PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 42981/23 BANCA SISTEMA S.P.A. contre l’Italie La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 7 mai 2025 en un comité composé de : Georgios A. Serghides , président , Frédéric Krenc, Alain Chablais , juges , et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 novembre 2023, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : FAITS ET PROCÉDURE La partie requérante, Banca Sistema S.p.A., est une société enregistrée en 1999. Elle a été représentée devant la Cour par M e F. Verri, avocat exerçant à Crotone. Les griefs que la partie requérante tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes), ainsi que de l’article 1 du Protocole n o 1 concernant le retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales, ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »). Le 2 avril 2025, la partie requérante a informé le greffe qu’elle ne souhaite plus maintenir la requête devant la Cour étant donné que sa créance a été intégralement payée entretemps. EN DROIT À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Il y a donc lieu de rayer la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mai 2025. Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides Greffière adjointe f.f. Président