CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 23609/14 Mihail IAROSLAVSCHI contre la République de Moldova La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 15 mai 2025 en un comité composé de : Gilberto Felici , président , Diana Sârcu, Mykola Gnatovskyy , juges , et de Martina Keller, greffière adjointe de section , Vu : la requête n o 23609/14 contre la République de Moldova et dont un ressortissant de cet État, M. Mihail Iaroslavschi (« le requérant »), né en 1982 et résidant à Stăuceni, représenté par M e A. Briceac, avocat à Chișinău, a saisi la Cour le 13 mars 2014 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement moldave (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. D. Obadă, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : OBJET DE l’AFFAIRE 1. La requête concerne la reprise alléguée des poursuites pénales contre le requérant au mépris, selon lui, du principe ne bis in idem énoncé à l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention. 2. Le 20 décembre 2012, l’autorité de poursuite compétente ouvrit une enquête pénale contre le requérant pour menaces de mort. 3. Le 29 mars 2013, le requérant fut mis en examen. Il lui était notamment reproché d’avoir menacé un particulier, I.M., avec un pistolet lorsque ce dernier effectuait des travaux au domicile de l’intéressé. 4 . Pendant la procédure, l’autorité de poursuite entendit I.M. ainsi que deux autres ouvriers qui confirmèrent la version des faits de celui-ci. L’un des deux ouvriers, I.P., déclara notamment qu’il était une connaissance de I.M., qu’il était présent sur les lieux au moment des faits et qu’il avait lui aussi été menacé avec une arme par le requérant. L’autorité de poursuite interrogea également ce dernier, qui nia les faits, ainsi que son épouse et deux autres ouvriers, qui affirmèrent tous les trois avoir été aussi présents sur les lieux et confirmèrent la version des faits du requérant. L’autorité de poursuite organisa en outre plusieurs confrontations entre le requérant, I.M. et les témoins, au cours desquelles les parties prenantes maintinrent leurs déclarations précédentes. 5 . L’autorité de poursuite examina également les relevés téléphoniques de toutes les personnes interrogées afin de déterminer où elles se trouvaient au moment des faits. En outre, elle joignit au dossier des enregistrements vidéo effectués par I.M. 6 . Le 30 juillet 2013, le procureur du parquet de Rîșcani (Chișinău) en charge de l’affaire rendit une ordonnance de levée de mise en examen ( scoaterea de sub urmărire penală ) et de classement sans suite. Il fit état, dans sa décision, des différentes dépositions qui avaient été recueillies, ainsi que des résultats des confrontations. Il y indiqua que l’exploitation des relevés téléphoniques confirmait, ou du moins n’excluait pas, la présence des personnes concernées dans la commune où le conflit présumé avait eu lieu. Il y observa par ailleurs qu’il ne ressortait pas de l’examen des enregistrements vidéo que I.M. eût été menacé avec un pistolet ou que le requérant eût eu une telle arme à la main. Il y expliqua que l’analyse exhaustive des éléments recueillis et des circonstances de l’affaire faisait apparaître que les autorités avaient mis en œuvre toutes les actions et mesures d’enquête pénale possibles, sans réunir suffisamment de preuves aptes à démontrer que le requérant eût commis les faits qui lui étaient reprochés. Le procureur conclut que l’infraction de menaces de mort n’était pas caractérisée dans ses éléments constitutifs. Il était précisé dans le dispositif de la décision qu’en application de l’article 299/1 du code de procédure pénale, l’ordonnance était susceptible de recours dans un délai de quinze jours. 7 . Le 9 août 2013, I.M. prit connaissance de l’ordonnance en question. 8 . Le 25 septembre 2013, I.M. et I.P. formèrent conjointement un recours devant le procureur de rang supérieur. 9 . Par une ordonnance du 22 octobre 2013, le procureur de rang supérieur rejeta le recours comme mal fondé et tardif. Il releva notamment que le délai légal de quinze jours pour contester l’ordonnance du 30 juillet 2013 n’avait pas été respecté par les plaignants. 