CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 4387/24 Naveed Ahmad HUSSINKHIL contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 30 janvier 2025 en un comité composé de : Stéphanie Mourou-Vikström , présidente , Gilberto Felici, Kateřina Šimáčková , juges , et de Sophie Piquet, greffière adjointe de section f.f. , Vu : la requête n o 4387/24 dirigée contre la République française et dont un ressortissant afghan, M. Naveed Ahmad Hussinkhil (« le requérant ») né en 1990 et résidant à Cergy, représenté par M. P. Nicolas, responsable juridique de l’association JRS France, a saisi la Cour le 6 février 2024 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : OBJET DE l’AFFAIRE Sur la procédure de demande d’asile et les conditions matérielles d’accueil 1. Le requérant, de nationalité afghane, introduisit une demande d’asile en France le 25 juillet 2018 et accepta les conditions matérielles d’accueil (ci-après « CMA ») proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après « OFII »). 2. Par un arrêté édicté en application du règlement UE n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (dit règlement Dublin III), une procédure de transfert vers l’Italie fut mise en œuvre par la préfecture du Nord. Craignant que sa demande d’asile ne soit pas traitée en Italie, le requérant ne répondit pas à la convocation adressée par les autorités françaises pour le 10 octobre 2018 en vue de sa remise aux autorités italiennes, reportant ainsi le délai de transfert de dix-huit mois en application des dispositions de l’article 29-2 du règlement UE no 604/2013. 3. L’OFII le considéra dès lors comme étant en situation de fuite et lui retira pour ce motif le bénéfice de ses droits aux CMA par une décision du 25 janvier 2019. 4. Le 20 octobre 2021, après l’expiration du délai de dix-huit mois pour procéder à son transfert vers l’Italie, le requérant introduisit une nouvelle demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après « OFPRA ») et demanda le rétablissement de ses droits aux CMA. 5. Par une décision du 12 janvier 2022, l’OFII rejeta sa demande de rétablissement de ses droits aux CMA, après avoir procédé lors d’un entretien du 20 octobre 2021 à une nouvelle évaluation de sa vulnérabilité, au motif, d’une part, qu’il n’avait pas respecté son obligation de se présenter aux autorités dans le cadre de la procédure dite « Dublin » et, d’autre part, que l’évaluation de sa situation personnelle et médicale ne faisait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. 6. Le 20 décembre 2022, le requérant formula une nouvelle demande de rétablissement de ses droits aux CMA auprès de l’OFII qui examina sa situation personnelle à l’occasion d’un entretien de vulnérabilité le 4 janvier 2023. Sa demande resta sans réponse de l’OFII. 7. Le 15 septembre 2023, il formula une nouvelle demande de rétablissement de ses droits aux CMA et fut entendu par l’OFII le 27 septembre 2023 dans le cadre d’un entretien de vulnérabilité à l’occasion duquel il apprit que sa demande du 20 décembre 2022 avait été rejetée. Bien qu’il eût fait état de troubles de stress post-traumatique et d’un syndrome dépressif, ses droits aux CMA ne furent pas rétablis. 8. Par une ordonnance du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejeta le recours en référé-liberté formé par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à enjoindre au directeur de l’OFII de le rétablir dans ses droits aux CMA au motif, d’une part, qu’il n’avait pas respecté son obligation de présentation aux autorités en charge de son transfert vers l’Italie, d’autre part, qu’il ne présentait pas de vulnérabilité particulière et, par suite, que la suspension des droits aux CMA du requérant n’est manifestement pas illégale. 9. Par une ordonnance du 17 octobre 2023, le juge des référés du Conseil d’État confirma, en appel, l’ordonnance du 9 octobre 2023, après avoir relevé qu’aucun élément nouveau ne permet de remettre en cause l’appréciation à laquelle le juge des référés s’est livré pour rejeter le recours dont il était saisi. 10. Par une décision du 28 novembre 2023, la Cour nationale du droit d’asile, annulant la décision de rejet de la demande d’asile du requérant par l’OFPRA, lui octroya une protection internationale. Sur les conditions de vie du requérant 11. À partir de la fin de l’année 2018 et durant le délai de dix-huit mois prévu pour procéder à son transfert vers l’Italie, le requérant vécu dans un campement de migrants à Calais. 12. À partir de novembre 2021, après l’expiration du délai de transfert et après le dépôt de sa nouvelle demande d’asile, le requérant fut hébergé dans un centre d’accueil dans le cadre d’un dispositif d’urgence, jusqu’en mars 2023, date de la fermeture du centre d’accueil. 13. Durant neuf mois, de mars 2023 jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 novembre 2023, il vécut en tant que demandeur d’asile, dans une situation d’extrême dénuement, dans un campement de migrants situé Porte de la Villette à Paris. APPRÉCIATION DE LA COUR 14. