PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 712/21 Francesco DE SANTI contre l’Italie (voir tableau en annexe) La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 22 mai 2025 en un comité composé de : Georgios A. Serghides , président , Frédéric Krenc, Alain Chablais , juges , et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe f.f ., Vu la requête susmentionnée introduite le 11 décembre 2020, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : FAITS ET PROCÉDURE Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe. Le requérant a été représenté devant la Cour par M e A. Lisanti, avocat exerçant à Montano Antilia. Le grief que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention a été communiqué au gouvernement italien (« le Gouvernement »). La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe à titre de dommage moral et une somme considérée raisonnable par la Cour à titre de frais et dépens. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. EN DROIT La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Quant aux frais et dépens, que les parties ont remis à son appréciation, elle estime raisonnable d’accorder au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 12 juin 2025. } Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides Greffière adjointe f.f. Président ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la déclaration du requérant Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros) [1] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros) [2] 712/21 11/12/2020 Francesco DE SANTI 1965 Lisanti Alfonso Montano Antilia 13/03/2025 07/04/2025 3 000 1 000 [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.