APPLICATION/REQUÉTE N° 9009/80 Lorenzo BOZANO v/SWITZERLAN D Lorenzo BOZANO c/SUISS E DECISION of 12 July 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du 12 juillet 1984 sur la recevabilité de la requête Article 5, paragraph 1(1) of the Convention :"Lawfu l "Lawfu in accordance with the domestic prorisions applicable in the courttry ofarrest or deterttion. Unless arbi- trary , the interpretation of the supreme national authority is conclusive in this respect. Article 18 of the Convention : This Anicle may only be applied in connection with a provision of the Convention guaranteeing a right which is subject to restrictions . Article 18 of the Convention in connection with Article 5, paragraph 1(1) of the Convention : Even uhere the person concemed is held by the Siate involved as a result ofthat person's expulsion from a third State which had refused to extradite him, these Anicles are not viotated where detention with a view to extradition takes place in accordance with national case law and without abuse of powers. Article 5, paragraphe 1, litt . 1), de la Convention : L'adjectif » régulières» signi- fie : conforme aux dispositions légales applicables dans l'Etat dont les autorités ont procédé à l'arrestation ou à la détention . Sauf arbitraire, l'interprétation de la juri- diction nationale supérieure est, à cet égard, déterminante . Article 18 de la Convention : Cette disposition ne peut étre appliquée que conjointe- ment avec une autre dispositionde la Convention qui garantit un droit sujet à res- trictions . Article 18 de la Convention combiné avec l'articfe 5, parngraphe 1, litt. 1), de la Convention : En détenant une personne en vue de son extradition conformémen t -58- à la jurisprudence de ses tribunaux er sans détournement de pouvoir, un Erat ne viole pas ces dispositions, quand bien même l'intéressé est tombé entre ses mains à la suite de sort expulsion d'un Etat tiers qui avait refusé l'estradition . EN FAIT (Extrait) (English : see p. 65) (Le requérant, ressortissant italien, a été condamné à la réclusion à vie par contumace en ltalie pour enlèvement et homicide d'une mineure et autres infractions . Par la suite, il fut arrêté en France mais cet Etat refusa son extradition à l'ltalie . Alors qu'il se trouvait en liberté, la police française l'arréta, lui notifia un arrêté d'expulsion et le conduisit immédiatement à la frontière suisse, où ilfut appréhendé par la police de Genève le 27 octobre 1 979. Devant la Commission, le requérant est représenté par Mes Dominique Poncet et Philippe Neyroud, avocats à Genève, et par Me Dany Cohen, avocat à Paris. Pour plus de détails, voir p . 12 1) Entre-temps, par télex du 14 septembre 1979, les autorités italiennes avaient demandé aux Etats limitrophes de la France d'intensifier leurs recherches au sujet du requérant . Elles avaient renouvelé leur demande par télex du 24 octobre 1979 . Le 29 octobre 1979, l'Office fédéral de la police décerna un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, sur la base duquel il fut maintenu en détention en vue de l'extradition . Le 30 octobre 1979 le requérant prit connaissance du mandat d'arr@t et le signa (I) . Le méme jour les autorités italiennes demandi`rent formellement l'extradition du requérant. Celui-ci ne forma pas opposition à ce moment, mais demanda sa mise en liberté provisoire à la chambre d'accusation du canton de Genève . Son avocat fit de méme le 6 novembre 1979 . Interrogé par les autorités policières du canton de GenBve le 14 novembre 1979, le requérant déclara alors s'opposer à son extradition . Le 19 novembre 1979 la chambre d'accusation du canton de Genéve se déclara incompétente, au motif que . selon le droit suisse applicable, il appartenait unique- ment au Tribunal fédéral de statuer sur les demandes de mise en liberté provisoire présentées par des personnes détenues en vue d'extradition . (t) Dans ce mandat d'arr2t éuit incluse la mention suivante : -voies de droii : la persunne poursuivie pem en tout temps former opposition contre le présent mandat d'arrti (an . 