LES FAITS DE LA CAUSE Considérant que pour les besoins de la présente décision, qui concerne uniquement la recevabilité de la requête, les faits de la cause peuvent se résumer ainsi: Le 16 août 1956, vers 4 h 30 du matin, le douanier italien Calvia découvrit le cadavre de son collègue Falqui gisant dans le lit d'un torrent près de Fundres/Pfunders (Haut-Adige). La veille au soir, Falqui et un autre douanier, Lombardo, avaient pris plusieurs consommations dans un bar en compagnie d'un groupe de jeunes gens du village. Commencée dans la bonne humeur, la réunion dégénéra en altercation lorsque les deux douaniers voulurent, peu avant minuit, regagner leur caserne et ordonnèrent la fermeture du local. Finalement, Falqui et Lombardo sortirent de ce dernier, suivis puis poursuivis par une partie des jeunes gens, qui se mirent à les injurier et à leur porter des coups à l'aide de bâtons et de boîtes vides. Lombardo réussit à rentrer sain et sauf à son cantonnement. En revanche, Falqui perdit l'une après l'autre ses chaussures de toile, dépourvues de lacets. Rejoint, semble-t-il, à proximité d'un pont qui enjambe le torrent susmentionné, il y trouva la mort. Les Gouvernements autrichien et italien ne s'accordent ni sur les circonstances de cet événement, ni sur la cause du décès, ni sur la position exacte du corps de Falqui. Le lendemain 16 août, la Gendarmerie (Carabinieri) arrêta, à raison desdits faits, quatorze jeunes gens, à savoir: Luigi/Alois Ebner; Bernardo/Bernhard Ebner; Isidoro/Isidor Unterkircher; Floriano/Florian Weissteiner; Giorgio/Georg Knollseisen; Paolo/Paul Unterkircher; Giovanni/Johann Huber; Luigi/Alois Bergmeister; Giuseppe/Joseph Weissteiner; Severino/Severin Ebner; Eduardo/Eduard Schiener; Francesco/Franz Ranalter; Martino/Martin Huber; et Agostino/August Weissteiner. Le juge d'instruction accusa les huit premiers de meurtre, d'injures à fonctionnaires publics et d'outrage à la Nation et, en conséquence, les maintint en détention préventive. Quant aux six autres, ils se virent inculper des deux derniers délits seulement, à l'exclusion du crime de meurtre, et furent mis en liberté provisoire le 13 novembre 1956. Le 16 juillet 1957, la Cour d'Assises de Bolzano/Bozen, composée de deux magistrats de carrière et de six "juges populaires" (jurés), dont quatre de langue italienne et deux de langue allemande, condamna: Luigi/Alois Ebner, à 24 ans, 4 mois et 10 jours de réclusion pour meurtre et outrage à la Nation; Bernardo/Bernhard Ebner et Isidoro/Isidor Unterkircher, à 16 ans et 8 mois de réclusion pour ces mêmes infractions; Floriano/Florian Weissteiner et Giorgio/Georg Knollseisen à 16 ans de réclusion pour meurtre; Giovanni/Johann Huber, à 13 ans et 4 mois de réclusion pour ce même crime; Paolo/Paul Unterkircher, à 10 ans de réclusion pour ce même crime. Elle acquitta tous les autres accusés, y compris Luigi/Alois Bergmeister, des crimes ou délits relevés contre eux, tantôt pour ne les avoir point commis, tantôt pour insuffisance de preuves. Sur appel de certains des intéressés ainsi que du ministère Public, la Cour d'Assises d'Appel de Trente, composée elle aussi de deux magistrats de carrière et de six "juges populaires" (jurés) dont quatre de langue italienne et deux de langue allemande, infligea le 27 mars 1958: à Luigi/Alois Ebner, la réclusion à perpétuité (avec un an d'isolement pendant la journée) pour meurtre, injures à fonctionnaires publics et outrage à la Nation; à Floriano/Florian Weissteiner, Isidoro/Isidor Unterkircher et Giorgio/Georg Knollseisen, 17 ans et 10 mois de réclusion pour ces mêmes infractions; à Bernardo/Bernhard Ebner, 17 ans et 2 mois de réclusion pour ces mêmes infractions; à Paolo/Paul Unterkircher, 12 ans de réclusion pour ces mêmes infractions; à Giovanni/Johann Huber, 1 an et 2 mois de réclusion pour injures à fonctionnaires publics et outrage à la Nation. La Cour acquitta ce dernier du crime de meurtre, pour insuffisance de preuves, et, notant qu'il avait purgé sa peine en détention préventive, ordonna sa relaxe immédiate. A l'audience du 10 mars 1958, la défense avait demandé que la Cour opérât (comme l'avait fait la Cour de Bolzano/Bozen) une descente sur les lieux et entendît à cette occasion, à titre de témoins, Giovanna/Johanna Ebner, qui avait passé sur le pont peu après la découverte du cadavre Falqui, et le Dr Kofler, médecin du village voisin de Vandojos, qui avait constaté le décès. La Cour de Trente avait accueilli la demande en ce qui concerne la descente sur les lieux - qui eut lieu le 13 mars 1958 - mais avait écarté l'audition de Giovanna/Johanna Ebner et du Dr Kofler, estimant irrelevantes ("inconferenti") les circonstances sur lesquelles ceux-ci devaient déposer (position du corps, pour la première, et nature des blessures subies par Falqui, pour le second). En outre, elle avait décidé que la descente sur les lieux s'effectuerait en présence des témoins Lombardo et Calvia, déjà nommés, acceptant en cela une suggestion de la partie civile et du ministère public. Sur pourvoi des condamnés, la Cour de Cassation rendit, le 16 janvier 1960, un arrêt: - déclarant éteints, en vertu de l'amnistie, les délits d'injures à fonctionnaires publics et d'outrage à la Nation retenus à charge de Bernardo/Bernhard Ebner, Isidoro/Isidor Unterkircher, Floriano/Florian Weissteiner, Giorgio/Georg Knollseisen, Paolo/Paul Unterkircher et Giovanni/Johann Huber; - disant que la Cour de Trente avait statué "ultra petita" en retirant à Luigi/Alois Ebner le bénéfice des circonstances atténuantes générales, que lui avait accordé la Cour de Bolzano/Bozen; - cassant sur ces deux points, sans renvoi, l'arrêt entrepris; - substituant en conséquence les peines suivantes à celles prononcées en appel; 25 ans, 5 mois et 10 jours de réclusion pour Luigi/Alois Ebner; 16 ans de réclusion pour Bernardo/Bernhard Ebner, Isidoro/Isidor Unterkircher, Floriano/Florian Weissteiner et Giorgio/Georg Knollseisen; 10 ans et 8 mois de réclusion pour Paolo/Paul Unterkircher; - rejetant le pourvoi quant au surplus. La Commission relève enfin que les trois sentences judiciaires précitées avaient trait non seulement aux événements de la nuit du 15 au 16 août 1956, mais également à un incident moins grave qui avait éclaté, le 29 juin 1956, entre certains des jeunes gens en cause et des ouvriers travaillant, dans la région de Fundres/Pfunders, à la construction d'un barrage hydroélectrique. Elle constate cependant que cet incident et ses suites pénales spécifiques ne forment pas partie intégrante de l'objet de la requête, de sorte qu'elle estime superflu de leur consacrer de plus longs développements. Les griefs du Gouvernement demandeur Considérant que le Gouvernement autrichien, demandeur, croit pouvoir imputer au Gouvernement italien, défendeur, à propos des faits relatés ci-dessus, un manquement aux obligations incombant à la République italienne en vertu de l'article 6 paragraphes 1, 2 et 3 d) et de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; que ses griefs se trouvent exposés plus en détail dans la suite de la présente décision; La procédure suivie devant la Commission Considérant que la première phase de la procédure prévue par la Convention et le Règlement intérieur consiste, pour la Commission, à examiner la recevabilité de la requête, à l'exclusion du fond de l'affaire; qu'elle a été marquée par les étapes suivantes: Par ordonnance du 12 juillet 1960, prise en vertu de l'article 44 du Règlement intérieur, le Président de la Commission a chargé le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de donner connaissance de la requête no 788/60 au Gouvernement de la République italienne et de l'inviter à présenter à la Commission ses observations écrites sur la recevabilité de ladite requête. Les observations écrites italiennes sont parvenues au Secrétariat le 31 août 1960. Conformément à de ordonnances présidentielles des 31 août, 28 octobre et 18 novembre 1960 et le Gouvernement italien a déposé, le 3 décembre 1960, des observations écrites complémentaires (article 46 paragraphes 1 et 2 du Règlement intérieur). Le 17 décembre 1960, la Commission, réunie en session plénière, a décidé: - de traiter l'affaire par priorité (article 38 paragraphe 1 du Règlement intérieur), accédant en cela à une demande du Gouvernement autrichien contre laquelle le Gouvernement italien n'avait pas formulé d'objections; - d'inviter les représentants des parties à comparaître devant elle le samedi 7 janvier 1961 en vue de lui donner des explications orales portant sur la recevabilité de la requête et, notamment, sur trois points précis soulevés par la Commission (article 46 paragraphe 1 in fine du Règlement intérieur). L'audience contradictoire a eu lieu dans la matinée des 7 et 9 janvier 1961. Ont comparu devant la Commission (article 36 paragraphe 1 du Règlement intérieur): pour le Gouvernement autrichien: M. Hans Reichmann (Représentant Permanent d'Autriche auprès du Conseil de l'Europe), Agent, assisté de M. Rudolf Kirchschläger (Conseiller juridique du ministère des Affaires étrangères d'Autriche) et de M. Armand Mergen (Professeur à la Faculté de Droit de Mayence), Conseils. pour le Gouvernement italien: M. Riccardo Monaco (Chef du Contentieux au ministère des Affaires étrangères d'Italie), Agent, assisté de M. Giacomo Delitala (Professeur à la Faculté de Droit de Milan), M. Giorgio Bombassei de Vettor (Représentant Permanent d'Italie auprès du Conseil de l'Europe), M. Ettore Maselli (Juge en service au ministère de la Justice d'Italie), M. Luigi Lauriola (Adjoint au Représentant Permanent d'Italie auprès du Conseil de l'Europe), et M. Marco Vlanello-Chiodo (Attaché d'Ambassade au ministère des Affaires étrangères d'Italie), conseils. A l'occasion de l'audience contradictoire susmentionnée, le Gouvernement italien, défendeur, a déposé le 9 janvier 1961 les conclusions écrites reproduites ci-après: "Le Gouvernement italien, à la suite des audiences contradictoires sur la recevabilité de la requête no 788/60 du Gouvernement autrichien, tenues à Strasbourg les 7 et 9 janvier 1961, se référant et renvoyant aux arguments développés par écrit et oralement au cours de la procédure, formule les suivantes conclusions écrites: "Plaise à la Commission européenne des Droits de l'Homme: - de déclarer que la requête est irrecevable ratione temporis, parce que la République Fédérale d'Autriche, qui est devenue partie contractante à la Convention seulement à partir du 3 septembre 1958, ne peut dénoncer à la Commission des manquements antérieurs à la date de sa propre ratification de la Convention. Or, seulement l'arrêt de la Cour de Cassation est postérieur à cette date, et aucun grief n'a été présenté à l'encontre de cet arrêt comme tel; - de déclarer, par application de l'article 27, paragraphe 3 de la Convention, que la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 de la Convention, tout d'abord pour le motif que les accusés n'ont pas demandé que l'affaire fût portée devant un autre juge (rimessione del procedimento), et ensuite parce que les accusés ne se sont pas prévalus en cassation d'une voie de recours à leur disposition, n'ayant pas invoqué expressément la violation par la Cour d'Assises d'Appel de Trente des dispositions des articles 6 et 14 de la Convention, ainsi qu'en ce qui concerne plus spécialement la violation alléguée de l'article 14 et de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention - la violation des articles 3 et 27, paragraphe 2, de la Constitution de la République italienne; - de rejeter la requête en conséquence." Le Gouvernement autrichien, demandeur, a présenté de son côté, également le 9 janvier 1961, les conclusions suivantes: "Le Gouvernement autrichien, suivant l'invitation de la Commission et se référant aux arguments développés par écrit et oralement, a l'honneur de soumettre à l'attention de la Commission les suivantes conclusions écrites: I. Violation des droits de l'homme à l'occasion de toute la procédure contre les accusés de Pfunders "Le Gouvernement autrichien a introduit sa requête en se basant sur les dispositions suivantes de la Convention des Droits de l'Homme: 1. "Violation des droits protégés par l'article 6, alinéa 3, lit d) de la Convention, commise par non admission des témoins Johanna Ebner et Dr Kofler comme négligeables sur un sujet que les tribunaux ont déclaré comme essentiel et relevant à l'égard des témoins cités par l'accusation et irrelevant à l'égard de ces témoins cités par la défense sur les mêmes points. 