PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requêtes n os 31559/12 et 42150/22 Jacques THILL et Jacqueline Germaine Madeleine THILL contre la Belgique et Lucien Urbain VERKEST et Jan VERKEST contre la Belgique La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 6 février 2025 en un comité composé de : Raffaele Sabato , président , Frédéric Krenc, Alain Chablais , juges , et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section , Vu : les requêtes (n os 31559/12 et 42150/22) dirigées contre le Royaume de Belgique dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), par quatre ressortissants de cet État dont les noms et renseignements figurent dans le tableau joint en annexe (« les requérants »), aux dates qui y sont indiquées, la décision de porter les requêtes à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement ») représenté par son agente, M me I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : OBJET DE l’AFFAIRE 1. Les requêtes concernent la méconnaissance pour les requérants du droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat et l’absence de notification du droit de garder le silence au cours des interrogatoires menés dans les procédures administratives et pénales engagées à la suite de la découverte, en 1999, en Belgique, de dioxine dans des farines animales utilisées pour l’alimentation du bétail. L’enquête administrative 2 . Les 16, 24, 26 et 30 mars 1999, une agente du ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture (« le ministère ») se rendit dans les locaux de la société Verkest, une entreprise spécialisée dans la fonte des graisses dirigée par M. Jan et M. Lucien Verkest (« les requérants Verkest »), et les interrogea. 3. Durant ces interrogatoires, les intéressés firent des déclarations dont il ressortait qu’ils avaient fourni un mélange de graisses techniques et animales à plusieurs de leurs clients (des fabricants d’alimentation animale) alors que les factures indiquaient que seules des graisses animales avaient été livrées. Ils avouèrent également avoir falsifié leurs registres pour occulter ces agissements. 4 . Après le transfert du procès-verbal de l’enquête administrative au procureur du Roi de Gand, une instruction judiciaire fut ouverte le 31 mai 1999. L’instruction judiciaire En ce qui concerne la société Verkest 5. Le 1 er juin 1999, le juge d’instruction effectua une perquisition dans les locaux de la société Verkest, à l’issue de laquelle les requérants Verkest furent privés de leur liberté. Pendant leur garde à vue, les 1 er et 2 juin 1999, ils furent respectivement interrogés par la gendarmerie et par le juge d’instruction en l’absence de l’assistance d’un avocat et d’information du droit de garder le silence. 6 . Le 2 juin 1999, un mandat d’arrêt fut délivré à leur encontre. 7 . Durant leur détention préventive, les intéressés furent interrogés par la gendarmerie et continuèrent d’avouer les faits qui leur étaient reprochés. 8 . Le 22 juin 1999, les requérants Verkest furent libérés. Ils subirent ensuite chacun une dizaine d’interrogatoires, au cours desquels ils continuèrent d’avouer les faits qui leur étaient reprochés. Lors de ces interrogatoires, les requérants ne purent bénéficier de l’assistance d’un avocat et ne furent pas informés du droit de garder le silence. En ce qui concerne la société Fogra 9 . Le 7 juin 1999, le juge d’instruction effectua une perquisition dans les locaux de la société Fogra, une société spécialisée dans la collecte d’huiles de friture dirigée par M me Jacqueline Thill et M. Jacques Thill (« les requérants Thill »), au cours de laquelle ceux-ci furent interrogés. Les requérants Thill étaient notamment soupçonnés d’avoir livré des graisses techniques à la société Verkest alors qu’ils savaient que ces graisses étaient incompatibles avec leur destination, c’est-à-dire l’alimentation pour bétail. 10 . Le 20 juin 1999, les requérants Thill furent privés de leur liberté. 11 . Le 21 juin 1999, M. Jacques Thill fut interrogé par le juge d’instruction et fit des déclarations auto-incriminantes en l’absence de l’assistance d’un avocat, indiquant qu’il soupçonnait la manière dont les graisses en question étaient utilisées. 