DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 38338/12 Canpolat YAKAR et autres contre la Türkiye La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 25 mars 2025 en un comité composé de : Jovan Ilievski , président , Péter Paczolay, Davor Derenčinović , juges , et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section , Vu : la requête n o 38338/12 contre la République de Türkiye et dont huit ressortissants de cet État, la liste des requérants et les précisions pertinentes figurent dans le tableau joint en annexe (« les requérants »), représentés par M e S. Demirbilek, avocat à Erzincan, ont saisi la Cour le 10 avril 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent de l’époque, M. Hacı Ali Açıkgül, ancien chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice de Türkiye, les observations des parties, le fait que le gouvernement allemand n’a pas usé de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : OBJET DE l’AFFAIRE 1. La requête porte essentiellement sur les demandes des requérants d’exhumer les restes des personnes qu’ils allèguent être leurs ascendants, qui auraient été tués en 1938, de la fosse commune où ils seraient enterrés, de faire procéder à des tests d’identification et d’enterrer les dépouilles selon leurs rites religieux. La procédure litigieuse 2 . Le 9 septembre 2011, les requérants saisirent le procureur de la République d’Erzincan d’une demande visant à obtenir l’autorisation d’exhumer d’une fosse commune les cadavres de personnes qu’ils alléguaient être leurs proches, et de procéder à des tests d’identification de ceux-ci et à un enterrement des dépouilles selon leurs rites religieux. 3. Dans leur demande, les requérants se référaient à un discours qui avait été prononcé par M. R.T. Erdoğan, alors premier ministre, le 14 août 2010, qui mentionnait les événements de Dersim. 4 . Ils expliquaient que le fait que leurs « ancêtres » n’eussent pas été enterrés selon leurs coutumes religieuses et fussent privés de tombe les plongeait dans un grand désarroi, et ils estimaient qu’il incombait à l’État turc, en tant qu’État de droit, de faire procéder, d’une part, à l’exploration de la fosse commune dans laquelle ils pensaient que leurs ascendants avaient été inhumés et, d’autre part, au rassemblement des ossements qui y étaient situés ainsi qu’à leur identification afin de rendre les dépouilles à leurs familles respectives. Ils se fondaient à cet égard sur les dispositions de la loi n o 1593 du 24 avril 1930 sur l’hygiène publique, et sur celles de l’arrêté n o 11410, édicté le 1 er juillet 1931, du Conseil des ministres (voir paragraphes 10-11 ci ‑ dessous). 5. Le 19 septembre 2011, le procureur de la République recueillit les dépositions des requérants en présence de leur représentant. 6. En réponse à une question du procureur de la République, le représentant des requérants réitéra leur demande tendant à l’identification des restes en cause et à la restitution de ceux-ci aux familles. 7 . Le 28 septembre 2011, le procureur de la République rendit une décision de non-lieu. Se fondant sur les dispositions de la Constitution, de « l’article 7 de la Convention » et d’autres textes internationaux pertinents en matière de génocide, il estima, d’une part, que les actes dénoncés en l’espèce ne pouvaient être considérés comme étant constitutifs d’un génocide ou d’un crime contre l’humanité mais devaient être qualifiés d’homicides volontaires et, d’autre part, qu’ils se trouvaient par conséquent prescrits en vertu des articles 102 et 104/2 du code pénal du 1 er mars 1926, qui étaient applicables à l’époque des faits. 8. Pour le procureur, les évènements de 1938 dont les requérants faisaient état relevaient de l’ordre public, et les allégations en cause étant formulées soixante-treize ans plus tard par des personnes issues de la troisième génération, elles étaient par trop abstraites. Il considéra, par ailleurs, qu’à supposer même qu’elles eussent été fondées, il n’aurait néanmoins pas été possible d’appliquer rétroactivement les dispositions des textes nationaux et internationaux sanctionnant le génocide et les crimes contre l’humanité. 