2. "Violation des droits protégés par l'article 6 alinéa 2 de la Convention résultant du fait que les accusés ont été traités avant leur condamnation comme meurtriers politiques et qualifiés comme tels ayant commis un meurtre poussés par leur haine anti-italienne (point III de la requête). 3. "Violation des droits garantis par l'article 6, alinéa 1 de la Convention. a. Par la composition du tribunal (4 jurés sur 6 étaient d'appartenance ethnique italienne, qui étaient de ce fait particulièrement influençables par la campagne de presse italienne, la tension politique, l'argumentation véhémente du Procureur de la République et de la partie civile) (Point III/3 de la requête). b. Par la violation du droit codifié dans les alinéas 2 et 3, lit d) de l'article 6. L'alinéa 1 résumant dans son acception générale les alinéas postérieurs. 4. "Violation des droits garantis dans l'article 14, parce que les violations des droits de l'homme exposées plus haut naissaient sans doute du fait que les jeunes gens de Pfunders étaient d'origine ethnique et linguistique (origine nationale) différente de la majorité des citoyens de la République italienne (Point III/3 de la requête). II. Compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme "La Commission est compétente pour les raisons suivantes: 1. "Les faits exposés ci-devant dans I et contenus dans la requête présentée par le Gouvernement autrichien constituent un manquement aux dispositions de la Convention que le Gouvernement autrichien croit pouvoir imputer à la République italienne (article 24). 2. "L'Italie a été obligée, à partir du moment du dépôt de l'instrument de ratification, de garantir à toutes personnes relevant de sa juridiction les droits et libertés définis au titre I de la Convention. "L'Autriche est Haute Partie Contractante à partir du moment de sa propre ratification et est en droit d'introduire une requête contre une autre Haute Partie Contractante, même pour des faits antérieurs à sa ratification. La possibilité d'une réserve de réciprocité, prévue expressément dans l'article 46, alinéa 2 de la Convention ou dans l'article 36 du Statut de la Cour Internationale, n'est pas mentionnée dans l'article 24 de la Convention. "En ordre subsidiaire, il échet de relever que le procès des jeunes gens de Pfunders est à considérer comme un tout. Il s'ensuit que la date de l'arrêt de la Cour de Cassation (1960) doit être considérée comme décision définitive des juridictions internes. III. Epuisement des voies de recours internes 1. La règle de l'épuisement des voies de recours internes, en ce qui concerne des requêtes étatiques qui ne sont pas présentées en vue de garantir la protection diplomatique à des ressortissants de l'Etat demandeur, mais qui visent la violation de la Convention par une autre Haute Partie Contractante, n'est pas applicable que pour autant qu'une décision interne définitive doit être intervenue. 2. En ordre subsidiaire, relevons: a. Les accusés ont, dans leur pourvoi en Cassation (cf. Annexe C et nos observations écrites), soulevé en substance et en se référant à l'article 24 de la Constitution italienne les motifs et moyens gisant à la base de la requête autrichienne. Point n'était besoin de citer expressis verbis les articles violés de la Convention, vu qu'en substance la Constitution italienne coïncide avec les articles 6 et 14 de la Convention invoqués par le Gouvernement autrichien. Il était impossible en droit à la défense des jeunes de Pfunders de récuser le jury sur la base de l'article 55 et des articles 61 suivantes du Code de Procédure pénale italien. Pour le surplus, pareille récusation ne pouvait être attendue d'eux. La demande tendant à faire le procès devant une autre Cour n'aurait pas été efficace. En outre, cette demande aurait, si par impossible on y avait fait droit, eu comme résultat une composition ethnique encore plus défavorable. "A ses causes, "Plaise à la Commission: 1. Retenir la requête présentée par la République Fédérale d'Autriche et enregistrée sous le no 788/60 et la déclarer recevable; 2. Faire droit à la requête et procéder selon les articles 28, 29 et 30 de la Convention." Après la clôture de l'audience contradictoire, la Commission siégeant en chambre du Conseil les 9 (après-midi), 10 et 11 (matin) janvier 1961, a délibéré sur la recevabilité de la requête. Le résultat de ses délibérations se trouve consigné dans la présente décision. EN DROIT Considérant qu'il incombe à la Commission à ce stade de la procédure, de se prononcer sur les divers problèmes que soulève la recevabilité de la requête no 788/60; Considérant que la Commission se trouve formellement saisie par le Gouvernement italien de deux exceptions préliminaires relatives, la première à la compétence ratione temporis de la Commission, la seconde à l'épuisement des voies de recours internes; I. Sur la compétence ratione temporis Considérant que, dans ses observations écrites complémentaires du 3 décembre 1960, le Gouvernement italien déclarait se réserver le droit de présenter, à l'audience contradictoire, une exception préliminaire portant sur la "légitimation active" du Gouvernement autrichien en ce qui concerne des faits antérieurs à sa ratification de la Convention; Que lors de ladite audience contradictoire, l'Agent du Gouvernement défendeur a rappelé que le dépôt de l'instrument de ratification remontait au 26 octobre 1955, pour l'Italie, et au 3 septembre 1958, pour l'Autriche, et que la Cour d'Assises de Bolzano, la Cour d'Assises d'Appel de Trente et la Cour de Cassation avaient statué respectivement le 16 juillet 1957, le 27 mars 1958 et le 16 janvier 1960; qu'il a soutenu que l'adhésion d'un Etat à une convention multilatérale ne produit immédiatement ses effets qu'à l'égard des Etats ayant déjà donné leur propre adhésion à ce moment; que le Gouvernement italien ne serait donc, le 26 octobre 1955, engagé uniquement envers les Etats qui, à l'époque, possédaient la qualité de Partie Contractante, à l'exclusion de l'Autriche; que l'Italie et l'Autriche n'auraient assumé d'obligations mutuelles que le 3 septembre 1958; que l'Agent du Gouvernement italien en a déduit, dans ses conclusions du 9 janvier 1961, que l'examen de la requête ne relevait pas de la compétence ratione temporis de la Commission, seul l'arrêt de la Cour de Cassation étant postérieur au 3 septembre 1958 et le Gouvernement demandeur n'ayant formulé aucun grief à l'encontre de cet arrêt comme tel; Considérant que les représentants du Gouvernement autrichien ont fait valoir en ordre principal, à l'audience contradictoire et dans leurs conclusions finales, que le problème de la compétence ratione temporis ne se pose pas de la même manière pour l'Etat demandeur que pour l'Etat défendeur; que si ce dernier, selon la jurisprudence constante de la Commission, n'est lié qu'à partir du dépôt de son instrument de ratification, son obligation revêtirait en effet, dès cette date, un caractère absolu; que ladite obligation n'existerait pas envers les partenaires de cet Etat, mais bien envers toute personne relevant de sa juridiction, ainsi que l'attesterait l'article 1er (art. 1) de la Convention; qu'il s'agirait d'une obligation légale générale, indépendante du fait que tel autre Etat a ratifié ou non la Convention; que la Commission a compétence, ratione temporis, pour examiner une plainte introduite par un particulier en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention dès lors que l'Etat mis en cause possède, au moment de la présentation de la requête, la qualité de Partie Contractante; qu'un Etat Contractant serait de même en droit, dès le dépôt de son instrument de ratification, d'assigner un autre Etat Contractant devant la Commission même à raison de faits antérieurs à ce dépôt; qu'en effet l'article 24 (art. 24) de la Convention, à la différence de l'article 36 du Statut de la Cour Internationale de Justice et de l'article 46 paragraphe 2 (art. 46-2) de la Convention, ne laisserait aucune place à la notion de réciprocité entre Etat demandeur et Etat défendeur; que le Gouvernement autrichien a soutenu, à titre subsidiaire, que le procès des jeunes gens de Fundres/Pfunders forme un tout; que l'arrêt de la Cour de Cassation, postérieur au 3 septembre 1958, constituerait donc la décision interne définitive, quelle que soit la date des sentences judiciaires rendues en première instance et en appel; Considérant d'autre part que le Gouvernement autrichien a exprimé l'opinion, à l'audience du 7 janvier 1961, que la présentation, à ce stade, d'une exception d'incompétence ratione temporis se heurtait à un obstacle d'ordre formel dérivant de l'article 44 du Règlement intérieur de la Commission; que le Gouvernement italien a contesté l'exactitude de ce point de vue; Considérant toutefois qu'il se révèle superflu, en l'espèce, de statuer sur l'interprétation des dispositions pertinentes du Règlement intérieur, car le Gouvernement autrichien n'a plus insisté, à l'audience du 9 janvier 1961 et dans ses conclusions finales du même jour, sur son objection de caractère procédural et a eu la faculté, dont il a pleinement usé, de répondre à l'argumentation italienne en la matière; qu'au surplus, la Commission a le devoir de se prononcer, même d'office, sur sa compétence ratione