12. Le jour même, les requérants Thill furent libérés sous conditions. Les procédures devant les juridictions internes 13. Par un jugement du 2 février 2009, le tribunal correctionnel de Gand reconnut les requérants Verkest coupables de faux en écriture, d’usage de faux et de tromperie sur la marchandise et les requérants Thill coupables d’avoir vendu des graisses techniques qui ne respectaient pas les conditions prévues par la législation sur l’alimentation pour bétail. 14 . Dans son arrêt du 10 décembre 2010, la cour d’appel de Gand confirma l’essentiel du jugement du tribunal correctionnel de Gand. Elle condamna les requérants Verkest à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, à une amende de 123 947 euros (EUR), ainsi qu’à une confiscation spéciale d’un montant de 3 513 386 EUR. Les requérants Thill furent chacun condamnés à une amende de 24 789 EUR ainsi qu’à une confiscation spéciale d’un montant de 59 072 EUR. 15 . Pour asseoir la culpabilité des requérants Verkest, la cour d’appel s’appuya sur les déclarations faites par les intéressés en l’absence de l’assistance d’un avocat lors de l’enquête administrative et de l’instruction judiciaire, les constats de l’enquête administrative ainsi que d’autres éléments de preuve concordants, notamment des déclarations d’employés et clients et des factures et accords écrits qui démontraient que les clients n’avaient pas consenti à des livraisons d’un mélange de graisses. Pour conclure à la culpabilité des requérants Thill, la cour d’appel compara des éléments de preuve concordants, dont une lettre démontrant la connaissance par le requérant Jacques Thill de la destination des graisses, la longue relation de travail entre les coprévenus et des déclarations des employés de la société, avec la déclaration faite par Jacques Thill lors de son interrogatoire du 21 juin 1999. Elle établit ainsi que les intéressés étaient conscients de la destination des graisses. 16 . Dans son arrêt, la cour d’appel écarta toutefois les déclarations livrées par les requérants Verkest pendant les premières vingt-quatre heures après leur arrestation et pendant leur garde à vue au motif qu’elles étaient auto ‑ incriminantes et avaient été faites en l’absence d’un avocat. Malgré les demandes des requérants Verkest, qui soulevaient une exception en se fondant sur l’arrêt Salduz c. Turquie ([GC], n o 36391/02, CEDH 2008) et se plaignaient de l’absence de notification du droit de garder le silence, aucune autre déclaration ne fut exclue au motif qu’après cette période, les requérants avaient pu se concerter librement avec leurs conseils avant les interrogatoires afin de préparer leur défense. Quant aux déclarations faites lors de l’enquête administrative, la cour d’appel exclut l’applicabilité de la jurisprudence Salduz (précité), estimant que les requérants n’étaient pas, à ce stade, soupçonnés d’être impliqués dans la commission d’une infraction pénale ni contraints de répondre durant les interrogatoires. Elle considéra que les requérants étaient suffisamment informés de leur droit de garder le silence, ayant été informés durant l’enquête administrative, conformément à l’article 47 bis du code d’instruction criminelle, que leurs déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice, et qu’ils n’étaient pas contraints de s’accuser eux-mêmes. La cour d’appel souligna par ailleurs que les preuves à charge des requérants Verkest reposaient non seulement sur les données de l’enquête administrative, mais aussi sur les données obtenues au cours de l’enquête judiciaire. Elle ne répondit pas au moyen soulevé par les requérants Thill au regard de l’article 6 de la Convention, par lequel ils se plaignaient qu’ils avaient également fait des déclarations auto ‑ incriminantes sans être assistés par un avocat. 17 . Par un arrêt du 29 novembre 2011, la Cour de cassation rejeta les pourvois introduits par les requérants. Elle releva que la cour d’appel n’avait pas eu à répéter les motifs à l’égard des requérants Thill vu qu’elle avait déjà répondu au moyen tiré de la jurisprudence Salduz soulevé par les requérants Verkest. Selon la Cour de cassation, il ressortait de la lecture de l’arrêt que la cour d’appel avait fondé la condamnation des requérants Thill sur des raisons qui ne reposaient pas sur des déclarations faites sans l’assistance d’un avocat. 