9. Le 14 octobre 2011, les requérants formèrent opposition contre cette décision devant la cour d’assises de Tunceli. Ils soutenaient que le procureur ne s’était prononcé ni sur leurs demandes concernant l’exhumation, l’identification et la restitution des restes de leurs proches, ni sur l’applicabilité des dispositions légales qu’ils avaient invoquées à l’appui de leurs prétentions. Le 26 octobre 2011, la cour d’assises confirma la décision de non-lieu, qu’elle jugea conforme à la procédure et à la loi. Le cadre juridique interne pertinent 10 . Les articles 211, 223, 227 et 228 de la loi n o 1593 du 24 avril 1930 sur l’hygiène publique règlementent les conditions des enterrements. D’après les articles 227 et 228 de ladite loi, c’est à la municipalité d’autoriser l’exhumation des corps et leur inhumation dans un endroit distinct. 11 . Selon l’article 5 de l’arrêté n o 11410, édicté le 1 er juillet 1931, du Conseil des ministres, il est interdit d’inhumer les défunts dans des lieux autres que le cimetière public désigné par la municipalité, à l’exception des cas prévus par les dispositions de la loi n o 1593 du 24 avril 1930. 12. L’article 31 de la loi n o 2577 relatif à la procédure de contentieux administratif, en ses parties pertinentes, peut se lire comme suit : « En ce qui concerne les matières non réglementées par la présente loi, les dispositions du code de procédure civile s’appliquent aux questions concernant (...) les expertises, visites sur les lieux, l’enregistrement des preuves, les frais de procès et l’assistance judiciaire (...) » 13. Selon l’article 400 du code de procédure civile, chaque partie peut demander que des actes de procédure tels que des constatations, une expertise ou des dépositions de témoins soient accomplis aux fins de l’établissement d’un fait qui n’a pas encore été examiné dans une action en cours ou que [ladite partie] fera valoir dans une action future. 14 . Selon l’article 160 du code de procédure pénale, le procureur de la République, lorsqu’il est informé d’une situation susceptible de constituer une infraction, commence aussitôt à enquêter en vue d’établir s’il y a lieu d’exercer des poursuites. 15. D’après l’article 102 du code pénal du 1 er mars 1926, qui n’est plus en vigueur depuis 2004, le délai de prescription pour les crimes passibles de la prison à vie et de la prison à vie aggravée était de 20 ans. Selon l’article 103 du même code, le délai de prescription commence à courir à partir de la date où les infractions sont commises. L’article 104 du même code réglementait quant à lui les conditions portant interruption du délai de prescription et celles selon lesquelles il recommençait à courir. 16. D’après les informations versées au dossier par les requérants et par le Gouvernement, d’autres décisions des juridictions internes sont intervenues dans des affaires concernant des demandes similaires d’exhumation après la communication de la requête. Notamment, le 10 juin 2014, H.B. saisit le procureur de la République de Hozat d’une demande visant à faire ordonner une visite sur les lieux au lieu-dit Saka Sure (village de Karabakır à Hozat-Tunceli) afin que fût initiée une enquête qui donnerait lieu à un examen, de la part d’experts de la médecine légale et d’anthropologues, des ossements qui avaient été trouvés à l’occasion de la construction d’un monument, et que les dépouilles fussent enterrées selon leurs rites religieux. Après avoir accompli des fouilles et collecté des ossements et d’autres échantillons et se fondant sur les conclusions du rapport médicolégal, le parquet rendit une décision de non-lieu le 19 février 2016, constatant que le délai légal de prescription relativement à l’affaire en question était expiré. Le 5 avril 2016, le tribunal de police rejeta l’objection de H.B. par une décision définitive. Se référant au rapport établi par l’institut de médecine légale, il estima qu’étant donné, d’une part, qu’il était techniquement nécessaire de prélever des échantillons sur des personnes présentant un lien de parenté au premier degré (mère-père-enfant) pour identifier, par comparaison de profils ADN, les restes exhumés, et, d’autre part, que si les causes des décès n’avaient pu être déterminées eu égard à l’état de conservation des os, la date probable de l’événement avait été estimée comme remontant à cinquante ans ou plus, la décision de non-lieu était conforme à la procédure et à la loi. Griefs 17. Invoquant l’article 9 de la Convention, les requérants se plaignent du refus des juridictions internes d’ordonner, en vue de l’identification de feu leurs parents, des recherches concernant les restes de cadavres reposant dans une fosse commune et ils voient dans l’impossibilité qui en est résulté pour eux d’inhumer leurs ascendants selon les rites religieux alévi-kizilbash une violation des droits garantis par cette disposition. 