23 L . Extr .) . L'opposition sera adressée en deux exemplaires à l'Office fédéral de la police à nerne, à l'intention du Tri bunal fldéral ( . . .)• . -59- Le 18 décembre 1979 le requérant fotma contre cette décision un recours de droit public au Tribunal fédéral. II fit valoir que la compétence du Tribunal fédéral en la matière n'était pas exclusive et que la chambre d'accusation cantonale pouvait examiner la légalité de la détention aux fms de l'extradition . Le 15 janvier 1980 le Tribunal fédéral rejeta le recours . II souligna qu'il était contraire au droit fédéral de reconnaître aux autorités cantonales le pouvoir de statuer sur une demande de mise en liberté présentée par une personne détenue provisoire- ment à titre extraditionnel. En effet, seules les autorités fédérales étaient compétentes à cet égard . En l'occurrence, il constata que le requérant n'avait pas, sitôt après son arrestation, saisi l'Office fédéral de la police d'une demande de mise en liberté provi- soire sur laquelle le Tribunal fédéral autait ensuite statué à bref délai . Et le Tribunal fédéral ajouta que : -tant qu'une demande de mise en libené provisoire ne lui aura pas été adressée par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la police, (le Tribunal fédé- ral) ne pourra se prononcer sur la légalité de la détention provisoire ordonnée à titre extraditionnel par ceae autorité administrative .. Sur ce point, il considéra que le recours de droit public formé par le requérant ne pouvait étre considéré comme une demande de mise en liberté provisoire . Le 29 janvier 1980 le requérant envoya un mémoire à l'Office fédéral de la police à l'appui de l'opposition qu'il avait formée contre la demande d'extradition des autorités italiennes . Le 12 mai 1980 le requérant demanda au Tribunal fédéral sa mise en liberté provisoire dans un long exposé complémentaire à son recours de droit public du 18 décembre 1979, entretemps rejeté par le Tribunal fédéral le 15 janvier 1980 . II demandait également à être entendu à nouveau par le Tribunal fédéral et à ce que son avocat soit autorisé à plaider . Il faisait valoir notanunent : - que son arrestation par les autorités de police genevoises était illégale du fait qu'elle avait été opérée en France et que, combinée à l'expulsion administrative intervenue en France, elle tendait à éluder la législation de ce pays sur l'extradition ; - que l'illégalité de son arrestation et de son expulsion intervenues en France devaient entraîner l'illicéité de son arrestation en Suisse ; - enfin, que la Suisse devait refuser l'extradition au motif qu'il avait été expulsé en direction de ce pays, plutôt qu'en direction d'un pays de son choix et que son expulsion avait été accompagnée d'une remise aux autorités suisses . Le 22 mai 1980 le Tribunal fédéral rejeta la demande de mise en liberté provi- soire formulée par le requérant le 12 mai 1980. 11 considéra que le risque de fuite était important au vu de l'importance de la peine et de l'attitude du requérant, et que, par ailleurs, l'inconvénient résultant d'une prolongation de la détention n'était pas •très imponant» attendu que le Tribunal fédéral allait statuer prochainement sur l'opposition formée par le requérant . - 60 - Le 13 juin 1980 il rejeta l'opposition formée par le requérant et autorisa son extradition vers l'Italie . Pour ce qui était de la requête du requérant demandant à être entendu en personne, le Tribunal fédéral estima qu'il avait déjà largement disposé de la possibilité de faire valoir ses moyens devant l'Office fédéral de police ainsi que devant le Tribunal fédéral par la présentation d'un mémoire complémentaire . Quant à l'illégalité de l'arrestation du requérant par les autorités de police gene- voises (au motif qu'elle aurait eu lieu en France et qu'elle tendrait à éluder la législa- tion française sur l'extradition), le Tribunal fédéral constata que le requérant avait été appréhendé en France en vue de son expulsion et rentis par la police de ce pays à celle du canton de Genève. La juridiction