APPLICATION/REQUITE N° 10689/83 Klaus ALTMANN ( Barbie) v/FRANC E Klaus ALTMANN (Barbie) c/FRANCE DECISION of 4 July 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du 4 juillet 1984 sur la recevabilité de la requête Article 5, paregrap6 1, otthe Conventlon: The wnrds "in accotdance with a pro- cedure prescribed by law"refer essentia/!y to domestic law. 7fiis isfor the nationa! authorifies to interpret, but the Convention organs have a certarn jutisdiction to con- trol the manner in which it is done. In the present case, there was no arbitmriness in the decision of the nationa/ authority . Article 5, paragrephe 1, de la Convention : Les termes «selon les voies llgales• renvoient pour l'essentiel à la législation nationale . !l incombe aus autorités nationa- les d'interpr[ter celle-ci mais les organes de la Convention ont un pouvoir limité de contrble sur la manière dont elles ont accompli cene t8che. En l'espèce, absmce d'arbi- traire dans la décision de l'autorité nationale . EN FAIT (English : see p. 230) Le requérant, né en 1913 en Allemagne, est un ressortissant bolivien détenu actuellement à la prison St . Joseph de Lyon . Il est représenté devant la Commission par M• Jacques Vergès, avocat au bar- reau de Paris . Le requérant qui vivait en Bolivie depuis de nombreuses années avait acquis la nationalité bolivienne en 1957 . C'est pourquoi la Cour supr@me de Bolivie rejeta le 4 décembre 1974 une pre- mière demande d'extradition présentée par la France, après avoir constaté .l'identité - 225 - entre le requérant et Klaus Barbie, considéré comme ayant été 1'un des responsables de la police allemande lors de l'oavpation de la France par l'Allemagne dans la région lyonnaise durant la deuxième guerre mondiale. En février 1982 cependant une information judiciaire fut ouverte contre le tequé- rant du chef de crimes contre l'humanité et le 3 novembré 1982, après l'accession au pouvoir en octobre 1982 du nouveau président bolivien M. Siles Zuazo, le juge d'instruction de Lyon lança ûn mandat d'arrét contre le requérant . Le 25 janvier 1983 le requérant fut arrêté par la police bolivienne qui le soup- çonnait d'avoir commis en 1968 une escroquerii au détriment de la compagnie minière de l'Etat bolivien . Le 4 février 1983 le Ministre de l'Intérieur bolivien prit un arrêté d'expulsio n contre le requérant, estimant que celui-ci avait frauduleusement acquis la nationalité bolivienne en 1957, sous une fausse identité . Le 5 février 1983, le requérant fut embarqué dans un avion mi litaire bolivien à destination de Cayenne en Guyane française. A son atterrissage à Cayenne où l'attendait une importante escorte de genda r- merie, le requérant fit l'objet d'un interrogatoire d'identité de la part du procureur de la République qui lui notifia le mandat d'arrét émis le 3 novembre 1982 par le juge d'instruction de Lyon . Le même jour, soit le 5 février 1983, le requérant fut tranféré par avion en métropole . Depuis son arrivée en France le 5 février 1983, le requérant se trouve en déten- tion provisoire it la prison St Joseph itLyon sous l'inculpation de crimes contre l'huma- nité commis en France lors de la guerre de 1939-1945 . . Le 1- juin 1983, le requérant sollicita auprès du juge d'instruction de Lyon sa mise en libertéprovisoire en faisant valoir que sa détention procédait d'une extradi- tion déguisée intervenue en méconnaissance des conditions légales qui en subordon- naient l'obtention . Par ordonnance du 10juin 1983, lejuge d'instruction rejeta la demande du requé- rant, ce qui fut confirmé en appel par la chambre d'accusation de Lyon par arrét du 8 juillet 1983 . Le requérant se pourvut en cassation contre cet arr@t en arguant de l'0légalité de son arrestation et de sa détention en raison de la violation de la loi du - 226 - 10 mars 1927(•) relative à l'extradition applicable en l'espèce vu l'absence de traité d'extradition bilatéral entre la Bolivie et la France . Ce pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation le 6 octobre 1983 au motif que • Attendu que la chambre d'accusation, qui s'est à bon droit reconnue compé- tente pour répondre aux conclusions reprises au moyen, selon lesquelles la déten- tion de Barbie serait entachée de nullité comme résultant d'une •extradition