QUATRIÈME SECTION AFFAIRE CIONCA c. ROUMANIE (Requête n o 22331/20) ARRÊT STRASBOURG 13 mai 2025 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Cionca c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de : Anne Louise Bormann , présidente , Sebastian Răduleţu, András Jakab , juges , et de Valentin Nicolescu, greffier adjoint de section f.f. , Vu : la requête (n o 22331/20) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, M me Valerica Cionca (« la requérante »), née en 1980 et résidant à Satu Mare, représentée par M. H.A. Ungur, avocat à Satu Mare, a saisi la Cour le 21 mai 2020 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agente, M me O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères, la décision de traiter en priorité la requête (article 41 du règlement de la Cour (« le règlement »), les observations des parties, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 avril 2025, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : OBJET DE L’AFFAIRE 1. La requête concerne les violences domestiques répétées que la requérante dit avoir subi de la part de D., son ex ‑ époux, notamment en septembre 2015. 2 . Le 9 septembre 2015, à la suite d’un appel au numéro d’urgence effectué par la sœur de la requérante, celle-ci fut emmenée aux urgences de l’hôpital départemental de Satu Mare, où un médecin diagnostiqua chez elle un « traumatisme craniocérébral sans perte de connaissance [et constata] une contusion hémiface droite, une contusion abdominale et des hématomes de larges dimensions au niveau des fesses ». Il conclut que la requérante avait subi une agression physique ayant eu lieu 48 heures auparavant ( agresiune fizică veche de 48 de ore ). 3 . Alertée et arrivée au domicile de la requérante le même jour, la police dressa un rapport d’intervention. À cette occasion, D. fut invité à accompagner les policiers au commissariat de police et se vit infliger une amende de 200 lei roumains (RON), soit environ 50 euros (EUR), pour trouble à l’ordre public. 4 . Toujours le 9 septembre 2015, la requérante déposa une première plainte pénale auprès du procureur près du tribunal de première instance de Satu Mare (ci-après « le procureur ») pour dénoncer les faits de violence perpétrés par D. à son égard pendant la période allant du 2 au 7 septembre 2015 durant laquelle elle et sa fille alors âgée de moins de deux ans avaient été enfermées au domicile conjugal sans avoir accès au téléphone et filmées par une caméra de surveillance. La requérante alléguait avoir été battue par D. au cours de cette période, y compris avec un objet contondant en fer, alors que leur fillette était enfermée dans une autre chambre et pleurait. 5 . Le 10 septembre 2015, la requérante fut examinée par un médecin légiste qui délivra un certificat médicolégal attestant qu’elle avait subi une agression et que les blessures en résultant nécessitaient six à sept jours de soins. 6 . Le 11 septembre 2015, la requérante déposa auprès du procureur une seconde plainte pour violences domestiques, privation de liberté et menaces en complétant et détaillant les faits présentés le 9 septembre 2015. À la suite de ses deux plaintes furent ouverts deux dossiers d’enquête distincts. 7 . Parallèlement, le 11 septembre 2015, la requérante saisit le tribunal de première instance de Satu Mare d’une demande visant à l’obtention d’une ordonnance de protection ( ordin de protecţie ). Par un jugement du 25 septembre 2015, ledit tribunal délivra une ordonnance de protection d’une durée de six mois sur le fondement de la loi n o 217/2003 sur la prévention et la lutte contre la violence domestique (ci-après « la loi n o 217/2003 »). 8 . Le 12 septembre 2015, alertés par la requérante, des employés de la direction générale d’assistance sociale et de la protection des enfants (« DGASPC ») se rendirent au domicile de D. où se trouvait également l’enfant et dressèrent un rapport, dont les constats furent repris par la cour d’appel d’Oradea dans son arrêt du 7 avril 2023 (paragraphe 21 ci-dessous). Le rapport mentionna que « l’inculpé avait reconnu l’existence de l’agression qui faisait l’objet de la présente affaire », qu’il qualifiait de « légère » ( bătaie ușoară ), et que « parfois » il infligeait à la requérante des punitions corporelles ( o pedepsea cu bătaia ), « dont celle-ci était en raison de son comportement, [disait-il], la seule coupable ». 9 . Entendu le 5 octobre 2015, dans le cadre de l’enquête pénale, D. déclara qu’il n’avait jamais perpétré des actes de violence contre la requérante. 