PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 4337/24 Giuseppe APADULA contre l’Italie (voir tableau en annexe) La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 24 avril 2025 en un comité composé de : Georgios A. Serghides , président , Frédéric Krenc, Alain Chablais , juges , et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er février 2024, Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : FAITS ET PROCÉDURE Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe. Le requérant a été représenté devant la Cour par M e E. Lizza, avocat exerçant à Rome. Les griefs que le requérant tirait de l’article 8 de la Convention (exercice du droit de visite, interruption des contacts entre le requérant et son fils et durée de la procédure) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »). EN DROIT Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît les violations alléguées. Il offre de verser au requérant les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Les termes d’une déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse du requérant indiquant qu’il acceptait les termes de la déclaration. La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si : « (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La jurisprudence de la Cour en matière d’exercice du droit de visite et d’interruption des contacts entre un parent et ses enfants est claire et abondante (voir, par exemple, Piazzi c. Italie , n o 36168/09, 2 novembre 2010, Lombardo c. Italie , n o 25704/11, 29 janvier 2013, Nicolò Santilli c. Italie , n o 51930/10, 17 décembre 2013, Manuello et Nevi c. Italie , n o 107/10, 20 janvier 2015, Bondavalli c. Italie , n o 35532/12, 17 novembre 2015, Giorgioni c. Italie, n o 43299/12, 15 septembre 2016, Strumia c. Italie, n o 53377/13, 23 juin 2016, D’Alconzo c. Italie , n o 64297/12, 23 février 2017, Endrizzi c. Italie , n o 71660/14, 23 mars 2017 , Improta c. Italie , n o 66396/14, 4 mai 2017, R.B. et M. c. Italie, n o 41382/19, 22 avril 2021, et A.T. c. Italie , n o 40910/19, 24 juin 2021). Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ; Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention ; Fait en français puis communiqué par écrit le 15 mai 2025. Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides Greffière adjointe Président ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 8 de la Convention (Exercice du droit de visite et durée de la procédure) Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant Montant alloué pour dommage moral (en euros) [1] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros ) [2] 4337/24 01/02/2024 Giuseppe APADULA 1966 Lizza Egidio Rome 12/02/2025 05/03/2025 20 000 1 000 [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.