CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 40328/23 Cyrus IRAMPOUR contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 3 avril 2025 en un comité composé de : María Elósegui , présidente , Gilberto Felici, Kateřina Šimáčková , juges , et de Martina Keller, greffière adjointe de section , Vu : la requête n o 40328/23 dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Cyrus Irampour (« le requérant ») né en 1941 et résidant à Paris, représenté par M e F. Fabiani, avocate, a saisi la Cour le 27 octobre 2023 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : OBJET DE l’AFFAIRE 1. La présente affaire concerne le recours exercé par le requérant contre une décision de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (« CNIL »). L’intéressé invoque les articles 6 § 1 et 8 de la Convention. 2. Le requérant, qui se présente comme un professeur en psychiatrie, fut directeur d’un Collège universitaire privé des sciences humaines, ainsi que fondateur d’une Université européenne des sciences et ressources humaines, les deux établissements ayant été dissouts en 2011. 3. La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (« Miviludes »), rattachée au comité interministériel pour la prévention de la délinquance et de la radicalisation (« comité interministériel »), relève du ministre de l’Intérieur. Elle est notamment chargée d’informer le public sur les risques et les dangers des dérives sectaires et de faciliter la mise en œuvre d’actions d’aide aux victimes de ces dérives. Elle établit un rapport annuel d’activité, qui est rendu public. 4. Dans son rapport d’activité pour 2010, la Miviludes mentionna le nom du requérant à quatre reprises, en tant que président du Collège universitaire privé des sciences humaines, dans la partie intitulée « L’offre de formation aux PNCAVT » (pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique). 5. Les passages dudit rapport, consultable et téléchargeable sur le site internet de la Miviludes, furent repris, dans la partie concernant le requérant et ses établissements, par un site internet psiram.com , qui se présente comme ayant pour mission de lutter contre les méthodes de soin pseudo-scientifiques et les arnaques y liées. 6. Les 11 et 15 octobre 2019, soutenant que les passages du rapport, en ce qu’ils concernaient les activités du Collège universitaire, étaient inexacts, erronés et préjudiciables à sa réputation, le requérant demanda à la Miviludes et au « responsable du site PSIRAM » de les supprimer, en vertu de l’article 17 §§ 1 et 2 du règlement (UE) n o 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« RGPD »). Ces dispositions prévoient le droit d’obtenir du responsable du traitement des données à caractère personnel l’effacement de ces données sous certaines conditions (« droit à l’effacement »). 7. En l’absence de réaction de la Miviludes et du site psiram.com , le requérant déposa une réclamation à la CNIL, demandant la suppression des passages litigieux comme étant « absolument inexacts et néfastes envers [sa] personne ». 8 . La CNIL renvoya la réclamation du requérant au comité interministériel, indiquant qu’il rencontrait des difficultés à obtenir l’effacement de ses données personnelles du rapport de la Miviludes. Le comité interministériel répondit à la CNIL que l’article 17 § 3 b) du RGPD énonçait que le droit à l’effacement ne s’appliquait pas lorsque le traitement des données personnelles était nécessaire pour exécuter une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont était investi le responsable du traitement, ce qui était le cas des activités de la Miviludes. 9 . Sur la base de cette réponse, le 12 juillet 2021, la CNIL informa le requérant que le droit à l’effacement n’était pas applicable à ses données personnelles mentionnées dans le rapport de la Miviludes. 10. Le requérant saisit le Conseil d’État d’un recours en annulation de la décision de la CNIL. Il en critiquait la motivation, contestait l’appréciation par la Miviludes des activités du Collège universitaire et soutenait que le site psiram.com avait repris les extraits du rapport en question en y ajoutant des allégations fallacieuses et péjoratives le concernant. 11 . Dans ses conclusions lues à l’audience du 19 juin 2023 et publiées sur le site internet du Conseil d’État, le rapporteur public conclut au rejet du recours. Il considéra que l’allégation du requérant selon laquelle les informations le concernant, publiées dans le rapport de la Miviludes, étaient inexactes, n’avait pas d’incidence sur l’issue du recours. Pour en alléguer le caractère erroné, l’intéressé pouvait utiliser « les voies de droit disponibles », comme un recours pour excès de pouvoir. L’exercice du droit à l’effacement, au sens du RGPD, n’était pas un recours de cette nature et ne saurait, sauf à permettre de contourner les cas limités d’ouverture du recours en annulation (pour excès de pouvoir), habiliter la CNIL et le juge administratif à ordonner la correction ou la suppression du contenu des rapports de la Miviludes. 