suprême adntit qu'il était possible, sinon vraisemblable, que les agents suisses s'étaient trouvés sur le territoire français, lorsqu'ils avaient pris le requérant en charge . Toutefois, un tel franchissement de frontière ne comportait aucune violation de la souveraineté étrangère car il reposait sur des accords internationaux impliquant, dans cette mesure restreinte, une renon- ciation réciproque à l'application rigoureuse du principe de souveraineté territoriale . Le fait que le requérant ait été appréhendé à la frontière puis arrété provisoirement sur ordre de l'Office fédéral de la police était d'ailleurs conforme à l'article 16 de la Convention européenne d'extradition relatif à l'arrestation provisoire en cas d'urgence . «Dès lors que Bozano était recherché par l'Italie depuis 1975, que cet Etat avait demandé l'entraide des autres Etats et que l'intéressé figurait depuis lors au 'Moniteur suisse de police', son arrestation s'imposait à l'évidence . . Quant au moyen tiré de ce que l'illégalité alléguée de l'arrestation et de l'expul- sion intervenues en France devait entrainer l'illicéité de son arrestation en Suisse, le Tribunal fédéral considéra que l'expulsion administrative ne violait pas en soi le droit des gens, même si elle intervenait après un refus d'extrader . II estima, par ail- leurs, qu'il était raisonnable de ne limiter la prohibition de l'expulsion qu'aux rap- ports entre l'Etat expulsant et l'Etat qui avait ou aurait pu demander l'extradition, sinon les Etats se verraient dans l'impossibilité d'expulser une personne indésirable dès le moment où celle-ci serait recherchée pénalement par n'importe quel Etat . Enfin, quant au fait que le requérant ait été expulsé en direction de la Suisse plutôt que d'un pays de son choix, le Tribunal fédéral souligna, en premier lieu, que le requérant n'avait pas contesté le droit de l'Etat qui expulsait de conduire l'expulsé par la force jusqu'à la frontière du pays choisi par l'autorité nationale . B s'agissait là d'un moyen d'exécution directe par la contrainte, qui donnait à l'Etat la garantie que la mesure d'éloignement qu'il avait ordonnée avait été exécutée . Par ailleurs, le droit des gens ne reconnaissait en principe aucun droit de choix à l'intéressé . Le requérant n'avait pas démontré par ailleurs que le fait d'avoir été conduit en direction de la Suisse était illicite, ni pourquoi cela lui était plus défavorable qu'une autre solu- tion : .rien ne permet d'affirmer que la France ait eu la conviction qu'à l'inverse d'un autre pays, la Suisse extraderait l'opposant vers I'Italie• . -61- Le 18 juin 1980 le requérant fut extradé en Italie, où il purge actuellement sa condamnation . CRIEFS (Extrait ) Les griefs du requérant peuvent se résumer ainsi : 1 . Le requérant se plaint, en premier lieu, d'avoir été arrêté irréguli2rement en vue d'être extradé vers l'Italie, en violation de l'article 5, par .1 (() de la Convention . Il souligne à cet égard que les autorités de police suisses l'ont appréhendé en terri- toire français avec la participation active des autorités de police françaises . Les auto- rités suisses auraient ainsi apporté un concours illicite à l'expulsion illégale et contraire au droit français ainsi qu'au droit des gens, exéculée par les autorités admi- nistratives françaises . EN DROIT (Extrait) Sur la violation alléguée de l'article 5 par . I(f) de la Convention, pris isolé- ment ou en combinaison avec l'article 18 de la Conventio n (a) Le requérant allègue la violation de l'article 5 par .l alinéa (f) de la Convention du fait qu'il fut arrêté par les autorités de police suisses en territoire français près de la frontière entre les deux pays . Il reproche à celles-ci d'avoir prêté leur concours aux autorités administratives françaises qui l'aumient appréhendé en violation du droit international . 