temporis; Décision de la Commission Considérant que, par application de l'article 66, la République d'Italie est devenue Partie à la Convention le 26 octobre 1955, et la République d'Autriche près de trois ans plus tard, le 3 septembre 1958; que les événements de Fundres/Pfunders et toute la procédure subséquente ont eu lieu après que l'Italie eut assumé les obligations résultant de la Convention; qu'en revanche, les débats de la Cour d'Assises de Bolzano/Bozen et de la Cour d'Appel de Trente remontent à une période antérieure à la date à laquelle l'Autriche elle-même s'est trouvée liée par les dispositions de la Convention et a acquis le droit, en vertu de l'article 24 (art. 24), de soumettre à la Commission tout manquement allégué à ces dispositions; que seul l'arrêt de la Cour de Cassation d'Italie est postérieur à cette date; Considérant, en conséquence, qu'il échet tout d'abord de déterminer si, selon l'article 24 (art. 24), le Gouvernement autrichien est habilité à introduire devant la Commission une requête relative à la procédure qui s'est déroulée avant que l'Autriche eût elle-même, envers l'Italie, des droits et obligations découlant de la Convention; Considérant que l'article 24 (art. 24) autorise "toute Partie Contractante" à saisir la Commission de "tout manquement aux dispositions de la ... Convention qu'elle croira pouvoir être imputée à une autre Partie Contractante"; que ni l'article 24 (art. 24), ni aucune autre clause de la Convention ne limitent expressément l'exercice de cette faculté aux griefs concernant des faits postérieurs à la ratification de la Convention par l'Etat demandeur; qu'en outre, ainsi que la Cour Permanente de Justice Internationale l'a reconnu en l'affaire Mavrommatis (Série A, no 2, page 35), "une juridiction basée sur un accord international s'étend", "dans le doute" "à tous les différends qui lui sont soumis après son établissement", et "la réserve faite dans de nombreux traités d'arbitrage au sujet de différends engendrés par des événements antérieurs à la conclusion du traité, semble démontrer la nécessité d'une limitation expresse de la juridiction"; qu'il s'ensuit que le simple fait que l'Autriche n'ait acquis qu'à une date ultérieure le pouvoir de saisir la Commission de manquements allégués à la Convention ne suffit pas, par lui-même, à l'empêcher d'exercer ce pouvoir au sujet de la procédure suivie devant la Cour d'Assises de Bolzano/Bozen et la Cour d'Appel de Trente; Considérant qu'il reste à déterminer si ledit pouvoir fait néanmoins défaut à l'Autriche pour la raison (a) que les seuls Etats envers lesquels l'Italie eût, à cette date, assumé des obligations normatives en vertu de la Convention étaient les autres Etats contractants, à l'exclusion de l'Autriche, ou (b) que l'Autriche elle-même ne possédant pas, à l'époque, la qualité de Partie à la Convention, n'était pas liée par les obligations prévues à la Convention, de sorte que l'Italie ne peut maintenant avoir le droit, à titre de réciprocité, de soumettre une plainte à la Commission au sujet de questions qui relevaient de la juridiction de l'Autriche au moment où la procédure se déroulait devant la Cour d'Assises et la Cour d'Appel; Considérant que dans le Préambule de la Convention, les Etats Contractants, après s'être référés à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, proclamée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, ont: a. rappelé que "le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales"; b. réaffirmé "leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique, d'une part, et, d'autre part, sur une conception commune et un commun respect des droits de l'homme dont ils se réclament"; c. déclaré qu'ils sont résolus, "en tant que gouvernements d'Etats européens animés d'un même esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle"; Considérant qu'il en résulte qu'en concluant la Convention, les Etats Contractants n'ont pas voulu se concéder des droits et obligations réciproques utiles à la poursuite de leurs intérêts nationaux respectifs, mais réaliser les objectifs et idéaux du Conseil de l'Europe, tels que les énonce le Statut, et instaurer un ordre public communautaire des libres démocraties d'Europe afin de sauvegarder leur patrimoine commun de traditions politiques, d'idéaux, de liberté et de prééminence du droit; Considérant que pour atteindre ce but, les Etats Contractants, aux termes de l'article 1er (art. 1) de la Convention, reconnaissent les droits et libertés définis au Titre I à toute personne relevant de leur juridiction, sans aucune exception; qu'en outre, l'article 14 (art. 14) stipule expressément que: "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation"; Qu'en devenant Partie à la Convention un Etat reconnaît donc les droits et libertés définis au Titre I à toute personne relevant de sa juridiction, quels que soient sa nationalité ou son état; qu'en résumé, il reconnaît ces droits et libertés non seulement à ses propres nationaux et à ceux des autres Etats Contractants, mais aussi aux ressortissants des Etats non parties à la Convention et aux apatrides, ainsi que la Commission elle-même l'a constaté dans des décisions antérieures; qu'il en résulte que les obligations souscrites par les Etats Contractants dans la Convention ont essentiellement un caractère objectif, du fait qu'elles visent à protéger les droits fondamentaux des particuliers contre les empiètements des Etats Contractants plutôt qu'à créer des droits subjectifs et réciproques entre ces derniers; Considérant que le caractère objectif desdits engagements apparaît également dans le mécanisme érigé dans la Convention pour en garantir le respect; que ce mécanisme, ainsi qu'il a été souligné au cours des travaux préparatoires de la Convention et que le déclare expressément le troisième passage du Préambule déjà cité, repose sur le concept d'une garantie collective, par les Etats Contractants, des droits et libertés définis dans la Convention; qu'à cet effet, l'article 19 (art. 19) prévoit qu'afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties Contractantes de la Convention, il est institué une Commission européenne des Droits de l'Homme et une Cour européenne des Droits de l'Homme; que l'article 24 (art. 24) dispose que "toute Partie Contractante peut saisir la Commission, par l'intermédiaire du Sécrétaire Général du Conseil de l'Europe, de tout manquement aux dispositions de la présente Convention qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Partie Contractante"; que par cet article, les Hautes Parties Contractantes ont par conséquent autorisé l'une quelconque d'entre elles à saisir la Commission de tout manquement allégué aux dispositions de la Convention, que les victimes dudit manquement soient ou non des ressortissants de l'Etat demandeur, et que le manquement prétendu lèse ou non particulièrement les intérêts de cet Etat; qu'un Etat Contractant, lorsqu'il saisit la Commission en vertu de l'article 24 (art. 24) , ne doit donc pas être considéré comme agissant pour faire respecter ses droits propres, mais plutôt comme soumettant à la Commission une question qui touche à l'ordre public de l'Europe; Considérant qu'il échet en outre d'observer que tout Etat Contractant autre que l'Autriche avait le droit, selon l'article 24 (art. 24), de porter devant la Commission tout manquement allégué aux dispositions de la Convention concernant les débats de la Cour d'Assises de Bolzano/Bozen et de la Cour d'Appel de Trente; qu'il est plus conforme au système de garantie collective prévu dans le Préambule de la Convention que l'Autriche, une fois devenue Partie à la Convention, ait, en vertu de l'article 24 (art. 24), les mêmes pouvoirs que les autres Etats Contractants; Considérant, dès lors, qu'eu égard au caractère objectif des droits et obligations résultant de la Convention, à la manière catégorique dont l'article 24 (art. 24) définit, sans l'assortir de restrictions, le droit de saisir la Commission de manquements prétendus aux dispositions de la Convention et au système de garantie collective dont cet article est une expression, la Commission estime que le fait que l'Italie n'avait point d'obligations envers l'Autriche, en vertu de la Convention, à l'époque de la procédure suivie devant la Cour d'Assises et la Cour d'Appel, n'empêche pas l'Autriche d'alléguer maintenant la violation de la Convention à propos de cette procédure; Considérant qu'il faut admettre que, selon cette interprétation de l'article 24 (art. 24), l'Autriche a le droit d'introduire une plainte contre l'Italie au sujet de faits antérieurs au moment où l'Autriche devint Partie à la Convention (3 septembre 1958); que l'Italie n'aurait pas le droit réciproque d'introduire une plainte contre l'Autriche à raison d'événements antérieurs à cette date; que, toutefois, cette absence de réciprocité dans le temps découle uniquement de ce que l'Autriche, avant le 3 septembre 1958, n'était pas soumise au régime communautaire instauré par la Convention, et non pas d'une différence de traitement que l'article 24 aurait lui-même établie entre les diverses Parties Contractantes; que si les Etats Contractants avaient voulu subordonner à une condition de réciprocité ratione temporis l'exercice du droit défini par cet article, il leur eût été loisible d'insérer à cette fin une condition expresse dans ledit article, mais qu'ils ne l'ont point fait; que la circonstance que l'Italie ne possède pas le droit réciproque d'introduire une requête contre l'Autriche à raison d'événements antérieurs au 3 septembre 1958 ne constitue par conséquent pas, aux yeux de la Commission un motif pour dénier à l'Autriche le droit de former contre l'Italie une requête relative à la procédure de la Cour d'Assises de Bolzano/Bozen et de la Cour d'Appel de Trente; Qu'il s'ensuit que, de l'avis de la Commission, l'Autriche était habilitée à saisir la Commission, par sa requête du 11 juillet 1960, de violations alléguées de la Convention au sujet tant de la procédure suivie devant la Cour d'Assises de Bolzano/Bozen et la Cour d'Appel de Trente, avant qu'elle ne devînt, le 3 septembre 1958, Partie à la Convention, que de la procédure qui s'est déroulée devant la Cour de Cassation après cette date; qu'il n'y a point lieu, dès lors, d'examiner si le fait que l'arrêt de la Cour de Cassation a été rendu après le 3 septembre 1958 suffirait en tout cas pour autoriser le Gouvernement autrichien à introduire une requête concernant la procédure antérieure devant la Cour d'Assises et la Cour d'Appel; Constate, en conséquence, que la Commission a compétence, ratione temporis, pour examiner les diverses violations de la Convention alléguées dans la requête no 788/60 et, partant, qu'il échet de rejeter l'exception d'incompétence ratione temporis soulevée par le Gouvernement italien au sujet de la procédure suivie devant la Cour d'Assises