QUATRIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 31933/21 Vitor Manuel CARRETO RIBEIRO contre le Portugal La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 22 avril 2025 en un comité composé de : Tim Eicke , président , Ana Maria Guerra Martins, András Jakab , juges , et de Simeon Petrovski, greffier adjoint de section , Vu : la requête n o 31933/21 dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet État, M. Vítor Manuel Carreto Ribeiro (« le requérant »), né en 1956 et résidant à Torres Vedras, a saisi la Cour le 15 juin 2021 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement portugais (« le Gouvernement »), représenté par ses agents, R. Bragança Matos et M. Aires Magriço, procureurs, le grief concernant la violation alléguée du droit du requérant à la présomption d’innocence et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus, la décision d’autoriser le requérant à assurer sa propre défense (article 36 § 2 du règlement), les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : OBJET DE l’AFFAIRE 1. La requête concerne une affirmation figurant dans une décision de classement sans suite d’une enquête pénale. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant y voit une atteinte à son droit au respect de sa présomption d’innocence. 2. Le 6 avril 2016, R.M. et J.S. mandatèrent le requérant pour les représenter dans le cadre d’une enquête pénale ouverte contre eux par le département central d’investigation et action pénale (« DCIAP ») pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs. 3. Le jour suivant, alors que R.M. et J.S. allaient être entendus par le juge d’instruction près le tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne, en présence du requérant, en sa qualité d’avocat, ce dernier fut mis en examen ( constituído arguido ) dans le cadre de la même enquête pour assistance à une association de malfaiteurs. Le requérant fut ainsi contraint de mettre un terme au mandat qui le liait à ses clients. 4. Le 25 janvier 2017, le procureur entendit le requérant au sujet des faits qui lui étaient reprochés. 5 . Par une décision du 13 avril 2017, il classa l’affaire sans suite en ce qui concernait le requérant. Il releva que l’intéressé avait été mis en examen après qu’un témoin eut déclaré qu’il avait organisé une réunion, dans son cabinet d’avocat, avec le représentant d’une organisation colombienne et R.M. pour discuter de la disparition au Portugal d’une marchandise contenant des stupéfiants. Se référant à un SMS, le procureur observa que tout indiquait que cette réunion avait eu lieu. Cependant, après avoir relevé que le requérant avait nié la tenue d’une telle réunion dans son cabinet, il conclut que la preuve de sa culpabilité n’était pas établie, raison pour laquelle il décida de classer sans suite l’affaire concernant le requérant, conformément à l’article 277 § 2 du code de procédure pénale. 6. Le 8 mai 2017, le requérant demanda au procureur de supprimer de sa décision l’affirmation selon laquelle tout indiquait que ladite réunion avait eu lieu (paragraphe 5 ci-dessus). Par une décision du 11 mai 2017, il fut débouté de sa demande. 7. Le 9 février 2018, le requérant saisit le tribunal de Lisbonne d’une action en responsabilité civile contre l’État pour atteinte à son droit à la présomption d’innocence en raison des termes employés par le procureur à son égard (paragraphe 5 ci-dessus). Par un jugement non susceptible d’appel du 11 mai 2021, le tribunal débouta le requérant de sa demande, écartant toute atteinte à son droit à la présomption d’innocence. 8 . Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que l’affirmation formulée par le procureur dans sa décision de classement sans suite de l’enquête pénale le concernant laisse entendre que des soupçons de commission d’une infraction pesaient sur lui, et qu’elle s’analyse en une violation de son droit à la présomption d’innocence. APPRÉCIATION DE LA COUR 9. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Radomilja c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, §§ 114 et 126, CEDH 2018), la Cour estime que le grief du requérant se prête à un examen sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention ( Benghezal c. France , n o 48045/15, § 19, 24 mars 2022). 10. La Cour rappelle qu’aux termes de cette disposition, toute personne est « présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». Il s’agit d’une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal lui-même ( Nealon et Hallam c. Royaume-Uni [GC], n os 32483/19 et 35049/19, § 101, 11 juin 2024). La présomption d’innocence revêt aussi un autre aspect qui vise à empêcher que des individus qui ont bénéficié d’un acquittement ou d’un abandon des poursuites soient traités par des agents ou autorités publics comme s’ils étaient en fait coupables de l’infraction leur ayant été imputée ( ibidem , § 108). 11. Dans tous les cas, et indépendamment de l’approche adoptée, les termes employés par l’autorité qui statue revêtent une importance cruciale lorsqu’il s’agit d’apprécier la compatibilité avec l’article 6 § 2 de la décision litigieuse et du raisonnement suivi ( Allen c. Royaume-Uni [GC], n o 25424/09, § 126, CEDH 2013, et les exemples qui y sont cités). Il faut tenir compte, à cet égard, de la nature et du contexte dans lesquels les déclarations litigieuses ont été faites ( Bikas c. Allemagne , n o 76607/13, § 47, 25 janvier 2018). En fonction des circonstances, même l’usage de termes malencontreux peut ne pas être jugé contraire à l’article 6 § 2 (voir, à titre de comparaison, Allen , précité, § 126, et Cleve c. Allemagne , n o 48144/09, §§ 54-55, 15 janvier 2015). 12. En l’espèce, le requérant soutient qu’en dépit du classement sans suite de l’affaire le concernant, les termes employés par le procureur laissent entendre que des soupçons de commission d’une infraction pénale pesaient sur lui, et que ces termes s’analysent en une violation de son droit à la présomption d’innocence (paragraphe 8 ci-dessus). 13. La Cour note que, dans la décision de classement sans suite du 13 avril 2017, le procureur a expliqué que le requérant avait été mis en examen consécutivement aux déclarations faites par un témoin au sujet d’une supposée réunion, qui aurait été organisée dans son cabinet d’avocat avec le coaccusé R.M. et le représentant d’une organisation criminelle, pour que ceux-ci pussent discuter de la disparition de produits stupéfiants. S’il est vrai que le procureur a effectivement observé que tout indiquait que la réunion en question avait eu lieu, il a également relevé que le requérant avait nié son existence. En l’absence de preuves établissant la culpabilité du requérant, le procureur a ainsi décidé de classer l’affaire sans suite conformément à l’article 277 § 2 du code de procédure pénale (paragraphe 5 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, la déclaration litigieuse ne reflète pas le sentiment que le requérant était coupable de l’infraction pénale d’assistance à une association de malfaiteurs (comparer avec Vella c. Malte , n o 69122/10, § 61, 11 février 2014, Milachikj c. Macédoine du Nord , n o 44773/16, § 36, 14 octobre 2021, concernant des déclarations figurant dans des jugements rendus dans le cadre d’une procédure civile, et voir, a contrario , Farzaliyev c. Azerbaïdjan , n o 29620/07, § 67, 28 mai 2020, Pasquini c. Saint-Marin (n o 2) , n o 23349/17, § 64, 20 octobre 2020, et Machalický c. République tchèque , n o 42760/16, § 60, 10 octobre 2024, concernant des déclarations figurant également dans des jugements rendus dans le cadre d’une procédure civile). En l’occurrence, l’expression litigieuse décrit tout au plus un « état de suspicion » concernant une réunion, ce qui n’est pas contraire à la présomption d’innocence (comparer avec Marziano c. Italie , n o 45313/99, § 30, 28 novembre 2002). 14. Il s’ensuit que le grief formulé par le requérant et examiné sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 15 mai 2025. Simeon Petrovski Tim Eicke Greffier adjoint Président