12 . Le 30 juin 2023, le Conseil d’État rejeta le recours du requérant en se prononçant comme suit : « 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la réclamation adressée [par le requérant] à la CNIL portait sur une demande d’effacement des données nominatives le concernant contenues dans le rapport annuel pour 2010 de la Miviludes qui a fait l’objet d’une publication en ligne. Si ces données sont reprises en partie et commentées sur le site internet "PSIRAM", l’intéressé ne justifiait pas avoir préalablement adressé une demande d’effacement des mentions nominatives le concernant au responsable du traitement de ce site. Il s’ensuit que la CNIL a pu, sans entacher sa décision d’insuffisance de motivation, clôturer la plainte [du requérant] sans faire état de la reprise de ses données nominatives par ce site. 5. En second lieu, il résulte des dispositions (...) de l’article 17 du RGPD (...), que la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais et sous conditions, l’effacement des données à caractère personnel la concernant compte tenu des finalités du traitement. Toutefois, ces dispositions n’ouvrent pas le droit à l’effacement des données personnelles lorsque leur traitement est nécessaire à l’exercice d’une mission d’intérêt public ni ne permettent de remettre en cause les appréciations portées sur une personne par une autorité administrative dans le cadre de sa mission d’intérêt public. 6. Il ressort des pièces du dossier que dans son rapport annuel pour 2010, la Miviludes consacre un chapitre aux formations et enseignements dans le domaine des médecines non conventionnelles. Elle y alerte le public contre les risques pouvant résulter de formations aux pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique en citant notamment celles alors proposées par le requérant dans le cadre du "Collège universitaire privé de sciences humaines". Les éléments ainsi publiés en ligne par la Miviludes s’inscrivent dans le cadre de la mission d’intérêt public d’information du public sur les risques de dérives sectaires qui lui a été confiée. Ils n’entrent dès lors pas dans la catégorie des traitements de données à caractère personnel pouvant faire l’objet du droit à l’effacement au sens de l’article 17 du RGPD (...). Par suite, la CNIL, qui, après avoir constaté que la diffusion en ligne de son rapport annuel était nécessaire à l’exécution de la mission d’intérêt public de la Miviludes n’avait pas à vérifier si les données personnelles relatives au requérant qui y figuraient étaient bien nécessaires à cette mission, a suffisamment motivé sa décision et n’a pas entaché sa décision d’illégalité (...). » 13. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la CNIL n’a pas traité sa réclamation relative à la citation de son nom par le site internet psiram.com , sans l’avoir invité à justifier d’une demande préalable d’effacement de son nom auprès dudit site, tandis que le Conseil d’État lui a reproché de ne pas avoir justifié d’une telle demande préalable. Le requérant en déduit qu’il a été privé de la possibilité de « saisir régulièrement la CNIL » à l’égard du site psiram.com . 14. Invoquant l’article 8 de la Convention, il se plaint d’une violation de son « droit à l’oubli » rattaché au droit au respect de la vie privée, s’agissant de la demande de suppression de ses données nominatives du rapport de la Miviludes. Il soutient que le maintien de son nom, en qualité de créateur du Collège universitaire qui a été dissout en 2011, ne présente plus aucun intérêt d’actualité, alors que l’atteinte à sa réputation professionnelle demeure préjudiciable. APPRÉCIATION DE LA COUR Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 15. Le grief du requérant porte sur son droit de saisir la CNIL d’une requête concernant l’indication de son nom sur un site internet et de contester les décisions de cette Commission en justice. 16. La Cour rappelle que, pour que l’article 6 § 1 de la Convention trouve à s’appliquer sous son volet « civil », il faut qu’il y ait contestation sur un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne, que ce droit soit ou non protégé par la Convention. Pour décider si le « droit » invoqué possède vraiment une base en droit interne, il faut prendre pour point de départ les dispositions du droit national pertinent et l’interprétation qu’en font les juridictions internes ( X et autres c. Russie , n os 78042/16 et 66158/14, §§ 38-40, 14 janvier 2020). L’article 6 § 1 n’assure aux « droits » de caractère civil aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des États contractants : la Cour ne saurait créer, par voie d’interprétation de l’article 6 § 1, un droit matériel n’ayant aucune base légale dans l’État concerné ( Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], n o 76943/11, § 88, 29 novembre 2016). 