifiés, comme en l'espèce . Cette prérogative n'est donc pas arbitraire, eu égard particuliérement aux motifs de l'appel du requérantet à la nature des conseils qu'il a reçus . La Commission rappelle que l'article 5 . par. I a), de la Convention est libell é comme suit : «Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté . Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : a) s'il est détenu régulièrement aprés condamnation par un tribunal compé- tent ; . . . La question se pose en l'espèce de savoir si la détention du requérant imposée par l'ordonnance de la cour d'appel peut être considérée comme étant intervenue - après condamnation par un tribunal compétent», ou méme si elle peut entrer dans le champ d'application de l'une des autres dispositions de l'article 5, par . I . Dans sajurisprudence antérieure, la Commission a admis qu'une décision subordonnée qui est directement dépendante de la décision d'un tribitnal compétent de condamner un individu peut étre rattachée de façon suffisamment étroite à la condamnation pour que la nouvelle détention puisse répondre aux exigences de l'article 5, par . I a) (par exemple, Rapport de la Commission dans l'affaire Christinet c/Suisse, requête n° 7648/76, DR 17- p. 35). Para1181ement, la Cour a déclaré ce qui suit dans l'affaire van Droogenbroeck (arrét du 24 .6 .1982, séries A, n" 50- par . 35) : «Quant au mot -après-, il n'implique pas un simple ordre chronologique de succession entre -condamnation . et «détention . : la seconde doit en outre résulter de la première, se produire «à la suite et par suite- - ou «en vertu- - «de celle-ci » . » Dans la présente affaire, toutefois, la question se pose de savoir s'il existait une relation directe entre la détention consécutive à l'ordonnance de non-imputation de la cour d'appel et la condamnation initiale du requérant . La Commission estime que cet aspect de la requête soulève des problèmes délicats de fait et de droit que seul un examen du bien-fondé de la requéte peut permettre de résoudre . Il s'ensuit que cet aspect de la requète ne peut pas être déclaré manifestement mai fondé, et qu'il doit être déclaré recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été établi . 2 . Le requérant se plaint aussi de ne pas avoir comparu devant la cour d'appel lorsque celle-ci a ordonné, s'agissant de sa demande d'autorisation d'interjeter appel- que 56 jours passés par lui à attendre l'issue de sa demande ne soient pas imputés sur la durée de sa peine . Il invoque à cet égard l'article 6, par . I, de la Convention, qui déclare notamment que toute personne a «droit à ce que sa cause soit entendue équitablement . . . par un tribunal . . . qui décidera . . . du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle . . . », et l'article 6, par. 3 c), qui stipule que -tout accusé a droit notamment . . . à se défendre lui-même .. . » - 127 - Le requérant prétend que bien qu'il ait demandé à comparaitre devant la cour d'appel lors de l'examen par celle-ci de sa demande d'autorisation d'interjeter appel, il n'a pas été autoriséà comparaitre personnellement et n'a pas été représenté . Le requérant considère que cette procédure n'a pas été « équitable », au sens de l'arti- cle 6, par. 1, de la Convention, de même qu'elle n'a pas été conforme à l'article 6, par. 3, de la même Convention, eu égard au fait que la cour d'appel a exercé sa pré- rogative d'aggraver sa peine en ordonnant que le temps passé à attendre l'issue de la demande ne soit pas imputé sur la durée de sa peine . Il renvoie à cet égard à la jurisprudence de la Commission dans la requéte n° 8289/78, Peschke c/Autriche (DR 18, p . 160) . Le Gouvemement défendeur soutient que la procédure devant la cour d'appe l a été confortne à l'article 6 de la Convention, particuliérement du fait que l'égalité des arrnes entre le ministère public et le requérant, absents tous les deux, a été res- pectée. En outre, le requérant avait bénéficié de tous les conseils juridiques utiles avant d'introduire son appel voué à l'échec, et la cour d'appel n'a pas imposé une nouvelle sanction, mais s'est bomée à exercer la prérogative qui lui appartient de prendre des directives quant à l'exécution de la sentence imposée par le juge de pre- mière instance . Compte tenu de ces éléments et en l'absence de toute raison de pen- ser que la présence du requérant aurait pu modifier le résultat de la procédure devant la cour d'appel, le fait d'autoriser le requérant à insister pour être présent devant la cour aurait entrainé une perte