TROISIÈME SECTION AFFAIRE ILIEV c. BULGARIE (Requête n o 34656/18) ARRÊT STRASBOURG 10 juin 2025 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Iliev c. Bulgarie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de : Peeter Roosma , président , Diana Kovatcheva, Canòlic Mingorance Cairat , juges , et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section , Vu : la requête (n o 34656/18) dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet État, M. Krasimir Ivanov Iliev (« le requérant »), né en 1973 et résidant à Veliko Tarnovo, représenté par M e Y. Panov, avocat à Veliko Tarnovo, a saisi la Cour le 16 juillet 2018 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement bulgare (« le Gouvernement »), représenté par son agente, M me M. Ilcheva, du ministère de la Justice, les observations des parties, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mai 2025, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : OBJET DE L’AFFAIRE 1 . La requête concerne l’allégation selon laquelle le requérant a été privé de la possibilité d’interroger un témoin à charge pendant la procédure pénale. 2 . Le 7 avril 2014, la police de Veliko Tarnovo établit un constat d’infraction administrative contre le requérant, lui reprochant d’avoir conduit son véhicule sans ceinture de sécurité. L’intéressé contesta ce constat, affirmant qu’il y avait deux témoins – T.S. et S.G., qui pourraient attester du contraire. Interrogés par la police, T.S. déposa en faveur du requérant tandis que S.G. affirma qu’il n’était pas dans le véhicule au moment du contrôle de police et que le requérant lui avait demandé de déposer un faux témoignage en sa faveur. 3 . Le 10 mars 2015, le parquet compétent ouvrit des poursuites pénales contre le requérant – on lui reprochait d’avoir motivé T.S. à déposer en sa faveur et d’avoir suborné le témoin S.G. Pendant l’enquête préliminaire, l’enquêteur recueillit les dépositions de trois policiers, de deux témoins de la défense et de S.G. Le témoignage de S.G. fut livré le 29 avril 2015 devant un juge du tribunal de première instance afin d’être relu pendant le procès en cas d’absence de ce témoin. Ni le requérant ni son avocat n’assistèrent à cet interrogatoire. 4 . Le 18 mai 2015, le requérant fut mis en examen pour complicité de faux témoignage avec T.S. et pour subornation de témoin à l’égard de S.G. Il demanda une confrontation avec S.G., mais le parquet la lui refusa. 5 . Pendant l’examen de l’affaire pénale par le tribunal de première instance, S.G. ne comparut pas parce qu’il se trouvait en République tchèque. Malgré les objections de la défense, le tribunal de district de Veliko Tarnovo décida de donner lecture de la déposition de S.G. recueillie le 29 avril 2015 et renonça à fournir des efforts supplémentaires pour le localiser et assurer sa comparution. Dans son jugement du 13 mars 2017, le tribunal de district estima, sur la base de la déposition de S.G., que le requérant avait effectivement suborné ce témoin, mais décida de l’acquitter de cette charge compte tenu du caractère mineur de l’infraction. Il reconnut le requérant coupable de complicité de faux témoignage avec T.S. et le condamna à un an et demi d’emprisonnement, auquel il ajouta les sanctions imposées au requérant dans le cadre d’une autre procédure pénale pour conduite en état d’ébriété – 600 levs bulgares (BGN) d’amende et deux ans de suspension de son permis de conduire. 6 . Les deux parties interjetèrent appel devant le tribunal régional de Veliko Tarnovo : le requérant dénonça l’impossibilité pour lui d’interroger S.G. et le parquet demanda la condamnation du requérant pour avoir suborné ce témoin. 7 . Joint par téléphone par le greffe du tribunal régional, S.G. refusa de comparaître devant ce tribunal, expliquant qu’il se trouvait à l’étranger, qu’il avait déjà fait une déposition pendant l’enquête et qu’il ne voulait plus être importuné. La défense insista sur la nécessité d’interroger ce témoin et suggéra au tribunal de lui imposer une amende pour refus de comparaître. Le tribunal régional rejeta cette demande et renonça à faire comparaître le témoin en question, après avoir constaté qu’il avait fait tout son possible pour assurer sa comparution, mais que celui-ci refusait de se rendre en salle d’audience. Le défenseur du requérant demanda au tribunal d’exclure des preuves la déposition de S.G. faute de l’avoir interrogé en personne. 8 . Par un jugement du 13 juillet 2017, prenant en compte la déposition de S.G. du 29 avril 2015, le tribunal régional reconnut le requérant coupable des faits de subornation de témoin sur la personne de S.G. Le tribunal confirma la décision du tribunal de district pour le reste (paragraphe 5 in fine ci-dessus). 9 . Le requérant se pourvut en cassation. Il critiquait la décision du tribunal régional l’ayant condamné pour subornation de témoin à l’égard de S.G. sur la base de la déposition de celui-ci, en violation des règles de procédure interne et de l’article 6 § 3 d) de la Convention. 