10 . Après avoir initialement ouvert une enquête pénale in rem , le 20 octobre 2015 le procureur ordonna la continuation des poursuites pénales à l’égard de D. 11. Le 4 février 2016, une action pénale fut ouverte au sujet des faits allégués par la requérante, qualifiés des chefs de violences domestiques, privation de liberté et menaces. 12 . Le 9 mars 2016, le procureur accéda à une demande de la requérante datant du 13 novembre 2015 qui exigeait qu’une expertise médicolégale complémentaire soit ordonnée afin d’établir le lien de causalité entre la perte d’audition qu’elle avait subie et les violences dénoncées. Le 1 er juillet 2016, un rapport d’expertise médicolégale conclut que le tympan de la requérante avait été perforé, mais qu’il était impossible d’établir si c’était le résultat de l’agression de septembre 2015 à défaut d’un examen spécifique effectué immédiatement après les faits en cause. 13 . Le 10 avril 2017, le procureur classa sans suite la première plainte de la requérante (paragraphe 4 ci-dessus) au motif qu’il n’y avait pas de preuves que D. ait commis les infractions alléguées. 14 . Par un jugement interlocutoire du 20 octobre 2017, sur contestation de la requérante et après avoir examiné de nombreuses déclarations de témoins rendues devant les enquêteurs (y compris celles des voisins du couple qui indiquaient avoir entendu et vu la requérante se faire agresser verbalement et physiquement par D.) et les certificats médicolégaux (voir les paragraphes 5 et 12 ci-dessus), le tribunal de première instance de Satu Mare infirma la décision de classement sans suite prise par le procureur, en lui renvoyant l’affaire pour rouvrir l’enquête. 15 . Par ailleurs, à la suite de nouveaux actes de violence datant d’août 2017, le 19 septembre 2017, le tribunal de première instance de Satu Mare accéda à la demande de la requérante visant à l’obtention d’une nouvelle ordonnance de protection, qui lui fut accordée pour une durée d’un mois. 16 . Le 23 mars 2018, le procureur ordonna au bureau d’investigations pénales de la Police de Satu Mare de faire preuve de plus de diligence en vue de conclure l’enquête. 17. Le 27 février 2019, après avoir joint les deux plaintes dans un seul dossier, le procureur classa à nouveau l’affaire, au motif qu’il « n’avait pas été établi au ‑ delà de tout doute raisonnable que les infractions alléguées avaient été commises par [D.] » . 18 . Le 23 mai 2019, le procureur en chef du parquet près du tribunal de première instance de Satu Mare accueillit partiellement le recours hiérarchique formé par la requérante et renvoya l’affaire pour que l’enquête relative aux violences domestiques fût rouverte. En revanche, il confirma le classement en ce qui concernait les infractions de privation de liberté et de menaces, au motif que les preuves étaient insuffisantes. Cette décision fut confirmée par un jugement du 30 octobre 2019 du tribunal de première instance de Satu Mare. 19 . Par un réquisitoire du 6 novembre 2020, D. fut renvoyé en jugement pour violences domestiques. 20 . Par un jugement du 15 novembre 2022, le tribunal de première instance de Satu Mare condamna D. pour violences domestiques et, après avoir constaté que l’incidence d’un concours d’infractions puisqu’il avait déjà été condamné dans une procédure distincte du chef d’abandon de famille, lui appliqua une peine cumulée de dix mois de prison avec sursis. Le tribunal condamna également D. à verser à la requérante 2 000 euros (EUR) pour préjudice moral. 21 . Par un arrêt définitif du 7 avril 2023, la cour d’appel d’Oradea rejeta les appels interjetés par la requérante et par D. au motif qu’ils étaient mal fondés, et confirma le jugement rendu en première instance ainsi que la peine infligée à D. que la cour d’appel jugeait adéquate. Sur la question du montant accordé au titre du dommage moral, la cour d’appel l’estima suffisant. Elle s’appuya sur ce que « les souffrances psychiques et les lésions physiques subies par la personne lésée [étaient] d’une gravité réduite ( gravitate redusă ), dès lors qu’il s’agissait d’ecchymoses au niveau des fesses ayant nécessité six à sept jours de soins », et que la victime n’avait pas été hospitalisée et n’avait pas nécessité de soins médicaux de plus longue durée. 22 . Dans une procédure distincte, par un arrêt définitif du 30 janvier 2023, la cour d’appel d’Oradea confirma l’intervention de la prescription de la responsabilité pénale de D., au sujet duquel la requérante avait déposé en 2016 une autre plainte pénale pour non-respect de l’ordonnance de protection (voir le paragraphe 7 in fine ci-dessus). Par ailleurs, la cour d’appel d’Oradea diminua le montant alloué à la requérante en première instance pour réparation du préjudice moral et condamna D. à lui verser 300 EUR à ce titre. 