QUATRIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 53521/22 Pierre DUARTE contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 11 février 2025 en un comité composé de : Anne Louise Bormann , présidente , Sebastian Răduleţu, András Jakab , juges , et de Simeon Petrovski, greffier adjoint de section , Vu : la requête n o 53521/22 dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant français, M. Pierre Duarte (« le requérant »), né en 1963 et résidant à Boulogne-Billancourt, représenté par M e W. Julié, avocat à Paris, a saisi la Cour le 15 novembre 2022 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : OBJET DE l’AFFAIRE 1. La requête porte sur les allégations du requérant d’avoir été soumis à des mauvais traitements lors d’un interrogatoire par la police, en méconnaissance de l’article 3 de la Convention. Elle traite également, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, du défaut d’équité de la procédure pénale menée contre l’intéressé. 2. Le 12 janvier 2017, le requérant fut arrêté par la police et interrogé en qualité de suspect, en présence d’un avocat de son choix et d’un interprète, pour des accusations de rapport sexuel avec un enfant mineur. Le requérant déclara avoir eu des relations avec le mineur en question à une date à laquelle ce dernier était âgé de quinze ans et ne pas avoir eu connaissance de son âge. Selon l’article 220 du code pénal, les rapports sexuels avec un enfant mineur ne sont délictueux que si le mineur est âgé de moins de quinze ans. 3. Le 13 janvier 2017, interrogé par le parquet en qualité d’accusé, en présence de l’avocat de son choix et d’un interprète, le requérant déclara avoir eu les premiers contacts avec le mineur à une date à laquelle ce dernier n’avait pas atteint l’âge de quinze ans, sans toutefois connaître son âge. 4. Le 13 janvier 2017, le requérant fut remis en liberté sous contrôle judiciaire. 5. Renvoyé en jugement devant les tribunaux de première instance de Bucarest (« le tribunal de première instance »), le requérant, représenté par un avocat, revint sur sa déclaration du 13 janvier 2017 et confirma celle du 12 janvier 2017. Il expliqua avoir changé de position dans sa déclaration du 13 janvier 2017 en raison de la pression subie de la part des enquêteurs qui l’auraient menacé de l’incarcérer et de l’agresser physiquement. Il indiqua aussi que son avocat lui avait conseillé de faire des aveux. 6 . Par un jugement du 8 juillet 2019, se fondant sur un ensemble de preuves, le tribunal de première instance condamna le requérant à une peine d’un an et six mois de prison du chef de rapports sexuels avec un enfant mineur. Il nota que les arguments avancés par le requérant pour justifier son changement de déclaration n’étaient pas prouvés et qu’il n’avait fait aucune démarche à l’encontre de son avocat. 7 . Sur recours du requérant, par un arrêt définitif du 5 décembre 2019, notifié le 22 janvier 2020 à une adresse que le requérant avait en Roumanie, la cour d’appel de Bucarest (« la cour d’appel ») confirma le jugement rendu en première instance. 8 . Le 11 septembre 2020, le requérant, représenté par un autre avocat de son choix, forma un recours en cassation, voie de recours extraordinaire, contre l’arrêt définitif du 5 décembre 2019. Invoquant l’article 438 § 1 point 7 du code de procédure pénale (CPP) qui permettait la cassation d’un jugement définitif lorsque l’inculpé avait été condamné pour des faits qui n’étaient pas punis par la loi pénale, le requérant soutenait que la juridiction d’appel n’avait ni correctement interprété les preuves ni correctement établi les faits. 9 . Par un arrêt définitif du 10 novembre 2020, la Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour ») déclara le recours en cassation irrecevable. Elle expliqua que seules les critiques concernant l’absence d’incrimination et l’absence d’éléments objectifs de l’infraction relevaient du motif de cassation prévu à l’article 438 § 1 point 7 du CPP. Or, en l’occurrence, par ses motifs de cassation, le requérant remettait en cause le réexamen de la recevabilité des preuves et leur interprétation afin d’établir une nouvelle situation de fait, aspects qui ne relevaient pas de l’article 438 § 1 point 7 du CPP, ni d’ailleurs d’aucun des motifs de cassation énumérés à l’article 438 § 1 du CPP. Les arrêts rendus à la suite d’un recours en cassation ne sont pas notifiés d’office aux parties. 10 . Entre-temps, le 12 décembre 2019, un mandat d’arrêt européen fondé sur le jugement du 8 juillet 2019 devenu exécutoire le 5 décembre 2019 (paragraphe 7 ci-dessus) fut émis par les autorités roumaines à l’encontre du requérant. Le 8 février 2021, le substitut du procureur de la République française près le tribunal judiciaire de Paris prit une décision de reconnaissance et d’exécution en France de la condamnation prononcée en Roumanie. Le 20 juin 2022, les autorités judiciaires françaises remirent au requérant une convocation devant le juge d’application des peines en vue de l’exécution en France de sa condamnation prononcée en Roumanie. 11 . Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été soumis à des mauvais traitements par la police afin de lui faire changer sa déclaration du 12 février 2017. Sur le terrain de l’article 6 de la Convention, il se plaint de la durée, selon lui, excessive du procès, du non-respect de la présomption d’innocence, de l’absence d’indépendance de la justice et du défaut d’équité de la procédure pour avoir été condamné sur le fondement des preuves obtenues en méconnaissance de l’article 3 de la Convention. APPRÉCIATION DE LA COUR 12. Se référant à sa jurisprudence concernant l’établissement des faits allégués en matière de mauvais traitements (voir Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII, et Bouyid c. Belgique [GC], n o 23380/09, § 82, CEDH 2015), la Cour relève qu’en l’occurrence, le requérant n’a produit devant elle aucun commencement de preuve qui aurait rendu ses allégations plausibles. En effet, aucun document médical attestant de souffrances psychologiques n’a été présenté à l’appui de ses allégations. Le tribunal de première instance a également jugé ses allégations non-étayées (paragraphe 6 ci-dessus). En outre, bien que représenté par un avocat de son choix lors de ses déclarations du 12 et 13 janvier 2017, il n’a pas porté de plainte pénale contre les enquêteurs du chef d’abus de fonctions ou de mauvais traitements (voir Dulbastru c. Roumanie (déc.), n o 47040/11, § 21, 18 décembre 2012, et voir aussi, pour l’application des mêmes principes au cas d’espèce, la décision rendue dans Bretean c. Roumanie (déc.) [comité], n o 25478/05, §§ 31-34, 6 novembre 2012). La Cour note enfin que, étant donné que le requérant n’a présenté aucun commencement de preuve pour rendre défendables ses allégations de mauvais traitement de la part des agents de l’État, les autorités nationales n’étaient pas dans l’obligation d’ouvrir d’office une enquête à cet égard, conformément aux exigences de l’article 3 de la Convention (voir, pour comparer, Hajrulahu c. l’ex-République yougoslave de Macédoine , n o 37537/07, § 68, 29 octobre 2015) . Il s’ensuit que ce grief est irrecevable et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1, 3 a) et 4 de la Convention. 13 . S’agissant des allégations du requérant tirées de la durée excessive de la procédure menée contre lui, la Cour rappelle avoir déjà constaté qu’une action en responsabilité civile délictuelle représentait une voie de recours efficace pour dénoncer la durée excessive des procédures et que les requérants étaient tenus d’en faire usage à partir du 22 mars 2015 (voir Brudan c. Roumanie , n o 75717/14, §§ 86-88, 10 avril 2018). En l’espèce, le requérant n’a pas exercé le recours susmentionné alors qu’il était disponible à la date à laquelle il avait saisi la Cour, à savoir le 15 novembre 2022. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 14. S’agissant du restant des griefs soulevés par le requérant sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour doit s’assurer qu’ils lui ont été soumis dans le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention ( voir Sabri Güneş c. Turquie [GC], n o 27396/06, § 29, 29 juin 2012, et Orhan c. Türkiye (déc.), n o 38358/22, § 44, 6 décembre 2022). À cet égard, elle renvoie aux principes généraux relatifs au respect du délai de six mois et ceux définissant un recours effectif énoncés dans les arrêts Lekić c. Slovénie ([GC], n o 36480/07, § 65, 11 décembre 2018), Mocanu et autres c. Roumanie ([GC], n os 10865/09 et 2 autres, § 260, CEDH 2014 (extraits)), Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal ([GC], n o 56080/13, §§ 129-132, 19 décembre 2017) et Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse ([GC], n o 21881/20, § 139, 27 novembre 2023). 15 . Plus particulièrement, il convient d’examiner si le recours en cassation constituait en l’espèce une voie de recours efficace susceptible de remédier directement aux griefs du requérant, tout en gardant à l’esprit l’explication fournie par l’intéressé dans le formulaire de requête selon laquelle ce n’était que le 20 juin 2022 qu’il s’était rendu compte que ce recours extraordinaire n’était pas un recours effectif (paragraphe 10 in fine ci-dessus). 16. La Cour note qu’en droit pénal roumain, le recours en cassation représente une voie de recours extraordinaire strictement limitée à des motifs de cassation clairement définis dans le CPP. Or, les griefs soulevés par le requérant devant la Cour ne correspondaient pas au motif de cassation défini à l’article 438 § 1 point 7 du CPP qui permettait la cassation d’un arrêt définitif lorsque les faits n’étaient pas prévus par la loi pénale (paragraphes 8 et 11 ci-dessus). En outre, la Haute Cour a déclaré ledit recours irrecevable, sans entamer le bien-fondé de l’affaire, au motif que les moyens de recours invoqués par l’intéressé ne correspondaient à aucun des motifs de cassation prévus par le CPP (paragraphe 9 ci-dessus). 17. Dès lors, la Cour considère que le requérant, qui était assisté par un avocat de son choix (paragraphe 8 ci-dessus), pouvait raisonnablement savoir, dès le moment où il a engagé le recours en cassation, que pareille procédure n’était pas susceptible de porter remède au grief qu’il entendait soulever devant la Cour et que, par la suite, elle n’aurait pas pu être prise en compte dans le calcul du délai pour saisir celle-ci (voir Jeronovičs c. Lettonie [GC], n o 44898/10, § 75, 5 juillet 2016). Elle ne saurait donc accepter les arguments avancés par le requérant pour justifier le retard avec lequel il l’avait saisie (paragraphe 15 ci-dessus). 18. Dans ce contexte, il suffit d’observer qu’en l’espèce, la décision interne définitive est l’arrêt rendu en appel par la cour d’appel le 5 décembre 2019 et signifié à l’intéressé le 22 janvier 2020. Bien que le requérant allègue que ledit arrêt lui avait été notifié à une adresse en Roumanie où il n’habitait plus, il n’en reste pas moins que l’intéressé, représenté par un avocat, était informé de la motivation dudit arrêt au plus tard le 11 septembre 2020, date à laquelle il avait saisi la Haute Cour de son recours en cassation (paragraphe 8 ci-dessus). Le délai de six mois a commencé à courir au plus tard le 11 septembre 2020 et a expiré le 11 mars 2021 à minuit. Or, la requête a été introduite le 15 novembre 2022, c’est-à-dire après l’expiration du délai susvisé. 19. Il s’ensuit que le restant des griefs soulevés par le requérant sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 6 mars 2025. Simeon Petrovski Anne Louise Bormann Greffier adjoint Présidente