18. Les requérants soutiennent que les autorités judiciaires n’ont fait aucune enquête et qu’en faisant application de la règle de la prescription dans les circonstances de la cause, elles les ont privés d’un procès équitable en violation des articles 6 et 13 de la Convention. APPRÉCIATION DE LA COUR Radiation de la requête du rôle concernant certains requérants 19. Dans ses observations du 18 février 2021, le Gouvernement a informé la Cour du décès des requérants Canpolat Yakar, Haydar Gökdemir, Hatice Dolu et Rıza Dolu, lui demandant de rayer la requête du rôle à leur égard. 20. La Cour note que Canpolat Yakar, Haydar Gökdemir, Hatice Dolu et Rıza Dolu sont décédés respectivement les 31 janvier 2021, 16 juin 2014, 9 juin 2017 et 10 juillet 2012, et que ni à la suite des observations du Gouvernement, ni à un autre moment de la procédure depuis 2012, des héritiers des requérants décédés ou leur représentant n’ont fait part du souhait des héritiers de participer à la procédure. 21. À la lumière de ce qui précède, conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention, la Cour constate qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête en ce qui concerne les requérants Canpolat Yakar, Haydar Gökdemir, Hatice Dolu et Rıza Dolu et décide de rayer la requête du rôle à leur égard (comparer avec Léger c. France (radiation) [GC], n o 19324/02, §§ 44 et 51, 30 mars 2009). Sur la violation alléguée des articles 9, 6 et 13 de la Convention 22. En l’espèce, eu égard au fait que les autres requérants se plaignent de ce que les juridictions internes aient refusé d’ordonner, en vue de l’identification de feu leurs parents, des recherches concernant les dépouilles reposant dans une fosse commune, et de l’impossibilité qui en est résulté pour eux d’inhumer leurs ascendants selon les rites religieux, elle estime qu’il convient d’examiner les griefs uniquement au regard de l’article 8 de la Convention ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018). 23. Le Gouvernement excipe plusieurs objections préliminaires, notamment non-épuisement des voies de recours internes. Il reproche aux requérants de s’être bornés à déposer une plainte auprès du procureur de la République d’Erzincan alors qu’ils auraient dû, selon lui, s’adresser aux autorités administratives ou engager une procédure civile en vue d’un recueil de preuves. Il expose ce qui suit : – les requérants ne se sont présentés à aucune autorité administrative habilitée d’après les articles 227 et 228 de la loi n o 1593 sur l’hygiène publique (voir le paragraphe 10 ci-dessus) d’autoriser l’exhumation des corps et leur inhumation à un autre endroit, au sujet de l’exhumation des restes de leurs proches de l’endroit où ils étaient censés se situer et de leur inhumation conformément à leur croyance ; – alternativement ils auraient pu former un recours préliminaire dans le cadre d’une procédure civile d’après l’article 400 du code de procédure civile (voir le paragraphe 14 ci-dessus) devant le juge de paix d’Erzincan en vue d’un constat des preuves existantes pour une future procédure en dommages et intérêts, d’autant que ce type d’affaires est traité indépendamment de l’affaire principale et rapidement ; – dans le cadre de semblable recours, les corps auraient été recherchés aux endroits indiqués et, s’ils avaient été retrouvés, tous les examens, y compris les analyses ADN, auraient été effectués. De cette manière, les requérants auraient pu obtenir la restitution des corps et les inhumer dans des tombes d’une manière conforme à leurs convictions. 