23. Invoquant les articles 3, 8 et 14 de la Convention, la requérante se plaint d’une inaction des autorités et de ce que celles-ci n’ont pas pris les mesures nécessaires et adéquates à la suite de ses plaintes pénales pour violences domestiques et violation de l’ordonnance de protection. APPRÉCIATION DE LA COUR SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 24. Dans ses premières observations soumises le 1 er juillet 2022, le Gouvernement excipait du non-épuisement des vois de recours internes, au motif qu’une procédure pénale concernant les allégations de la requérante de violence domestique était toujours pendante. Cette procédure ayant pris fin par l’arrêt du 7 avril 2023 de la cour d’appel d’Oradea (paragraphe 21 ci ‑ dessus), la Cour constate que cette exception est restée sans objet et qu’elle n’a pas été réitérée lors des observations complémentaires présentées par le Gouvernement le 25 juillet 2024. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable. 25 . Les principes généraux relatifs à l’effectivité de l’enquête pénale concernant des faits de violence domestique ont été résumés dans l’arrêt Buturugă c. Roumanie (n o 56867/15, §§ 60-62, 11 février 2020). Les dispositions de la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (dite « Convention d’Istanbul ») sont citées dans l’arrêt Kurt c. Autriche ([GC], n o 62903/15, §§ 75-86, 15 juin 2021). Cette convention est entrée en vigueur à l’égard de la Roumanie le 1 er septembre 2016. 26. En particulier, la Cour a jugé que les États ont une obligation positive d’établir et d’appliquer effectivement un système de répression de toute forme de violence domestique et d’offrir des garanties procédurales suffisantes aux victimes ( Opuz c. Turquie , n o 33401/02, § 145, CEDH 2009, et Bălşan c. Roumanie , n o 49645/09, § 57 in fine , 23 mai 2017). 27 . La Cour note que la requérante a saisi les autorités tout d’abord le 9 septembre 2015, pour dénoncer, documents médicaux à l’appui, le comportement violent de son époux, D., et les violences subies de sa part (paragraphes 2 à 4 ci ‑ dessus). Toutefois, la Cour relève que l’enquête pénale relative aux violences domestiques a duré cinq ans devant le parquet, faisant l’objet de deux décisions de classements renversées sur recours de la requérante, et plus de sept ans et demi dans son ensemble en y comptant aussi sa phase judiciaire (paragraphes 13-14 et 18-21 ci-dessus). Dans cette procédure, le procureur a aussi ordonné au bureau d’investigations pénales de faire preuve de plus de diligence en vue de conclure l’enquête, mais le renvoi en jugement de l’accusé n’est pourtant intervenu que plus de deux ans et demi après cette injonction (paragraphes 16 et 19 ci-dessus). 28 . Par ailleurs, la procédure pénale distincte engagée par la requérante au sujet de la violation par D. de l’ordonnance de protection du 25 septembre 2015 a elle aussi duré presque sept ans, ce qui a entraîné la prescription de la responsabilité pénale du suspect (paragraphe 22 ci-dessus). À défaut de circonstances très particulières, que le Gouvernement n’a pas mis en avant, un tel manquement des autorités d’éviter une telle issue est en soi de nature à jeter de forts doutes sur leur capacité et volonté de conduire une enquête prompte et approfondie, ce qui est crucial pour maintenir la confiance du public dans l’État du droit (comparer avec M.Ş.D. c. Roumanie , n o 28935/21, § 154, 3 décembre 2024). 29. La Cour insiste sur la diligence particulière que requiert le traitement des plaintes pour violences domestiques et estime que les spécificités des faits de violence domestique telles que reconnues dans la Convention d’Istanbul (paragraphe 25 ci-dessus et les références y citées) doivent être prises en compte dans le cadre des procédures internes. En l’espèce, elle constate que l’enquête interne menée par les autorités nationales n’a pas pris en compte ces spécificités (comparer avec Buturugă , précité, § 67), telles que le fait que l’infraction aurait été commise en présence des enfants (paragraphe 4 ci ‑ dessus), caractéristique d’une circonstance aggravante. 