10 . Par un arrêt du 16 janvier 2018, la Cour suprême de cassation rejeta le pourvoi du requérant et confirma sa condamnation pour les deux chefs d’accusation soulevés contre lui. Retenant que la déposition de S.G. recueillie le 29 avril 2015 pendant l’enquête avait été livrée devant un juge et que le requérant n’était pas présent lors de cet interrogatoire parce qu’il n’avait pas été mis en examen à cette époque, la haute juridiction jugea que la prise en compte par les tribunaux de la déposition de S.G. ne contredisait pas le droit interne ni ne portait préjudice au droit de la défense dès lors que ce témoin avait refusé de comparaître devant les tribunaux. 11 . Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint que sa condamnation pour subornation de témoin à l’égard de S.G. reposait sur la déposition de celui-ci et qu’il n’a pu interroger ce témoin à aucun stade de la procédure pénale. LES DROITS INTERNE ET EUROPÉEN PERTINENTS 12 . En vertu de l’article 120 (1) et (3) du code de procédure pénale (CPP), le témoin est obligé de comparaître devant l’organe qui le convoque, qui, en cas de refus du témoin de comparaître sans raison valable, peut lui imposer une amende allant jusqu’à 300 BGN (l’équivalent d’environ 150 euros). L’interrogatoire d’un témoin résidant à l’étranger peut être effectué par vidéoconférence ou par téléphone (article 139 (7) du CPP). 13 . En vertu de l’article 223 du CPP, en cas de risque d’absence d’un témoin pendant le procès, ses dépositions au stade de l’enquête peuvent être recueillies devant un juge du tribunal de première instance et en la présence de la personne mise en examen et de son défenseur. Cette déposition peut être relue en audience et retenue comme preuve si le témoin refuse de témoigner ou ne comparaît pas devant le tribunal (article 281 du CPP). 14 . Le 7 février 2018, l’Assemblée nationale adopta la loi sur la décision d’enquête européenne en matière pénale qui transposait la Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale. Les dispositions de la loi désignaient les autorités nationales compétentes à délivrer de telles décisions, y compris pour interroger un témoin se trouvant sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne, et mettaient en place les procédures à suivre. 15 . L’article 2c de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommage (« la loi sur la responsabilité de l’État ») permet aux justiciables qui considèrent que les autorités administratives ou judiciaires bulgares ont méconnu à leur égard une disposition du droit de l’Union européenne de saisir les tribunaux internes d’une action en dommages et intérêts pour demander réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi. 16 . L’article 4 § 3 du Traité sur l’Union européenne dispose comme suit : « En vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités. Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union. Les États membres facilitent l’accomplissement par l’Union de sa mission et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union. » APPRÉCIATION DE LA COUR SUR LA RECEVABILITÉ 17 . Il y a lieu de rejeter l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, les recours internes suggérés par celui-ci n’étant pas disponibles ou suffisants au regard de l’article 35 de la Convention (voir, pour un résumé des principes applicables, Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, §§ 70-77, 25 mars 2014) : la possibilité offerte au requérant d’obtenir la délivrance d’une décision d’enquête européenne, laquelle aurait permis de faire interroger le témoin absent se trouvant à l’étranger, ne pouvait être envisagée seulement après l’adoption de la loi du 7 février 2018 (paragraphe 14 ci-dessus), c’est-à-dire après la fin de la procédure pénale dirigée contre le requérant (paragraphe 10 ci-dessus) ; et une éventuelle action compensatoire, fondée sur l’article 2c de la loi sur la responsabilité de l’État (paragraphe 15 ci-dessus) ou directement sur l’article 4 § 3 du Traité sur l’Union européenne (paragraphe 16 ci-dessus), aurait pu seulement aboutir à l’octroi d’un dédommagement pécuniaire sans permettre au requérant de remédier en substance au manquement allégué de l’équité de la procédure pénale menée contre lui. 18 . Constatant par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable. SUR LE FOND 19. Les principes généraux concernant l’impossibilité pour l’accusé d’interroger un témoin à charge pendant le procès et la prise en compte de ce témoignage pour motiver la condamnation sont exposés dans l’arrêt Schatschaschwili c. Allemagne ([GC], n o 9154/10, §§ 100-131, CEDH 2015). En particulier, il y a lieu de déterminer : s’il y avait un motif sérieux justifiant la non-comparution du témoin ; si sa déposition était le seul fondement ou le fondement déterminant de la condamnation du requérant, et s’il y avait des éléments compensateurs suffisants pour rendre la procédure pénale équitable dans son ensemble ( ibidem ). 