24. Le Gouvernement joint des documents, datés du 21 mars 2014, établis par la municipalité d’Erzincan et la préfecture d’Erzincan, selon lesquels, concernant l’exhumation des cadavres des proches des requérants qui auraient été tués par les forces de sécurité lors des événements tragiques de 1937-1938 et enterrés dans des fosses communes ( toplu olarak ) dans la vallée de Zini, au village de Kılıçkaya dans la province d’Erzincan, aucune demande n’a été adressée à la municipalité ni à la préfecture à ce sujet. Le dernier paragraphe du document de la municipalité souligne que « la permission requise [pouvait] être donnée par l’administration spéciale départementale ( İl Özel İdaresi ) de la préfecture d’Erzincan. » 25. En ce qui concerne les développements intervenus dans l’ordre juridique interne dans un autre cas concernant des exhumations (voir le paragraphe 16 ci-dessus), le Gouvernement estime que la décision du tribunal de première instance dont il s’agit n’est pas pertinente pour la présente requête. 26. Le Gouvernement demande donc à la Cour de rejeter les griefs de tous les requérants pour non-respect de la règle d’épuisement des recours internes. 27. Les requérants soutiennent que le procureur de la République a une compétence exclusive, prévalant sur celle de toute autre autorité, et qu’en conséquence ni la municipalité d’Erzincan ni aucun organisme d’un quelconque ministère n’était habilité à prendre de décision dans ce domaine. Ils arguent que l’ensemble des opérations concernant la détermination, les recherches, l’exhumation et la remise des corps aux familles relevaient de la compétence exclusive du procureur de la République d’Erzincan. 28. Ils ajoutent qu’ils n’avaient pas la possibilité d’accéder à l’endroit indiqué par eux en raison du fait que la zone avait été déclarée « zone interdite » ( yasak bölge ), et qu’ils n’avaient pas eu d’autre solution que d’introduire une demande près du procureur de la République d’Erzincan. 29. Après l’introduction de la requête, les requérants ont informé la Cour de développements intervenus dans des affaires qu’ils estimaient analogues à la leur (voir le paragraphe 16 ci-dessus). En conclusion, ils estiment avoir épuisé les voies de recours. 30. La Cour rappelle sa jurisprudence en matière de la règle de l’épuisement des voies de recours internes ( Brincat et autres c. Malte , n os 60908/11 et 4 autres, § 55, 24 juillet 2014, Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, § 69, 25 mars 2014). En outre, la Cour a jugé que l’existence de simples doutes quant aux perspectives de succès d’un recours particulier qui n’est pas manifestement voué à l’échec n’est pas une raison valable pour ne pas exercer le recours en question ( Akdivar et autres c. Turquie , 16 septembre 1996, § 71, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV). 31. En l’occurrence, la Cour constate que le 9 septembre 2011, les requérants ont saisi le procureur de la République d’Erzincan d’une demande en vue d’obtenir l’autorisation, d’une part, d’exhumer d’une fosse commune les cadavres de personnes qu’ils alléguaient être leurs proches, d’autre part, de procéder à des tests d’identification de ceux-ci et, enfin, d’enterrer les dépouilles selon leurs rites religieux. Ils se référaient, à l’appui de leur action, aux dispositions de la loi n o 1593 du 24 avril 1930 sur l’hygiène publique ainsi qu’à celles de l’arrêté n o 11410 du 1 er juillet 1931. 32. Cependant, il résulte des termes mêmes de l’article 160 du code de procédure pénale (voir le paragraphe 14 ci-dessus) que l’obligation pour le procureur de la République d’entamer des investigations, de recueillir des éléments de preuve en faveur ou au détriment du suspect, de conserver lesdites preuves et de protéger les droits du suspect ne vaut qu’à l’égard de situations susceptibles de constituer une infraction, et afin d’exercer des poursuites. Or, en l’espèce, il est à constater que les faits litigieux se sont déroulés en 1937 ‑ 1938, et en ce qui concerne la voie pénale, le procureur de la République a conclu que les actes dénoncés en question ne pouvaient être considérés comme étant constitutifs d’un génocide ou d’un crime contre l’humanité, mais devraient être qualifiés d’homicides volontaires, et se trouvaient par conséquent prescrits (paragraphe 7 ci-dessus). L’article 160 du code de procédure pénale ne semble pas obliger le procureur de la République d’entamer des investigations dans un tel contexte où il ne pourra pas entamer de poursuites. En tout état de cause, les requérants ne semblent pas avoir demandé l’engagement de la responsabilité pénale d’un/des agents de l’État turc, mais uniquement l’exhumation, et l’identification des ossements et un ré-enterrement de ceux-ci (paragraphe 2 ci-dessus). Selon la Cour, compte tenu du fait que les requérants eux-mêmes ont fondé leur demande sur les dispositions de la loi n o 1593 sur l’hygiène publique (voir les paragraphes 4 et 10 ci-dessus), qui autorisent les municipalités d’autoriser l’exhumation des corps et leur inhumation à un autre endroit, et compte tenu des explications du Gouvernement à cet égard (voir les paragraphes 23-24 ci-dessus), la voie administrative, ou alternativement civile, était clairement celle avec le plus de chances de succès d’atteindre l’objectif des requérants et aurait dû être tentée. 