10 . Par une décision du 10 décembre 2013, un juge d’instruction du tribunal de Rîșcani (Chișinău) annula, sur recours de I.M. et I.P., les ordonnances du parquet. Estimant que l’enquête pénale n’avait pas été suffisamment approfondie, il ordonna la reprise des poursuites pénales. Il reprochait notamment aux autorités de poursuite de ne pas avoir entendu l’épouse du requérant, de ne pas avoir octroyé le statut de personne lésée à I.P. et, faute pour le parquet d’avoir sollicité l’avis d’un expert à cette fin, de ne pas avoir examiné de manière objective les enregistrements vidéo. La procédure devant le juge d’instruction se déroula en l’absence du requérant et de son représentant. Pendant l’audience, le procureur en charge de l’affaire souleva, entre autres, une exception tirée de la tardiveté du recours de I.M. et I.P. contre l’ordonnance du 30 juillet 2013. Cette exception ne fut pas examinée par le juge d’instruction dans sa décision. 11. À la suite de cette décision, le parquet reprit les poursuites pénales contre le requérant. L’autorité de poursuite pénale compétente interrogea de nouveau I.M. et I.P. et ordonna une expertise judiciaire des enregistrements vidéo qui avaient été effectués par I.M. Dans son rapport, l’expert judiciaire indiqua qu’en raison de la mauvaise qualité des enregistrements, il n’était pas en mesure de répondre aux principales questions qui lui avaient été posées. 12 . Par une ordonnance du 14 avril 2014, le procureur en charge de l’affaire du parquet de Rîșcani (Chișinău) confirma la levée de la mise en examen du requérant et le classement de l’affaire. Reprenant le texte de l’ordonnance du 30 juillet 2013, auquel il ajouta les éléments fournis par l’expertise judiciaire, il fit siennes les conclusions auxquelles était parvenu le parquet dans ladite ordonnance. 13. Invoquant l’article 4 du Protocole n o 7, le requérant allègue que l’ordonnance du 30 juillet 2013 était devenue définitive et que le complément d’enquête ordonné par le juge d’instruction a porté atteinte à son droit de ne pas être poursuivi deux fois pour la même infraction. APPRÉCIATION DE LA COUR 14. La Cour rappelle que l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention a pour objet de prohiber la répétition de procédures pénales définitivement clôturées ( Mihalache c. Roumanie [GC], n o 54012/10, § 81, 8 juillet 2019). Elle a déjà jugé à maintes reprises que l’abandon de poursuites pénales par un procureur n’équivalait ni à une condamnation ni à un acquittement et qu’en conséquence, l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention ne trouvait pas application dans cette situation ( ibidem , § 96, et les affaires qui y sont citées ; voir également un aperçu de la jurisprudence de la Cour en la matière dans la Décision relative à une demande d’avis consultatif formée en vertu du Protocole n o 16 concernant l’interprétation de l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention , demande n o P16-2023-002, Cour suprême d’Estonie, §§ 22 ‑ 29, 19 février 2024 ( Décision n o P16-2023-002 )). Dans des circonstances tout à fait particulières, elle a toutefois estimé que la décision prise par un procureur d’abandonner des poursuites pénales et d’infliger en même temps une sanction administrative à caractère dissuasif et répressif pour les actes commis n’était pas un simple abandon des poursuites et qu’elle s’analysait en une « condamnation », au sens matériel que revêt ce terme dans l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention ( Mihalache , précité, §§ 99-101). 15. Dans la présente affaire, la Cour estime que, dans son ordonnance du 30 juillet 2013 de levée de la mise en examen et de classement de l’affaire (paragraphe 6 ci-dessus), le procureur n’a pas porté d’appréciation sur l’établissement de la responsabilité pénale du requérant. Certes, le procureur a interrogé le requérant, la victime alléguée et des témoins, il a recueilli des preuves et a procédé à son propre examen de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cependant, la Cour note que le procureur n’a pas tranché la question de savoir si le requérant était coupable ou innocent (comparer avec Rotaru c. République de Moldova (déc.) [comité], n o 56386/10, 17 novembre 2020 ; voir aussi, mutatis mutandis , Prigală c. République de Moldova [comité], n o 14426/12, § 13, 13 décembre 2022). À la différence de l’affaire Mihalache , précitée, et à titre surabondant, la Cour souligne qu’aucune sanction n’a été infligée par le procureur en l’espèce. 16. À l’aune de ce qui précède, elle juge que l’ordonnance du procureur du 30 juillet 2013 s’analyse en un simple abandon des poursuites et qu’il convient d’appliquer en l’espèce sa jurisprudence bien établie, évoquée ci ‑ dessus, selon laquelle l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention est inapplicable dans ce cas de figure. 17. Partant, le présent grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 12 juin 2025. Martina Keller Gilberto Felici Greffière adjointe Président