de Bolzano/Bozen et la Cour d'Appel de Trente; II. Sur l'épuisement des voies de recours internes Considérant que la Commission, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus; que l'article 27, paragraphe 3 (art. 27-3) précise que la Commission rejette toute requête qu'elle estime irrecevable par application de l'article 26 (art. 26); Considérant que le gouvernement défendeur a soutenu que la requête était irrecevable pour défaut d'épuisement des voies de recours internes; Considérant que le Gouvernement autrichien a objecté que la règle de l'épuisement des voies de recours internes ne s'applique pas aux requêtes introduites par les Etats en vertu de l'article 24 (art. 24) de la Convention; A. Sur l'applicabilité de la règle Argumentation des parties Considérant que le Gouvernement italien a commencé par souligner que, d'après l'avis unanime de la jurisprudence et de la doctrine internationales, une instance internationale ne peut examiner un recours porté devant elle s'il est possible de prouver l'existence, dans l'ordre juridique interne de l'Etat de la juridiction de laquelle relève l'individu prétendument lésé, d'une voie de recours interne à la fois accessible et vraisemblablement efficace et suffisante; qu'il a cité, entre autres, la résolution adoptée en 1956, à Grenade, par l'Institut de Droit International, la sentence arbitrale prononcée le 6 mamrs 1956 dans l'affaire Ambatielos et l'arrêt rendu par la Cour Internationale de Justice, le 21 mars 1959, dans l'affaire de l'Interhandel; Que le gouvernement défendeur a exprimé l'opinion, d'autre part, que pour déterminer de façon concrète la portée de la règle de l'épuisement des voies de recours internes, telle que l'énonce l'article 26 (art. 26) de la Convention européenne, il y a lieu de se référer à l'état actuel de la doctrine et de la jurisprudence internationales, l'article 26 (art. 26) renvoyant expressément aux principes de droit international généralement reconnus en la matière; Qu'aux yeux dudit gouvernement, la règle du "local redress" n'en occupe pas moins, dans la Convention européenne, un domaine sensiblement plus vaste qu'en droit international général; que, les articles 26 et 27, paragraphe 3 (art. 26, 27-3) n'établissant aucune distinction, elle s'appliquerait en principe de la même manière aux requêtes individuelles et à celles des Etats Contractants; qu'en ce qui concerne ces dernières, notamment, son empire ne se bornerait pas aux plaintes que les Etats peuvent, dans l'exercice de la protection diplomatique, introduire en faveur de leurs ressortissants prétendument lésés par d'autres Etats; que l'article 1er (art. 1) de la Convention, en effet, reconnaît les droits et libertés définis au titre I à "toute personne" (indépendamment de sa nationalité) relevant de la juridiction d'un Etat Contractant; que l'article 26 (art. 26) aurait, par conséquent, étendu la règle aux nationaux et aux apatrides, de sorte qu'elle jouerait en l'espèce bien que les jeunes gens de Fundres/Pfunders ne possèdent pas la nationalité autrichienne; qu'au demeurant, la Commission a déclaré irrecevable une partie de la requête no 299/57 du Gouvernement hellénique, lequel avait pourtant pris fait et cause pour des ressortissants de l'Etat défendeur, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; qu'à la vérité, la règle peut fléchir quand un Etat fait valoir contre un autre Etat un manquement aux règles de la Convention sans connexion avec un individu; que tel ne serait cependant pas le cas en l'occurrence, car le Gouvernement autrichien intervient pour redresser une violation prétendument commise contre des personnes placées sous la juridiction de l'Etat italien et disposant de toutes les voies de recours internes; qu'en prévoyant qu'un Etat peut directement assigner un autre Etat devant un organe international lorsque "l'acte dommageable a atteint une personne jouissant d'une protection internationale spéciale", la résolution de Grenade viserait uniquement certaines personnalités, par exemple les chefs d'Etat et les ambassadeurs, et non pas, comme l'avait soutenu le Gouvernement autrichien (cf. infra), l'ensemble des populations qui bénéficient de la sauvegarde instaurée par la Convention européenne; Considérant que le Gouvernement autrichien a répondu qu'aux fins d'application des articles 26 et 27, paragraphe 3 (art. 26, 27-3) de la Convention, les requêtes étatiques se présentent sous un aspect tout à fait différent de celui des requêtes individuelles; que les personnes physiques, organisations non gouvernementales et groupes de particuliers ne peuvent saisir la Commission en vertu de l'article 25 (art. 25), que s'ils se prétendent victimes d'une violation de leurs droits et libertés, ce qu'ils ne sauraient valablement faire avant d'avoir épuisé les voies de recours internes; qu'en revanche, l'article 24 (art. 24) autorise chaque Etat Contractant à s'adresser à la Commission sans avoir subi le moindre préjudice et avant même qu'un individu ait été lésé, du seul fait qu'il croit pouvoir imputer à un autre Etat un manquement aux dispositions de la Convention, manquement qui peut découler de la simple promulgation d'une loi ou d'un arrêté; qu'à l'inverse des individus, les Etats n'ont d'ailleurs pas la faculté d'alléguer la violation de la Convention devant les tribunaux de leurs partenaires; que sous la réserve éventuelle des plaintes introduites dans l'exercice de la protection diplomatique, l'épuisement des voies de recours internes ne constituerait donc pas une condition de recevabilité des requêtes étatiques, lesquelles reposeraient sur les notions de garantie collective et d'intérêt général; que les précédents mentionnés par le Gouvernement italien n'auraient du reste de pertinence que pour les actions intentées par un Etat en faveur de ses propres ressortissants; qu'il en irait de même de la résolution de Grenade; qu'au surplus, celle-ci écarte le jeu de la règle "au cas où l'acte dommageable a atteint une personne jouissant d'une protection internationale spéciale"; que les personnes vivant sur le territoire des Etats Contractants se trouveraient, de par la Convention européenne, soumises à une telle "protection internationale spéciale"; DÉCISION DE LA COMMISSION Considérant que, selon les principes de droit international généralement reconnus, le droit d'exercer la protection diplomatique et d'introduire une plainte devant un tribunal international se limite, sous réserve de quelques exceptions particulières, au cas où un Etat prend fait et cause pour l'un de ses ressortissants dont les droits auraient été lésés dans un autre Etat en violation du droit international (Affaire du Chemin de fer Panevezys-Saldutiskis, Série A/B 76, page 16; Affaire Nottebohn, recueil de la C.I.J., 1955, page 4); que, de même, la règle de l'épuisement des voies de recours internes, en tant que condition préalable à l'exercice de la protection diplomatique et à l'introduction général, que dans le cas où un Etat prend fait et cause pour l'un de ses ressortissants dont les droits auraient été lésés; que ladite règle se fonde sur la nécessité de donner d'abord à l'Etat défendeur l'occasion de remédier à la situation incriminée "par ses propres moyens, dans le cadre de son ordre juridique interne" (Affaire de l'Interhandel, Recueil de la C.I.J., 1959, page 27; Décision de la Commission sur la recevabilité de la requête no 343/57); Considérant que par la Convention européenne, les Etats Contractants ont établi un système de protection internationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour toutes les personnes relevant de leur juridiction, indépendamment de leur nationalité; que ce système de protection internationale s'étend donc aux ressortissants de l'Etat qui aurait violé la Convention et aux apatrides, autant qu'aux ressortissants d'autres Etats; que le principe sur lequel se fonde la règle de l'épuisement des voies de recours internes et les considérations qui ont amené l'introduction de celle-ci en droit international général s'appliquent manifestement, à plus forte raison, à un système de protection internationale dont bénéficient les propres ressortissants d'un Etat aussi bien que les étrangers; que, de plus, le simple fait que ledit système de protection repose sur la notion d'une garantie collective des droits et libertés définis dans la Convention n'affaiblit aucunement le principe sur lequel se fonde la règle de l'épuisement ni les considérations qui ont amené l'introduction de celle-ci; Considérant que l'article 26 (art. 26) de la Convention, en stipulant que "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus", ne distingue pas expressément entre les requêtes soumises à la Commission par les Etats Contractants, en vertu de l'article 24 (art. 24), et celles que les personnes physiques, organisations non gouvernementales et groupes de particuliers forment en vertu de l'article 25 (art. 25); qu'en outre l'article 27 (art. 27), qui énumère certains motifs pour lesquels la Commission doit déclarer les requêtes irrecevables, limite expressément les motifs énoncés en ses paragraphes 1 et 2 aux requêtes introduites en vertu de l'article 25 (art. 25), mais ne maintient pas cette limitation en son paragraphe 3, qui oblige la Commission à rejeter une requête en cas de non épuisement des voies de recours internes; Que le contraste existant à cet égard entre le paragraphe 3 et les deux autres paragraphes de l'article 27 (art. 27) montre clairement, de l'avis de la Commission, que les Etats Contractants n'ont pas entendu soustraire les requêtes étatiques au jeu de la règle de l'épuisement des voies de recours internes; Qu'au surplus, la Commission ne saurait trouver dans les mots "selon les principes de droit international généralement reconnus" aucun indice donnant à penser que les Etats Contractants ont entendu limiter l'application de ladite règle aux requêtes émanant de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers; que si en effet, selon les principes de droit international généralement reconnus, la règle ne s'applique pas davantage à celles que des particuliers introduisent devant un tribunal international, pour la simple raison que, dans l'un et l'autre cas, l'action elle-même est irrecevable d'après le droit international général, indépendamment de l'épuisement des voies de recours internes; qu'il s'ensuit que si les mots "selon les principes de droit international généralement reconnus" passaient pour refléter l'intention d'exclure l'application de la règle aux requêtes formées en vertu de l'article 24 (art. 24), il faudrait les interpréter comme traduisant la même intention en ce qui concerne les requêtes présentées par les personnes physiques, organisations non gouvernementales et groupes de particuliers en vertu de l'article 25 (art. 25); que, toutefois, il est hors de doute, et le Gouvernement autrichien