déguisée., constate, • en l'absence de toute démarche extraditionnelle, que l'exb cution d'un mandat d'arrEt sur le tefritoire national, contre une personne prée6- demment réfugiée à l'étranger, - n'est nullement subordonnée au retour volontaiee de celle-ci en France ou à la ndse en muvre d'une procédure d'extradition• ; qu'elle énonce également • qu'en raison de leur natufe, les crimes contre l'huma- nité dont Klaus Barbie, de nationalité allemande selon sa propre revendication, est inculpé en France où ils auraient été commis, ne relèvent pu seulement du droit interne français, mais encore d'un ordre répressif intefnational auquel la notion de frontière et les règles extraditionnelles qui en découlent sont fonda- mentalement étrangères• ; AtteMu qu'en statuant ainsi, abstrection faite d'un motif surabotdant sinon erroné, les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, donné une base légale à leur décision ; Qu'en effet, dans la mesure où aucune procédure d'extradition n'était en cours lors de l'expulsion de Barbie par les autorités boliviennes, et où, d'ail- leurs, les faits poursuivis ne sont pas exclus du domaine extraditionnel par la loi du 10 mars 1927, les articles 23 et 25 de cette loi ne peuvent trouver applica- tion et il n'existe aucun obstacle à l'exercice de l'action publique contre l'inculpé sur le territoire national, dès lors que la plénitude des droits de la défense lui est librement assurée devant les juridictions d'instruction et de jugement ; • (•) .23 . L'extrsdition obnnue pu le Gnuvernemrm fnnrais est nuRe, si elle est intervenue en dehon des us prfvus pu la prhente loi . La nullité est prononcée . mlme d'oRas, pu la juridiction d'instrnction ou de jugement dont l'extM! rellve, epr2s n nmise . Si l'extredition a été accordée en vertu d'un arrH ou d'un jugenu :nt dlfmitif, la nullité est prononrée par la chambre dea mises m eccuvtion dw le ressort de bqueae cette temise a eu lieu . La dem•nde en nullité fornke pu l'extrWé n'est receveble que si elle eet présentée dans un délai de wis j ours \ avmpter de La mise en derneure qui lui est ednasée, sussitUt après son incarcéntion, pu le pta- tvseur de Ia République . L'extradé est inforrnl, en rname lesnps, du droit qui lui spputient de se choisir ou de fe fiire dfsigoer un défenseur . • .25 . Dana le caf où l'extndition est annulée, l'extndl, i il n'ess pu rlclunf par le gourestrmnt requis, esr osia rn libesté q m peut !ae repris, suit à nisoo des fhib qui oor motlvé snn extrsdition, sait i nisun des Blb sntMieun, que si, dw ks trente joun qui suivent la mise en liberré, il w uMé sur le tenitois ee fnnrais . . - 227 - GRIEF Le requérant se plaint que son arrestation en Bolivie et son transferement subséquent de Bolivie vers la Guyane française se sont effectués selon une procédure irrégulière dont seraient responsables les autorités françaises . B estime qu'il a fait l'objet d'un véritable enlévement opéré à l'initiative du Gouvernement français avec la complicité des autorités boliviennes. • . En effet, selon le requérant, en l'absence d'une convention bilatérale d'extradi- lion entre la France et la Bolivie, les autori tés françaises auraient dù présenter, en application de la loi française du 10 mars 1927, une demande régulière d'extradition à la Bolivie, ce qui semblait difficile notamment en raison du fait que l'extradition du requérant avait été refusée une premiére fois en 1974 par la Cour suprême de Bolivie . Dés lors le requérant est d'avis que son arrestation en Bolivie et son transfère- ment vers la France constituent en réalité une extradition déguisée, contiaire à l'article 5 de la Convention . EN DROIT l.e requérant se plaint d'avoir été arrêté en Bolivie et livré à la France dans des conditions irrégulières et d'avoir éié détenu par la suite sur la base d'une « extrâdition déguisée» . Il se prétend victime, de ce fait, d'une violation de l'article 5 de la Convention, qui garantit à toute personne le droit à la liberté et à la sûreté . La Commission fait observer d'abord que l'arrestation du requéranta eu lieu en Bolivie et que ce sont les autorités boliviennes qui l'ont arrêté et l'ont gardé détenu jusqu'à sa remise aux autorités françaises à Cayenne le 5 février 1983. (cf. requête No 8916/80 Freda c/Italie