20. Pour justifier l’absence du témoin S.G. au procès du requérant, le Gouvernement a évoqué les circonstances suivantes : le séjour continu de S.G. à l’étranger et le refus de celui-ci de comparaître devant les tribunaux bulgares (paragraphes 5 et 7 ci-dessus). En l’occurrence, et en application de la jurisprudence constante de la Cour (voir, avec les références, l’arrêt Schatschaschwili , précité, § 120), ces raisons ne sauraient être considérées comme suffisamment sérieuses : confrontés au refus du témoin S.G. de comparaître en audience et de faire une déposition, les tribunaux n’ont pas déployé tous les efforts raisonnables pour assurer sa comparution, par exemple, en lui imposant une amende ou en essayant d’organiser un interrogatoire par vidéoconférence ou par téléphone, comme le leur permettait la législation interne (paragraphe 12 ci-dessus). 21. La déposition de S.G. était la principale preuve directe qui permettait de conclure que le requérant aurait pris contact avec ce témoin pour le persuader de faire un faux témoignage en sa faveur (paragraphes 5 et 8 ci ‑ dessus). Cette déposition était donc le fondement déterminant de la condamnation du requérant pour le second chef d’accusation soulevé contre lui – la subornation de témoin à l’égard de S.G. (paragraphe 11 ci-dessus). 22. Concernant l’existence d’éléments compensateurs suffisants, la Cour constate que le requérant n’a pas pu interroger S.G. au stade de l’enquête (paragraphes 3 et 4 ci-dessus). La déposition de S.G. recueillie le 29 avril 2015 a simplement été relue en audience (paragraphe 5 ci-dessus) – le requérant et les tribunaux n’ont pas pu observer le comportement de S.G. pour évaluer la crédibilité de celui-ci pendant qu’il livrait son témoignage. Le requérant n’a pas pu non plus lui poser des questions par écrit. Dans leurs décisions, les tribunaux n’ont pas pris en compte le témoignage de S.G. avec la prudence nécessaire en démontrant qu’ils étaient conscients de la valeur réduite des déclarations de ce témoin – ils l’ont simplement accepté comme preuve en considérant que sa relecture ne contredisait pas le code de procédure pénale (paragraphes 5, 8 et 10 ci-dessus). À la lumière de ces constats, la Cour estime qu’il n’y avait pas de mesures compensatrices suffisantes pour permettre une appréciation équitable et adéquate de la fiabilité de cet élément de preuve non vérifié. 23. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu en l’occurrence violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 24. Le requérant demande 600 levs bulgares (BGN) au titre du dommage matériel qu’il estime avoir subi, 25 000 euros (EUR) pour le dommage moral qu’il aurait subi, 3 000 BGN au titre des frais et dépens qu’il dit avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes et 3 000 EUR au titre de ceux qu’il dit avoir engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour. 25. Le Gouvernement conteste le bien-fondé de la prétention concernant le dommage matériel, estime que la prétention relative au dommage moral est exorbitante et invite la Cour à réduire, voire à rejeter entièrement, la prétention au titre des frais et dépens. 26. La Cour ne distingue aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc la demande formulée à ce titre. Pour ce qui est du dommage moral, la Cour ne saurait spéculer sur l’issue de la procédure pénale menée contre le requérant si la violation constatée de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention n’avait pas existé ( Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], n os 50541/08 et 3 autres, § 315, 13 septembre 2016). Elle estime que, dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire d’accorder une somme à ce titre. À l’instar de ce qu’elle a indiqué dans d’autres affaires similaires contre la Bulgarie ( Yanakiev c. Bulgarie , n o 40476/98, § 90, 10 août 2006, Idakiev c. Bulgarie , n o 33681/05, § 70, 21 juin 2011, et D.M.T. et D.K.I. c. Bulgarie , n o 29476/06, § 139, 24 juillet 2012), la Cour considère que le redressement le plus approprié dans le cas d’espèce consisterait à rouvrir la procédure pénale dont le requérant a fait l’objet, notamment dans sa partie concernant la charge de subornation de témoin à l’égard de S.G. 27. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 3 534 EUR tous frais confondus, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Déclare la requête recevable ; Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention ; Dit , a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois, 3 534 EUR (trois mille cinq cent trente-quatre euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt sur cette somme, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour frais et dépens ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable. Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juin 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Olga Chernishova Peeter Roosma Greffière adjointe Président