de temps, qui aurait eu pour résultat de retarder l'exa- men d'autres appels davantage fondés . Dans ces conditions, et compte tenu du fait que le requérant avait été mis en garde contre lé risque de former un appel injustifié et avait été averti que sôn appel était voué à l'échec, le Gouvemement prétend que cette procédure a été équitable . La Commission note que le requérant a été mis au courant de la situation juridi- que et de l'absence de justification de tout appel, mais qu'il a néanmoins présenté sa demande d'autorisation d'interjeter appel devant la cour d'appel plénière . La Commission constate toutefois que la question de savoir siiaprocédure devant la cour d'appel relative àla demande d'autorisation d'interjeter appel formée par le requérant a présenté les garanties de l'article 6 de la Convention, et si ces garanties ont bien été respectées en l'espèce, nbnobstant l'absence du requérant, soulève des questions délicates de fait et de droit que seul un examen au fond peut permettre de résoudre . Il s'ensuit que cette partie de la requête ne peut pas être déclarée manifestemen t mal fondée et doit être déclarée recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été établie . 3. Le requérant se plaint aussi d'une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention, d'une part, en ce qui concerne son droit d'assister en personne à l'audience de la cour d'appel lors de l'examen de sa demande d'autorisation d'inter- jeter appel et, d'autre part, en raison de son appanenance à une catégorie de person- nes à l'encontre desquelles une ordonnance de non-imputation prévue par l'article 2 9 - 128 - de la loi de 1968 sur les appels criminels pouvait étre appliquée . Il se plaint de ce qu'une personne en liberté dont la demande d'autorisation d'interjeter appel doit être entendue par la cour d'af.+-1 peut assister librement à l'audience de la cour, alors que lui-méme a dû en de .: ..,der l'autorisation, qui lui a été refusée . En outre, les personnes en liberté, qui n'ont pas subi de sanction privative de liberté, ne peuvent pas faire l'objet d'une ordonnance de non-imputation de la part de la cour d'appel . Il soutient que ces différences de traitement sont discriminatoires et disproportion- nées et qu'elles ne poursuivent pas un but légitime . Le Gouvernement défendeur soutient que la procédure tendant à obtenir l'auto- risation d'interjeter appel est la méme pour toutes les personnes condamnées pour des infractions pénales. En outre, la différence de traitement qui existe entre les per- sonnes en liberté attendant le résultat de leur demande et les personnes détenues n'est pas un exemple mettant en jeu des catégories comparables d'individus . Le simple fait qu'une sanction privative de liberté ait été imposée à l'une des catégories en question empéche de faire une comparaison, sous l'angle d'une prétendue différence de traite- ment, entre cette personne et une personne demeurant en liberté . En outre, une éven- tuelle différence de traitement est dans tous les cas amplement justifiée, puisqu'elle tend à obtenir que les demandes d'autorisation d'interjeter appel nonjusitifiées soient découragées et que les demandes justifiées puissent être traitées plus rapidement, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice . La Commission note que le requérant n'a pas assisté à l'audience de la cour d'appel relative à sa demande d'autorisation d'interjeter appel, alors qu'il avait demandé l'autorisation pour ce faire, et qu'une ordonnance de non-imputation a été rendue par la cour d'appel, qui ajugé sa demande injustifiée . Toutefois, la Commis- sion a déjà estimé que la question de savoir si la procédure devant la cour d'appel a présenté les garanties de l'article 6 soulève de délicates questions qui ne peuvent pas être déclarées manifestement mal fondées . La Commission considère que la question supplémentaire de savoir si les droits reconnus au requérant par la Conven- tion ont été assurés sans driscrimination contraire à l'article 14 est elle aussi une question qui ne peut être tranchée qu'après un examen au fond . Il s'ensuit que cet aspect de la requête ne peut pas étre déclaré manifestement mal fondé et qu'il doit donc ètre déclaré recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été établi . Par ces motifs, la Commission, tout moyen de fond étant réservé , DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE . - 129 - ._ ~-~-~L~',~~~~~z ~ . . .. - - ~~ .: ~ - - _ . .+4E.-C+ 3-~~ ~ .~ rr :- . ~•~~~ . . = . . .. . , , ~ ~