l'admet lui-même, que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 26 (art. 26) de la Convention vaut pour les requêtes introduites en vertu de l'article 25 (art. 25); qu'en insérant dans l'article 26 (art. 26) les mots "selon les principes de droit international généralement "selon les principes de droit international généralement reconnus", les auteurs de la Convention ont donc voulu circonscrire le contenu matériel de la règle et non pas son champ d'application ratione personae; qu'en conséquence, il échet de rejeter la thèse du Gouvernement autrichien suivant laquelle ces mots écartent l'application de la règle aux affaires soumises à la Commission en vertu de l'article 24 (art. 24); Considérant, au demeurant, que la Commission a constaté, dès le 12 octobre 1957, que ladite règle vaut en principe pour les requêtes étatiques comme pour les requêtes individuelles puisqu'elle a rejeté, pour défaut d'épuisement des voies de recours internes, une partie de la requête no 299/57 du Gouvernement hellénique; que si elle a reconnu, le 2 juin 1956, que la règle ne s'appliquait pas à la requête no 299/57 du Gouvernement hellénique; que si elle a reconnu, le 2 juin 1956, que la règle ne s'appliquait pas à la requête no 176/56 du même gouvernement, c'est pour l'unique motif que cette requête avait trait à la compatibilité de mesures législatives et de pratiques administratives avec la Convention, indépendamment d'une lésion individuelle et concrète; que tel n'est manifestement pas le cas de la requête; que tel n'est manifestement pas le cas de la requête no 788/60 du Gouvernement autrichien; Constate dès lors que la règle de l'épuisement des voies de recours internes, prévue à l'article 26 de la Convention, s'applique à la présente affaire; B. Sur l'observation de la règle Argumentation des parties Considérant que le Gouvernement italien a souligné, dans ses observations écrites du 30 août 1960, que, selon la sentence arbitrale rendue le 6 mars 1956 en l'affaire Ambatielos, les voies de recours internes "include not only reference to the courts and tribunals, but also the use of the procedural facilities which municipal law makes available to litigants before such courts and tribunals" et "it is the whole system of legal protection, as provided by municipal law, which must have been put to the test"; qu'à la vérité, le tribunal arbitral qui a statué, le 8 juin 1932, sur l'affaire Salem a jugé qu'"as a rule it is sufficient if the claimant has brought his suit up to the highest instance of the national judiciary" (Recueil des sentences arbitrales de l'O.N.U., Volume II, page 1189); qu'il s'agirait pourtant d'une sentence assez ancienne et quelque peu dépassée, et qu'il y aurait lieu de se référer plutôt aux expressions et analyses les plus récentes de la règle de l'épuisement; qu'à ce sujet, le Gouvernement italien a rappelé que, d'après la jurisprudence constante de la Commission, et notamment les décisions relatives à la recevabilité des requêtes no 263/57, 309/57, 327/57 et 342/57, un requérant doit non seulement, pour se conformer aux dispositions pertinentes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, soumettre son cas aux diverses juridictions dont cet article exige en principe la saisine, mais encore invoquer devant la juridiction supérieure, à défaut d'impossibilité ou d'empêchement et dans la mesure où cela dépend raisonnablement de lui, les droits dont il allègue la violation par la juridiction inférieure; que le Gouvernement autrichien ayant objecté, dans son contre-mémoire du 26 octobre 1960, que cette jurisprudence était inopérante en l'espèce pour le motif que la présente requête a trait à une procédure pénale et que les tribunaux répressifs ont l'obligation de rechercher la vérité indépendamment des griefs et offres de preuve de la défense, le Gouvernement italien a répliqué, dans ses observations écrites complémentaires du 3 décembre 1960, que les quatre décisions précitées de la Commission concernaient des procédures internes de caractère pénal et non point civil; Que le Gouvernement défendeur a relevé d'autre part que, pour rechercher si la défense des jeunes gens de Fundres/Pfunders a négligé d'utiliser un "remedy" essentiel et suffisant, il faut partir d'une hypothèse d'étude consistant à admettre, de manière purement provisoire, que les violations alléguées ont eu réellement lieu; qu'il a cité, en ce sens, les sentences arbitrales rendues le 9 mai 1934 en l'affaire des Navires finlandais (Recueil des Sentences Arbitrales de l'O.N.U., Volume III, page 1504) et le 6 mars 1956 en l'affaire Ambatielos ("... The only possible test is to assume the truth of the facts on which the claimant State bases its claim"); Qu'il a insisté en outre sur le fait que, depuis le dépôt de l'instrument de ratification de l'Italie (26 octobre 1955), la Convention forme partie intégrante du système juridique italien, l'article 2 de la loi no 848 du 4 août 1955 portant obligation de l'observer et de la faire observer "comme loi de l'Etat"; qu'il en résulterait que les dispositions de la Convention doivent être invoquées devant les tribunaux italiens au même titre que la Constitution, les codes et n'importe quelle autre loi interne, l'ignorance de la loi, et par conséquent de la Convention, ne pouvant être valablement excusée; qu'il en serait d'autant plus ainsi que, contrairement aux affirmations du Gouvernement autrichien, le principe selon lequel il incombe aux tribunaux répressifs de rechercher la vérité, au besoin d'office, ne s'appliquerait pas à la Cour de Cassation mais uniquement aux juges du fond; Qu'à propos de ce dernier point, la Commission a invité les parties, par lettre du 17 décembre 1960 et à l'ouverture de l'audience du 7 janvier 1961, à lui fournir des éclaircissements ou des précisions sur les deux questions suivantes: a. "Les clauses de l'article 6 paragraphes 1, 2 et 3 d) et de l'article 14 (art. 6-1, 6-2, 6-3-d, 14) de la Convention, invoquées par le Gouvernement autrichien, coïncident-elles avec les prescriptions correspondantes du droit italien (Constitution, lois, etc.) ou vont-elles au-delà, ou au contraire demeurent-elles en-deçà de ces prescriptions?" b. "Les juridictions répressives italiennes ont-elles, en vertu du principe "Jura novit curia", le droit ou le devoir de veiller d'office au respect des clauses et prescriptions mentionnées à l'alinéa précédent? Dans l'affirmative, la Cour de Cassation se distingue-t-elle, sous ce rapport, du tribunal de première instance et de la Cour d'Appel?"; Qu'en réponse à la première question, le Gouvernement italien a exprimé l'opinion, à l'audience du 7 janvier, que l'article 6 paragraphes 1, 2 et 3 d) et l'article 14 (art. 6-1, 6-2, 6-3-d, 14) de la Convention trouvent leur équivalent en des clauses précises de la Constitution (articles 3, 22, 24, 25, 27, 101, 102, 104, 108 et 111), du Code pénal (articles 1, 40, 42, 57 et 85) et du Code de procédure pénale (articles 185, 238 bis, 239, 240, 249, 256, 269, 378, 420 et 479) italiens; qu'il a souligné, toutefois, que cette opinion reposait sur une interprétation déterminée de la Convention; qu'il a ajouté, à l'audience du 9 janvier, que le Gouvernement autrichien semblait attribuer aux articles 6 et 14 (art. 6, 14) une signification différente et plus ample, ce qui serait une raison supplémentaire de vérifier si la défense des jeunes gens de Fundres/Pfunders les a ou non invoqués devant les tribunaux italiens; qu'il a fait valoir que le problème de l'épuisement des voies de recours internes ne pouvait être joint au fond, de sorte que la Commission devrait, pour le trancher, ou bien s'en tenir au critère accepté par la jurisprudence internationale (affaire des Navires Finlandais et affaire Ambatielos), c'est-à-dire admettre provisoirement l'interprétation autrichienne, ou bien se prononcer elle-même, dès ce stade de la procédure, sur la portée exacte des articles 6 et 14 (art. 6, 14); Qu'en réponse à la deuxième question reproduite ci-dessus, le Gouvernement défendeur a indiqué, à l'audience du 7 janvier, que les arrêts d'appel et de cassation obéissent dans le système italien, à la différence des jugements de première instance, au "principio dispositivo", selon lequel les parties tracent elles-mêmes, en choisissant leurs moyens (motivi d'impugnazione), les limites du pouvoir de cognition du juge d'appel ou de cassation; qu'à la vérité, les articles 152 et 185 du Code de procédure pénale apportent à ce principe diverses exceptions en prévoyant que le juge doit, en tout état de l'instance, relever d'office certaines causes rendant l'accusé non punissable, de même que certaines nullités absolues, que les conditions d'application de ces deux articles ne se trouvaient cependant pas réunies en l'espèce; Qu'à l'ouverture de l'audience du 9 janvier, la Commission a posé aux parties la question ci-après: "Lorsqu'un accusé soulève un certain moyen devant la Cour de Cassation avec une précision suffisante mais sans invoquer expressément, à l'appui de ce moyen, les dispositions pertinentes du droit interne italien, y compris la Convention, la Cour a-t-elle néanmoins le droit ou le devoir de veiller au respect desdits dispositions, ou doit-elle déclarer le pourvoi irrecevable par application de l'article 201 du Code de procédure pénale?"; Que le Gouvernement italien a répondu, lors de la même audience, que l'article 201 du Code de procédure pénale, en exigeant que les moyens soient exposés de manière spécifique, sous peine d'irrecevabilité, édicte une règle générale valable pour n'importe quel recours, y compris le pourvoi en cassation; qu'à cette règle générale s'ajoute la règle spéciale de l'article 524 dudit Code, qui énumère les vices donnant ouverture à cassation, à savoir inobservation ou application erronée de la loi pénale ou d'autres dispositions juridiques dont il faut tenir compte dans l'application de la loi pénale, excès de pouvoir de la part du juge et inobservation des dispositions du Code de procédure pénale établies à peine de nullité, d'irrecevabilité ou de déchéance; qu'il s'ensuivrait que la partie intéressée a l'obligation absolue de formuler son moyen en indiquant non seulement les dispositions de la loi pénale dont elle allègue l'inobservation ou l'application erronée, mais encore les autres dispositions juridiques pertinentes, par exemple la Convention, faute de quoi il suffirait de se référer à l'ensemble du Code de procédure pénale, ou à la Constitution tout entière, etc., pour rendre pratiquement impossible l'accomplissement de la tâche du juge de cassation; que, sous réserve des articles 152 et 185 du Code de procédure pénale, déjà cités, la Cour de Cassation d'Italie n'aurait donc pas la faculté d'examiner un moyen précisé en fait mais non pas en droit; Que, partant de ces prémisses, le Gouvernement italien a conclu que les jeunes gens de Fundres/Pfunders