EN FAIT Les faits des deux requêtes citées en marge ont été exposés in extenso dans la décision de la Commission en date du 18 juillet 1974 par laquelle les requêtes furent déclarées irrecevables. Toutefois, dans cette décision, la Commission avait réservé le problème des suites à donner aux allégations du requérant concernant de prétendues entraves à l'exercice efficace du droit de recours individuel (article 25 de la Convention). Il y a lieu de rappeler à cet égard: 1. Que le requérant s'était plaint de ce qu'une lettre, datée du 11 janvier 1974, adressée au Secrétaire de la Commission, à laquelle étaient joints plusieurs documents à l'appui de ses requêtes n'était pas parvenue à destination. 2. Que le requérant a versé au dossier une attestation, datée du 21 février 1974, rédigée par les autorités pénitentiaires de la prison de Haarlem, certifiant que l'envoi avait été expédié par exprès le 14 janvier 1974. PROCEDURE 1. Par décision du 5 avril 1974, la Commission a demandé des renseignements au Gouvernement des Pays-Bas concernant la disparition de l'envoi du requérant, en se référant à l'article 25 de la Convention. 2. Le Gouvernement défendeur a fait savoir le 26 avril 1974 au Secrétaire de la Commission que les autorités pénitentiaires de Haarlem avaient affirmé que le reçu pour l'envoi recommandé avait été remis au requérant à l'époque. 3. Le 4 juin 1974 le Secrétaire de la Commission a reçu une lettre du requérant datée du 11 janvier 1974, à laquelle étaient joints plusieurs documents. L'enveloppe porte le cachet postal: "Haarlem 30.5.1974". Cette lettre contenait en fait des griefs dirigés contre la Belgique. Le requérant a, en effet, ultérieurement, introduit un requête dirigée contre la Belgique (N° 6681/74) qui fut déclarée irrecevable par la Commission le 30 septembre 1974. Quant à ses annexes, il s'agissait de documents que le requérant avait déjà envoyés au Secrétaire à l'appui de sa requête N° 5351/72 et qui lui avaient été renvoyés après que cette requête avait été rayée du rôle de la Commission par décision du 9 juillet 1973 (voir décision de la Commission en date du 18 juillet 1974). 4. Vu le fait que la Commission avait déjà demandé au Gouvernement des Pays-Bas des renseignements sur la disparition de cet envoi, son Secrétaire, par lettre du 6 juin 1974, a averti le Gouvernement que l'envoi était arrivé à destination le 4 juin. 5. Le 11 juillet 1974, le Ministère de la Justice des Pays-Bas a téléphoné au Secrétaire de la Commission pour annoncer que suite à la lettre du Secrétaire en date du 6 juin, le Ministère de la Justice avait ordonné une enquête approfondie au sujet de "l'arrivée tardive" de l'envoi du requérant en date du 11 janvier 1974 adressé au Secrétaire de la Commission. 6. Dans sa décision du 18 juillet 1974, la Commission a donc réservé l'examen de ce problème sous l'angle de l'article 25 de la Convention jusqu'à l'issue de l'enquête ordonnée par les autorités néerlandaises. 7. Par lettre du 3 octobre 1974 le Représentant Permanent des Pays-Bas auprès du Conseil de l'Europe a fait connaître le résultat de cette enquête au Secrétaire de la Commission. Il confirme que le 14 janvier 1974 une lettre du requérant fut expédiée par les soins des autorités de la prison de Haarlem à l'attention de la Commission et que, comme les lettres sortantes ne peuvent être censurées les autorités pénitentiaires n'étaient pas au courant du contenu de celle-ci. Le Représentant Permanent ajoute: "Il est très difficile en effet de trouver une explication au malencontreux retard qu'a souffert la lettre concernée. Il est néanmoins certain qu'il n'y avait nulle intention d'entraver l'exercice du droit de recours individuel du requérant. Comme toutes les autres lettres ont été expédiées, les autorités néerlandaises affirment que M. X... n'a pas subi de préjudice dans la présentation de ses griefs. Les autorités néerlandaises m'ont demandé de réitérer leur assurance que les lettres des prisonniers détenus aux Pays-Bas seront transmises à la Commission sans délai." 8. Il signale en effet que le retard de son envoi du 14 janvier 1974 aurait été occasionné par le fait que suite á une erreur, celui-ci aurait été glissé dans une enveloppe administrative. MOTIFS DE LA DECISION La Commission estime que le requérant n'a subi aucun préjudice de par le fait de l'arrivée tardive de son envoi du 14 janvier 1974, adressé au Secrétaire de la Commission. En effet, cet envoi comprenait une lettre datée du 11 janvier 1974 qui n'avait pas trait aux requêtes N° 5351/72 et 6579/74 (jointes) dirigées contre les Pays-Bas ainsi que des documents qui avaient trait à ces requêtes mais qui avaient déjà été en possession de la Commission et dont cette dernière avait pris connaissance. La Commission a, par ailleurs, noté que les autorités néerlandaises ont ordonné une enquête approfondie au sujet du retard encouru par ledit envoi du requérant et qu'elles sont arrivées à la conclusion que ce retard n'avait certainement pas été causé dans l'intention d'entraver l'exercice du droit de recours individuel du requérant. La Commission prend acte des assurances qui lui ont été prodiguées par le Gouvernement des Pays-Bas et selon lesquelles les lettres des requérants qui lui sont destinées seront transmises sans délai. Enfin, la Commission a pris connaissance de la déclaration récente du requérant selon laquelle il retire ses allégations concernant des entraves au droit de recours individuel. Par ces motifs, la Commission DECIDE QU'IL N'Y A PAS LIEU DE DONNER SUITE AUX ALLEGATIONS DU REQUERANT QUANT A DE PRETENDUES ENTRAVES A L'EXERCICE EFFICACE DU DROIT DE REQUETE INDIVIDUEL.