18. Quant aux déclarations auto ‑ incriminantes des requérants Verkest faites lors de l’instruction judiciaire, la Cour de cassation considéra que les juges d’appel avaient légalement justifié leur décision selon laquelle l’équité de la procédure n’avait pas été violée, notamment en excluant les déclarations faites pendant les premières vingt-quatre heures de la garde à vue des intéressés. Quant à l’applicabilité de la jurisprudence Salduz à l’enquête administrative, la Cour de cassation estima que ladite applicabilité impliquait un examen des faits de la cause pour lequel elle était sans compétence. Griefs 19 . Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, les requérants Verkest allèguent que, durant les interrogatoires menés lors de l’enquête administrative, ils ont fait des déclarations auto-incriminantes qui ont directement servi à conclure à leur culpabilité et à les condamner alors qu’ils n’avaient pas été dûment informés de leur droit de garder le silence et qu’ils n’avaient pas bénéficié de la présence d’un avocat. Les intéressés soutiennent que les déclarations litigieuses avaient été faites à la suite de pressions qu’ils auraient subies de la part des enquêteurs, précisant qu’ils étaient sous l’obligation de répondre à leurs questions sous peine d’amende ou d’emprisonnement selon la loi en vigueur à l’époque des faits (voir notamment l’article 8 § 1, 9 o de la loi du 1 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture et l’élevage). 20. Sur le terrain de la même disposition, les requérants Thill se plaignent que leur condamnation a reposé de façon déterminante sur les déclarations faites par Jacques Thill durant l’instruction, notamment les 7, 8 et 21 juin 1999, en méconnaissance du droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat. APPRÉCIATION DE LA COUR Sur la jonction des requêtes 21. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge approprié de les examiner conjointement en une seule décision. Questions préliminaires 22. En ce qui concerne la requête n o 31559/12, la Cour note que M. Jan Verkest et M. Lucien Verkest sont décédés le 10 mai 2019 et le 10 décembre 2023 respectivement. Le 9 janvier 2023 et le 14 décembre 2023 respectivement, leurs héritiers (voir les détails dans le tableau joint en annexe) ont exprimé leur volonté de poursuivre la procédure devant la Cour. Il n’est pas contesté que les héritiers ont le droit de poursuivre la procédure, et la Cour ne voit aucune raison de conclure autrement (voir, parmi d’autres, Murray c. Pays-Bas [GC], n o 10511/10, § 79, 26 avril 2016). Pour des raisons d’ordre pratique, en ce qui concerne la requête n o 31559/12, la présente décision continuera d’appeler M. Jan Verkest et M. Lucien Verkest « les requérants Verkest » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à leurs héritiers ( Dalban c. Roumanie [GC], n o 28114/95, § 1, CEDH 1999 ‑ VI). 23. Quant à la requête n o 42150/22, la Cour note que M me Jacqueline Thill est décédée le 21 novembre 2021. Son héritier a renoncé à la succession et n’a pas exprimé le souhait de poursuivre la procédure devant la Cour. Il s’ensuit que cette requête doit être rayée du rôle pour autant qu’elle concerne la requérante M me Jacqueline Thill. La Cour l’examinera donc uniquement en ce qui concerne le requérant M. Jacques Thill. Sur la violation alléguée de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention 24. La Cour note d’abord que la procédure visée par la présente cause a eu lieu sous l’empire de la même législation que celle visée dans l’affaire Beuze c. Belgique ([GC] n o 71409/10, §§ 49 ‑ 71, 9 novembre 2018), soit avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi du 13 août 2011 modifiant le code d’instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive (« loi Salduz »). Tous les auditions et interrogatoires des requérants ont donc été menés sans la présence physique d’un avocat. Requête n o 31559/12 25. Le Gouvernement soulève d’abord que les déclarations faites par le requérant Jacques Thill les 7 et 8 juin 1999 n’ont pas été invoquées devant la Cour de cassation. Si le requérant a invoqué les interrogatoires des 7 et 8 juin 1999 dans son mémoire en cassation, la Cour constate qu’il ne l’a pas fait dans ses observations devant elle. En effet, il n’a fourni à la Cour aucune précision sur les circonstances dans lesquelles ces interrogatoires se sont déroulés, ni en quoi ses droits auraient été violés dans ce cadre. La Cour estime donc que les griefs relatifs aux interrogatoires des 7 et 8 juin 1999 ne sont pas étayés et qu’ils doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. 