0 fait valoir que l'illégalité de son arTestation en France et la manière dont il fut expulsé de ce pays devraient entrainer l'illégalité de son arresta- tion extraditionnelle par les autorités suisses . L'article 5, par.l(f) de la Convention stipule que : .1 . ( . . .) Nul ne peut étre privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : ( . . .) (f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne ( . . .) contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours» . La Commission rappelle sa jurisprudence antérieure dans laquelle elle a tou- jours interprélé l'adjectif . régulier• figurant à l'alinéa (f) ainsi que dans les autres alinéas de l'article 5, par . 1 comme signiftant . régulier au regard de la législation applicable» (v. No. 6871/75, déc. 3.3 .78, D.R. 12 p. 14, 26 ; No. 7256/75, déc . 10. 12 .76, D.R. 8 p. 161 ; No. 9012/80, déc . 9.12 . 80, D.R. 24 p. 205) . L'extradition entre la Suisse et l'Italie est régie par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 qui, comme l'a souligné le Tribunal fédéral dan s - 62 - son arrêt du 13 juin 1980, l'emporte sur la loi imerne sur l'extradition, dont les dis- positions ne sont applicables que sur des points qui ne sont pas régis exhaustivement par une convention . Son article 16 stipule qu' . en cas d'urgence, les autorités compé- tentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'indi- vidu recherché ; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie» . D'autre part, la Loi fédérale sur l'extradition aux Etats étrangers du 22 janvier 1892 dispose dans son anicle 20, par . 1 que -dans les cas graves et s'il y a péril en la demeure, les organes de la police cantonale pourront de leur propre chef procé- der à l'arrestation d'un individu dont une police étrangère a publié le signalement . Ils en informeront le Conseil fédéral-. Aussitôt l'arrestation opérée, il sera procédé à l'interrogatoire de l'individu arrêté (article 21, par . 1), lequel sera invité à déclarer s'il consent à@tre livré ou si, au contraire, il s'oppose à son extradition (m@me arti- cle, par . 2) . Dans ce dernier cas, le Conseil fédéral transmettra le dossier au Tribunal fédéral (anicle 23, par . I), qui prononcera s'il y a lieu ou non de procéder à l'extra- dition (article 24) . Dans le cas d'espèce, la Commission constate que le requérant fut arrété par les aworités de police du canton de Genève le 27 octobre 1979 du fait qu'il était recherché par les autorités italiennes . En effet, depuis une demande de celles-ci datée du 1°' avril 1976 dans le cadre de l'Interpol, le requérant avait été inscrit au Moniteur suisse de police du 5 avril 1976 sous mandat d'arrêt extraditionnel . Cet avis n'a pas été révoqué par la suite . Le fait que des agents suisses aient pénétré sur territoire français pour recevoir le requérant, à supposer qu'il soit avéré, a été considéré par le Tribunal fédéral comme ne violant ni la loi suisse ni les normes régissant les rap- ports entre la Suisse et la France . En l'absence de tout arbitraire dans cette décision, la Commission n'a pas à substituer une autre interprétation de la loi nationale à celle de la juridiction suprême du pays . Le 29 octobre 1979 un mandat d'arrèt fut décerné contre le requérant par l'Offlce fédéral de la police, sur la base duquel le requérant fut maintenu en détention en vue d'extradition . Interrogé le 14 novembre 1979 par l'autorité compétente, il déclara s'opposer à son extradition . Vu son opposition, le Conseil fédéral transmit le dossier au Tribunal fédéral, lequel décida le 13 juin 1980 qu'il y avait lieu de procéder à l'extradition . Au vu de ce qui précède, la Commission estime que l'arrestation et la détention du requérant en vue de l'extradition étaient •réguli8res• au sens de l'article 5, par. 1(1) de la Convention, dans la mesure où l'arrestation et la détention ont été ordonnées conformément à la loi et n'étaient pas entachées d'arbitraire . Elle constate en outre qu'une procédure d'extradition du requérant sur demande adressée par l'Italie à la Suisse était en cours . Il n'y a donc pas apparence de violation de l'article 5, par . I(f) de la Conven- tion, pris isolément . - 63 - (b) Le requérant se plaint, il est vrai, que son arrestation et détention par