TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 9279/19 Hristo Ivanov MARKOVSKI contre la Bulgarie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 24 avril 2025 en un comité composé de : Oddný Mjöll Arnardóttir , présidente , Úna Ní Raifeartaigh, Mateja Đurović , juges , et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 février 2019, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : FAITS ET PROCÉDURE Le requérant, M. Hristo Ivanov Markovski, est né en 1975. Il a été représenté devant la Cour par M e Y. Davchev, avocat exerçant à Plovdiv. Le grief que le requérant tirait de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention (absence d’assistance par un avocat au début de l’enquête pénale) a été communiqué au gouvernement bulgare (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le fond de celui-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe du 30 octobre 2024, invitant le requérant à présenter ses observations en réponse et ses demandes de satisfaction équitable, est demeurée sans réponse. Par une lettre du 5 février 2025, envoyée via le Service de communication électronique (eComms), la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 11 décembre 2024 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre du 5 février 2025 a bien été transmise par eComms et est parvenue au représentant du requérant ; elle est toutefois demeurée sans réponse. EN DROIT À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine . Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 15 mai 2025. Viktoriya Maradudina Oddný Mjöll Arnardóttir Greffière adjointe de section f.f. Présidente