PREMIÈRE SECTION AFFAIRE BANCA SISTEMA S.P.A. c. ITALIE (Requête n o 184/24) ARRET STRASBOURG 28 mai 2025 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Banca Sistema S.p.A. c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de : Georgios A. Serghides , président , Frédéric Krenc, Alain Chablais , juges , et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f., Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mai 2025, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. À l’origine de l’affaire se trouvent une requête dirigée contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 6 décembre 2023. 2. La partie requérante a été représentée par M e Francesco Verri, avocat à Crotone. 3. La requête a été communiquée au gouvernement italien (« le Gouvernement »). EN FAIT 4. Les précisions pertinentes sur la partie requérante figurent dans le tableau joint en annexe. 5. La partie requérante se plaint de l’exécution tardive de décisions de justice internes de la part d’une municipalité en cessation de paiements ( comune in dissesto ) et de ne pas avoir pu entamer des procédures afin d’obtenir l’exécution desdites décisions en vertu du décret législatif n o 267 de 2000 et de la loi n o 140 de 2004. EN DROIT SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION et de l’article 1 du protocole n o 1 6. La partie requérante se plaint principalement de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en sa faveur et de l’impossibilité d’accéder à un tribunal afin d’obtenir l’exécution desdites décisions. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1. 7. Le 28 et le 29 octobre 2024, la partie requérante et le Gouvernement ont communiqué respectivement à la Cour l’exécution des injonctions litigeuses aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe. 8. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives ( Hornsby c. Grèce , 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II). 9. Dans les arrêts de principe De Luca c. Italie , n o 43870/04, 24 septembre 2013, Pennino c. Italie , n o 43892/04, 24 septembre 2013, Ventorino c. Italie, n o 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, n o 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, n o 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, n o 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire. 10. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur de la partie requérante et elles ont restreint de façon disproportionnée le droit d’accès à un tribunal de la partie requérante. 11. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables. Ils révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’exécution tardive des décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès de la partie requérante à un tribunal ( Lighea Immobiliare S.A.A. et autres c. Italie, n o 54352/14, 18 janvier 2024). Au vu de ce qui précède la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs formulés par la partie requérante sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 12. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence ( Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri et Antonetto, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Déclare la requête recevable ; Dit qu’il y a eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du retard dans l’exécution de décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès de la partie requérante à un tribunal ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1 ; Dit a) que l’État défendeur doit verser à la partie requérante, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mai 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides Greffière adjointe f.f. Président ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année d’enregistrement Nom et ville du représentant Décision de justice interne pertinente Date de début de l’inexécution Date de fin de l’inexécution Injonction des juridictions internes Jurisprudence Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros) [1] 184/24 06/12/2023 BANCA SISTEMA S.P.A. 1999 Verri Francesco Crotone Tribunal de Terni, R.G. 2660/2017, 18/10/2017 Tribunal de Terni, R.G. 2961/2017, 23/11/2017 18/05/2020 18/05/2020 09/05/2024 Plus de 3 années et 11 mois et 22 jours 22/07/2024 Plus de 4 années et 2 mois et 5 jours Municipalité de Terni paiement à titre de cession de créances De Luca c. Italie , n o 43870/04, 24 septembre 2013 Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - La requérante se plaint du fait que le décret législatif n o 267 de 2000 et la loi n o 140 de 2004 empêchent les créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiements ( dissesto finanziario ) d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances (voir De Luca c. Italie , n o 43870/04, §§ 67-72, 24 septembre 2013) 8 300 [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.