PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requêtes n os 36528/23 et 11397/24 Michele LIGUORI contre l’Italie La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 7 mai 2025 en un comité composé de : Georgios A. Serghides , président , Frédéric Krenc, Alain Chablais , juges , et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. , Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe, Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : FAITS ET PROCÉDURE La liste des requêtes présentées par le même requérant se trouve dans le tableau joint en annexe. Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (exécution tardive de décisions de justice internes) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »). Dans les deux requêtes, des griefs reposant sur les mêmes faits ont aussi été communiqués sur le terrain d’autres dispositions de la Convention. EN DROIT Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît l’exécution tardive de décisions de justice internes. Il reconnaît en outre que les requérants ont subi de la part des autorités internes des violations de droits garantis par d’autres dispositions de la Convention. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif des affaires. Les termes des déclarations unilatérales ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a reçu aucune réponse. La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si : « (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La jurisprudence de la Cour en matière de l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes est claire et abondante (voir, par exemple, Ventorino c. Italie, n o 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, n o 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, n o 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, n o 15918/89, 20 juillet 2000). Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes ; Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ; Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mai 2025. 1} Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides Greffière adjointe f.f. Président ANNEXE Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) N o . Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie Date de réception de la déclaration du Gouvernement Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros) [1] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros ) [2] 36528/23 29/09/2023 Michele LIGUORI 1958 Liguori Vincenzo Naples Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales - 05/12/2024 350 250 11397/24 12/04/2024 Michele LIGUORI 1958 Liguori Vincenzo Naples Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales - 05/12/2024 3 400 250 [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.