33. La Cour relève que dans une procédure comparable où l’identification des ossements, une exhumation et un ré-enterrement de ceux-ci avaient été demandés concernant les faits qui se sont déroulés à la même époque, le parquet a décidé in fine d’effectuer une visite sur des lieux, de procéder à des fouilles et d’envoyer pour examen à l’institut de médicine légale les échantillons prélevés, et que c’est à la lumière des rapports de l’institut de médecine légale que le tribunal de police de Tunceli a approuvé la décision de non-lieu qui avait été rendue par le procureur de la République (paragraphe 16 ci-dessus). En supposant même que les faits/griefs/procédures dans les deux affaires étaient comparables, elle observe toutefois que ces éléments sont postérieurs au cas d’espèce, et qu’ils ne sauraient constituer une jurisprudence (voir, a contrario , Brincat et autres, précité , § 69). 34. Ensuite, la Cour note que les dispositions que les requérants ont invoquées en soutien à leur demande ne portent pas sur l’instance à laquelle une demande d’exhumation doit être adressée. En revanche, la Cour constate que d’autres dispositions législatives, tels l’article 31 de la loi n o 2577 relatif à la procédure de contentieux administratif et l’article 400 du code de procédure civile, prévoient des voies de recours concernant de telles demandes. En particulier, l’article 31 de ladite loi et l’article 400 du code de procédure civile fournissent des lignes directrices pour les questions procédurales (voir, paragraphes 12-13 ci-dessus). L’article 31 autorise l’application du code de procédure civile dans les affaires administratives pour des aspects tels que les évaluations d’experts, la collecte de preuves et l’assistance juridique lorsqu’ils ne sont pas couverts par d’autres dispositions. L’article 400 du code de procédure civile permet aux parties de demander des actes de procédure, tels que des inspections de sites ou des témoignages, afin d’établir des faits pour un litige en cours ou à venir, en particulier lorsque des preuves risquent d’être perdues. Compte tenu de ce qui précède, rien ne permet de considérer que les requérants n’auraient pas eu de résultats satisfaisants s’ils avaient emprunté les voies administrative et/ou civile, qui étaient clairement celles avec lesquelles ils avaient le plus de chances de succès et qui auraient dû être tentées. 35. En conclusion, en n’utilisant aucune des voies prévues par les dispositions susmentionnées, les requérants n’ont pas donné aux juridictions turques l’occasion, que l’article 35 de la Convention a pour finalité d’assurer aux États contractants, d’éviter ou de redresser les violations qu’ils dénoncent. L’exception de non-épuisement des voies de recours internes se révèle donc fondée. Partant, il n’est pas nécessaire d’examiner l’objection du Gouvernement concernant la qualité de victime d’Erdal Çetinkaya. 36. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention concernant les requérants restants. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle concernant les requérants Canpolat Yakar, Haydar Gökdemir, Hatice Dolu et Rıza Dolu ; Déclare la requête irrecevable concernant les autres requérants. Fait en français puis communiqué par écrit le 2 mai 2025. Dorothee von Arnim Jovan Ilievski Greffière adjointe Président ANNEXE Liste des requérants Requête n o 38338/12 N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité Lieu de résidence 1. Canpolat YAKAR 1939 turc Erzincan 2. Erdal ÇETİNKAYA 1969 turc Erzincan 3. Hatice DOLU 1936 turque Allemagne 4. Rıza DOLU 1927 turc Erzincan 5. Hatice DÜZGÜNKAYA 1952 turque Erzincan 6. Haydar GÖKDEMİR 1923 turc Erzincan 7. Gülçiçek KARTAL 1951 turque Istanbul 8. Seyfi KILIÇKAYA 1966 allemand Allemagne