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de vivre depuis cinq ans, et en particulier depuis mars 2023 en tant que demandeur d’asile, dans une situation d’extrême dénuement, du fait de la suspension de ses droits aux CMA. 15. Les principes généraux concernant les conditions de vie des demandeurs d’asile ont été résumés dans les arrêts M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC], n o 30696/09, § 223-234, CEDH 2011) et Tarakhel c. Suisse ([GC], n o 29217/12, § 93-122 CEDH 2014). 16. En l’espèce, en premier lieu, la Cour relève qu’à la suite de l’admission du requérant sur le territoire français au titre de l’asile, il a bénéficié des CMA. 17. La Cour constate également que les droits du requérant aux CMA ont été suspendus par une décision de l’OFII en application des dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction alors en vigueur au motif principal de sa non-présentation aux autorités chargées de son transfert vers l’Italie et donc de la situation de fuite dans laquelle il s’est placé, faute pour lui de s’être conformé aux obligations qui lui incombaient dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure dite Dublin. 18. La Cour relève également que le requérant n’a pas usé alors des voies de recours à sa disposition pour contester la suspension de ses droits aux CMA, soit par un recours administratif auprès du directeur de l’OFII soit par un recours contentieux devant les juridictions administratives. De plus, il ressort des faits que le requérant a attendu que la procédure dite Dublin échoue, empêchant ainsi son transfert vers les autorités italiennes responsables de sa demande d’asile, avant de demander le rétablissement de ses droits aux CMA et de déposer une nouvelle demande d’asile. 19. Dans ces conditions, la Cour considère qu’il ne saurait être reproché aux autorités françaises d’avoir suspendu les droits du requérant aux CMA alors que ce dernier était en situation de fuite. Partant, pour la période entre la suspension des droits aux CMA et le dépôt de la nouvelle demande d’asile, les autorités internes ne sauraient être tenues responsables des conditions dans lesquelles le requérant s’est volontairement placé en se soustrayant délibérément à ses obligations dans le cadre de la procédure dite Dublin jusqu’à l’échec de celle-ci et en ne contestant pas la décision de suspension de ses droits aux CMA. 20. Ensuite, pour la période entre le dépôt de sa nouvelle demande d’asile le 20 octobre 2021 et l’octroi d’une protection internationale le 28 novembre 2023, la Cour relève que le requérant a bénéficié d’un hébergement dans un centre d’accueil de novembre 2021 jusqu’à sa fermeture en mars 2023. Par ailleurs, la Cour constate que la situation personnelle du requérant a fait l’objet d’un examen sérieux et approfondi tant de la part des autorités administratives saisies des demandes de rétablissement des droits du requérant aux CMA, que de la part des juridictions internes qui ont notamment contrôlé la conformité de la décision de l’OFII avec les dispositions de l’article 3 de la Convention. 21. En effet, après une nouvelle évaluation de sa situation personnelle, incluant un entretien de vulnérabilité, l’OFII a rejeté sa demande de rétablissement des CMA le 12 janvier 2022. Cette décision reposait sur deux motifs tenant, d’une part, au non-respect par le requérant de son obligation de se présenter aux autorités dans le cadre de la procédure Dublin et, d’autre part, à l’absence de facteurs de vulnérabilité ou de besoins spécifiques en matière d’accueil dans son évaluation. Par la suite, deux autres demandes de rétablissement ont été rejetées implicitement à l’issue de nouveaux entretiens de vulnérabilité réalisés dans le cadre de l’évaluation de sa situation personnelle. Ensuite, les juridictions internes, en l’occurrence le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le Conseil d’État, ont examiné les griefs soulevés par le requérant, notamment l’allégation de violation de l’article 3 de la Convention dans le cadre d’un recours en référé visant à enjoindre au directeur de l’OFII de rétablir ses droits aux CMA. Ces juridictions ont conclu à l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants. Dans ce cadre, elles ont procédé à une analyse approfondie de la vulnérabilité alléguée par le requérant et relevé en outre qu’il s’était volontairement placé en situation de fuite en ne se présentant pas aux autorités françaises pour son transfert vers l’Italie. 22. Dans ces conditions, la Cour considère qu’il ne saurait être reproché aux autorités internes, qui ont rendu des décisions motivées au terme d’un nouvel examen de la situation personnelle du requérant, d’être restées passives. En outre, pendant la période litigieuse, le requérant n’était pas dénué de perspective de voir sa situation s’améliorer (voir a contrario M.S.S . c. Belgique et Grèce , précité, §§ 254 ‑ 263). En effet, le requérant a été en mesure de déposer une nouvelle demande d’asile le 20 octobre 2021 et s’est vu octroyer une protection internationale par une décision du 28 novembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. 23. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 3 de la Convention doit être considéré comme étant manifestement mal fondé au sens des dispositions de l’article 35 § 3 a) de la Convention et doit, par suite, être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 27 février 2025. Sophie Piquet Stéphanie Mourou-Vikström Greffière adjointe f.f. Présidente