n'avaient épuisé les voies de recours internes pour aucun des griefs du Gouvernement autrichien; Qu'il a observé, en ce qui concerne le refus, par la Cour de Trente, d'entendre Giovanna Ebner et le Dr Kofler en qualité de témoins, que le troisième moyen du pourvoi en cassation se bornait à invoquer des arguments de fait et, dans une moindre mesure, les droits de la défense; qu'il a semblé admettre, à la rigueur, que ledit moyen avait ainsi soulevé, implicitement et en substance, le grief tiré de la violation alléguée de l'article 24 de la Constitution italienne, et que la Cour de Cassation aurait dû trancher ce point; qu'il a néanmoins reproché aux condamnés de ne s'être pas expressément prévalus de l'article 6 paragraphe 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, prescription de droit dont la Cour de Cassation a compétence pour vérifier le respect; Que le Gouvernement italien a constaté en outre que le pourvoi ne mentionnait pas davantage les articles 6 paragraphe 2 et 14 (art. 6-2, 14) de la Convention, ni même les articles 27 paragraphe 2 et 3 (art. 27-2, 27-3) de la Constitution italienne, aux termes desquels "l'accusé n'est pas considéré coupable tant qu'il n'y a pas eu condamnation définitive" et "tous les citoyens ont une même dignité sociale et sont égaux devant la loi sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d'opinion politique, de conditions personnelles ou sociales ..."; Qu'au sujet, enfin, de la partialité prétendue des juges d'assises, le Gouvernement italien a exprimé l'opinion que le pourvoi en cassation ne renfermait aucun argument comparable à ceux du Gouvernement autrichien et souligné que la défense n'avait invoqué ni l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention, ni les articles 2 ("La République reconnaît et garantit les droits inviolables de l'homme ...") et 24 paragraphe 2 ("La défense est un droit inviolable en tout état ou degré de l'affaire") de la Constitution italienne; qu'à la vérité, le premier moyen du pourvoi contestait la légalité du remplacement d'un juré de la Cour de Trente, tombé malade, par un "juré suppléant", mais qu'il s'agirait là d'un grief entièrement indépendant des accusations de partialité formulées dans la requête; Qu'en réponse à une question de la Commission, le Gouvernement italien a soutenu à l'audience du 9 janvier, en ordre subsidiaire, que les accusés n'avaient pas même soulevé en substance, devant la Cour de Cassation, les moyens à l'appui desquels la requête se réfère aux articles 6 et 14 (art. 6, 14) de la Convention; Que la Commission a invité les parties, par lettre du 17 décembre 1960 et à l'ouverture de l'audience du 7 janvier 1961, à lui fournir des éclaircissements ou des précisions sur la question suivante: "Les accusés du procès de Fundres/Pfunders avaient-ils, selon la législation italienne, la possibilité d'attaquer la composition du jury, critiquée par le Gouvernement autrichien aux pages 6 et 18 de la requête introductive? Si oui, quels recours s'offraient à eux en la matière, et les ont-ils exercés?"; Que le Gouvernement italien a répondu que si, malgré les garanties offertes par la Loi no 287 du 10 avril 1951, relative à l'organisation des Cours d'Assises et notamment à la constitution des jurys, les accusés de Fundres/Pfunders avaient cru pouvoir douter de l'impartialité de leurs juges de première instance et d'appel, ils auraient dû former une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, ce qu'ils ont négligé de faire; qu'aux termes de l'article 55 du Code italien de procédure pénale, en effet, "A tout état de degré du procès, pour de graves motifs d'ordre public ou pour une légitime suspicion, à la requête du Procureur Général près la Cour d'Appel ou la Cour de Cassation, celle-ci peut renvoyer une instruction ou le jugement à un autre juge dans un autre siège. L'accusé peut avancer une instance à cet effet uniquement pour une légitime suspicion. Cette faculté n'appartient pas aux autres parties privées."; que la demande de l'accusé doit être adressée au Procureur de la République, mais que celui-ci a l'obligation de la transmettre à la Cour de Cassation qui, de son côté, est tenue de l'examiner et de statuer; qu'au surplus, une situation de pur fait, et non pas seulement une règle de droit existante, peut, dans le système italien, justifier le renvoi pour cause de suspicion légitime; que la suspicion légitime constituerait donc une notion concrète; que la Cour de Cassation d'Italie aurait plusieurs fois décidé, tant à la requête d'accusés qu'à celle du ministère public, de dessaisir la Cour d'Assises normalement compétente ratione loci, pour le motif qu'il régnait, dans le ressort de cette Cour, une ambiance de nature à empêcher un procès entièrement impartial; qu'il arriverait, en particulier, que les questions susceptibles de troubler la tranquillité et l'ordre publics dans une région déterminée soient portées devant les juridictions d'autres régions de la République italienne; que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime revêtirait, dès lors, le caractère d'un recours essentiel et efficace; qu'à tout le moins, il incomberait au Gouvernement autrichien, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, de démontrer qu'elle eût été inefficace en l'espèce; que le Gouvernement autrichien n'aurait aucunement rapporté pareille preuve en affirmant que le dessaisissement éventuel des Cours de Bolzano/Bozen et de Trente eût abouti à confier l'examen de l'affaire à des jurys ne comprenant aucune personne de langue allemande, de sorte qu'il eût été inopportun, pour la défense, de se prévaloir de l'article 55 du Code de procédure pénale; que cette affirmation irait au-delà de toute prévision possible, car elle équivaudrait à alléguer que nulle part en Italie il n'y aurait eu de juge capable de faire vraiment justice; Considérant que le Gouvernement autrichien a rappelé pour sa part, en ordre subsidiaire - c'est-à-dire à supposer que l'article 26 (art. 26) de la Convention s'applique de la même façon aux requêtes étatiques et aux requêtes individuelles - que, d'après la sentence arbitrale rendue le 8 juin 1932 en l'affaire Salem, la règle de l'épuisement des voies de recours internes doit s'interpréter en fonction des circonstances propres à chaque affaire et "as a rule it is sufficient if the claimant has brought his suit up to the highest instance of the national judiciary"; qu'au surplus, les quatre décisions de la Commission citées par le Gouvernement italien auraient trait à des procédures civiles, tandis que la présente requête concerne une procédure pénale; que les procédures pénales obéiraient au principe selon lequel le tribunal a l'obligation de trouver la vérité indépendamment des griefs et offres de preuve de la défense; Que le Gouvernement demandeur s'est déclaré d'accord avec le Gouvernement italien pour admettre que les stipulations de la Constitution italienne coïncident avec celles de la Convention et que celle-ci forme partie intégrante du droit interne italien; qu'il n'a pu accepter, en revanche, que l'on reproche à la défense de ne pas avoir mentionné les dispositions de la Convention; qu'en effet, les autorités italiennes, y compris les tribunaux, auraient le devoir de les appliquer, même d'office; que le Gouvernement autrichien a contesté que les lois italiennes, et notamment l'article 524 du Code de procédure pénale, ne garantissent pas le respect de ce devoir; que si elles ne le garantissaient pas, d'ailleurs, elles enfreindraient à son avis la Convention, l'Italie n'ayant formulé aucune réserve à leur propos; Qu'aux yeux du Gouvernement autrichien, il suffit donc que les griefs au sujet desquels la requête allègue la violation des articles 6 et 14 (art. 6, 14) de la Convention aient été soulevés en substance devant les juridictions italiennes; que tel serait effectivement le cas; que le Gouvernement autrichien a souligné, en ce sens, que l'exposé des faits du pourvoi en cassation critiquait les "affirmations apodictiques" et les "pures assertions sans l'ombre d'une preuve à l'appui" contenues dans l'arrêt de la Cour de Trente; le premier moyen dudit pourvoi, les conditions dans lesquelles un juré suppléant avait remplacé l'un des jurés de cette Cour, tombé malade; le troisième moyen, la non-audition de Giovanna/Johanna Ebner et du Dr Kofler lors de la descente sur les lieux du 13 mars 1958; le septième, les "appréciations subjectives", "suppositions" et "conjectures" émises par les juges d'appel; le huitième, les "affirmations apodictiques ne reposant sur aucune preuve" qu'ils auraient énoncées; le premier moyen supplémentaire, enfin, l'"insuffisance" des motifs pour lesquels l'arrêt du 27 mars 1958 épousa la thèse de l'homicide volontaire plutôt que celle de l'homicide "pré-intentionnel"; que le Gouvernement autrichien a relevé, en outre, que l'avocat des jeunes gens de Fundres/Pfunders avait expressément invoqué, en sus d'une série de prescriptions du Code pénal, du Code de procédure pénale et de la Loi du 10 avril 1951, les articles 24 paragraphe 2 (deuxième moyen du pourvoi) et 27 paragraphe 1 (septième moyen) de la Constitution italienne; Que le Gouvernement autrichien a fait valoir, d'autre part, qu'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime n'aurait pas amélioré la situation des accusés et n'aurait pas été "vraisemblablement efficace" au sens des principes de droit international généralement reconnus; que d'après lui, en effet, l'appartenance de quatre jurés sur six au "groupe ethnique italien" n'aurait guère eu de chances d'être retenue comme motif légitime de suspicion, les accusés possédant eux aussi la nationalité italienne et le Code italien de procédure pénale datant d'une époque antérieure à la naissance du problème de la minorité du Haut-Adige; qu'en outre, le dépôt d'une requête fondée sur l'article 55 dudit Code n'eût pas manqué d'indisposer les Cours d'Assises, surtout dans l'atmosphère régnant à Bolzano/Bozen et à Trente et, partant, eût constitué une faute grave de la défense; que si du reste la Cour de Cassation avait, par impossible, accueilli pareille requête, l'examen de l'affaire eût incombé à un jury ne comprenant aucune personne de langue allemande et, dès lors, de "composition ethnique encore plus défavorable"; Décision de la Commission En ce qui concerne le grief énoncé au paragraphe 1 - 3 - a) des conclusions finales du Gouvernement autrichien: Considérant que, par ce grief, le Gouvernement autrichien allègue la violation de l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention du fait de la composition des Cours d'Assises de Bolzano et de Trente; qu'il souligne que quatre jurés sur six étaient d'"appartenance ethnique italienne", ce qui les aurait rendus "particulièrement influençables par la campagne de presse italienne, la tension politique, l'argumentation véhémente du Procureur