les autori- tés suisses constitueraient également une violation de l'article 18 de la Convention . Cet article dispose que : «Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues» . A cet égard, la Commission rappelle que l'article 18 de la Convention n'a pas un rôle indépendant et qu'il ne peut être appliqué que conjointement à d'autres arti- cles de la Convention . Il découle en outre des termes de l'article 18 qu'il ne saurait y avoir de violation que si le droit ou la liberté en question peut être soumis à des restrictions aux termes de la Convention . Tel est la cas du droit à la liberté, puisque ce droit peut être restreint conformé- ment aux alinéas (a) à (f) de l'article 5 . En l'espèce, le requérant a été privé de sa liberté dans le cadre d'une procédure d'extradition . La Commission rappelle à cet égard que l'extradition entre la Suisse et l'Italie est régie par la Convention européenne d'extradition conclue le 13 décembre 1957 . Les autorités suisses devaient, aux termes de l'article 16 de cene Convention com- biné avec l'article 20 de la loi fédérale sur l'extradition, arréter le requérant à la demande des autorités italiennes . Elle relève par ailleurs qu'il est de jurisprudence constante que le Tribunal fédéral ne refuse pas l'extradition à l'Italie d'une personne devant purger une peine prononcée par contumace . La Commission admet donc que les autorités suisses ne pouvaient se soûstraire à leurs obligations conventionnelles envers l'Italie, quand bien même, comme dans le cas d'espèce, la personne dont l'extradition était requise avait été expulsée vers la frontière suisse par un pays tiers. II ressort de ce qui précède qu'aucun détournement de pouvoir ne peut étre éta- bli et qu'il n'y a donc en l'espèce aucune apparence de violation de l'article 18 de la Convention, combiné avec l'article 5 . Le grief est donc manifestement mal fondé et doit ètre rejeté conformément à l'article 27, par. 2, de la Convention . . . . . . . . . . . . . . . . -64- (ïRANSLATlON) THE FACTS (Extract ) (/he app(icant, an Italian nationa(, was convicted in absentia of kidnapping and murdering a minor and of other offences and was sentenced to life imprisonment . He was subsequently arrested in France, but that country refused to extradite him to Italy. While he was at liberyy, the French police arrested him, served a deportation order on him and took him immediafely to the Swiss border, where he was arrested by the Geneva police on 27 October 1979 . Before the Commission the applicant is represenfed by MM. Dominique Poncet and Philippe Neyroud of the Geneva Bar and Mr Dany Cohen of the Paris Bar. For furrher particulars, see p. 133) . . . . . . . . . . . . . . . . In the meantime, by telex of 14 September 1979, Lhe Italian authorities ha d requested the States sharing a border with France to step up their inquiries in respect of the applicant . This request was renewed by telex on 24 October 1979 . On 29 October 1979 the Federal Police Office issued a warrant for the appli- cant's arrest, on the basis of which he was held in custody with a view to extradition . On 30 October 1979 the arrest warrant was served on the applicant and he signed it (1) . On the same day the Italian authorities formally requested the applicant's extradition. The applicant did not object at this juncture but applied to the Indictment Division of Lhe Canton of Geneva for bail. His lawyer did the same on 6 November 1979. When the police authorities of Lhe Canton of Geneva questioned him on 14 November 1979 the applicant said he objected to being extradited . On 19 November 1979 Lhe Indictment Division of the Canton of Geneva held that it had no jurisdiction on the ground that under the relevant Swiss law the Federal Court had sole jurisdiction to rule on applications for bail made by persons held in custody pending extradition proceedings . On 18 December 1979 the applicant lodged a public law appeal against this decision with the Federa) Court . He argued that the Federal Court's jurisdiction i n (1) The arr