TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 19651/22 Anastasia AMBOT-PAPASIMAKOPOULOU contre la Grèce La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 28 janvier 2025 en un comité composé de : Peeter Roosma , président , Ioannis Ktistakis, Lətif Hüseynov , juges , et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section , Vu : la requête n o 19651/22 contre la République hellénique et dont une ressortissante grecque et britannique, M me Anastasia Ambot ‑ Papasimakopoulou (« la requérante ») née en 1935 et résidant à Thessalonique, représentée par M e P. Stefanou, avocat à Thessalonique, a saisi la Cour le 8 avril 2022 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement grec (« le Gouvernement »), représenté par son agent N. Marioli, et son délégué M. K. Georgiadis, assesseur au Conseil juridique de l’État, le grief concernant la protection de la propriété et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus, la décision de traiter en priorité la requête (article 41 du règlement de la Cour (« le règlement »), les observations des parties, la décision du gouvernement britannique, qui a reçu communication de la requête (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 a) du règlement), de ne pas exercer son droit d’intervention, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : OBJET DE l’AFFAIRE Les faits 1. La présente affaire concerne un litige entre la requérante et l’État défendeur sur la propriété de terrains qui, à l’origine, relevaient du droit ottoman. 2. Le 2 juin 1965, par un contrat de vente dûment établi et enregistré par le notaire de Nigrita, la propriété d’une ferme et de ses bâtiments fut transférée à la requérante par son père R.A. D’après le titre d’acquisition, la ferme couvre une superficie de 809 371 mètres carrés et se situe dans la communauté de Nea Kerdyllia. Sur ces parcelles, 141 639 mètres carrés sont déclarés exploitables pour l’agriculture, tandis que le restant des parcelles sont décrites comme inexploitables. Ce bien avait été transféré au père de la requérante par héritage de son propre père, A.A., qui l’avait acheté en l’an 1301 du calendrier hégirien (année 1885 dans le calendrier grégorien, ci ‑ après 1885 uniquement). L’acte de vente était accompagné de 87 titres de propriété émanant du registre cadastral ottoman. 3. Le 2 mai 1995, revendiquant la propriété d’un terrain d’une superficie de 569 552 mètres carrés situé dans la région de Tzagezi, la requérante, par le biais de son avocat, introduisit un recours au motif que ces terres faisaient partie de l’exploitation agricole qu’elle avait acquises de son père par le contrat susmentionné de 1965, ou, à titre subsidiaire, qu’elle les avait acquises par prescription. 4. Le tribunal de première instance de Serrès recueillit des témoignages et ordonna des expertises auprès d’un ingénieur, d’un agronome et d’un juriste spécialisé en droit ottoman. 5. Le 9 mai 2014 (n o 51/2014), le tribunal de première instance de Serrès reconnut l’État grec comme étant le propriétaire des terrains décrits aux points 42 à 79 du plan topographique du service foncier de Serrès du 3 septembre 2013. 6. Le 29 mars 2018 (n o 810/2018), la cour d’appel de Thessalonique confirma cette décision, au vu des faits, expertises et arguments suivants : - Pendant de nombreuses années, l’État grec entreprit des projets de grande envergure dans la région sans aucune réclamation de tierces personnes. Cette zone fut cartographiée en 1975 par le service géographique de l’armée et le port d’Amphipolis, le bras du port vers le nouveau lit de la rivière et des lignes ferroviaires y avaient été construits. - Le décret du 24 avril/16 mai 1926 sur « l’expulsion administrative des occupations des patrimoines de la défense aérienne » interdit la prescription acquisitive sur les terres publiques. Les terres litigieuses s’inscrivent dans les limites d’une zone plus vaste, d’une superficie totale de 7 965 856 mètres carrés qui appartient à l’armée, tel qu’indiqué par le plan topographique du 30 novembre 1975 du Service géographique militaire hellénique et les références ABK 429 et 436 du patrimoine public. Ainsi, la possession dont la requérante se prévaut ne peut pas conduire à l’acquisition de la propriété d’un bien sur lequel les règles de prescription positive ne peuvent s’appliquer. - Le document n o 703346/YPD du 11 juillet 1968 des Chemins de fer helléniques confirme aussi que « l’état naturel du sol est marécageux... ». - Le rapport technique du 30 novembre 1975 préparé par le Service Géographique de l’Armée dans le cadre de travaux de cartographie corrobore la spécificité marécageuse de la zone et sa catégorisation comme zone militaire, conformément au document n o 10649/7135 du 9 octobre 1939. - Par des protocoles de 1978 et 1984, le Fonds de défense nationale transféra des zones de 23 636 732 et 299 467 mètres carrés au ministère des Finances. Le terrain transféré en 1978 comprend la propriété litigieuse et le