26. Dès lors, la Cour examinera le grief du requérant uniquement dans la mesure où il concerne l’absence de l’assistance d’un avocat durant l’interrogatoire du 21 juin 1999. Elle note qu’à cette occasion, le requérant a fait des déclarations auto-incriminantes quant aux faits qui lui étaient reprochés (paragraphe 11 ci ‑ dessus). 27. Examinant, dans la mesure où ils sont pertinents en l’espèce, les différents facteurs découlant de sa jurisprudence ( Beuze , précité, § 150), la Cour note en premier lieu que rien n’indique que le requérant aurait été dans un état de vulnérabilité particulière plus important que celui dans lequel se trouvent généralement les personnes interrogées (voir, mutatis mutandis , Beuze , précité, § 168). En outre, à aucun moment, le requérant n’a invoqué de pression indue lors de son interrogatoire. 28. La Cour observe ensuite que, pour conclure à la culpabilité du requérant, la cour d’appel s’est principalement fondée sur d’autres éléments n’ayant aucun lien avec la déclaration litigieuse du 21 juin 1999, en particulier les déclarations des employés de la société Fogra, une lettre du requérant démontrant la connaissance par lui de la destination des graisses, ainsi que la longue relation de travail de l’intéressé avec les requérants Verkest (paragraphe 15 ci ‑ dessus). Partant, les déclarations recueillies en l’absence d’un avocat n’ont pas occupé une place déterminante dans la motivation de l’arrêt de la cour d’appel (comparer, a contrario , Beuze , précité § 193, et voir, mutatis mutandis , Dubois c. France , n o 52833/19, §§ 87 ‑ 90, 28 avril 2022, voir également paragraphe 17 ci-dessus). 29. La Cour constate également que le requérant a pu, dans les phases ultérieures de la procédure, valablement se défendre et faire valoir ses arguments avec le concours d’un avocat (voir, mutatis mutandis , Dubois , précité, § 83, voir également paragraphes 16 ‑ 17 ci-dessus). Dans ce cadre, ils ont pu contester l’authenticité des preuves et s’opposer à leur utilisation ( Beuze , précité § 150). 30. À la lumière des considérations qui précèdent, la Cour conclut que l’absence d’assistance par un avocat lors de l’interrogatoire du 21 juin 1999 n’a pas porté atteinte à l’équité globale de la procédure. Requête n o 42150/22 31. D’emblée, la Cour relève que les requérants Verkest ne se plaignent devant elle que des déclarations faites avant l’ouverture de l’instruction, lors de l’enquête administrative (paragraphes 2 et 19 ci ‑ dessus). Ils ne se plaignent pas des déclarations faites lors de l’instruction en l’absence d’assistance par un avocat. 32. La Cour relève ensuite que les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si les garanties de l’article 6 de la Convention sous son volet « pénal » s’appliquent à l’enquête administrative menée en l’espèce. 33. Elle rappelle que les exigences de l’article 6 de la Convention et notamment de son paragraphe 3 peuvent jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès ( Imbrioscia c. Suisse , 24 novembre 1993, § 36, série A n o 275). Elle a déjà considéré qu’une enquête administrative pouvait impliquer une décision sur une « accusation en matière pénale », compte tenu de la jurisprudence de la Cour sur le caractère autonome que revêt cette notion ( Saunders c. Royaume ‑ Uni , 17 décembre 1996, § 67, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ VI). Néanmoins, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer plus avant sur l’applicabilité de l’article 6 au stade de l’enquête administrative. Le grief des requérants porte en effet sur l’usage, dans la procédure pénale dirigée contre eux, des déclarations recueillies par les enquêteurs administratifs (paragraphe 19 ci-dessus). La Cour se préoccupera donc seulement de l’usage qui a été fait dans la procédure pénale des déclarations ainsi obtenues. 34 . À cet égard, la Cour constate d’abord que, lors de l’enquête administrative, les requérants n’ont été ni arrêtés ni placés en garde à vue. Ils étaient libres de suspendre les interrogatoires et de quitter les lieux à tout moment. La Cour relève en outre que les circonstances de l’affaire ne révèlent aucune restriction à la liberté qu’avaient les requérants d’être assistés par un avocat au cours de l’enquête administrative. Ceci distingue la présente affaire de celles concernant le droit à l’assistance d’un avocat dans le cadre d’une instruction (voir, a contrario , Beuze , précité, §§ 49 ‑ 65). 