CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 35297/15 Nadejda POGOR contre la République de Moldova La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 24 avril 2025 en un comité composé de : Kateřina Šimáčková , présidente , Diana Sârcu, Mykola Gnatovskyy , juges , et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juin 2015, Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : FAITS ET PROCÉDURE Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe. La requérante a été représentée devant la Cour par M e V. Iordachi, avocat exerçant à Chișinău. Les griefs que la requérante tirait des articles 6 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 (l’exécution tardive de la décision de justice interne du 23 décembre 2008 contre un débiteur privé relative à la restitution des dettes et l’absence de recours effectif à cet égard) ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement »). Le 19 novembre 2005, la requérante fit un prêt à T.J. Ce prêt était assorti de garanties en cas de non-remboursement dans le délai d’un an, dont une augmentation du taux d’intérêt de 15% à 50%, ainsi que l’attribution d’une partie d’un bien immobilier dans la propriété de la requérante. Faute de paiement dans le délai convenu, la requérante introduisit une procédure en recouvrement de la somme en cause. Après deux réexamens de l’affaire par les tribunaux internes, par une décision définitive de la Cour suprême de justice (CSJ) du 28 août 2013, la requérante se vit reconnaitre une créance d’environ 12 000 euros (EUR) assortie d’intérêts à l’encontre de T.J., en sa qualité de débitrice. Au cours de procédure (le 29 novembre 2006), à la demande de la partie requérante, des mesures de protection avaient été appliquées à une autre propriété de la débitrice. Cependant, l’huissier de justice en charge de l’affaire leva les mesures conservatoires à la demande de la débitrice et, par la suite, le bien en question fut aliéné. Devant l’huissier de justice, la débitrice fit une déclaration dans laquelle elle indiqua qu’elle ne disposait pas de comptes bancaires ni d’argent liquide, mais seulement d’une voiture accidentée et d’une maison d’habitation déjà saisie par d’autres créanciers depuis plusieurs années. Il semblerait que l’huissier de justice engagea une procédure pénale contre la débitrice auprès du parquet. La requérante engagea une action en réparation conformément à la loi n o 87/2011 sur la réparation par l’État des préjudices causés par la non ‑ exécution des jugements et par la durée excessive des procédures. Par une décision définitive de la Cour suprême de justice du 29 avril 2015, l’action fut rejetée comme mal fondée. Les juridictions internes estimèrent qu’une durée d’inexécution de dix-huit mois n’emportait pas une violation de l’article 6 de la Convention. Entre autres, elles notèrent que, pendant cette période, des actions pour l’exécution de la décision avaient été menées et que l’impossibilité d’exécution était due au manque de moyens financiers de la débitrice. Les juridictions nationales considèrent que la responsabilité financière de l’État ne saurait être engagée si le débiteur n’est pas en mesure d’exécuter ses obligations pécuniaires, selon les titres exécutoires. EN DROIT À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de présenter une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu violation des articles 6 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 dans le chef de la requérante au motif de l’exécution tardive de la décision de justice interne favorable et de l’absence de recours effectif à cet égard. Il offre de verser à la requérante les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront converties dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. La requérante indiqua en réponse ne pas accepter les termes de la déclaration, bien qu’elle puisse être d’accord avec une partie de celle-ci concernant la violation de l’article 6. En revanche, en ce qui concerne le grief relatif à la privation prétendument illégale de sa propriété, la requérante demanda la poursuite de la procédure, car d’après elle, la levée illégale du séquestre rendait impossible l’exécution du jugement à l’avenir. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 6 de la Convention garantit à chacun le droit d’accès à la justice, lequel a pour corollaire le droit à l’exécution des décisions judiciaires définitives ( Hornsby c. Grèce , arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, § 40). Ce droit ne peut cependant obliger un État à faire exécuter chaque jugement de caractère civil, quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances. Il lui appartient en revanche de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent. La Cour a uniquement pour tâche d’examiner si les mesures adoptées par les autorités nationales ont été adéquates et suffisantes ( Ruianu c. Roumanie , n o 34647/97, § 66, 17 juin 2003), car lorsque celles-ci sont tenues d’agir en exécution d’une décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie engage la responsabilité de l’État sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention ( Scollo c. Italie , arrêt du 28 septembre 1995, série A n o 315-C, § 44). Dans la présente affaire, il s’agissait d’exécuter un jugement enjoignant une obligation de paiement à un particulier. À cet égard, l’État était tenu de mettre à la disposition du requérant un système lui permettant d’obtenir du débiteur le paiement des sommes allouées par les juridictions (voir, mutatis mutandis , Dachar c. France (déc.), n o 42338/98, 6 juin 2000). Selon la pratique de la Cour, le non-recouvrement d’une créance en raison de la précarité du débiteur ne peut être retenu contre l’État défendeur que si et dans la mesure où il est imputable aux autorités internes (voir Poláčik c. Slovaquie , n o 58707/00, § 64, 15 novembre 2005). On ne saurait donc en déduire qu’il doit être tenu pour responsable du défaut de paiement d’une créance exécutoire dû à l’insolvabilité d’un débiteur « privé » (voir, mutatis mutandis , Sanglier c. France , no 50342/99, § 39, 27 mai 2003). En ce qui concerne les circonstances de la présente affaire, bien que la Cour ne puisse spéculer sur les chances de la requérante d’obtenir l’exécution de la décision en sa faveur dans l’hypothèse où les mesures conservatoires n’auraient pas été levées par l’huissier de justice, elle ne peut toutefois ignorer le fait que le gouvernement reconnaît certains retards dans les actions des huissiers de justice au cours de l’exécution du jugement en faveur de la requérante, tout en se disant prêt à payer en compensation la somme indiquée dans le tableau joint en annexe. La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si : « (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La jurisprudence de la Cour en matière de l’inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes est claire et abondante (voir, par exemple, Cristea c. République de Moldova, n o 35098/12, 12 février 2019). Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)). Il faut cependant noter que, dans la présente affaire, l’exécution des titres exécutoires est toujours pendante et que la requérante a la possibilité de faire valoir ses droits lorsque la situation financière de la débitrice évoluera. En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ; Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 15 mai 2025. Viktoriya Maradudina Kateřina Šimáčková Greffière adjointe f.f. Présidente ANNEXE Requête concernant des griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et absence de recours effectif à cet égard) Numéro et date d’introduction de la requête Nom de la requérante et année de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre de la requérante Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros) [1] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros ) [2] 35297/15 30/06/2015 Nadejda POGOR 1979 Iordachi Vitalie Chișinău 21/11/2023 20/12/2023 1 600 250 [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.