document y affèrent indique le caractère de propriété publique sous les références ABK 429 et 432. Le terrain contigu ABK 436, d’une superficie de 525 812 mètres carrés, est enregistré en tant que propriété publique sous la désignation « Marécage - toujours propriété publique ». - Selon le plan topographique du 1 er juillet 2003 référencé sous les numéros 1095 et 544.5.284 du service hydrographique de la marine grecque, accompagné d’une copie de la carte de l’amirauté britannique provenant des archives du musée du service hydrographique, l’ensemble de la zone en question est qualifié comme étant un marais. - Selon le rapport d’expertise du 10 juillet 2009 préparé par S.T.T., professeur assistant à la faculté de droit de l’université Aristote de Thessalonique, les titres de propriété n os 9, 38, 39, 40, 45, 47, 48 auxquels la requérante faisait référence quant aux terrains occupés par la communauté de Nea Kerdylia en 1992 concernaient des terres publiques. Soixante-treize propriétés au total, y compris les terrains litigieux, avaient été acquis initialement le 5 novembre 1885 en vertu du droit de possession permanente ( tessarouf ) en droit ottoman, par A.A., de leur ancien propriétaire « Giorgis, fils de Dimitris ». Il ne s’agissait pas d’un domaine agricole privé au sens du droit ottoman ( çiftlik ) car les bâtiments nécessaires à l’exploitation n’existait pas, autrement, les titres de propriété comporteraient l’indication de ce statut. Compte tenu de la nature et du type des biens, ceux-ci entraient dans la catégorie des terres publiques en vertu de la loi foncière ottomane en vigueur à l’époque. Par conséquent, ils ne peuvent appartenir à la catégorie de la pleine propriété. Toujours selon cette expertise, ces terres ne correspondaient pas à d’autres critères de propriété privé. - Selon le rapport d’expertise établi le 24 juillet 2012 par M.K., ingénieur géomètre, seul le titre n o 9 se trouve dans la propriété décrite par la requérante, mais celui-ci est située à un endroit décrit comme « zone sablonneuse sur la plage de Krya Skala, bordée d’un côté par une route publique et de l’autre côté par le bord de la mer ». Cette description correspond également à ce qui est indiqué dans le rapport d’expertise dressé par S.T.T. Cette extension située dans la vallée du delta du fleuve Strymonas était un marais avec un sol humide et des poches d’eau stagnante avant les travaux d’amélioration des terres du lit du fleuve entre 1919 et 1952. Avant cela, il s’agissait essentiellement d’un bassin inondé périodiquement par les eaux du fleuve en période de crue, comme le prouve le document n o 544.5.284/2003 du service hydrographique de la marine grecque, auquel est jointe une copie de la carte de l’amirauté britannique conservée dans les archives. En raison des caractéristiques géomorphologiques susmentionnées, le terrain en question, pendant la période ottomane et jusqu’au début des travaux de réhabilitation du lit du fleuve, n’a jamais offert la possibilité d’une activité agricole quelconque, comme le confirment les déclarations des témoins entendus en première instance. - Le rapport technique et administratif du 2 janvier 2013 et le plan topographique du 3 septembre 2013 confirment cette géomorphologie et la nature de propriété publique de la zone. - Compte tenu de la nature des terres en question, A.A. n’avait pas pu remplir pendant la période transitoire de la libération des nouveaux territoires en 1912 jusqu’au 20 mai 1917, les conditions simultanées d’activité agricole et d’occupation continue pendant dix ans pour acquérir le droit de possession ou de propriété tels que prévus par les décrets du 20 mai 1917 (n o 2468) et du 12 novembre 1929 (publié en référence à la loi n o 2449). Les conditions susmentionnées n’étant pas remplies, la propriété du bien en question avait été acquise par l’État grec en 1912. À partir de ce moment, la propriété ne pouvait plus être obtenue par occupation ou par possession, situation légale renforcée par un moratoire en la matière, laquelle était en vigueur pendant la période du 11 septembre 1915 à 1926. - Au vu de ce qui précède, d’une part, les terres couvertes par les titres de possession n os 38, 39, 40, 45, 47 et 48 de novembre 1885 invoqués par la requérante se trouvent en dehors de la propriété décrite dans son recours. D’autre part, la partie visée par le titre de possession n o 9 n’est jamais devenue la propriété de ses prédécesseurs P.A. et A.A. Par conséquent, le transfert de ce bien par ces derniers ne lui a pas permis d’en acquérir légitimement la propriété. - Il ressort également des titres susmentionnés de novembre 1885, de la référence à leurs dirigeants et des transactions d’achat et de vente entre ceux ‑ ci, ainsi que de la géomorphologie et de la nature des terres en question, qu’il ne s’agissait pas non plus de pâturages laissés à l’usage commun des habitants de la communauté locale. 