de la République et de la partie civile"; Considérant que selon les principes de droit international généralement reconnus, auxquels se réfère l'article 26 (art. 26) de la Convention, il incombe au Gouvernement défendeur, s'il soulève l'exception de non épuisement, de prouver l'existence, dans son système juridique national, de recours qui n'ont pas été exercés (décision de la Commission sur la recevabilité de la requête no 299/57 du Gouvernement hellénique contre le Gouvernement britannique et sentence arbitrale du 6 mars 1956 relative à l'affaire Ambatielos); Que le Gouvernement italien a démontré qu'aux termes de l'article 55 paragraphe 2 du Code de procédure pénale, un accusé peut, en tout état de cause, former une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, et que les intéressés n'ont usé de cette faculté ni en première instance ni en appel; Que la règle de l'épuisement exige en principe, d'après les conceptions dominant de nos jours en la matière, que soient utilisées toutes les ressources judiciaires offertes par la législation nationale, pourvu qu'elles se révèlent susceptibles de fournir un moyen vraisemblablement efficace et suffisant de redresser les griefs articulés, sur le plan international, contre l'Etat défendeur (décision de la Commission sur la recevabilité de la requête no 347/57 de M. B.S. Nielsen contre le Danemark); que les explications du Gouvernement italien sur la législation et la pratique pertinentes donnent à penser qu'une demande introduite en vertu de l'article 55 paragraphe 2 du Code de procédure pénale eût constitué en l'occurrence un tel recours; qu'il ressort de ces explications, en particulier, que, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation d'Italie, pareille demande peut valablement se fonder sur des circonstances du genre de celles dont fait état le Gouvernement autrichien, que le Procureur de la République a l'obligation de la transmettre à la Cour de Cassation et que celle-ci doit l'examiner et statuer; qu'il semble que le recours en question aurait donc eu des perspectives appréciables de succès et que, si la Cour de Cassation l'avait accueilli, le procès aurait eu des chances sérieuses de se dérouler dans une atmosphère différente de celle qui, aux yeux du Gouvernement autrichien, régnait à Bolzano/Bozen et à Trente; Considérant, du reste, que l'épuisement d'une voie de recours interne déterminée ne cesse normalement d'être nécessaire, selon les principes de droit international généralement reconnus, que si la partie requérante réussit à établir que, dans les circonstances de l'espèce, cette voie n'était pas vraisemblablement efficace et suffisante quant au grief dont s'agit (décision de la Commission sur la recevabilité de la requête no 299/57 du Gouvernement hellénique); que, de l'avis de la Commission, le Gouvernement autrichien n'a développé à cet égard que des arguments se situent sur le terrain de l'opportunité et, plus précisément, de la tactique que les accusés avaient ou n'avaient pas intérêt à adopter; qu'il n'a pas établi qu'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime n'eût pas constitué, en l'occurrence, un recours vraisemblablement efficace et suffisant; Constate, dès lors, que l'épuisement des voies de recours internes ne se trouve pas réalisé sous ce rapport, de sorte qu'il échet de rejeter une partie de la requête par application de l'article 27 paragraphe 3 (art. 27-3) de la Convention; En ce qui concerne le grief énoncé au paragraphe I - 1 des conclusions finales du Gouvernement autrichien Considérant que, par ce grief, le Gouvernement autrichien allègue la violation de l'article 6 paragraphe 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention du fait de la "non admission des témoins Johanna Ebner et Dr Kofler comme négligeables sur un sujet que les tribunaux ont déclaré comme essentiel et relevant à l'égard des témoins cités par l'accusation et irrelevant à l'égard de ces témoins cités par la défense sur les mêmes points"; Considérant que, dans le troisième moyen de leur pourvoi en cassation, les condamnés critiquaient la motivation "nettement contradictoire" qui, d'après eux, conduisit la Cour de Trente à refuser, le 10 mars 1958, l'audition de Giovanna/Johanna Ebner et du Dr Kofler en qualité de témoins lors de la descente sur les lieux, alors pourtant qu'elle prescrivit celle de Calvia sur le même point, à savoir l'emplacement du cadavre de Falqui; qu'ils faisaient valoir que Giovanna/Johanna Ebner avait passé sur le pont qui enjambe le torrent au moment où le corps gisait encore dans le lit de ce dernier et où un autre douanier essayait de le relever; qu'ils ajoutaient que "ne fût-ce que du point de vue pur et simple du droit à la défense ..., le juge ne peut rejeter les preuves proposées sur des circonstances matérielles précises d'importance fondamentale"; qu'ils appuyaient leur thèse sur les articles 415, 457, 475 paragraphe 3, 520 et 524 du Code de procédure pénale, mais non pas sur l'article 24 paragraphe 2 de la Constitution, aux termes duquel "la défense est un droit inviolable ..."; que le Gouvernement italien a néanmoins concédé que "l'on pourrait admettre, à la rigueur, que l'argument a été soulevé en substance et que la Cour de Cassation aurait dû le trancher"; qu'en revanche, le troisième moyen du pourvoi ne mentionnait pas l'article 6 paragraphe 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, dont les dispositions ne trouvent leur équivalent exact dans aucun des cinq articles du Code de procédure pénale énumérés ci-dessus; que la Cour de Cassation a rejeté ledit moyen sur la base exclusive des concepts de libre conviction et de pouvoir discrétionnaire du juge du fond; Considérant qu'il appartient en principe à la législation nationale de chaque Etat Contractant de créer les juridictions appropriées, d'en délimiter la compétence (affaire du chemin de fer Panevezys-Saldutiskis, C.P.J.I., Série A/B, no 76, page 19) et de fixer les formes et délais que les justiciables doivent respecter pour y accéder; que les articles 201 et 524 du Code de procédure pénale, tels que les interprète le Gouvernement italien, obligent quiconque se pourvoit en cassation à libeller ses moyens de manière spécifique, en indiquant clairement les prescriptions juridiques dont il se prévaut; que la Convention possède en Italie, depuis le 26 octobre 1955, la valeur d'une loi interne ordinaire; que ses clauses figurant donc, semble-t-il, parmi celles qu'il eût fallu, selon les articles 201 et 524 du Code de procédure pénale, invoquer expressément dans le pourvoi en cassation; Considérant cependant que, selon l'article 26 (art. 26) de la Convention, c'est en fonction des principes de droit international généralement reconnus que l'on doit déterminer si les recours internes ont ou non été valablement épuisés; que l'on admet communément, à cet égard, que seule la non-utilisation d'un recours "essentiel" pour établir le bien-fondé de la cause devant les tribunaux internes entraîne l'irrecevabilité de la réclamation internationale (sentence arbitrale rendue le 6 mars 1956 en l'affaire Ambatielos); qu'en outre la règle du "local redress" se borne à imposer l'usage "normal" des recours "vraisemblablement efficaces et suffisants" (résolution adoptée à Grenade, en 1956, par l'Institut de Droit International); Considérant que le troisième moyen du pourvoi en cassation a soulevé en substance le même problème que le grief dont s'agit, à savoir le problème de l'égalité entre l'accusation, la partie civile et la défense en matière d'audition des témoins; que l'article 6 paragraphe 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention a précisément pour but d'assurer cette égalité, ainsi qu'il ressort et de sa lettre ("... obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge") et des travaux préparatoires (document CM/WP IV (50) 19, pages 15 - 16: "Le but de ce paragraphe est de placer l'inculpé, en matière d'audition de témoins, sur un pied d'égalité avec le ministère public"); que s'ils l'avaient expressément cité, les jeunes gens de Fundres/Pfunders n'auraient donc présenté aucun moyen supplémentaire, mais avancé un simple argument de plus coïncidant en pratique, par sa portée, avec ceux qu'ils tiraient du Code de procédure pénale; qu'il n'existe par conséquent, selon toute apparence, aucune raison de présumer que leur pourvoi aurait, de cette manière, abouti à un résultat différent et plus favorable pour eux; Constate, dès lors, que le grief énoncé au paragraphe I - 1 des conclusions finales du Gouvernement autrichien ne peut être déclaré irrecevable par application de l'article 27 paragraphe 3 (art. 27-3) de la Convention; En ce qui concerne le grief énoncé au par. I - 2 des conclusions finales du Gouvernement autrichien Considérant que, par ce grief, le Gouvernement autrichien allègue la violation de l'article 6 paragraphe 2 (art. 6-2) de la Convention "du fait que les accusés ont été traités avant leur condamnation comme meurtriers politiques et qualifiés comme tels ayant commis un meurtre poussés par leur haine anti-italienne"; Considérant que pour apprécier si les voies de recours internes ont été épuisées à cet égard, il échet de se conformer aux principes rappelés à propos du grief précédent; Considérant que l'article 27 paragraphe 2 de la Constitution italienne stipule que "l'accusé n'est pas considéré coupable jusqu'au moment de sa condamnation définitive" et offre donc une nette analogie avec l'article 6 paragraphe 2 (art. 6-2) de la Convention, aux termes duquel "toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie"; que les intéressés se sont bornés à mentionner le paragraphe 1er dudit article 27 ("la responsabilité pénale est personnelle"), et ce dans le septième moyen du pourvoi; que ce moyen ne traitait d'ailleurs pas des événements de la nuit du 15 au 16 août 1956, mais de l'incident du 29 juin 1956, et par conséquent, n'entre pas en ligne de compte pour les besoins de la présente décision; que, d'autre part, le pourvoi ne contenait aucune référence à l'article 6 paragraphe 2 (art. 6-2) de la Convention; Considérant toutefois que l'exposé des faits par lequel s'ouvrait le pourvoi reprochait à la Cour de Trente d'avoir non seulement négligé de se prononcer sur certains "éléments rassemblés au dossier (et constituant) une base logique nécessaire pour une évaluation juridique de tout le procès", mais émis également des "affirmations apodictiques" et de "pures assertions sans l'ombre d'une preuve à l'appui" en dépeignant les accusés, qui n'avaient jusque-là subi aucune condamnation, comme des personnes "gonflées de haine anti-italienne" et "assoiffées de vengeance contre les Italiens"; qu'il soulignait que, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, "est nul le jugement dont les motifs, au lieu de se fonder sur des faits positifs, reposent sur des suppositions et des