PREMIÈRE SECTION AFFAIRE PIAZZA ET BRUSCIANO c. ITALIE (Requêtes n os 24101/23 et 27168/23) ARRET STRASBOURG 3 avril 2025 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Piazza et Brusciano c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de : Georgios A. Serghides , président , Frédéric Krenc, Alain Chablais , juges , et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f., Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 mars 2025, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe. 2. Les requérants ont été représentés par G. Pasquariello, avocat à Caserte. 3. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »). EN FAIT 4. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe. 5. Les requérants se plaignent de l’inexécution de décisions de justice internes. Ils tirent également d’autres griefs des dispositions de la Convention. EN DROIT SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 6. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 7. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution de décisions de justice internes rendues en leur faveur. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 de la Convention. 8. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives ( Hornsby c. Grèce , 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II). 9. Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, n o 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, n o 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, n o 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, n o 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire. 10. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants. 11. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES RELEVANT D’UNE JURISPRUDENCE BIEN ÉTABLIE 12. Les requérants ont formulé d’autres griefs qui soulèvent aussi des questions au regard de la Convention, selon la jurisprudence bien établie de la Cour (voir tableau joint en annexe). Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’ils révèlent également des violations de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, eu égard à ses constats dans l’arrêt Ventorino (précité). SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 13. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence ( Ventorino, précité, De Trana, précité, Nicola Silvestri, précité, et Antonetto, précité), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe. 14. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Décide de joindre les requêtes ; Déclare les requêtes recevables ; Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution de décisions de justice internes ; Dit qu’il y a eu des violations de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention en ce qui concerne les autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie de la Cour (voir tableau joint en annexe) ; Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ; Dit a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 avril 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides Greffière adjointe f.f. Président ANNEXE Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) No. Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Décision de justice interne pertinente Date de début de l’inexécution Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution Injonction des juridictions internes Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros) [1] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros) [2] 24101/23 13/06/2023 Raffaele PIAZZA 1967 Pasquariello Gianpiero Caserte Tribunal de Santa Maria C.V., R.G. 3229/2012, 10/01/2013 Tribunal de Santa Maria C.V., R.G. 500330/2013, 28/02/2014 Tribunal de Santa Maria C.V., R.G. 500331/2013, 28/02/2014 Tribunal administratif de la Campanie, R.G. 4994/2020, 21/05/2021 10/01/2013 28/02/2014 28/02/2014 21/05/2021 en cours Plus de 12 année(s) et 28 jour(s) en cours Plus de 10 année(s) et 11 mois et 10 jour(s) en cours Plus de 10 année(s) et 11 mois et 10 jour(s) en cours Plus de 3 année(s) et 8 mois et 17 jour(s) Province de Caserte, paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario). Province de Caserte, paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario). Province de Caserte, paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario). Ministère de la défense, paiement des prestations professionnelles. Prot. 1 Art. 1 -absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales 2 265 250 27168/23 07/07/2023 Flavio BRUSCIANO 1976 Pasquariello Gianpiero Caserte Tribunal de Santa Maria C.V., R.G. 3847/2012, 07/06/2013 Tribunal de Naples Nord, R.G.E. 856/2015, 09/11/2015 Tribunal de Naples Nord, R.G. 10731/2015, 12/12/2017 07/06/2013 09/11/2015 12/12/2017 en cours Plus de 11 année(s) et 8 mois en cours Plus de 9 année(s) et 2 mois et 29 jour(s) en cours Plus de 7 année(s) et 1 mois et 26 jour(s) Mairie de Cancello et Arnone, paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario). Mairie de San Felice a Cancello, paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario). Maire de San Felice a Cancello, paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario). Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales 7 800 250 [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.