7. Le 16 avril 2019, la requérante forma un pourvoi en cassation. Par son arrêt du 30 juin 2021 (n o 854), la Cour suprême confirma la décision de la cour d’appel en reprenant les mêmes arguments. Le cadre juridique et la pratique internes pertinents 8. Le 14 novembre 1913, en vertu de la loi ratifiant le traité d’Athènes entre la Grèce et la Turquie, la Grèce s’est engagée à appliquer aux nouveaux territoires les lois ottomanes en vigueur à l’époque et de reconnaître les droits réels déjà acquis en vertu de ces lois. 9. Selon différentes dispositions des lois n os 147/1914 et 262/1914 visant la mise en œuvre du traité d’Athènes et la législation applicable dans les territoires annexés, dans les nouveaux territoires qui étaient auparavant sous la souveraineté de l’État ottoman, les lois ottomanes relative à l’administration de la justice, de la loi foncière ( Kanunname-i arazi ) du 7 Ramadan 1274 (1858), ainsi que les lois connexes du 19 Jemazi-ul Akhir 1280 (1863) régissant l’acquisition de droits privés sur ces terres, sont applicables dans la mesure où elles sont conformes aux lois grecques. 10. Selon l’article 1 de la loi foncière ottomane, les terres étaient classées en cinq catégories : (a) les terres en propriété pure ( mulk ), qui sont des terres en pleine possession, (b) les terres publiques ( mirie ), (c) les terres dédiées ( mevqufe ), (d) les terres abandonnées ( metrouke ), et (e) les terres mortes ( mevat ). Toutes les terres étaient considérées comme publiques, à l’exception des terres en propriété pure dont la propriété était conférée à des particuliers par le biais de décret impériaux ( ferman ). Le transfert de terres par le biais de spahi , tapu ou hocet n’entraînait pas un changement de statut car ces titres ne pouvaient accorder qu’un droit de possession perpétuelle ( tessarouf ). APPRÉCIATION DE LA COUR 11. La requérante soutient que les tribunaux ayant eu à connaître de sa cause ne se sont pas livrés à une appréciation raisonnable des éléments factuels et des preuves et l’ont privé de ses biens. Elle invoque l’article 1 du Protocole n o 1 aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » 12. Le Gouvernement considère que la requérante ne détenait aucune propriété puisqu’à l’origine il s’agissait de terrains publics mis à la disposition des particuliers pour l’agriculture en vertu du droit ottoman. 13. Quant aux principes généraux applicables en l’espèce, la Cour rappelle qu’un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses « biens » ( Kopecký c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 35, CEDH 2004 ‑ IX). 14. En l’espèce, la requérante se plaint essentiellement de la qualification juridique qui a été donnée aux terrains litigieux. À cet égard, la Cour observe que les tribunaux ont considéré, au vu de multiples expertises tant sur le droit ottoman que sur la nature inexploitable des terrains litigieux qu’il ne pouvait s’agir de biens privés. C’est en particulier la nature marécageuse de ces terres, confirmée aussi par plusieurs documents émanant de l’État-major, du ministère des finances, de la société nationale des chemins de fer, des archives, des examens liés à la géomorphologie et nature des lieux, et aussi des auditions de témoins qui permettait aux tribunaux de conclure que ces terrains ne pouvaient pas faire l’objet d’une propriété privée tant à l’époque ottomane que grecque. Par conséquent, rien ne permet de dire que l’État grec, en tant que successeur ayant qualifié ces terres comme faisant partie du domaine public, ait procédé à une mainmise sur des biens autrefois privés. Les possibilités juridiques existant pour la période transitoire, ainsi que les règles de prescription acquisitive ont aussi été dûment examinés par les tribunaux et rejetés par des arguments objectivement justifiables, en particulier sur l’impossibilité d’avoir mené des activités agricoles sur les terrains en cause. 15. La Cour observe également que si les ancêtres de la requérante détenaient le droit de mener des activités agricoles sur une partie des terrains couvert par certains titres dans le système juridique ottoman, ils n’en étaient pas pour autant les propriétaires, étant donné que cela n’était pas indiqué dans les titres présentés par la requérante, ou dans les archives. Plus spécifiquement, les terrains litigieux qui font l’objet de cette requête n’étaient pas exploitables. Cette situation correspond à une partie des terres indiquées initialement dans le contrat de vente comme étant non exploitables, laquelle a été ensuite confirmé par des expertises car ceux-ci entraient dans une vaste zone marécageuse. Ces éléments permettent également d’exclure un bénéfice potentiel dérivant d’une activité quelconque en faveur de la requérante. 16. La Cour note également que la requérante, représenté par un conseil, a pu présenter ses arguments devant les tribunaux, qui les ont dûment évalués, tel que décrit ci-dessus. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 27 février 2025. Olga Chernishova Peeter Roosma Greffière adjointe Président