conjectures"; qu'en outre, le premier moyen supplémentaire du pourvoi faisait valoir que la Cour de Trente avait violé l'article 475 du Code de procédure pénale, faute d'avoir "suffisamment motivé sa thèse en ce qui concernait l'argument de la défense d'après lequel l'homicide avait eu lieu en dépassant les intentions des auteurs ("preterintenzionalità"); qu'il contestait que la Cour eût "prouvé de manière indéniable l'existence d'une volonté meurtrière chez Luigi Ebner"; qu'il observait qu'entre les deux hypothèses examinées par le juge du fond, celle de l'homicide volontaire et celle du décès accidentel, il y avait place pour l'hypothèse intermédiaire de l'homicide "préterintentionnel" que, de l'avis de la défense, plusieurs circonstances de fait tendaient à corroborer; qu'il exprimait l'opinion que la Cour de Trente aurait dû écarter "l'absence d'intention ("preterintenzionalità") ... non pas implicitement, mais explicitement", après l'avoir étudiée et en motivant l'exclusion; Considérant au surplus que pour justifier le rejet du premier moyen supplémentaire, la Cour de Cassation d'Italie a commencé par rappeler que son rôle "se borne à un contrôle de la légalité des décisions portées à sa connaissance" et que, par suite, elle "ne peut procéder à un nouvel examen de l'évaluation faite des preuves du procès, au sujet desquelles elle peut seulement relever d'éventuels vices logiques et juridiques"; qu'elle a estimé que la motivation adoptée par la Cour de Trente ne recélait nul vice de ce genre et que les éléments retenus dans l'arrêt entrepris suffisaient, "en l'occurrence ..., pour démontrer la volonté homicide de la part de Luigi Ebner"; Considérant qu'il en résulte que le problème de la présomption d'innocence, soulevé par le Gouvernement autrichien au paragraphe I - 2 de ses conclusions finales, a été soumis en substance à la Cour de Cassation d'Italie; que, s'ils avaient expressément cité l'article 27 paragraphe 2 de la Constitution italienne et l'Article 6 paragraphe 2 (art. 6-2) de la Convention européenne, les jeunes gens de Fundres/Pfunders n'auraient donc présenté aucun moyen supplémentaire, mais avancé un simple argument de plus coïncidant en pratique, par sa portée, avec ceux qu'ils ont effectivement développés; qu'il n'existe par conséquent, selon toute apparence, aucune raison de présumer que leur pourvoi aurait, de cette manière, abouti à un résultat différent et plus favorable pour eux; Constate, dès lors, que le grief en question ne peut être déclaré irrecevable par application de l'article 27 paragraphe 3 (art. 27-3) de la Convention; En ce qui concerne le grief énoncé au paragraphe I - 3 b) des conclusions finales du Gouvernement autrichien Considérant que, par ce grief, le Gouvernement autrichien allègue la violation de l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention du fait de "la violation du droit codifié dans les alinéas 2 et 3 d) de l'article 6 (art. 6-2, 6-3-d), l'alinéa 1 résumant dans son acception générale les alinéas postérieurs"; Constate que ce grief constitue un simple corollaire des deux griefs précédents, de sorte qu'il ne peut, pas plus que ces derniers, être déclaré irrecevable par application de l'article 27 paragraphe 3 (art. 27-3) de la Convention; En ce qui concerne le grief énoncé au paragraphe I - 4 des conclusions finales du Gouvernement autrichien Considérant que, par ce grief, le Gouvernement autrichien allègue la violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention "parce que les violations des droits de l'homme exposées" (dans les autres griefs) naissaient sans doute du fait que les jeunes gens de Pfunders étaient d'origine ethnique et linguistique (origine nationale) différente de la majorité des citoyens de la République italienne"; Constate, à la lumière des mémoires, plaidoiries et conclusions du Gouvernement demandeur, que ledit grief se rattache très étroitement aux griefs antérieurs et, partant, n'appelle pas de décision distincte relativement aux articles 26 et 27 paragraphe 3 (art. 26, 27-3) de la Convention; III. Sur les autres questions de compétence et de recevabilité Considérant que, dans ses observations écrites du 30 août 1960 (paragraphes 3 - 7) et ses observations écrites complémentaires du 3 décembre 1960 (paragraphes 1 - 2), le Gouvernement italien avait soutenu que l'examen des griefs du Gouvernement autrichien ne relevait pas de la compétence ratione materiae de la Commission; que les arguments développés par lui en la matière précédaient même, dans ces deux documents, ceux qui tendaient à faire déclarer la requête irrecevable pour non épuisement des voies de recours internes; que le gouvernement défendeur commençait par rappeler qu'aux termes de l'article 24 (art. 24) de la Convention, "toute Partie Contractante peut saisir la Commission ... de tout manquement aux dispositions de la ... Convention qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Partie Contractante"; qu'il admettait que les chefs d'irrecevabilité visés à l'article 27 paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention valent exclusivement pour les requêtes introduites, en vertu de l'article 25 (art. 25), par une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers; qu'il déduisait cependant dudit article 24 (art. 24) que les requêtes étatiques, même si elles sont manifestement mal fondées ou abusives, doivent avoir pour objet l'imputation d'un "manquement aux dispositions de la Convention" et non, par exemple, aux normes d'un autre traité international, faute de quoi la Commission n'aurait point compétence pour en connaître; qu'il ajoutait que la Commission ne devait pas vérifier sa compétence à cet égard in abstracto, sur la base d'un rappel général à une disposition de la Convention et à l'affirmation d'une violation générale et vague de celle-ci, mais bien in concreto, sur la base d'une imputation de manquement aux droits spécifiquement prévus par la Convention; qu'il incomberait donc à la Commission, sans aborder l'examen du fond, de s'assurer que l'Etat demandeur déplore, avec ou sans fondement, un acte ou une omission susceptible de constituer de manière immédiate une violation de tel droit particulier et précis prévu par la Convention et dans les limites où les Parties Contractantes ont voulu prévoir et garantir ce droit; que le Gouvernement italien, analysant ensuite la requête en fonction des principes ainsi définis, arrivait à la conclusion qu'elle ne se rapportait en aucune manière aux droits de l'homme, mais abondait en affirmations gratuites ou offensantes et tentait en fait d'ériger la Commission en "quatrième instance"; qu'il invitait la Commission, en conséquence, à constater son incompétence absolue; Considérant que, dans sa réponse du 26 octobre 1960 aux observations écrites italiennes (paragraphes 1 et 2), sa plaidoirie du 7 janvier 1961 et ses conclusions finales du 9 janvier 1961 (paragraphes I - 1), le Gouvernement autrichien a reproché au Gouvernement défendeur, en ordre principal, d'assimiler la requête à une requête individuelle et de discuter prématurément les faits et le fond de l'affaire; qu'il a souligné que l'article 24 (art. 24) de la Convention habilite toute Partie Contractante à saisir la Commission de tout manquement aux dispositions de la Convention qu'elle "croira" pouvoir être imputé à une autre Partie Contractante; qu'il a estimé avoir amplement démontré qu'il croyait avec toute justification qu'un tel manquement pouvait être imputé au Gouvernement italien; que le Gouvernement demandeur a fait valoir, subsidiairement, que la Commission a compétence pour examiner sinon toutes les erreurs de fait ou de droit éventuellement commises par les tribunaux internes, du moins celles qui constituent ou ont entraîné une violation des droits de l'homme ou qui, tout au moins, laissent supposer pareille violation, ce qui serait le cas en l'espèce; qu'il a souligné, en outre, qu'il indiquait clairement les prescriptions dont il alléguait la méconnaissance, à savoir les articles 6 paragraphe 3 d), 6 paragraphe 2, 6 paragraphe 1 et 14 (art. 6-1, 6-2, 6-3-d, 14) de la Convention; qu'il lui a paru peu logique, de la part du Gouvernement italien, d'essayer d'obtenir une décision d'irrecevabilité en contestant la matérialité des faits dénoncés dans la requête; qu'à ses yeux, seul un examen au fond permettrait de déterminer si la Convention avait ou non été respectée; Considérant que la Commission a déjà dit et jugé, dans ses décisions des 2 juin 1956 et 12 octobre 1957 sur la recevabilité des requêtes no 176/56 et 299/57 du Gouvernement hellénique contre le Gouvernement du Royaume-Uni, que les dispositions de l'article 27 paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention se réfèrent uniquement aux requêtes introduites par les particuliers en vertu de l'article 25 (art. 25) et non point à celles émanant des gouvernements; qu'elle en a déduit, dans la seconde de ces décisions, que lorsqu'elle examine la recevabilité d'une requête étatique, elle n'a pas à rechercher si la Partie Contractante demanderesse apporte un commencement de preuve de l'exactitude de ses affirmations, pareille recherche touchant au fond de l'affaire; Considérant, au surplus, que les griefs formulés dans la requête ne sortent pas du cadre général de la Convention; Décide que le moyen d'incompétence ratione materiae analysé ci-dessus doit être écarté, et constate que le Gouvernement italien ne l'a d'ailleurs pas maintenu dans ses conclusions finales du 9 janvier 1961; Considérant qu'aucun autre motif d'incompétence ou d'irrecevabilité n'a pu être retenu d'office; Par ces motifs, et tout moyen de fond étant réservé, constate qu'elle a compétence pour examiner la recevabilité de la requête; déclare la requête IRRECEVABLE, pour non-épuisement des voies de recours internes, en ce qui concerne les griefs énoncés au paragraphe I - 3 a) des conclusions finales du Gouvernement autrichien; la déclare RECEVABLE et la retient quant aux autres griefs, c'est-à-dire: 1. quant à la violation alléguée de l'article 6 paragraphe 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention (non-audition de Giovanna/Johanna Ebner et du Dr Kofler en qualité de témoins, paragraphe I - 1 des conclusions finales du Gouvernement autrichien); 2. quant à la violation alléguée de l'article 6 paragraphe 2 (art. 6-2) de la Convention (atteinte prétendue à la présomption d'innocence, paragraphe I - 2 des conclusions finales du Gouvernement autrichien); 3. quant à la violation de l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention qui résulterait de la violation alléguée de l'article 6 paragraphes 2 et 3 d) (art. 6-2, 6-3-d) (paragraphe I - 3 b) des conclusions finales du Gouvernement autrichien); 4. quant à la violation alléguée de l'article 14 (art. 14) de la Convention (paragraphe I - 4 des conclusions finales du Gouvernement autrichien).