35. La Cour constate également l’absence de vulnérabilité particulière des requérants durant les interrogatoires en question. Certes, les requérants étaient sous la menace d’une sanction s’ils fournissaient des informations erronées aux inspecteurs (paragraphes 2 et 19 ci-dessus). La Cour observe toutefois que rien dans le dossier ne permet de considérer qu’une pression indue aurait été exercée sur les requérants durant l’enquête administrative, comme l’a également souligné la cour d’appel (paragraphe 16 ci-dessus). 36. Elle note par ailleurs que les requérants n’ont jamais prétendu que leurs déclarations faites au cours de l’enquête administrative étaient inexactes, ni qu’ils s’étaient retractés, et ce même à un stade ultérieur alors qu’ils étaient défendus par un avocat ( Beuze , précité, §§ 49 ‑ 65). Au contraire, il ressort du dossier soumis devant la Cour que les requérants ont confirmé leurs déclarations auto ‑ incriminantes par la suite, au moment où ils bénéficiaient des conseils d’un avocat, que ce soit lors de la détention préventive ou devant les juridictions internes (paragraphes 7-8 ci-dessus, et voir, dans le même sens, Bandaletov c. Ukraine , n o 23180/06, § 67, 31 octobre 2013). 37. Ensuite, si les déclarations litigieuses faites lors de l’enquête administrative ont revêtu un poids certain dans la condamnation des requérants, la cour d’appel s’est également appuyée sur d’autres éléments de preuve concordants, y compris les déclarations auto ‑ incriminantes des requérants obtenues lors de l’instruction judiciaire, dont l’utilisation n’est pas remise en cause par les requérants devant la Cour, et les déclarations incriminantes d’employés et clients de la société, ainsi que des factures et accords écrits (paragraphes 14 ‑ 16 ci ‑ dessus ; comparer, a contrario , Beuze , précité, § 193, et voir, mutatis mutandis , Dubois , précité, §§ 87 ‑ 88). 38. La Cour relève enfin que, dans les phases ultérieures de la procédure, les intéressés ont pu valablement se défendre et faire valoir leurs arguments avec le concours de leurs avocats (voir, mutatis mutandis , Dubois , précité, § 83). Dans ce cadre, ils ont pu contester l’authenticité des preuves et s’opposer à leur utilisation ( Beuze , précité § 150). La cour d’appel a ainsi examiné l’exception soulevée par les requérants tirée de la jurisprudence Salduz , exclu les déclarations faites lors des premières vingt ‑ quatre heures de la garde à vue et procédé à une analyse de l’incidence de l’absence d’un avocat lors de cette période sur les autres éléments de preuve recueillis (paragraphe 16 ci-dessus). 39. À la lumière de l’ensemble de ces éléments, la Cour est d’avis que l’usage dans la procédure pénale des déclarations recueillies par les enquêteurs administratifs en l’absence de l’assistance d’un avocat n’a pas méconnu le droit des requérants à un procès équitable. Conclusion 40. Il s’ensuit que les requêtes n os 31559/12 et 42150/22 sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes ; Dit que les héritiers, repris dans le tableau en annexe, des requérants M. J. Verkest et M. L. Verkest ont qualité pour poursuivre la présente procédure en leurs lieu et place ; Décide de rayer la requête n o 42150/22 du rôle dans sa partie concernant M me Jacqueline Thill ; Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus. Fait en français puis communiqué par écrit le 6 mars 2025. Liv Tigerstedt Raffaele Sabato Greffière adjointe Président ANNEXE Liste des requêtes No. Requête N o Nom de l’affaire Introduite le Requérant Année de naissance Lieu de résidence Nationalité Héritiers Représenté par 1. 31559/12 Thill c. Belgique 23/05/2012 Jacques THILL 1948 Bertrix belge Jacqueline Germaine Madeleine THILL 1943 Décédée 2021 Bertrix belge Frederiek BAUDONCQ 2. 42150/22 Verkest c. Belgique 27/05/2012 Lucien Urbain VERKEST 1935 Décédé 2023 Deinze belge Jan VERKEST 1960 Décédé 2019 Deinze belge Mme J. Dhaenens Mlle R. Verkest Mlle R. Verkest (représentées par Mme V. Wyngaerd) Mme V. Wyngaerd Mlle R. Verkest Mlle R. Verkest (représentées par Mme V. Wyngaerd) Hans RIEDER