30 . La Cour note aussi qu’en dépit du fait que lors de l’intervention de la police au domicile de la requérante, le 9 septembre 2015, l’agresseur avait été invité au commissariat de police et qu’une amende lui avait été infligée (paragraphe 3 ci-dessus), D. n’a été visé expressément par l’enquête pénale qu’à partir du 20 octobre 2015 (paragraphe 10 ci-dessus), et ce, malgré le rapport établi le 12 septembre 2015 par des employés de la DGASPC, dont les constats ont été repris par la cour d’appel d’Oradea dans son arrêt du 7 avril 2023, où il reconnaissait avoir commis des actes de violence domestique (paragraphe 8 ci-dessus). Enfin, la Cour s’étonne que, dans son arrêt définitif du 7 avril 2023, la cour d’appel d’Oradea ait conclu (paragraphe 20 ci-dessus), sans plus d’explications, que les souffrances psychiques et les lésions physiques dont souffrait la requérante étaient « d’une gravité réduite » (paragraphe 21 ci-dessus), alors que les documents médicaux établis en l’espèce faisaient état d’un traumatisme craniocérébral, assorti de contusion hémiface droite et de contusion abdominale (paragraphe 2 ci-dessus). Au demeurant, il ne ressort pas que les tribunaux ont dûment pris en compte, et avec la diligence requise, l’ensemble des circonstances des faits graves et avérés de violence domestique dénoncés, la procédure pénale en cause aboutissant seulement après plus de sept ans et demi, avec une peine avec sursis (voir, mutatatis mutandis , Luca c. République de Moldova , n o 55351/17, §§ 77-79, 17 octobre 2023). 31. Il est vrai que la requérante s’est fondée avec succès sur les dispositions de la loi n o 217/2003 pour faire délivrer par un tribunal à deux reprises des ordonnances de protection en sa faveur (paragraphes 7 et 15 ci ‑ dessus). Toutefois, même si la première ordonnance en question a été violée par son ex-époux et la requérante s’en est aussitôt plainte auprès des autorités, le manque de réaction diligente et effective de ces dernières a privé ses démarches de tout effet utile (voir les paragraphes 22 et 28 ci-dessus). Dès lors, la Cour estime que, même si le cadre juridique mis en place par l’État défendeur a offert une forme de protection à la requérante, cette protection est intervenue après que les faits violents ont été dénoncés et son effet s’est vu amoindri par l’impuissance de l’enquête engagée par l’intéressée pour dénoncer le non-respect de l’ordonnance par son agresseur (comparer avec Buturugă , précité, § 72). 32. Compte tenu des carences susmentionnées, la Cour estime que la requérante n’a pas bénéficié d’une enquête qui réponde aux exigences de l’article 3 de la Convention. 33 . Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention. SUR LES AUTRES GRIEFS 34. La requérante a soulevé d’autres griefs sous l’angle de l’article 8 et de l’article 14 de la Convention lu en combinaison avec les articles 3 et 8 de la Convention. Eu égard aux faits de l’espèce, aux arguments des parties et aux conclusions ci ‑ dessus, la Cour estime qu’elle a statué sur les principales questions juridiques soulevées dans l’affaire et qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le bien-fondé des autres griefs ( Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], n o 47848/08, § 156, CEDH 2014). APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 35. Invitée à présenter ses demandes de satisfaction équitable avant le 2 septembre 2022, la requérante demande 70 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’elle estime avoir subi et 14 780 lei roumains (RON), soit environ 3 000 EUR, au titre des frais et dépens qu’elle dit avoir engagés dans le cadre des procédures menées devant les juridictions internes et au titre de ceux qu’elle dit avoir engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour. 36. Le Gouvernement considère qu’un éventuel constat d’une violation de la Convention pourrait constituer en soi une satisfaction équitable. 37. La Cour octroie à la requérante 26 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme. 38. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d’allouer à la requérante la somme de 3 000 EUR tous frais confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme par la requérante. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Déclare la requête recevable ; Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le bien-fondé des autres griefs formulés sur le terrain des autres dispositions de la Convention ; Dit a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans un délai de trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement : 26 000 EUR (vingt-six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, au titre du préjudice moral, 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme par la requérante, tous frais confondus ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 mai 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Valentin Nicolescu Anne Louise Bormann Greffier adjoint f.f. Présidente