17 . En l’espèce, la Cour relève, en premier lieu, qu’aucun « droit de saisir régulièrement » une autorité administrative n’est garanti par la Convention ou par la loi interne. En deuxième lieu, en adressant sa réclamation à la CNIL, le requérant entendait mettre en œuvre le droit à l’effacement de ses données personnelles, au sens de l’article 17 du RGPD, du rapport de la Miviludes et d’un site internet. Or, ainsi que l’ont constaté les instances internes, le droit à l’effacement ne lui était pas ouvert dans cette situation car les informations publiées par la Miviludes n’entraient pas dans la catégorie des données personnelles qui pourraient faire l’objet d’un effacement (paragraphes 8, 9 et 12 ci-dessus). La Cour ne décèle aucun élément qui lui permettrait de s’écarter de cette conclusion. Elle relève, pour sa part, que le « droit à l’oubli », qui ne constitue pas un droit autonome protégé par la Convention, couvre les demandes de suppression, modification ou anonymisation, ou encore de limitation de l’accessibilité aux informations – publiées de manière licite par un éditeur de presse – relatives aux poursuites pénales ou à la condamnation pénale d’une personne (voir, par exemple, M.L. et W.W. c. Allemagne , n os 60798/10 et 65599/10, 28 juin 2018, Biancardi c. Italie , n o 77419/16, 25 novembre 2021, Mediengruppe Österreich GmbH c. Autriche , n o 37713/18, 26 avril 2022, et Hurbain c. Belgique ([GC], n o 57292/16, 4 juillet 2023). Tel n’est pas le cas en l’espèce, le requérant contestant l’appréciation supposée négative des activités du Collège universitaire. 18 . Partant, le « droit à l’oubli » allégué ne conférait pas au requérant, dans la présente situation, un « droit défendable » reconnu en droit interne. Il en résulte que son recours contre la CNIL ne tombe pas sous le volet civil de l’article 6 § 1. 19. En tout état de cause, le requérant ne démontre pas que la « saisine régulière » de la CNIL (la possibilité dont il se plaint d’avoir été privé) aurait pu aboutir à modifier le contenu du rapport de la Miviludes et d’un site internet. Autrement dit, il ne démontre pas que la CNIL aurait été légalement compétente pour ordonner aux auteurs des publications de modifier ou supprimer le contenu des passages litigieux. 20. Il ressort de ce qui précède que l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable ratione materiae au recours formé par le requérant contre la CNIL ( Boulois c. Luxembourg [GC], n o 37575/04, CEDH 2012). Ce grief doit donc être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 21. Le requérant soutient que l’issue de son recours devant le Conseil d’État n’a pas permis de remédier à l’atteinte à sa réputation. La Cour relève que la véracité d’une partie des informations publiées dans le rapport de la Miviludes, relatives au requérant – le fait qu’il a dirigé le Collège universitaire privé des sciences humaines – n’est pas contestable. La véracité d’une autre partie des informations – l’appréciation supposée négative des activités de ce Collège – est contestée par l’intéressé. 22. Devant la CNIL, puis dans son recours devant le Conseil d’État, le requérant s’est prévalu du « droit à l’effacement » ou « droit à l’oubli », au sens de l’article 17 du RGPD. 23. Toutefois, d’une part, les dispositions du RGPD (ni d’ailleurs aucune disposition du droit interne) ne permettaient pas au requérant d’obtenir l’effacement du rapport de la Miviludes de son nom en tant que fondateur du Collège universitaire (paragraphe 17 ci-dessus). 24. D’autre part, ainsi que l’a souligné le rapporteur public (paragraphe 11 ci-dessus), le juge administratif saisi d’un recours contre la CNIL ne pouvait pas apprécier l’exactitude des informations litigieuses et se prononcer sur le caractère éventuellement diffamatoire des publications, mais seulement statuer sur le droit allégué à l’oubli (qui ne s’appliquait pas à la situation dénoncée ; paragraphes 17 et 18 ci-dessus). Partant, dans la mesure où le requérant considère les passages du rapport de la Miviludes comme étant erronés et diffamatoires, il lui était loisible d’engager, devant le juge administratif, un recours en annulation contre la Miviludes, et/ou, devant le juge judiciaire, une action en diffamation contre le site psiram.com . Le requérant n’a cependant pas usé de ces possibilités légales. 25. Il s’ensuit que le recours formé par le requérant était sans effet sur son droit à la protection de sa réputation. Ce grief est donc partiellement irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et partiellement manifestement mal fondé, et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1, 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 9 mai 2025. Martina Keller María Elósegui Greffière adjointe Présidente