D.R. 21 p. 250) . La présente requête n'est cependant pas dirigée contre la Bolivie maiscontre la France. En effet, le requérant estime que la France est reponsable de son arresta- tion et de sa détention, car, à son avis, c'est la France qui a amené la Bolivie à l'arré- ter et à le remettre aux autorités françaises . Il allègue que cette remise, bien qu'ayant eu la forme d'une mesure d'expulsion, était en réalité une extradition résultant d'un accord entre la France et la Bolivie et dont la France serait donc également responsable . En ce qui concerne les mesures prises à l'encontre du requérant avant sa remise aux autorités frençaises, à savoir son arrestation en Bolividetsadétentiondans ce pays et lors du vol vers Cayenne, la Commission constate qu'il s'agit de mesures prises par les autorités boliviennes, qui en sont seules responsables en droit inter- national . Reste cependant à examiner lé question d'une violation de la Convention par la France après la remise du requérant aux autorités françaises le 5 février 1983 . - 228 - Sur ce point la Commission constate d'abord que la Convention ne contient de dispositions ni sur les conditions dans lesquelles une extradition peut être accordée ni sur la procédure qui sera appliquée avant que l'extradition puisse être accordée. Il s'ensuit que, même à supposer que l'expulsion du requérant puisse être qualifiée d'extradition déguisée, celle-ci ne saurait étre, en tant que telle, contraire à la Convention . . . . On pourrait néanmoins se demander si une concertation éventuelle entre les deux Gouvernements ou le fait de procéder à une expulsion au lieu d'une extradition pour- rait être de nature à rendre fllégale la détention subie par le requérant après sa remise aux autorités françaises. La Commission fait obsetver à cet égard que si la détention était illégale, elle poutrait étre considérée de ce fait comme contraire à l'article 5 par. 1 de la Convention, qui dispose qu'une détention n'est conforme è la Convention que si la privation de liberté a été effectuée • selon les voies légales • . De plus, l'arti- cle 5 par. 1 c), précise, dans sa version anglaise, qu'une détention effectuée dans les conditions de ce sous-paragraphe n'est conforme à la Convention qu'à condition d'être « lawful • . 1 . Les mots • selon les voies légales . et • lawtlil . se référent pour l'essentiel à la législation nationale . Bs consacrent la nécessité de suivre la procéduie fixée par celle-ci et de respecter les règles de fond du droit national (cf. arrêt de la Cour eur . D.H . du 24 .10.79 dans l'affaire Winterwerp, Série A, n° 33, par . 39 et 45) . Comme l'a déjà constaté la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Winterwerp (par . 46 de l'arrét susmentionné), il incombe au premier chef aux éutôri- tés nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne, même dans les domaines où la Convention s'en • approprie • les normes : par.la force des choses, elles sont spécialement qualifiées poûr trancher les questions surgissant à cet égard . Ceci n'empêche cependant pas les organes de la Convention de conserver, dans les cas où la Convention se réfère à la loi nationale, une certaine compétence afin de contrôler la manière dont les autorités nationales interprètent et appliquent le droit national . Il leur incombe notamment de vérifier qu'une base légale existait et que le droit national n'a pas été interprété ou appliqué d'une manière arbitraire, car, comme l'a également constaté la Cour dans l'affaire Winterwerp (par . 39 de l'arrét susmen- tionné), dans une société démocratique adhérant au principe de la prééminence du droit, une détention arbitraire ne pourrait en aucun cas passer pour «régulière» (.lawful .) . Ia jurisprudence constante de la Commission va dans le même sens (voir, par exemple, le rapport concernant la requ8te No 7975/77, Bonaui c/Italie, par . 64, D.R. 24 p. 42, les décisions sur la recevabilité des rèquétes No 1169/61, Andua've 6 p. 589-591, No 2621/65, Annuaire 9 p . 481, No 3001/66, Recueil 26 p . 58, et No 9997/82, D .R. 31, p. 245). En effet, la-Commission a toujours estimé que, - 229 - dans le cas où la Convention renvoie à la loi nationale, il incombe essentiellement aux autorités nationales d'interpréter et d'appliquer ce0e